Rapport annuel 2004 - Introduction générale + Chapitre I
Chapitre Ier : Le Comité permanent P, l’observatoire pour une vision globale du système policier
Section 2 : Évaluation du commissaire général, des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints
Section 3 : Quelques considérations relatives au fonctionnement du Comité permanent P
7. Répartition des enquêtes sur les délits et crimes mis à charge des membres de services de police entre le Service d’enquêtes P, d’une part, et les services de police ou l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, d’autre part
Introduction
générale : Le Comité permanent de contrôle des services de police, un
acteur pour la mise en œuvre transparente et responsable de la fonction de
police par les services de police
Par la loi organique du 18 juillet 1991 [1]
du contrôle des services de police et de renseignements,
le législateur a entendu instituer un suivi et un contrôle spécifiquement
externes, globaux et intégrés des services de police [2]
en Belgique, assurés par une institution indépendante et
neutre, sous la surveillance du Parlement : le Comité permanent de contrôle
des services de police.
Le Comité permanent P veille à assumer ses missions en toute objectivité,
neutralité et transparence, tant à l’égard du Parlement que des ministres
et autres autorités compétentes, des fonctionnaires de police ainsi que des
citoyens. Dans ce contexte, le Comité permanent P met un point d’honneur
à inscrire ses interventions, enquêtes et contrôles dans une approche démocratique,
empreinte du respect de la primauté du droit et des droits et libertés fondamentaux
de chacun.
Le Comité permanent P est chargé, de par la loi, du contrôle externe
de tous les services de police, de leurs agents et officiers de police, de
même que des fonctionnaires, officiers ou agents, ainsi que, le cas échéant,
des autres personnes investies d’une compétence de police à titre individuel.
Le Comité permanent P exerce en outre une surveillance et un contrôle
sur l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale [3]
ainsi que sur les services de contrôle et d’inspection
spécifiquement internes aux services ou corps de police au sens de l’article 3
de la loi organique du 18 juillet 1991.
Le Comité permanent P enquête sur : (1) les activités et les
méthodes des services de police ; (2) leurs règlements et leurs
directives internes ; (3) tous les documents réglant le comportement
des membres des services de police, à l’exception des directives de politique
de recherche et de poursuite des infractions et des directives en matière
de politique se rapportant à la police administrative ; (4) les
activités et les méthodes de l’Inspection générale de la police fédérale et
de la police locale ainsi que des services de contrôle spécifiquement internes
aux services ou corps de police.
Le Comité permanent P relève directement de l’autorité du Parlement,
au profit duquel il est chargé d’assurer un contrôle indirect et permanent
sur les organes policiers dépendant du pouvoir exécutif (et placés, pour l’exécution
de certaines de leurs missions, sous l’autorité du pouvoir judiciaire).
En vertu de la loi organique, l’action du Comité permanent P est très
clairement sous-tendue par une triple finalité : (1) la protection
des droits que la Constitution et les lois confèrent aux citoyens ; (2) la
coordination des services de police au sens de l’article 3 de la loi
organique ; (3) l’efficacité/efficience [4]
au sens large de ces services de police.
Il appartient au Comité permanent P de veiller à ce que, dans un souci
d’efficacité/efficience et de respect des libertés et droits fondamentaux,
les services et fonctionnaires de police inscrivent leurs actions dans une
vision complémentaire, non seulement les uns par rapport aux autres, mais
aussi par rapport au reste des intervenants sociaux et à toutes les parties
prenantes.
Pour atteindre cette triple finalité, la mission essentielle du Comité permanent P
consiste à examiner le fonctionnement général des services de police, à relever,
le cas échéant, les imperfections et dysfonctionnements du système, des structures,
des méthodes, des interventions policières, et à formuler des propositions
ou recommandations afin d’y remédier.
Il œuvre ainsi à dégager et à présenter une vision d’ensemble du fonctionnement
de l’institution policière et des activités des administrations, services,
fonctionnaires ou autres personnes à compétences de police. En ce sens, il
occupe la position privilégiée d’observatoire global du fonctionnement général
de notre système policier et de la mise en œuvre des lois sur la fonction
de police [5] et sur le service
de police intégré [6]
, au-delà d’une multitude de lois particulières et, bien
entendu, dans la mesure où chacun assume aussi sa part en qualité d’observatoire.
À défaut de quoi, en vertu de ses missions, le Comité permanent P intervient
conformément aux principes de spécialité et de subsidiarité voire de substitution
si l’importance de la partie ad hoc de la mission de monitoring global
et intégré l’impose.
L’approche du Comité permanent P consiste principalement, d’une part,
à vérifier dans quelle mesure les responsables politiques pourraient ou devraient
parfaire le fonctionnement des services de police relevant de leur compétence
et, d’autre part, à déterminer si des modifications doivent être apportées
à la législation ou à la réglementation applicables en la matière.
En effet, le contrôle exercé par le Comité permanent P n’a pas pour but
premier de constater des faits individuels à sanctionner dans les services
de police en général ou dans l’un d’eux en particulier : ce contrôle
demeure de l’entière compétence des autorités judiciaires, des autorités de
police et des autorités disciplinaires, ainsi que, à différents titres, de
l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale.
La supervision et le contrôle spécifiques et spécialisés assumés par le Comité
permanent P vont au-delà des constats, avis et recommandations et englobent
en outre la vérification des mesures prises ou la mise en œuvre des recommandations
ou avis formulés.
Afin de lui permettre d’assumer sa mission de monitoring général, global et
intégré - au profit du Parlement de surcroît - de la manière dont la fonction
de police est assumée par les services de police, le législateur a doté le
Comité permanent P de différents moyens d’action censés lui permettre
de dégager une vision complète et globale des problèmes susceptibles de se
poser au sein de l’ensemble des services de police. Au-delà des enquêtes qu’il
diligente, notamment à l’intervention de son Service d’enquêtes, le Comité
permanent P dispose de différents instruments propres ou extérieurs en
vue de faciliter l’accomplissement de ses missions et la mise en œuvre de
ses compétences.
Ainsi, différentes sources de renseignements doivent permettre au Comité permanent P
d’accéder aux informations relatives aux indicateurs d’éventuels dysfonctionnements
au sein des services de police. D’importantes responsabilités incombent en
la matière aux corps de police, aux autorités disciplinaires, à l’Inspection
générale de la police fédérale et de la police locale, aux autorités judiciaires
ou encore, en certains cas, aux fonctionnaires de police eux-mêmes.
Dans un souci d’information mutuelle, de coopération et de concertation,
des mécanismes de transmission d’informations ont été mis en place et affinés
progressivement, par la voie de protocoles conclus avec la police fédérale,
la police locale et l’Inspection générale. D’autres protocoles avec les différents
intervenants ou acteurs de la « res politia » [7]
viennent d’être finalisés ou sont en voie de concrétisation.
C’est à partir de l’ensemble des informations ainsi collectées que le Comité
permanent P peut fonder sa réflexion et ses décisions et procéder aux
enquêtes de contrôle ou autres, dont il dégage notamment une partie importante
de ses conclusions et recommandations.
Le Comité permanent P est composé d’un collège de cinq membres effectifs, constituant le Comité, qui est assisté dans ses tâches par le Service d’enquêtes P et appuyé par une administration aux destinées de laquelle préside le greffier du Comité permanent P.
Parmi les cinq membres effectifs se trouvent un président – qui doit être
magistrat – et un vice-président. Un suppléant est nommé pour chacun d’eux.
Le Comité est en outre assisté dans ses activités essentielles par le greffier.
Tous les membres, ainsi que le greffier, sont nommés par la Chambre des Représentants,
qui peut les révoquer. Les membres sont nommés pour un terme de cinq ans,
renouvelable deux fois. Ils doivent posséder les qualités de loyauté, de discrétion
et d’intégrité indispensables au traitement d’informations sensibles.
La loi organique prévoit des incompatibilités et interdictions visant à garantir
leur indépendance et leur neutralité.
Le Service d’enquêtes du Comité permanent P, sur lequel nous reviendrons
infra, est dirigé par un directeur général, assisté de deux directeurs
généraux adjoints. Ils sont nommés par le Comité pour un terme de cinq ans,
renouvelable deux fois. Avant d’entrer en fonction, ils prêtent serment entre
les mains du président du Comité.
Les membres du Service d’enquêtes sont également nommés par le Comité permanent P,
sur proposition du directeur général, pour une durée de cinq ans renouvelable.
Le Service d’enquêtes travaille sous l’autorité finale du Comité. Celui-ci
lui confie des enquêtes (e.a. enquêtes de contrôle) et reçoit les rapports
sur toutes les enquêtes qui sont effectuées. Nous y reviendrons infra.
Au-delà des classiques tâches d’appui qu’assure une administration traditionnelle (budget, comptabilité, logistique, gestion du personnel, service juridique, service linguistique), celle du Comité permanent P joue un rôle particulièrement important au niveau tant de la procédure de traitement des plaintes que de l’exploitation des différents renseignements et informations qui doivent être communiqués au Comité par différents acteurs, intervenants ou autres parties prenantes.
Tout au long de l’année 2004 et dans chacune de ses activités, l’ensemble
du Comité permanent de contrôle des services de police a été inspiré et guidé
par les principes évoqués infra.
Organe de contrôle externe relevant du Parlement fédéral, le Comité permanent
P est le gardien constant tant du fonctionnement général des services de police
et de leur coordination que de l’exercice de la fonction de police. Dans le
même temps, il veille spécialement au respect des droits et libertés fondamentaux.
Par ses rapports, enquêtes, analyses et avis ou recommandations, il donne non seulement au Parlement mais aussi aux autorités, la connaissance nécessaire pour améliorer, ajuster ou maintenir l’efficacité et l’efficience des services de police et, partant, préserver la confiance du citoyen vis-à-vis de ceux-ci. À cet effet, le Comité permanent P développe une vision globale du système policier en supervisant son fonctionnement général et identifie et objective les problèmes structurels ou individuels qui lui permettent d’établir des rapports, de donner des avis ou de formuler des recommandations.
Pour y parvenir, en toute indépendance et transparence et en collaboration avec d’autres organes et organisations poursuivant des objectifs similaires, le Comité permanent P, tout en conservant son autonomie, conduit ses activités de manière à : (1) vérifier le fonctionnement de l’ensemble du système policier belge ; (2) organiser et analyser les données qu’il aura préalablement collectées ; (3) procéder aux constats de manière professionnelle et identifier les problèmes qui se posent ; (4) mettre l’accent sur une approche proactive et constructive des problématiques. Ceci n’empêche pas le Comité permanent P d’effectuer également des enquêtes ou des contrôles dans une approche réactive, c’est-à-dire sur demande des autorités à la suite, par exemple, d’un incident ou à l’occasion d’une problématique précise. Le Comité permanent P a néanmoins pris l’option de davantage mettre en œuvre une telle approche proactive ; (5) intervenir, interférer et agir en général dans les limites de ses compétences en vue d’améliorer l’efficience et l’efficacité du système policier ; (6) examiner la validité et la pertinence du traitement des plaintes.
Ce contrôle intrinsèquement et spécifiquement externe est exercé par un Comité permanent, aidé dans ses missions par un Service d’enquêtes et assisté par une administration performante. À la demande du Parlement, d’initiative ou sur plainte ou dénonciation, il organise des enquêtes de contrôle auprès des services de police, ou à propos de services, d’administrations ou de fonctionnaires investis de missions de police. Ces enquêtes peuvent notamment avoir une portée thématique. Le Comité permanent P remet au Parlement et, le cas échéant, aux ministres ou aux autorités concernées, un rapport particulier ou général relatif à chaque enquête de contrôle ou enquête particulière menée.
En ce qui concerne ses valeurs, le Comité permanent P s’engage à assumer ses missions en toute objectivité, neutralité et transparence à l’égard non seulement des citoyens, du Parlement, des ministres et autres autorités compétentes, mais également des fonctionnaires de police eux-mêmes. Le Comité permanent P inscrit à tout instant ses interventions, enquêtes et contrôles dans une approche démocratique, empreinte du respect des droits et des libertés de chacun.
Le Comité permanent P ne peut mener sa mission à bien de manière efficace et efficiente, voire effective, que si toutes les parties concernées assument pleinement leurs responsabilités, dans le respect des dispositions de la loi organique et des obligations qu’elle impose, notamment sur le plan de la communication d’office de certaines informations au-delà de la communication à la demande [8] , et dans le respect de la spécificité et de la spécialité du Comité permanent P et d’une de ses principales composantes, le Service d’enquêtes P.
C’est au terme de cet engagement et de ces efforts que le Comité permanent P pourra, avec tous les acteurs concernés et sous les auspices des représentants démocratiquement élus, contribuer à la mise en place d’une fonction de police intégrée et globale et de services de police qui fonctionnent à la satisfaction de tous les citoyens et qui assument pleinement la mise en œuvre responsable, transparente et démocratique de la fonction de police, telle que précisée par la loi sur la fonction de police, la loi sur le service de police intégré et différentes lois spéciales.
Chapitre Ier :
Le Comité permanent P, l’observatoire pour une vision globale du système
policier
En ouverture du compte rendu du fruit de ses activités, la synthèse des principales constatations faites en 2004 par lui-même au fil de l’exploitation et de l’analyse des données disponibles ainsi que des enquêtes effectuées les plus diverses, le Comité permanent P souhaite passer en revue différents éléments marquants qui, durant l’année écoulée, ont contribué à sa quête de qualité (excellence et légitimité) et sa progression dans sa volonté d’assumer pleinement, en toute transparence et avec à la fois un haut degré de compétence et de sens éthique professionnelle, les missions qui lui ont été confiées par la loi organique du 18 juillet 1991.
Section 1re : Fonctionnement du Comité permanent P
Le 29 novembre 2004, la Chambre des Représentants a pris la décision
de reconduire le mandat de 4 membres effectifs du Comité permanent P
pour une période de 5 ans et de nommer un nouveau membre, dont l’entrée
en fonction a été fixée au 2 février 2005.
Dans le cadre de ce rapport d’activités, l’ensemble du collège du Comité permanent P
souhaite encore une fois remercier de tout cœur le membre sortant, Monsieur
le premier avocat général Rik Vandeputte, pour sa contribution active et de
tous les instants au bon fonctionnement du Comité permanent P durant
les cinq dernières années et insister également sur son dévouement et sa compétence.
La qualité du rapport d’activités 2004 est d’ailleurs, une fois de plus, en
grande partie redevable à la compétence de Monsieur Vandeputte pour diligenter
des enquêtes de contrôle, plus particulièrement à la précision et au sens
du détail dont il a fait preuve dans le cadre de l’analyse de ces enquêtes.
En 2004, pour leur fonctionnement journalier, les membres du Comité permanent P
ont pu faire appel à 26 membres du personnel administratif, parmi lesquels
7 niveau A, 8 niveau B, 5 niveau C et 6 niveau D.
À l’exception de la fonction d’attaché, toutes les fonctions sont actuellement
assumées.
Le Comité permanent P, assisté des membres du Service d’enquêtes P
et avec l’appui du personnel administratif, a ouvert 3 356 nouveaux dossiers
l’an dernier, parmi lesquels 186 dossiers administratifs, 552 dossiers
judiciaires, 26 dossiers de contrôle et 1 864 dossiers subséquents
à des plaintes. Sur la base des informations transmises par les services de
police conformément à leur obligation légale de communication (articles 14bis
et 26 de la loi organique du 18 juillet 1991 [9]
), 2 368 dossiers supplémentaires ont encore été insérés
dans la banque de données. L’un dans l’autre, il s’agit donc d’une gestion
de 5 724 dossiers. Outre les plaintes et communications, le Comité
permanent P, tout comme son Service d’enquêtes, reçoit par courrier,
e-mail, fax ou téléphone des informations complémentaires ou des demandes
d’information, tant de la part des services de police que de la part des citoyens.
Dans de nombreux cas, la formulation d’une réponse immédiate est possible
et a d’ailleurs lieu.
Sur la base de ce qui précède, il apparaît une fois de plus que chaque membre
du personnel constitue un maillon indispensable à la gestion d’un volume de
travail sans cesse croissant. Le citoyen a trouvé le chemin qui mène au Comité
permanent P, comme cela s’exprime très clairement par l’augmentation
du nombre de plaintes et de dénonciations. Les différentes instances judiciaires
et autres autorités font également de plus en plus souvent appel au Comité
permanent P et le flux croissant d’informations a pour conséquence que
le traitement des données transmises atteint peu à peu un niveau de saturation.
On ressent très bien cette saturation lorsqu’un membre du personnel ne peut
être présent en raison de repos de maternité, formation complémentaire, congé
ou maladie. En outre, certaines activités requièrent régulièrement la prestation
d’heures supplémentaires. Grâce à la grande serviabilité du personnel, ces
pics ont jusqu’à présent pu être compensés. À l’avenir, ce système ne pourra
être maintenu que difficilement en tant que tel.
Pour assurer la continuité de l’exercice de ses missions, le Comité permanent P
a organisé des examens et a constitué une réserve de recrutement pour toutes
les fonctions, à l’exception de celle d’attaché. Actuellement, avec l’effectif
du personnel existant, il n’est plus possible de compenser à court terme l’indisponibilité
de quelques membres du personnel, nonobstant la bonne volonté de celui-ci
et le fait que presque tous les collaborateurs sont polyvalents et peuvent
presque immédiatement assumer une autre tâche.
Les prévisions en matière de charge de travail indiquent une augmentation
mensuelle des dossiers et missions, de sorte que le recrutement de personnel
supplémentaire devient indispensable.
Un constat identique peut être fait pour le Service d’enquêtes P, qui est composé de 46 commissaires auditeurs et est dirigé par un directeur général, assisté par deux directeurs généraux adjoints. Le cadre peut encore être complété par un commissaire auditeur mais il devra également être élargi eu égard au fait qu’ici aussi, on a constaté une augmentation du nombre d’enquêtes et surtout une complexité croissante de celles-ci.
Pour l’exécution de ses enquêtes de contrôle et de certaines enquêtes subséquentes
à une plainte, le Comité permanent P est la plupart du temps représenté
par son Service d’enquêtes. Sur le terrain, c’est également le Service d’enquêtes
P qui constitue l’élément le plus visible du Comité permanent P.
En outre, à la demande des instances judiciaires, le Service d’enquêtes effectue
des enquêtes à l’égard de fonctionnaires de police soupçonnés d’avoir commis
un crime ou un délit.
À l’occasion des nombreuses enquêtes menées ces dernières années, au cours desquelles pratiquement tous les corps et nombre de fonctionnaires de police ont eu à faire, dans l’une ou l’autre qualité, à un membre du Service d’enquêtes, on a pu constater que les missions, le fonctionnement, la composition et les compétences (des membres) du Service d’enquêtes ne sont pas toujours très clairement perçus.
À partir de ce constat et vu ses préoccupations en termes de transparence, de compte rendu et d’usage approprié de ses compétences, le Comité permanent P a jugé indispensable d’aborder infra de manière plus expresse le fonctionnement, les compétences et les activités de son Service d’enquêtes.
La loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements dispose que le nombre d’enquêteurs spécialement chargés d’exécuter des enquêtes judiciaires ne peut être supérieur à la moitié des effectifs du Service d’enquêtes. La raison en est évidente : l'organe de contrôle est en effet en premier lieu à la disposition du Parlement, de sorte qu'il est impensable qu'il ne puisse que difficilement voire pas du tout accomplir ses missions principales en raison d'une charge de travail trop élevée consacrée à des dossiers judiciaires. Nous y reviendrons par ailleurs.
Tous les membres du Service d’enquêtes ont les mêmes compétences, tant en matière d’enquêtes de contrôle que d’enquêtes judiciaires. Dans la pratique, les membres désignés expressément pour effectuer des enquêtes judiciaires traitent également des plaintes et collaborent à des enquêtes de contrôle. En règle générale, les membres affectés plutôt aux enquêtes de contrôle ne réalisent de dossiers judiciaires que s’ils sont confrontés à la constatation d’un délit au cours de leurs missions - la plupart du temps, durant le service de permanence.
Le Service d’enquêtes assure tous les jours un service de permanence 24 heures sur 24 qui est composé d'un commissaire auditeur francophone et d’un commissaire auditeur néerlandophone avec une présence au bureau entre 8.00 heures et 17.00 heures.
Sa localisation à Bruxelles entraîne que la plupart des plaignants qui se
présentent sont aussi originaires de la région bruxelloise. Les plaintes concernent
dès lors principalement les zones de police de cette même région. Ainsi, parmi
les 308 procès-verbaux initiaux dressés dans le cadre de la permanence, 220
concernent l’arrondissement judiciaire de Bruxelles (71,42 %) [10]
, 12 se rapportent à l’arrondissement judiciaire de Nivelles,
11 à Charleroi et 10 à Anvers. Ces données fournissent probablement également
des informations sur la manière dont le plaignant (n’)est (pas) accueilli
par les corps de la police locale bruxelloise qui, par facilité ou un peu
trop vite, renvoient le plaignant vers la « rue de la Loi », seulement
située à quelques arrêts de métro de là. Ce nombre élevé de plaintes, combiné
au fait que le parquet de Bruxelles transmet manifestement de manière relativement
systématique ces dossiers au Service d’enquêtes P pour suite d’enquête,
entraîne qu’une partie importante de la capacité doit être mise en oeuvre
pour un traitement de première ligne de ce genre.
Plus encore que par le passé, le Comité permanent P doit dès lors prendre
garde que son Service d’enquêtes ne s’édulcore pour se réduire à un service
de première ligne traitant les plaintes contre les fonctionnaires de police
et effectuant des enquêtes pour le parquet au sein de l’arrondissement judiciaire
de Bruxelles. Le Comité doit se montrer particulièrement vigilant en cette
matière au risque de devoir trop diminuer la capacité qui peut être allouée
à d’autres enquêtes relevant davantage de ses tâches essentielles et, surtout,
parce que les délais de clôture des enquêtes doivent pouvoir être respectés.
Les personnes qui entrent en contact par téléphone sont invitées à transmettre leur plainte par écrit et dans certains cas rendez-vous est pris pour les rencontrer sur place. Ce dernier aspect conjugué au fait que les enquêtes, quelle que soit leur nature, ont lieu dans toute la Belgique et que le Service d’enquêtes auditionne en principe sur place les fonctionnaires de police concernés, sauf lorsqu'il y a des raisons de procéder différemment, entraîne par ailleurs de nombreux déplacements.
En ce qui concerne les enquêtes mêmes, on travaille généralement par l’intermédiaire des services de contrôle interne afin de pouvoir prendre les arrangements nécessaires en fonction de la disponibilité des fonctionnaires de police à auditionner. Il ne s’agit nullement d’une obligation, ni pour les enquêtes de contrôle ou subséquentes à une plainte, ni pour les informations ou instructions judiciaires. Ce n’est pas non plus mentionné en tant que tel dans les protocoles conclus avec un grand nombre de corps, bien que certains chefs de corps ne manquent pas de les invoquer. Il n’existe pas non plus d’obligation pour le Service d’enquêtes d’informer le chef de corps ou son service de contrôle interne du contenu ou du contexte de l’enquête. Ceci est perçu par certains comme un manque de confiance, à tort puisque le secret de l’instruction ou de l’information reste entièrement d’application. Il est néanmoins évident que cette communication a généralement lieu, certainement en ce qui concerne les enquêtes de contrôle et celles subséquentes à une plainte.
Une autre opinion erronée consiste à croire que ce sont les enquêteurs qui
déterminent s'il est question ou non d'une intervention « fautive »,
ou que ce sont eux qui fixent les devoirs d'enquête à accomplir. Ce n'est
pas le cas pour les informations ou les instructions judiciaires qui se déroulent
sous l'autorité des instances judiciaires et auxquelles s'appliquent les règles
du Code d'instruction criminelle - qui n’opèrent pas de distinction entre
un suspect fonctionnaire de police et un suspect non fonctionnaire de police.
Cela ne vaut pas non plus pour les enquêtes de contrôle ou subséquentes à
une plainte. Dans ces cas-là, c'est le membre du Comité en charge du dossier
qui attribue les missions au nom du Comité permanent P et c'est en définitive
le Comité permanent P lui-même, siégeant en tant que collège en assemblée
plénière, qui rend un avis sur l'existence ou non d'un dysfonctionnement.
Dans le prolongement de ce qui précède, il semble également approprié de rappeler qu’en sa qualité d’organe de contrôle externe, le Comité permanent P n’a pas de compétence en matière disciplinaire. En d’autres mots, il ne lui appartient pas de décider des suites à donner à une certaine constatation.
Il est également important de souligner que les membres du Comité permanent P n'ont pas de compétence en ce qui concerne les informations ou les instructions judiciaires. La loi organique du 18 juillet 1991 prévoit bien une obligation de communication dans le chef des parquets et parquets généraux en ce qui concerne les instructions ou les informations ouvertes et les jugements ou arrêts rendus mais les membres du Comité permanent P n'ont pas connaissance du contenu concret d'un dossier confié par le parquet ou le juge d'instruction ni des devoirs à accomplir ou des résultats de ceux-ci. Dans certains cas, lorsque des dysfonctionnements d’ordre organisationnel ont également été pointés, il est possible que le Service d’enquêtes propose d’initier une enquête de contrôle spécifique relative à ces aspects, la plupart du temps après la clôture de l’enquête judiciaire et indépendamment des aspects pénaux de l’affaire. L’impulsion y est du reste donnée par le Service d’enquêtes.
En ce qui concerne les compétences, il y a lieu de dire, en ce qui concerne
les missions judiciaires, que le(s) (membres du) Service d’enquêtes n'a (ont)
aucune autre compétence que celles attribuées aux officiers de police judiciaire,
auxiliaires du procureur du Roi.
Pour les enquêtes non judiciaires, à savoir les enquêtes subséquentes à une
plainte ou de contrôle, les compétences sont énumérées dans la loi organique
du 18 juillet 1991, qui prévoit notamment un droit d'accès, un droit
de fouille, la possibilité de saisir des documents, etc. Nous y reviendrons
plus tard.
Les dispositions du Code d'instruction criminelle ne s'appliquent donc pas
à ce type d'enquêtes, ni même à celles relatives à l'audition, en particulier
la remise ou non d'une copie du procès-verbal de l’audition. Cette copie est
en principe remise sur la base d’une décision du Comité permanent P.
Il ressort de l'aperçu des plaintes et dénonciations que 552 informations ou instructions judiciaires ont été confiées au Service d’enquêtes en 2004. Ce chiffre doit être compris en terme de « saisie » par le Service d’enquêtes : 58 dossiers émanent d’un juge d’instruction ; 166 dossiers émanent d’un procureur du Roi et concernent des enquêtes subséquentes, 308 dossiers résultent de procès-verbaux initiaux rédigés à l’occasion de plaintes déposées auprès du service de permanence (parmi lesquels 120 ont été repris pour suite d’enquête) et 20 dossiers résultent de procès-verbaux rédigés d’office par les membres du Service d’enquêtes (parmi lesquels 9 ont été repris pour suite d’enquête). Cela signifie que, finalement, 353 enquêtes, informations ou instructions ont été exécutées. Pour les années 2003 et 2002, il s’agissait respectivement de 363 et 325 enquêtes.
Selon l’article 16 de la loi organique du 18 juillet 1991, les missions judiciaires ne peuvent entraver l'exécution des autres missions du Comité permanent P. À cette fin, il est entre autres défini de manière structurelle que le nombre d’enquêteurs qui exécutent de telles missions ne peut comporter plus de la moitié de l’effectif en personnel du Service d’enquêtes P [11] . Une deuxième restriction concerne ou devrait concerner la nature des dossiers attribués. Les travaux préparatoires à la loi organique du 18 juillet 1991 sont très clairs à ce sujet et posent que le Service d’enquêtes doit être considéré comme un service de recherche spécialisé [12] .
Compte tenu de ces principes, il est intéressant d’analyser les chiffres mentionnés ci-dessus en fonction de l’arrondissement judiciaire concerné.
Une première constatation est que 52,89 % des (552) dossiers proviennent de l'arrondissement judiciaire de Bruxelles. Ce pourcentage est assurément lié au fait que le Service d’enquêtes exerce matériellement sa permanence à Bruxelles et que les plaignants bruxellois n'ont donc pas à se déplacer bien loin pour porter plainte immédiatement. Les autres plaignants en effet téléphonent généralement d'abord ou écrivent de sorte qu'ils reçoivent directement des explications qui peuvent les amener à s’adresser à une autre instance. D’autres chiffres appuient également cette constatation : parmi les 308 procès-verbaux initiaux rédigés à l’occasion de la permanence, 220 concernent l’arrondissement judiciaire de Bruxelles. Les autres procès-verbaux initiaux (88) sont répartis sur 23 autres arrondissements judiciaires. D’autre part, ce pourcentage s’explique aussi par la transmission quasi routinière pour « suite d'enquête » au service constatant, in casu le Service d’enquêtes, sans aucune autre analyse ou sélection. Il n’y a aucune raison de penser que l’intervention d’un service spécialisé s’impose davantage pour des plaintes concernant l’arrondissement judiciaire de Bruxelles que pour des plaintes concernant d’autres arrondissements.
Lorsqu’on considère que la somme des communications sur la base de l’article 26 de la loi organique du 18 juillet 1991 et des dossiers traités par le Service d’enquêtes, examinés au regard des communications sur base de l’article 14 de cette loi, constitue la totalité des crimes et délits mis à charge de fonctionnaires de police, on constate des différences très claires entre les parquets. On observe ainsi que près de 68 % de ces dossiers sont traités par le Service d’enquêtes dans l’arrondissement judiciaire de Bruxelles, contre 10 % à Anvers et environ 14 % à Liège et à Mons. Ces derniers arrondissements, ainsi que d’autres, permettent donc manifestement au Service d’enquêtes de conserver la finalité que le législateur lui a fixée ou, en d’autres termes, parviennent à traiter de telles enquêtes par une autre voie. D’aucuns allèguent que des plaintes (judiciaires) à l’encontre de fonctionnaires de police ne peuvent pas être traitées par le corps même. Ce n’est pourtant pas une « impasse » pour tout le monde ! Du reste, à Bruxelles, le phénomène ne concerne pas les juges d’instruction, qui confient 30 % des enquêtes judicaires au Service d’enquêtes. Ils savent manifestement utiliser de manière plus ciblée, sélective et parcimonieuse la capacité du Service d’enquêtes.
En fin de compte, environ 7,95 FTE (équivalent temps plein) travaillent au profit des instances judiciaires bruxelloises [13] .
D’un point de vue formel également, les dossiers judiciaires ne satisfont pas tous aux exigences. La loi organique du 18 juillet 1991 stipule clairement que les membres du Service d’enquêtes sont compétents pour les crimes et délits mis à charge de fonctionnaires de police. Cela signifie que les plaintes émanant de fonctionnaires de police mêmes – pour autant qu'elles ne soient pas dirigées contre un autre fonctionnaire de police – ne ressortissent pas à la compétence du Service d’enquêtes. C’est parfois problématique lorsqu’un citoyen dépose une plainte (pénale) contre un fonctionnaire de police – cette plainte est traitée par le Service d’enquêtes – et qu’au cours de cette enquête, le fonctionnaire de police porte plainte (souvent avec constitution de partie civile) pour calomnie, dénonciation calomnieuse etc.
Eu égard à la volonté claire du législateur et à la capacité limitée du Service d’enquêtes, il arrive régulièrement que des dossiers doivent être renvoyés inexécutés.
Pour le reste, le fait que le Service d’enquêtes soit un service de recherche spécialisé n’empêche pas qu’il coopère avec le service de recherche (locale) lorsque, dans un dossier d’enquête, autant de fonctionnaires de police que de non-policiers sont nommés. Il est également pensable que, dans une enquête à l’encontre d’un fonctionnaire de police, les premières formalités soient effectuées par un autre service de police et que le Service d’enquêtes prenne par exemple sur lui l’exécution d’une perquisition et la prise d’une audition, le tout afin de bannir d’emblée tout soupçon de partialité. Ce qui n’est par contre pas recommandable, bien que juridiquement acceptable, c’est de constituer des équipes « mixtes ». Dans ce cas, le caractère spécialisé semble être absent ou l’argument de la valeur ajoutée du point de vue de la (im)partialité cesse dès cet instant d’exister.
En ce qui concerne les enquêtes de contrôle et les enquêtes subséquentes à une plainte, l'évolution est la suivante.
Tableau 1 : Évolution du nombre d'enquêtes de contrôle et d’enquêtes subséquentes à des plaintes au cours des trois dernières années
| Année |
2002 |
2003 |
2004 |
| Plaintes |
335 |
407 |
386 |
| Contrôle |
22 |
27 |
19 |
| Appels téléphoniques |
Données non disponibles Niet beschikbaar |
908 |
811 |
Si on met ces chiffres en relation avec le nombre total de plaintes sensu
stricto reçues par le Comité permanent P, cela signifie que, pour
les années 2002, 2003 et 2004, un pourcentage respectivement de 25,19 %,
24,1 % et 20,71 % des plaintes a été confié au Service d’enquêtes
par le Comité permanent P pour suite d'enquête.
La diminution tant en chiffres absolus que relatifs du nombre de plaintes
qui ont fait l’objet d’une enquête par le Service d’enquêtes est logique et
poursuivie. Logique, par la possibilité de déléguer, sous conditions, la compétence
de traitement des plaintes aux chefs de corps ou au commissaire général. Poursuivie
parce que le Service d’enquêtes est mis au travail de manière sélective afin
de libérer de la capacité pour l’exécution des missions principales du Comité
permanent P, telles que décrites par ailleurs dans ce rapport.
En ce qui concerne les appels téléphoniques – traités par le service de permanence –, ce n’est que depuis 2003 qu’un comptage spécifique est tenu. Des 908 appels enregistrés en 2003, 190 sont devenus des plaintes. Pour 2004, 179 des 811 appels ont été ultérieurement confirmés par le dépôt d’une plainte. Cette différence entre le nombre total d’appels et celui des appels aboutissant au dépôt effectif d’une plainte auprès du Comité permanent P s’explique notamment par le fait que toutes les plaintes ne concernent pas le fonctionnement des services de police. Souvent aussi, les personnes souhaitent simplement raconter leur « histoire » et enfin, dans bien des cas, le commissaire auditeur en charge s’efforce d’abord de trouver une solution et prend contact avec la zone concernée. C’est en effet souvent le manque de clarté dans la communication qui est à l’origine d’un conflit, bien qu’il n’en soit pas encore vraiment question dans ces cas-là. Dans ce cadre, le plaignant est d’ailleurs le plus souvent encouragé à aller discuter lui-même avec le corps concerné, ce qu’il n’a généralement pas encore fait.
Globalement, on peut dire que 37 % de la capacité est allouée aux missions de contrôle, 32 % aux missions judiciaires et 21 % aux activités de support, telles que la formation, les tâches administratives et les indisponibilités. Au sein des missions de contrôle, 47 % du temps est consacré au traitement des plaintes et 32 % à des enquêtes thématiques.
Si nous additionnons le temps consacré aux enquêtes judiciaires et à l'examen
des plaintes, nous constatons qu'environ les trois quarts du temps opérationnel
sont consacrés à des missions réactives souvent perçues comme « répressives »
par les intéressés.
C’est ainsi que se perpétue malheureusement l'image du Service d’enquêtes
du Comité permanent P en tant que « police des polices », qui
n’est voulue ni par le Parlement ni par le Comité permanent P.
Au 1er juin 2005, le Service d’enquêtes compte effectivement
46 membres qui portent le titre de « commissaire auditeur ».
Ce titre fait référence à la fonction et non au grade. Il y a d'ailleurs à
la fois des fonctionnaires non policiers, des commissaires divisionnaires,
des commissaires et des inspecteurs qui travaillent au Service d’enquêtes
P. Le service est dirigé par un directeur général, assisté de deux directeurs
généraux adjoints. Les 49 membres sont également officiers de police
judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi. Le recrutement d’un commissaire
auditeur est encore prévu, ainsi que celui d’un analyste criminel opérationnel.
Les commissaires auditeurs proviennent tant de l’extérieur de la police que
de la police locale ou de la police fédérale. Nous reviendrons sur ce point
par ailleurs. Trente d'entre eux ont un diplôme universitaire et sept ont
suivi une formation supérieure non universitaire.
Vu la grande diversité des missions – enquêtes de contrôle (audits, enquêtes
thématiques) relatives à des dossiers de plaintes individuelles, informations
ou instructions judiciaires –, une connaissance vaste et approfondie de tous
les aspects du travail policier à tous les niveaux est indispensable, tant
en ce qui concerne l'exercice individuel des fonctions qu'en matière de gestion
d'opérations à grande échelle et d'organisation d'un corps ou service et des
processus de travail qui y sont liés. Une connaissance et une expérience sérieuses
en matière d’exercice d’enquêtes pénales sont bien entendu également exigées
étant donné que, dans ce domaine, il appartient au Service d’enquêtes d’intervenir
en tant que service de police « spécialisé ».
De telles exigences justifient d'ailleurs également que l'on pose des conditions
spécifiques en termes de connaissances particulières, d’âge (minimum) et d'expérience
ou encore en matière d’éthique professionnelle lors de l'ouverture de postes
vacants.
Afin d'entretenir, d'améliorer ou d'approfondir les connaissances existantes, on accorde également beaucoup d'attention aux formations spécifiques qui sont soit organisées en interne, soit suivies à l'École nationale de recherche ou dans les écoles de police. Des journées d'études pertinentes sont également suivies. Plus de la moitié des commissaires auditeurs ont ainsi participé à la Formation de police judiciaire et administrative complémentaire supérieure, plusieurs ont suivi une formation EFQM et ont obtenu un certificat de reconnaissance en tant que « EFQM assessor » et certains détiennent un master en management public, etc.
L’effectif de l’administration n’a pas connu d’augmentation sensible au cours
de l’année 2004. Une juriste (niveau A) a été recrutée et est entrée
en fonction au cours de cette même année. Au niveau du cadre, le poste d’attaché
(H/F) reste encore à pourvoir ainsi que deux postes d’employé (H/F).
Il importe de souligner le faible taux d’absentéisme résultant sans doute
d’un bon niveau de cohésion et de motivation du personnel administratif. Celui-ci,
soumis régulièrement aux contraintes d’un travail intensif et soutenu, assure
avec beaucoup d’assiduité la meilleure assistance au Comité permanent P
et à son Service d’enquêtes.
Dans le but d’éviter au mieux les inconvénients et difficultés susceptibles
d’être engendrés par le départ volontaire ou involontaire de certains membres
du personnel administratif, le Comité permanent P a adopté une politique
visant à maintenir, pour chacune des fonctions inscrites dans le cadre, des
réserves de recrutement valables deux années renouvelables selon les statuts
des membres du personnel administratif des Comités permanents P et R.
Sur cette base, il a ainsi été procédé en 2004 à divers concours aux fins
de constituer les réserves de recrutement pour les fonctions de secrétaire-comptable
(H/F), traducteur (H/F), huissier (H/F), employé (H/F) et réceptionniste (H/F).
Le Comité permanent P, en raison de l’accroissement relativement important de son personnel, notamment du cadre du Service d’enquêtes, a été amené à prendre en location un autre plateau dans un immeuble voisin de son siège, lequel immeuble abritait déjà une grande partie des effectifs du Service d’enquêtes.
Le Comité permanent P a utilisé jusqu’en 2001 un système de comptabilité
en partie simple. En 2002, à la suite des recommandations formulées par la
commission de la comptabilité de la Chambre des Représentants, un système
de comptabilité en partie double a été mis en place. Lors de l’élaboration
des propositions budgétaires relatives à l’exercice 2004 qu’il a présenté
à la Chambre des Représentants, le Comité permanent P a décidé d’implémenter
un budget de prestations dans le souci d’une meilleure transparence et d’une
plus grande minutie dans la gestion de sa dotation.
En vue d’implémenter correctement ce projet, plusieurs logiciels comptables
ont été retenus et le meilleur d’entre eux a été sélectionné en fonction non
seulement de sa qualité et de son coût mais aussi de la formation nécessaire
à son utilisation. À la suite d’une étude approfondie et de l’essai de trois
programmes (P.I.A.5, Winbooks et BOB), il a été convenu, en concertation avec
le Comité permanent R, de choisir le dernier, qui est actuellement utilisé
en tant que programme standard par 5 des 8 institutions à dotation de
la Chambre des Représentants.
Le Comité permanent P veille aussi à assurer un contrôle efficace, rapide
et sérieux, conformément aux missions qui lui sont confiées.
Les commissaires auditeurs qui sillonnent l’ensemble du pays au gré des enquêtes
ou contrôles en cours doivent pouvoir compter – pour réaliser leurs tâches
– sur un charroi et un matériel informatique solides et fiables. La rapide
obsolescence du matériel informatique, ajoutée à une utilisation souvent,
sinon toujours, intensive de celui-ci, impose de le remplacer au bout de trois/quatre
années, terme correspondant d’ailleurs à la garantie accordée par le cocontractant
du Comité permanent P. En 2004, les commissaires auditeurs et les autres
membres du personnel ont donc bénéficié, chaque fois que le besoin s’en faisait
sentir, d’un nouvel outil de travail performant.
L’un des plateaux du bâtiment annexe, occupé partiellement par le Service
d’enquêtes, a fait l’objet d’aménagements. Du mobilier destiné à garnir les
bureaux des commissaires auditeurs a été acquis et l’adaptation de l’extension
de la centrale téléphonique et du système de sécurité des lieux a été réalisée.
Un numéro spécial du Journal de la Police [14] ,
avec une suite dans deux autres éditions, a été dédié aux rapports et aux
activités du Comité permanent P.
La brochure de présentation et le dépliant du Comité permanent P ont
été adaptés et réimprimés. Le dépliant destiné au grand public a été mis à
la disposition de toutes les zones de police, des maisons communales ainsi
que d’un grand nombre d’autorités et de responsables en matière de police
et de sécurité.
Dans le but d’en élargir au maximum la diffusion, la nouvelle brochure de
présentation a été envoyée aux parquets, bourgmestres, ambassades, maisons
de justice et à un certain nombre d’autres parties intéressées.
Deux livres ont été édités par Politeia sous l’impulsion du Comité permanent P :
un livre bilingue « Voor een verantwoorde, transparante, democratische
politiezorg – Pour une police responsable, transparente, démocratique » [15]
et un livre quadrilingue sur les services d’inspection
en Europe dont le titre anglais est « Citizens and the workings of
police forces within the European Union » [16]
.
Le centre de documentation a été enrichi de façon à pouvoir mettre de manière permanente et par thème ses nouvelles acquisitions à la disposition des membres du Comité permanent P, de son Service d’enquêtes et du personnel administratif. Le Comité permanent P a investi dans une centaine d’ouvrages et a reçu environ 200 titres, le plus souvent sous la forme de rapports ou d’études. Le centre de documentation gère en outre 34 revues et 11 journaux en 3 langues, à partir desquels une revue de presse est réalisée quotidiennement.
En 2001, le Comité permanent P avait pris l’initiative d’organiser pour la première fois un colloque avec tous les services de contrôle et d’inspection de la police de l’Union européenne. En 2002 et 2003, des réunions ont eu lieu respectivement à Europol, à La Haye et au Grand-Duché de Luxembourg. En 2004, le Comité permanent P a également activement participé à la préparation de la conférence des services de contrôle et d’inspection européens, qui s’est déroulée à Vienne du 24 au 26 novembre. Plusieurs réunions préparatoires ont eu lieu à Vienne dans ce cadre avec des représentants du pays hôte, ainsi qu’avec des représentants de la Finlande, du Portugal, de la Hongrie, de la Slovaquie et du Grand-Duché de Luxembourg. Les prochaines rencontres européennes se tiendront au Portugal (2005), en Hongrie (2006) et en Finlande (2007). Le Comité permanent P s’est à nouveau engagé à participer activement aux réunions préparatoires, e.a. vu son rôle de secrétariat de fait de l’association, d’autant plus qu’il constitue en Europe l’un des rares organes de surveillance dont le contrôle est totalement externe.
Un séminaire s’est déroulé du 14 au 18 juin 2004 à Tampere (Finlande) à la Poliisikoulu sur le thème « Moving forward with community policing in Europe, sharing and developing good practice ». Durant ce séminaire, un membre du Comité permanent P a donné un exposé sur le thème « Lessons from police monitoring in Belgium » et a participé à plusieurs workshops. Vingt-trois pays européens étaient présents à ce séminaire. Il est apparu, une fois de plus, que la Belgique peut fournir un très grand apport aux nouveaux États membres de l’Union en ce qui concerne l’organisation d’une démocratie digne de confiance, à laquelle un contrôle externe efficace et efficient sur les services de police peut toujours contribuer.
Une délégation du Comité permanent P a participé à la « European Police Conference » à Prague, au cours de laquelle les problématiques du rôle de la police dans le domaine du maintien de l’ordre, du trafic d’êtres humains ainsi que les violences intrafamiliales ont été abordées.
Le Comité permanent P a également participé activement à une conférence à la Maison des parlementaires sur la coopération entre le public et le privé. Il en va de même de 2 journées d’étude organisées par le Centrum voor politiestudies vzw et de 3 journées d’étude organisées par le Centre d’études sur la police asbl. Une journée d’étude dans chaque langue nationale traitait du thème « Déontologie et intégrité à la police » à Bruxelles et à Namur, à l’occasion de laquelle un membre du Service d’enquêtes P exposait la position d’un des membres du Comité permanent P et un autre membre du Service d’enquêtes P menait les discussions. Une seconde journée d’étude du Centrum voor politiestudies vzw concernait le thème de la « discipline » et s’est déroulée à Beveren-Waas. Le Comité permanent P a également participé aux travaux constructifs du très intéressant groupe de travail « Kwalipol ». Ce groupe de travail, mis en place par la Direction des relations avec la police locale, a pour objectif opérationnel d’officialiser et d’implémenter un concept belge pour tendre vers une qualité optimale de l’organisation et du fonctionnement des zones de police.
À la demande de la vzw Beprobel, l’organisation qui chapeaute les officiers
des sapeurs pompiers de carrière, un membre du Comité permanent P a participé
à une table ronde au niveau international sur la déontologie.
Une démonstration et une explication ont été données à la Commission permanente
de la police locale à propos du projet commun au Comité permanent P et
à l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale relatif
à la transmission par voie électronique d’informations qui font l’objet d’une
obligation légale de communication. Le souhait est de diminuer par ce moyen
la surcharge administrative potentielle due à la collecte d’informations et
de fournir aux corps un instrument de gestion des plaintes.
Enfin, les membres du Comité permanent P étaient aussi présents à une
démonstration de techniques spéciales pour les cavaliers de la police montée
et ont rendu visite à 3 bourses professionnelles pour l’équipement policier.
Le Comité permanent P a participé le plus possible au groupe de travail
« discipline », qui a été mis en place à la demande du ministre
de l’Intérieur et est placé sous la direction de l’Inspection générale de
la police fédérale et de la police locale. La qualité des travaux était très
bonne et les participants, originaires de tous les secteurs concernés, ont
fait preuve d’une grande motivation. Après un rythme de réunion soutenu, les
travaux ont abouti à une étude exhaustive des points problématiques accompagnée
de propositions de solution.
Le Comité permanent P demande que ce travail ne soit pas perdu et qu’il
constitue la base d’une révision du droit disciplinaire.
Dans le cadre de sa politique de transparence, le Comité permanent P
a reçu différentes délégations étrangères originaires d’Autriche, d’Ukraine,
d’Iran et de Turquie ainsi qu’une délégation du Conseil de l’Europe. Lors
de ces visites, un exposé a été donné sur le fonctionnement et les objectifs
du Comité permanent P.
Afin de promouvoir la coopération judiciaire entre la Belgique et l’Algérie
d’une part, et la Belgique et le Burkina Faso d’autre part, un certain nombre
de magistrats de ces pays ont rendu une visite de travail au Comité permanent P.
Des membres du Comité permanent P ont également été sollicités en qualité
d’expert pour le Conseil de l’Europe ou l’Union européenne, pour participer
à des réunions de travail en Ukraine, dans la Fédération russe, en Azerbaïdjan,
en Corée du Sud, en Roumanie, en Moldavie et au Burkina Faso.
L’an dernier, le Comité permanent P s’est réuni 64 fois en réunion plénière. Neuf cents points y ont été discutés. À l’agenda de ces réunions, on trouve des rubriques qui sont reprises chaque semaine à l’ordre du jour, comme les dossiers relatifs aux plaintes, dénonciations et enquêtes de contrôle, les dossiers relatifs à l’administration et à la logistique et les décisions accessibles à la Cour des comptes. Une part du temps est également réservée au directeur général du Service d’enquêtes P ou à ses adjoints et, au besoin, à l’un ou l’autre commissaire auditeur, pour rendre compte de la situation au niveau des activités du Service d’enquêtes P.
Deux réunions stratégiques de plusieurs jours ont en outre eu lieu sous la forme d’un séminaire à Blankenberge et à Spa. À cette occasion, le bilan du fonctionnement a été dressé et des décisions stratégiques ont été prises en vue d’optimaliser le fonctionnement et de fixer les priorités, entre autres sur la base d’une évaluation CAF [17] et d’une étude de capacité réalisée au sein du Service d’enquêtes P. Un compte rendu détaillé de cette dernière étude a été adressé à la commission parlementaire d’accompagnement.
Le Comité permanent P s’est réuni six fois avec la commission chargée de son accompagnement parlementaire et a fait rapport, à l’occasion de ces réunions, sur une cinquantaine de sujets à propos desquels un compte rendu ou un rapport d’enquête a été rédigé. Deux réunions spéciales ont eu lieu concernant la discussion du rapport annuel 2003. Ces rapports ont été compilés et ont servi de base lorsque le Comité permanent P a été invité pour une audition à la Chambre ou au Sénat [18] .
Les membres du Comité permanent P ont en outre participé à différentes discussions au cabinet du ministre de l’Intérieur, en présence du chef de la police fédérale, de représentants de la Commission permanente de la police locale et d’un représentant du ministre de la Justice.
Des réunions ont également eu lieu avec le chef de la police fédérale, et cela également en dehors du cadre des évaluations auxquelles on s’attardera de manière plus approfondie infra.
Last but not least, le Comité permanent P a tenu plusieurs réunions
communes constructives avec le Comité permanent R ainsi que différentes
réunions de travail communes à propos d’une enquête de contrôle commune, et
à propos de la méthodologie appliquée et du statut des membres des Services
d’enquêtes respectifs ou du personnel administratif.
Le projet de statut des membres des Services d’enquêtes a d’ailleurs été transmis
à la Chambre des Représentants dans l’espoir de pouvoir l’appliquer dans les
plus brefs délais et ainsi assurer davantage et mieux l’indépendance de ce
maillon important du contrôle externe sur les services de police au sens de
l’article 3 de la loi organique du 18 juillet 1991.
Parallèlement aux réunions concernant le fonctionnement interne du Comité permanent P, le budget et les obligations financières du Comité permanent P ont également fait l’objet d’attention. À deux moments, on a préparé les réunions avec un auditeur de la Cour des comptes et on lui a fourni toutes les informations demandées. Le budget pour 2005 a été défendu de manière transparente et détaillée et approuvé par la suite tant par la Cour des comptes que par la Commission de la comptabilité de la Chambre des Représentants. Les dépenses de 2004 ont également été approuvées et la comptabilité a été considérée comme conforme [19] .
Tout comme les années précédentes, le Comité permanent P a organisé
différents hearings en 2004. Il a ainsi notamment écouté : (1) un
commissaire divisionnaire au sujet du fonctionnement de la section coopération
policière internationale de la police fédérale ; (2) un directeur
général au sujet du fonctionnement et des résultats de la direction générale
de la police judiciaire ; (3) deux commissaires divisionnaires au
sujet des derniers développements concernant le fonctionnement de la direction
générale de la police administrative ; (4) un directeur général
et deux commissaires divisionnaires au sujet de l’évolution de la direction
générale des ressources humaines ; (5) deux directeurs généraux
au sujet de l’appui opérationnel et des moyens matériels ; (6) le
commissaire général et un directeur général au sujet des points problématiques
au niveau de l’organisation ; (7) le président du Conseil des procureurs
du Roi au sujet notamment de la coopération entre le ministère public et le
Comité permanent P.
Au cours de ces différents et très intéressants hearings, la discussion
était franche car le Comité permanent P avait préalablement assuré aux
orateurs que l’information communiquée ne serait pas rendue publique ni utilisée
dans des circonstances personnelles à l’égard de la personne auditionnée.
Au cours de l’année 2004, le Comité permanent P a continué à entretenir des contacts avec différentes instances et organisations afin de promouvoir la coopération avec ces institutions et le suivi des protocoles existants.
Des réunions ont eu lieu sur des questions précises, entre autres avec la Commission de la protection de la vie privée, l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, le chef de la police fédérale, la Commission permanente de la police locale, le Conseil des procureurs du Roi, le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et l’organe de contrôle de la gestion de l’information policière. Un accord de coopération avec le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme a en outre été préparé et signé début 2005. Un second accord a été préparé en 2004 et conclu début 2005 avec le directeur général de la Direction générale de la police judiciaire et avec le directeur de la Direction de la lutte contre la criminalité économique et financière de la police fédérale concernant la gestion commune d’un centre d’interception technique et d’autres formes de coopération.
Le 17 mars 2004, Sa Majesté le Roi Albert II a rendu une visite de travail au Comité permanent P, en présence de Monsieur Herman De Croo, président de la Chambre des Représentants et de Monsieur Patrick Dewael, vice-premier ministre et ministre de l’Intérieur. À l’issue de cette réunion de travail, le Roi s’est entretenu avec les membres du Comité permanent P, ainsi qu’avec les membres du Service d’enquêtes P et le personnel administratif. Ce fut une rencontre constructive considérée par tous comme une marque d’appréciation pour le dévouement quotidien de tous les collaborateurs du Comité permanent P.
Section 2 : Évaluation du commissaire général, des directeurs généraux et des directeurs généraux adjoints
Les ministres de l’Intérieur et de la Justice ont préposé les membres du Comité permanent P afin de réaliser, à titre personnel, l’évaluation du commissaire général. Les membres du Comité permanent P ont également pris part, en qualité d’experts, aux évaluations des directeurs généraux et de leurs adjoints, qui ont été réalisées par le commissaire général avec l’assistance de l’inspecteur général.
Non seulement la législation et la réglementation en vigueur en matière d’évaluation
de mandataires ou autres hauts responsables mais aussi la méthodique généralement
reconnue dans ce domaine confèrent une importance particulière à la question
de savoir dans quelle mesure la personne à évaluer a atteint les objectifs
qui lui ont été fixés à l’aide des moyens mis à sa disposition.
À la lumière des missions fixées par la loi du 7 décembre 1998 organisant
un service de police intégré, structuré à deux niveaux et par l’arrêté royal
du 3 septembre 2000 concernant le commissaire général et les directions
générales de la police fédérale, la commission ad hoc d’évaluation
a dressé une liste des objectifs qui, à ses yeux, constituent l’essence même
du mandat de commissaire général de la police fédérale. La commission a en
outre estimé qu’il était nécessaire d’intégrer dans son évaluation la question
des compétences du commissaire général en matière de management et de direction.
Un document de référence idoine a donc été établi, reprenant les compétences
que la commission a jugées importantes pour l’exercice de la fonction de commissaire
général. Pour ce faire, on a pris en considération le profil de fonction tel
qu’il est paru au Moniteur belge du 4 novembre 2000 ainsi que les
principes généralement reconnus en cette matière. Dans le prolongement des
données déjà disponibles ou des documents reçus et aux fins de se forger une
idée la plus objective et la plus complète possible, les titulaires de fonctions
(personnes qui en vertu de leur fonction) étaient en mesure de fournir des
informations quant au degré de réalisation des objectifs par le commissaire
général, ont été consultés au moyen d’un questionnaire spécifique, établi
après recours à l’expertise indispensable, de manière à permettre une analyse
intégrée et globale complémentaire et, s’il échet, affiner les données déjà
disponibles [20] .
Il a également été demandé au commissaire général de remplir ce même questionnaire.
Cette méthode de travail a été débattue et commentée, notamment lors d’une
réunion ad hoc de la commission avec le commissaire général, lequel
y a donné son assentiment [21]
.
Le Comité P, en tant que commission d’évaluation, a été d’avis que les
données de l’analyse globale évoquée et telle qu’elle a été explicitée, ne
présentent cependant aucune valeur absolue. Elles sont considérées comme autant
d’éléments à replacer dans leur contexte et à vérifier à la lumière du rapport
synoptique déposé par le commissaire général, des informations disponibles,
de ses réponses aux questionnaires, des données de son entretien d’évaluation
et de l’expertise et de l’expérience professionnelle dont témoignent les membres
du Comité siégeant en commission d’évaluation [22]
.
Il s’agit ainsi, en synthèse, des principaux aspects qui ont permis à la commission
d’évaluer la manière dont le commissaire général a, jusqu’à présent, exercé
son mandat.
Le commissaire général a mis l’accent à plusieurs reprises, et pas uniquement dans le cadre du processus d’évaluation, sur le fait qu’il n’avait pas reçu de lettre de mission et qu’aucune règle de fonctionnement claire n’avait été fixée pour son mandat. Le Comité P ne peut que confirmer ses dires et, pour ces motifs, comme il est d’ailleurs prévu dans la réglementation ad hoc, il s’est basé sur les missions qui lui ont été confiées lors de la détermination des objectifs de l’évaluation.
En vertu de la législation, le commissaire général doit se consacrer par
priorité à la question du fonctionnement de la police fédérale. Il importe
en outre d’observer que les circonstances dans lesquelles le commissaire général
a été amené à exercer son mandat étaient loin d’être optimales. Qui plus est,
des critiques non vérifiées voire non vérifiables ont été régulièrement émises,
dans certains cas de manière injustifiée, à l’encontre du fonctionnement de
la police fédérale ou du commissaire général même.
Il convient enfin de souligner que la mise en place du nouveau paysage policier
et le système des plans nationaux (et zonaux) de sécurité se profilent comme
une évolution des plus positives, dont on savait pourtant d’emblée qu’elle
serait sujette à amélioration et donc à des critiques positives et constructives.
Le 31 décembre 2004, la commission d’évaluation a remis le rapport
d’évaluation concernant le commissaire général aux deux ministres.
À l’occasion de ces évaluations, le Comité permanent P a non seulement
pu rassembler un certain nombre d’informations relatives au fonctionnement
du service de police intégré, qui sont très utiles pour son propre fonctionnement
mais a également réalisé un canevas en vue de l’amélioration de la procédure
d’évaluation du commissaire général et des plus hauts responsables du service
de police intégré, structuré à deux niveaux, et a formulé des conclusions
et propositions détaillées à l’attention des deux ministres.
Section 3 : Quelques considérations relatives au fonctionnement du Comité permanent P
Le statut d’organe de contrôle externe, indépendant et neutre, chargé, en vertu de l’article 1er de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements, de veiller particulièrement à la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux citoyens dans le cadre de la mise en œuvre de la fonction de police, fait du Comité permanent P un partenaire privilégié au niveau belge des instances internationales chargées du contrôle du respect des droits de l’homme. Les préoccupations du Comité permanent P en matière de protection des droits fondamentaux des citoyens recoupent ainsi notamment celles du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) [23] , du Comité des Nations Unies contre la torture (CAT) [24] , du Comité des droits de l’homme [25] , de la Commission européenne contre le racisme et l’intolérance (ECRI) [26] et du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale (CERD) [27] .
Le Comité permanent P examine tout fait porté à sa connaissance sur la base d’une méthode standardisée, de sorte que chacun d’entre eux se retrouve enregistré dans une base de données, en ce compris les allégations d’infractions portant directement atteinte aux droits et libertés des citoyens par des actes arbitraires, de violence ou illégitimes ou par la non-intervention de fonctionnaires de police dans l’exercice de leurs fonctions.
Différentes sources de renseignements permettent au Comité permanent P d’accéder aux informations relatives à de telles allégations et de les examiner plus avant. Il s’agit notamment : (1) de manière réactive : (i) des plaintes et dénonciations de particuliers ou de certains fonctionnaires de police eux-mêmes ou transmises par l’intermédiaire d’organismes nationaux de défense des droits de l’homme, tels que la Ligue des droits de l’homme, le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, Amnesty international, ou encore le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, etc. ; (ii) des informations communiquées par les corps de police, les autorités disciplinaires, l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et les autorités judiciaires, tel que prévu par la loi organique du 18 juillet 1991 [28] ; et (2) de manière proactive : (i) de visites fréquentes et inopinées dans des commissariats de police à l’occasion desquelles les cellules de passage (amigos) sont examinées et les personnes détenues sont interpellées sur leurs conditions de détention ; (ii) des enquêtes de contrôle (marginales ou thématiques) visant notamment à vérifier le respect des libertés et des droits fondamentaux par les fonctionnaires de police ; (iii) de la lecture attentive de la presse quotidienne et des affaires policières qui y sont relatées et qui n’ont pas nécessairement fait l’objet d’une plainte ou d’une dénonciation expresse auprès du Comité permanent P.
Les principales enquêtes de contrôle et de suivi initiées et poursuivies
par le Comité permanent P entre 2001 et 2004 dans le domaine du contrôle
du respect des droits et libertés des citoyens dans l’exercice de la fonction
de police, portent notamment sur les thèmes suivants : (1) fouilles
et privations de liberté ; (2) allégations de mauvais traitements
à l’occasion de privations de liberté ; (3) cellules de passage
(amigos) et incarcération dans les locaux de police ; (4) « incidents
in custody » ; (5) rapatriements ; (6) usage
de la contrainte et de la force dans la mise en œuvre de la fonction de police ;
(7) maintien de l’ordre ; (8) racisme, discrimination et diversité ;
(9) manière de communiquer des services de police avec certaines personnes
en état de précarité et (10) gens du voyage.
Les modalités d’exécution des enquêtes de contrôle du Comité permanent P
ont fortement évolué au cours des dix dernières années, faisant de l’enquête
de contrôle un instrument de plus en plus performant en termes de mesure et
d’évaluation du fonctionnement policier dans son ensemble. Un certain nombre
d’enquêtes a déjà donné lieu à la communication d’un rapport global, intermédiaire
ou de suivi à la Commission parlementaire d’accompagnement du Comité permanent P.
Ces rapports ont chaque fois également été communiqués aux autorités, e.a.
hiérarchiques, aux responsables et, le plus souvent, aux ministres de l’Intérieur
et de la Justice. Parfois également à d’autres parties prenantes parmi lesquelles
certaines ONG. Certains d’entre eux ont par ailleurs connu une certaine publicité
plus vaste. D’autres ont déjà suscité des réactions diverses, allant assez
souvent dans le sens des recommandations faites ou des pistes tracées par
le Comité permanent P.
La diversité des connaissances et informations dont le Comité permanent P dispose actuellement ainsi que le savoir-faire développé en matière de mesure des dysfonctionnements policiers sur ces dix années d’expérience, en tant qu’observatoire global de la fonction de police, lui permettent d’assurer de manière toujours plus rigoureuse sa mission d’organe de contrôle externe et indépendant et représente une source de connaissances, étayée de repères probants, de grande valeur pour les instances internationales de contrôle du respect des droits de l’homme.
À la demande du gouvernement et avec l’aval du Parlement, le Comité permanent P
contribue à l’élaboration des rapports rédigés périodiquement à l’attention
des diverses instances internationales de contrôle, en exécution des obligations
contenues dans les conventions internationales en matière de protection des
droits de l’homme auxquelles l’État belge est partie. Ces rapports périodiques
reprennent les mesures arrêtées qui donnent effet aux droits reconnus dans
les différents instruments internationaux, les progrès réalisés dans la jouissance
de ces droits ainsi que, le cas échéant, les facteurs et les difficultés qui
en affectent la mise en œuvre. Sur la base de ces rapports, les instances
internationales de contrôle formulent leurs observations, sujets de préoccupation
et recommandations. Celles-ci sont par la suite évaluées au niveau des instances
belges concernées, en vue d’en assurer un suivi effectif au moyen de mesures
concrètes, à court et à plus long terme.
Le Comité permanent P apporte régulièrement son expérience à différents
groupes de travail mis en place dans ce cadre.
En 2004, le Comité permanent P a été sollicité tant par le département de la Justice, de l’Intérieur que celui des Affaires étrangères en vue de contribuer à l’élaboration : (1) du rapport périodique de la Belgique à l’attention du Comité des droits de l’homme en exécution de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques ; (2) du rapport périodique de la Belgique à l’attention du Comité des Nations Unies contre la torture, en exécution de l’article 19 de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et (3) du rapport périodique de la Belgique à l’attention du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale, conformément à l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discriminations raciales.
Le Comité permanent P a également été sollicité à plusieurs reprises par les instances internationales de contrôle pour recevoir leurs représentants à l’occasion de visites périodiques ou ad hoc en Belgique en vue de répondre à leurs questions, leur fournir des informations précises et procéder à des échanges de vues.
À la suite de la présentation orale, en juillet 2004, du 4e rapport périodique de la Belgique en exécution de l’article 40 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le Comité des droits de l’homme des Nations Unies avait exprimé sa préoccupation par rapport à l’indépendance du Comité permanent P de par le fait que la plupart des membres de son Service d’enquêtes sont détachés d’un corps de police. Les explications développées aux points 6 et 7 du rapport ont pour objectif de mettre fin à l’expression du moindre doute à cet égard.
Le Comité permanent P poursuivra son action sur plusieurs fronts afin de veiller à ce que soit toujours mieux assuré le respect des droits et des libertés des citoyens dans l’exercice de la fonction de police et ce, au-delà des synergies avec les autorités et services de police, notamment au moyen d’une collaboration optimale et transparente avec les instances internationales de contrôle, par l’intermédiaire de la communication d’informations et d’avis d’un niveau de qualité élevé en la matière et l’échange de points de vue.
Dans le cadre du suivi de la question du traitement des personnes privées de liberté par la police, le Comité permanent P a reçu en avril 2005 la visite de la délégation du CPT. Il s’agissait de la quatrième visite périodique du CPT en Belgique, après celles de 1993, 1997 et 2001. En vue de l’élaboration du programme de cette visite, le Comité permanent P a activement collaboré avec le CPT et lui a fourni toutes les informations jugées utiles (accompagnées des garanties nécessaires au niveau de la confidentialité) concernant la situation des personnes privées de liberté par la police en Belgique.
Par la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services
de police et de renseignements, le législateur a entendu instituer un suivi
et un contrôle spécifiquement externes, globaux et intégrés des services de
police en Belgique, assurés par une institution neutre, indépendante et composée
de manière pluraliste, relevant directement du Parlement : le Comité
permanent de contrôle des services de police.
Le Comité permanent P est assisté d’un service administratif ainsi que
d’un Service d’enquêtes, dont les membres, réserve faite des missions judiciaires
du Service d’enquêtes P, travaillent directement et exclusivement sous
son autorité et sa responsabilité.
À l’occasion de l’élaboration de la loi organique du 18 juillet 1991,
le législateur a retenu 6 critères de principe devant permettre au contrôle
externe d’accomplir ses missions dans les meilleures conditions [30]
. Il s’agit des critères suivants : (1) l’indépendance
du contrôle, tant à l’égard des services de police, des pouvoirs exécutif
et judiciaire que de toute hiérarchie ; (2) la permanence du contrôle,
de manière intégrée et suivie dans la pratique des services ; (3) l’efficacité
du contrôle, par l’octroi d’une autorité suffisante ainsi que des moyens et
des pouvoirs d’enquête nécessaires pour procéder à des investigations approfondies ;
(4) la publicité du contrôle, dans la plus grande transparence possible,
sous réserve de certaines garanties nécessaires au niveau de la confidentialité ;
(5) la spécificité du contrôle, en tant que mission unique de l’organe
de contrôle, de manière complémentaire aux contrôles et inspections existants
organisés par les autorités hiérarchiques et judiciaires et (6) la légalité
du contrôle, dans le respect des modalités de fonctionnement définies par
la loi [31]
.
Certains événements survenus en 2003-2004 amènent le Comité P à examiner
plus en détail ci-après les critères de l’indépendance, de l’efficacité et
de la publicité du contrôle.
Le Comité permanent P relève directement du Parlement, au profit duquel
il est chargé d’assurer un contrôle indirect et permanent sur les organes
policiers dépendant du pouvoir exécutif (et placés, pour l’exécution de certaines
de leurs missions, sous l’autorité du pouvoir judiciaire).
Le rôle du Comité permanent P est indissociable du principe de la séparation
des pouvoirs : le Comité permanent P agit au service du pouvoir
législatif afin d’assister ce dernier dans sa fonction de contrôle sur le
pouvoir exécutif qui lui est conférée par la Constitution. N’assumant aucune
responsabilité quant à l’organisation et au fonctionnement des services contrôlés,
le Comité permanent P agit en tant qu’institution externe et ce, tant
par rapport au service de police intégré et au pouvoir exécutif dont il dépend
que des autres services de police au sens de l’article 3 de la loi organique
du 18 juillet 1991 et des autorités dont ils relèvent que par rapport
au pouvoir judiciaire [32]
.
Cette position totalement externe par rapport aux services de police relevant
essentiellement de l’exécutif et à leurs modalités de mise en œuvre est l’un
des éléments fondamentaux qui différencient le Comité permanent P des
autres instances et services de contrôle et d’inspection parmi lesquels l’Inspection
générale de la police fédérale et de la police locale et les autres inspections
ou services de contrôle spécifiquement internes aux corps ou zones de police
et lui permet de ce fait de jouir d’une totale indépendance à l’égard de l’appareil
policier (de la base à l’autorité dont il relève). Ces derniers sont en effet
des organes dépendant du pouvoir exécutif, intégrés dans la structure même
des services de police [33]
et chargés en conséquence de l’aspect interne du contrôle
de ceux-ci. Cette spécificité fait d’ailleurs du Comité permanent P l’unique
organe de contrôle externe global et intégré sur le fonctionnement des services
de police, de surcroît autonome, neutre et indépendant.
Une Commission permanente a été créée au sein de la Chambre des Représentants
afin d’assurer le suivi du Comité permanent P : la Commission spéciale
chargée de l’accompagnement parlementaire du Comité permanent de contrôle
des services de police. Cette Commission se réunit au moins une fois par trimestre
avec le Comité permanent P. Elle peut lui adresser des recommandations
relatives à son fonctionnement, au respect de sa loi organique et de son règlement
d’ordre intérieur.
La loi organique prévoit un certain nombre d’incompatibilités et d’interdictions visant à garantir la pleine neutralité et indépendance des membres du Comité permanent P. Les membres et leurs suppléants ne peuvent occuper aucun mandat public conféré par élection. Ils ne peuvent en outre exercer d’emploi ou d’activité public ou privé qui pourrait mettre en péril l’indépendance ou la dignité de la fonction. Ils ne peuvent être membres ni du Comité permanent de contrôle des services de renseignements, ni d’un service de police, ni d’un service de renseignements [34] . Citons en outre les garanties suivantes : (1) l’interdiction faite aux membres d’être présents à la délibération sur des objets auxquels ils ont un intérêt personnel ou direct ou auxquels leurs parents ou alliés jusqu’au quatrième degré ont un intérêt personnel ou direct [35] ; (2) le fait que, sous peine de sanction pénale, les membres du Comité permanent P sont dépositaires des secrets qui leur sont confiés dans l’exercice de leur mission et que ce secret subsiste même lorsqu’ils ont cessé d’exercer leurs fonctions [36] et (3) l’application faite aux membres du Comité permanent P de la loi du 18 septembre 1986 instituant le congé politique pour les membres du personnel des services publics [37] .
Le mode de désignation des membres du Comité permanent P ainsi que de
son greffier consacre clairement son indépendance, sa neutralité et son externalité
par rapport aux autres formes de contrôle et d’inspection. Il en va de même
en ce qui concerne sa manière de rendre compte.
Le Comité permanent P remet un rapport particulier relatif à chaque enquête
à la Chambre des Représentants. Il doit en outre faire rapport à la Chambre
des Représentants et au Sénat dans les cas suivants : (1) annuellement,
par un rapport général d'activités qui comprend, le cas échéant, des conclusions
et des propositions d'ordre général et qui couvre la période allant du 1er janvier
au 31 décembre de l'année précédente ; (2) chaque fois qu'il
l'estime utile ou à la demande de la Chambre des Représentants ou du Sénat,
par un rapport d'activités intermédiaire qui peut comprendre des conclusions
et des propositions d'ordre général relatives à un dossier d'enquête déterminé ;
(3) lorsque la Chambre des Représentants lui a confié une enquête ;
(4) lorsqu'au terme d'un délai qu'il estime raisonnable (mais néanmoins
supérieur à 60 jours), il constate qu'aucune suite n'a été réservée à
ses conclusions ou que les mesures prises sont inappropriées ou insuffisantes.
Des observations similaires à celles formulées dans le prolongement de la
présentation orale, en juillet 2004, du 4e rapport périodique
de la Belgique en exécution de l’article 40 du Pacte international relatif
aux droits civils et politiques évoqué supra avaient été formulées
par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements
inhumains ou dégradants (CPT) à la suite de sa visite périodique en Belgique
en 1997 [38]
. Les explications développées ci-après ont pour objectif
de mettre fin à l’expression du moindre doute à cet égard.
Au même titre que la Cour des comptes dont son organisation et son fonctionnement
s’inspirent, et de ses institutions sœurs, tels que le Collège des médiateurs
fédéraux, la Commission pour la protection de la vie privée, le Conseil supérieur
de la Justice, le Comité permanent de contrôle des services de renseignements,
le Comité permanent P est une institution sui generis indépendante
et extérieure par rapport à l’exécutif et au judiciaire, placée sous la surveillance
du Parlement et bénéficiant pour l’ensemble de son fonctionnement d’une dotation
de ce dernier.
Une partie du personnel du Comité permanent P est détachée d’autres services
mais, quelle que soit son origine, il a un statut spécifique, il est nommé
par le Comité permanent P et, sans préjudice des enquêtes judiciaires
que les membres du Service d’enquêtes P sont amenés à diligenter, il
relève de l’autorité hiérarchique du Comité permanent P. À ce titre,
mettre en doute l’indépendance ou la neutralité d’une de ses composantes revient
à le faire pour l’ensemble de l’institution du Comité permanent P.
Il convient de préciser en outre que : (1) en ce qui concerne l’exercice
de leurs missions de contrôle, les membres du Service d’enquêtes P travaillent
incontestablement et directement sous l’autorité et la responsabilité du Comité
permanent P, qui reçoit les rapports sur toutes les enquêtes qui sont
effectuées. C’est le Comité permanent P qui assume la responsabilité
tant de l’ouverture d’une enquête que de ses conclusions, dont l’adoption
résulte d’une décision collégiale. Les rapports produits et présentés sont
bien, en tout état de cause, ceux du Comité permanent P et non ceux de
son Service d’enquêtes ou d’un enquêteur en particulier ; (2) en
ce qui concerne l’exercice de leurs missions judiciaires, les membres du Service
d’enquêtes P se trouvent non plus sous l’autorité directe du Comité permanent P
en ce qui concerne l’affaire concrète en cours faisant l’objet de l’information
ou l’instruction mais sous l’autorité exclusive des instances judiciaires
(juge d’instruction ou procureur du Roi). Douter de l’indépendance des membres
du Service d’enquêtes P dans le cadre de l’exercice de leurs missions
judiciaires reviendrait dès lors à mettre en cause l’autorité des instances
judiciaires elles-mêmes au même titre que douter de l’indépendance du Comité
permanent P lui-même à propos de l’exécution de leurs missions de contrôle.
Qui plus est, tant en ce qui concerne les plaintes que les enquêtes judiciaires,
le Comité permanent P et son Service d’enquêtes ne mènent qu’une partie
des enquêtes. La plupart des enquêtes sont menées par les chefs de corps eux-mêmes,
ainsi que pour une autre partie, par l’Inspection générale de la police fédérale
et de la police locale. Pour autant qu’il doive être question de « cible »,
quod non, cette critique manque alors sa « cible ».
Au-delà de la cohésion et de l’indépendance du Comité permanent P en
tant qu’institution, différents mécanismes juridiques existent pour assurer
ou renforcer l’indépendance et la neutralité de l’ensemble de ses membres
individuels, membres du Collège, de l’administration ou du Service d’enquêtes.
L’ensemble de ces personnes adhère par ailleurs à des hautes normes d’éthique
professionnelle soulignant encore l’indépendance et la neutralité du Comité
permanent P.
En ce qui concerne plus particulièrement le Service d’enquêtes P et sa
composition, il convient de souligner que l’on distingue 2 catégories
parmi ses membres : (1) les membres statutaires au sens strict :
il s’agit soit de membres engagés par le Comité permanent P dans le cadre
organique statutaire du Service d’enquêtes P, soit de membres nommés
après détachement qui sont passés dans le cadre organique statutaire du Comité
permanent P par le mécanisme de transfert prévu à l’article 22quater
de la loi organique [39] ; (2) les membres issus d’un
service de police mais sélectionnés, désignés et nommés à leurs nouvelles
fonctions par le Comité permanent P : en vertu de la loi organique [40] , les membres du Service d’enquêtes P
sont, pour moitié au moins, issus d’un service de police ou d’une administration
dans laquelle ils ont acquis une expérience d’au moins 5 ans dans des
fonctions en rapport avec les activités des services de police.
Il est opportun de rappeler ici la volonté du législateur – telle que consacrée
par l’article 67 de la loi organique, au titre de disposition transitoire
– lors de la mise en place du Comité permanent P, que les premières nominations
des membres du Service d’enquêtes P soient faites à la suite d’un détachement
d’un service de police ou d’une administration (pour autant que les conditions
d’expérience imposées par l’article 20 de la loi organique soient respectées) ;
ce qui explique la présence ab initio d’un nombre relativement élevé
d’enquêteurs originaires d’un service de police.
Les membres issus d’un service de police sont, dans le prolongement d’un
détachement, nommés par le Comité permanent P en qualité de membres du
Service d’enquêtes P pour un terme renouvelable de 5 ans.
Cette nomination leur confère un statut spécifique, non régi par celui des
autres membres d’un service de police ou détachés d’un tel service vers un
autre service ou une autre institution, qui, très récemment encore, a été
précisé par deux lois modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 [41]
.
La composition du Service d’enquêtes P est intrinsèquement liée aux missions
qui lui sont confiées. On distingue trois types de missions : (1) les
missions de police judiciaire ; (2) dans une certaine mesure, le
suivi des plaintes déposées par des particuliers et (3) les missions
d’audit ou d’enquête de contrôle (thématiques, de suivi, etc.). Pour les deux
premiers types de missions, il est indispensable de pouvoir compter sur des
enquêteurs disposant d’une expérience et d’une expertise en matière d’enquêtes
judiciaires, d’audition de personnes, de techniques spéciales du monde policier,
etc. Les enquêtes judiciaires confiées au Service d’enquêtes P étant
par nature particulièrement délicates ou importantes, elles requièrent une
formation policière pointue. C’est particulièrement dans le cadre des missions
d’audit ou d’enquête de contrôle que l’apport d’experts de formation autre
que policière trouve pleinement sa raison d’être.
Le Comité permanent P est particulièrement attentif à la compétence des
membres du Service d’enquêtes P. Cette attention se marque tant lors
du recrutement du candidat par un niveau de recrutement élevé [42]
, que dans le cadre d’une politique de formation permanente
pointue [43]
et dans le travail au quotidien par l’utilisation de méthodes
modernes, hautement professionnelles [44]
.
La loi organique prévoit différentes mesures pour garantir l’indépendance
et la neutralité des membres du Service d’enquêtes P originaires d’un
service de police : (1) la possibilité d’être transféré de manière
définitive dans le cadre organique statutaire du Service d’enquêtes P [45] ;
(2) le maintien des droits dans l’administration ou le service d’origine [46]
; (3) le fait de relever de l’autorité disciplinaire
du Comité permanent P et non de celle du corps d’origine [47]
; (4) le commissionnement au grade supérieur [48]
; (5) des conditions particulières en termes
de promotion [49]
et (6) la priorité pour obtenir une nouvelle affectation
au sein des services de police à la fin du détachement [50]
.
Sans préjudice de la difficulté à définir et à faire accepter un statut ad
hoc pour le Service d’enquêtes, il peut être posé que ces différentes
mesures visent désormais également à permettre au Comité permanent P
de ramener progressivement (sur une période de 5 à 10 ans) la proportion
importante – telle qu’initialement voulue par le législateur – d’enquêteurs
détachés d’un service de police à la moitié des effectifs du Service d’enquêtes P,
tel que prévu par l’article 20 de la loi organique, en promouvant soit
un retour vers les services de police, soit un transfert définitif dans le
cadre organique statutaire du Service d’enquêtes P. Le Comité permanent P
existant maintenant depuis 10 ans, le mécanisme de transfert prévu par
l’article 22quater de la loi organique, inséré par la loi du 3 mai 2003,
trouvera bientôt à s’appliquer de plus en plus. Le nombre de membres statutaires
du Service d’enquêtes P augmentera alors sensiblement.
Afin de lui permettre d’assumer sa mission de monitoring global et intégré
de la manière dont la fonction de police est assumée par les services de police,
le législateur a doté le Comité P de différents moyens d’investigation
qui doivent lui permettre d’accéder à l’information afin de dégager une vision
fiable, pertinente et aussi complète que possible du paysage policier et des
problèmes qui s’y posent.
Sans préjudice des dispositions légales relatives aux immunités et aux privilèges
de juridiction, le Comité permanent P et son Service d’enquêtes P
peuvent inviter, afin de l'entendre, toute personne dont ils estiment l'audition
nécessaire. Les membres des services de police sont tenus de donner suite
à toute convocation écrite ; ils peuvent déposer sur des faits couverts
par le secret professionnel [51]
.
Le président du Comité permanent P peut faire citer des membres des services
de police comme témoins par le ministère d'huissiers de justice. Sous peine
de poursuites pénales, les membres des services de police sont tenus de déposer
après avoir prêté serment. Ils ont l’obligation de révéler au Comité permanent P
les secrets dont ils sont dépositaires, à l'exception de ceux qui concernent
une information ou une instruction judiciaire en cours. Si le membre du service
de police estime devoir garder le secret dont il est le dépositaire parce
que sa révélation risquerait de faire courir un danger physique à une personne,
la question est soumise au président du Comité permanent P qui statue [52]
.
Le Comité permanent P et le Service d’enquêtes P peuvent requérir
la collaboration d’experts ou d’interprètes [53]
. Les membres des services de police qui refusent de témoigner
devant le Comité permanent P et les experts et interprètes qui refusent
leur collaboration sont punis d’un emprisonnement d’un mois à un an [54]
. Dans l’exercice de leurs missions, les membres du Service
d’enquêtes P peuvent requérir l’assistance de la force publique [55] .
Dans le cadre d’enquêtes non judiciaires aussi, qualifiées le plus souvent
d’enquêtes de contrôle, les membres du Service d’enquêtes P sont compétents
pour effectuer des recherches dans les lieux où les membres du personnel d’un
service de police, au sens de l’article 3 de la loi organique, exercent
leurs fonctions et y saisir tous les objets et documents utiles à l’enquête [56]
. En outre, le Comité permanent P et le directeur général
du Service d’enquêtes P peuvent imposer des délais de réponse contraignants
aux services de police ou à leurs membres auxquels ils adressent des questions
dans l'exécution de leurs missions [57] .
À cela s’ajoute l’obligation légale pour différents acteurs, intervenants ou parties prenantes à la « res politia » de communiquer différentes informations, documents ou dossiers au Comité permanent P. Il s’agit plus particulièrement des obligations prévues par les articles 9, 10, 14, 14bis, 14ter, 19 et 26, évoquées par ailleurs dans le présent rapport d’activités. Par l’action de son bras armé que constitue son Service d’enquêtes et l’exploitation de ces différents renseignements, le Comité permanent P assure, au-delà de l’efficacité/efficience de son contrôle, dans une large mesure son effectivité. Celle-ci est par ailleurs encore renforcée par la publicité particulière donnée par le Comité permanent P aux résultats de ses différentes enquêtes.
Chaque enquête de contrôle fait l’objet d’un rapport général ou particulier,
qui est transmis à la Chambre des Représentants ou au Sénat ainsi qu’à différentes
autorités de police.
Le rapport précise de façon générale les investigations menées ou les vérifications
effectuées et comprend les conclusions qui portent sur les textes, les activités
ou les méthodes qui seraient de nature à mettre en péril le respect des droits
constitutionnels et des libertés fondamentales des citoyens ou la coordination
et l'efficacité des services de police.
Lorsque l’enquête a été initiée à la demande du ministre compétent ou de l’autorité
compétente, une copie du rapport lui est transmis. Ce rapport est confidentiel
jusqu'à sa communication à la Chambre des Représentants et, ensuite, la décision
du Comité permanent P quant à sa publicité.
Le ministre compétent ou l’autorité compétente peuvent par ailleurs également
être informés par un rapport général ou particulier, subséquent à une plainte
ou dénonciation, ou à un ensemble de plaintes ou dénonciations. Le ministre
compétent ou l’autorité compétente peuvent organiser un échange de vues avec
le Comité permanent P à propos des rapports d’enquête. Le Comité permanent P
peut lui-même prendre l’initiative de l’organisation d’un tel échange de vues.
Dans un délai raisonnable, le ministre compétent ou l’autorité compétente
informent le Comité permanent P de la suite réservée à ses conclusions.
Après avis du ministre compétent ou de l’autorité compétente, le Comité permanent P
peut décider de rendre public tout ou partie de ses rapports et conclusions,
selon les modalités qu’il détermine et conformément à son règlement d’ordre
intérieur, ce qu’il ne manque pas de faire, comme l’illustrent à suffisance
ses différentes publications, son site Internet www.comitep.be et la publicité qui est assurée autour de
leur contenu.
En vertu de l’article 16 alinéa 3 de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements, le Service d’enquêtes P effectue, d’initiative ou sur réquisition du procureur du Roi ou du juge d’instruction compétent, les enquêtes sur les crimes et délits mis à charge des membres des services de police (à savoir, le service de police intégré tel que mis en place par la loi du 7 décembre 1998, tout comme l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et les autres services de police au sens de l’article 3 de la loi organique, le cas échéant précisé par son article 14bis) ; et ce, en concurrence avec les autres officiers et agents de police judiciaire et même avec un droit de prévention sur ceux-ci. C’est d’ailleurs à cette fin que tous les membres du Service d’enquêtes P se voient attribuer la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi [59] .
Dans le courant des années 90 déjà, la Commission d’accompagnement parlementaire
du Comité permanent P a, à plusieurs reprises, affirmé avoir dû constater
trop souvent que les autorités judiciaires confiaient systématiquement les
enquêtes concernant n’importe quels crimes et délits mis à charge des membres
des services de police au Service d’enquêtes P, faisant ainsi de celui-ci
un office de police spécialisée des parquets en la matière, alors qu’il leur
était loisible de confier l’enquête à d’autres instances (notamment les anciennes
polices judiciaires près les parquets ou les anciennes brigades de surveillance
et de recherche (BSR) de la Gendarmerie, voire en certains cas la police communale
elle-même).
À l’occasion des discussions devant la Commission d’accompagnement parlementaire,
il fut précisé qu’en certaines circonstances, ces trop nombreux recours de
certaines instances judiciaires au Service d’enquêtes P ont eu pour conséquence
que ce service travaillait essentiellement pour les autorités judiciaires
et s’est rendu peu disponible pour l’accomplissement des enquêtes de contrôle
ordonnées par le Comité permanent P, voire à la demande du Parlement
ou d’une autre autorité au sens de la loi organique du 18 juillet 1991 [60]
.
Si les choses ont certes changé dans une certaine mesure entre-temps, on déplore
cependant encore trop souvent l’attitude de certains parquets ou juges d’instruction,
qui ne semblent tenir compte ni de la gravité des faits, ni de la complexité
de l’affaire, ni de la spécificité du Service d’enquêtes P, telles que
très clairement spécifiées par le législateur et réaffirmées par le Parlement
sans désemparer depuis 1990, notamment dans les recommandations émises en
1996 et 1998 par les Commissions spéciales chargées du suivi parlementaire
des Comités permanent de contrôle des services de police et de renseignements.
En 1995 déjà, les Commissions spéciales du Comité P et du Comité R
ont rédigé un rapport à la suite de l’évaluation de leur fonctionnement respectif [61] .
Des recommandations consécutives ont été adoptées au printemps 1996.
Par l’intermédiaire de la recommandation n°11 [62]
, la Chambre a notamment conseillé de fixer des critères
en ce qui concerne les missions que les autorités judiciaires peuvent confier
au Service d’enquêtes P. C’est au président du Comité permanent P
– un magistrat conformément au prescrit de la loi organique du 18 juillet 1991
– que devait revenir le pouvoir de décider de l’exécution de ces missions
et de la répartition des tâches dans le cadre desdites missions. La Chambre
recommandait en outre d’élaborer une formule visant à faire en sorte que les
résultats des enquêtes permettent au Comité permanent P d’accomplir sa
mission dans le cadre de l’élaboration de la politique et de l’information
du législateur, par l’intermédiaire de la commission parlementaire ad hoc.
La recommandation n°11, destinée à préciser les termes originaux de loi, cependant déjà assez clairs dès le départ, même sans l’aide de la lecture des travaux parlementaires tout aussi clairs, a été partiellement rencontrée par les modifications apportées à la loi organique du 18 juillet 1991 par la loi du 1er avril 1999, notamment par l’insertion d’un alinéa 4 à l’article 16, d’un article 20bis et d’un article 61bis ainsi que par la loi du 3 mai 2003.
Afin de remédier à la surcharge ou à la mise en œuvre inadéquate du Service
d’enquêtes P en matière d’enquêtes judiciaires et dans le prolongement
de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré,
structuré à deux niveaux – qui institue notamment l’Inspection générale de
la police fédérale et de la police locale et qui est aussi l’occasion d’évoquer
les autres services d’inspection et de contrôle spécifiquement internes tels
que ceux créés notamment dans le prolongement de la commission d’enquête « Traite
des êtres humains » – la loi du 1er avril 1999 a
inséré un quatrième alinéa à l’article 16 de la loi organique du
18 juillet 1991, en vertu duquel : « L’exécution des
enquêtes judiciaires ne peut mettre en péril l’exécution des autres missions
du Service d’enquêtes. À cette fin, le ministre de la Justice arrête, conformément
à l’article 143ter du Code judiciaire et sur proposition du Comité permanent P,
les enquêtes sur les délits et crimes mis à charge des membres des services
de police qui sont confiées prioritairement, d’une part, au Service d’enquêtes,
d’autre part, à l’Inspection générale de la police fédérale et de la police
locale ou aux services de police ».
L’on est dès lors en 1999 (après la réforme « Franchimont »,
les accords « Octopus » et le vote de la loi du 7 décembre 1998
réformant fondamentalement le paysage policier) clairement dans l’optique
d’une répartition des missions et tâches qui tient compte aussi des nouvelles
réalités : l’existence d’un service de police intégré, structuré à deux
niveaux, d’un contrôle interne et de l’Inspection générale de la police fédérale
et de la police locale, destinée à rencontrer les implications de la disparition
d’une pluralité de services de police pouvant, dans l’état antérieur des choses,
intervenir dans une enquête impliquant un membre d’un autre service de police.
Comme précisé dans les travaux parlementaires [64]
, l’objectif de cette disposition est de limiter les enquêtes
judiciaires confiées au Service d’enquêtes P aux seuls faits qui justifient
de faire appel à des enquêteurs hautement spécialisés. S’il s’indique qu’une
enquête judiciaire sur des faits graves, comme des violences ou des faits
de corruption ou d’autres infractions graves lors de l’utilisation de moyens
de contrainte prévus dans le Code d’instruction criminelle (perquisition,
méthodes particulières de recherche [65] , etc.) relèvent
de ce service, il n’en est pas de même pour des infractions moins graves ou
pour lesquelles l’enquête est moins complexe. Le mécanisme proposé s’inspire
de celui inséré à l’article 5, alinéa 3, de la loi du 5 août 1992
sur la fonction de police par l’article 153 de la loi du 7 décembre 1998
organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, en vertu
duquel : « Conformément à l’article 143ter du Code judiciaire,
le ministre de la Justice détermine par directive, en partant des principes
de spécialité et de subsidiarité, les missions de police judiciaire qui sont
réalisées prioritairement, d’une part, par la police locale, d’autre part,
par les services judiciaires et autres services de la police fédérale » [66] .
Une telle répartition a bien été réalisée assez rapidement après la mise en
place du nouveau paysage policier voulu par les accords « Octopus »
par la directive du ministre de la Justice du 20 février 2002 organisant
la répartition des tâches, la collaboration, la coordination et l’intégration
entre la police locale et la police fédérale en ce qui concerne les missions
de police judiciaire, telle que diffusée par la circulaire n° COL 2/2002
du Collège des procureurs généraux près les Cours d’appel.
Cette directive ministérielle a pour objectif : (1) de définir de
la manière la plus claire possible les règles de répartition des tâches de
police judiciaire entre la police locale et la police fédérale, en énonçant
un principe général (l’articulation adéquate des principes de subsidiarité
et de spécialité) et un certain nombre de critères permettant de déterminer
la complexité de l’affaire et (2) de déterminer la coordination et les
mécanismes de fonctionnement intégré entre les deux niveaux structurels de
la nouvelle police.
La volonté du législateur exprimée en 1998 et en 1999 et le souhait du Comité
permanent P et de sa commission d’accompagnement parlementaire sont dès
lors entièrement et sans conteste de même nature ...
C’est dans cette même philosophie qu’il convient de réaliser la répartition des enquêtes judiciaires entre le Service d’enquêtes P, d’une part, et les services de police ou l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, d’autre part, telle que prévue à l’alinéa 4 de l’article 16 de la loi organique du 18 juillet 1991. S’il convient indubitablement de laisser une part de liberté d’appréciation aux instances judiciaires, laisser la répartition de ces enquêtes judiciaires à leur pleine et entière discrétion, comme d’aucuns le souhaitent, n’est conforme ni aux dispositions de la loi organique du 18 juillet 1991, telle que modifiée par la loi du 1er avril 1999, ou de celle du 7 décembre 1998, ni à la volonté exprimée dans leurs travaux parlementaires, ni à la ratio legis qui requiert de réaliser une telle répartition de façon cohérente et sensée. Au contraire, les travaux parlementaires prônent les principes de subsidiarité et de spécialité où la gravité et la complexité de l’affaire doivent sans conteste jouer un rôle ainsi que la spécificité du Service d’enquêtes P par rapport à tous les autres intervenants ou lorsqu’il s’impose en vertu des circonstances ou de la particularité des personnes impliquées.
Si, malheureusement, on peut parfois regretter le manque de clarté et de
limpidité de certains textes juridiques, l’article 16, alinéa 4,
de la loi organique du 18 juillet 1991 – tout comme d’ailleurs ses
articles 61bis et 20bis – est quant à lui facilement compréhensible
et accessible. Le principe qui y est énoncé est que l’exécution des enquêtes
judiciaires ne peut mettre en péril l’exécution des autres missions du Service
d’enquêtes P. Pour y parvenir, l’article 16, alinéa 4, de la
loi organique du 18 juillet 1991 prévoit une intervention du ministre
de la Justice prise sur proposition du Comité permanent P et conformément
à l’article 143ter du Code judiciaire [67]
– à savoir, après avoir pris l’avis du Collège des Procureurs
généraux – par l’intermédiaire d’une directive de politique criminelle, contraignante
pour tous les membres du ministère public et dont la bonne exécution est surveillée
par les procureurs généraux près les Cours d’appel.
À l’aide de cette directive, le ministre de la Justice doit arrêter la répartition
des enquêtes relatives à des crimes et délits mis à charge des membres des
services de police qui seront confiées prioritairement, d’une part, au Service
d’enquêtes P, et, d’autre part, à l’Inspection générale de la police
fédérale et de la police locale ou aux autres composantes du service de police
intégré, structuré à deux niveaux.
La loi du 1er avril 1999 a également inséré un article 20bis dans la loi organique du 18 juillet 1991 visant à limiter le nombre d’enquêteurs spécialement chargés d’exécuter les enquêtes judiciaires visées à l’article 16 de la loi. En vertu de la disposition de l’époque, le nombre d’enquêteurs spécialement chargés d’exécuter les enquêtes judiciaires visées à l’article 16 ne peut être inférieur à la moitié des effectifs du Service d'enquêtes P ni supérieur aux deux tiers de ces effectifs. Par ailleurs, le directeur général du Service d'enquêtes P ne peut confier l'exécution des réquisitions qu'il reçoit des autorités judiciaires aux autres membres du Service d'enquêtes P, sauf accord du président du Comité permanent P.
De manière complémentaire aux dispositions de l’alinéa 4 de l’article 16
et de l’article 20bis de la loi organique du 18 juillet 1991,
l’article 61bis, tel qu’inséré par la loi du 1er avril 1999,
prévoit notamment qu’il appartient au président du Comité permanent P
de veiller à ce que l’exécution des missions de police judiciaire n’entrave
pas l’exécution des enquêtes de contrôle. À cette fin, il organise les concertations
nécessaires avec les autorités judiciaires compétentes.
Le législateur a ainsi très clairement confié au président du Comité permanent P
un rôle d’arbitre des capacités disponibles et de décision en la matière.
Plus clairement encore qu’à l’instar de la compétence d’arbitrage du parquet
fédéral à certaines occasions.
En dépit du fait qu’il est sans aucun doute souhaitable d’éviter les problèmes
en termes de capacité à l’aide d’une conciliation préalable, le législateur
n’a laissé subsister aucun doute concernant le fait que la décision finale
appartient au président du Comité permanent P.
Dans la pratique quotidienne, lorsque le directeur général du Service d’enquêtes
est d’avis qu’un dossier ne correspond pas aux critères, avant de renvoyer
le dossier inexécuté, il en informe le président qui tranche et en avise,
ultérieurement, le Comité permanent P.
La loi du 3 mai 2003 entend limiter le recours au Service d’enquêtes P
par les autorités judiciaires en limitant une nouvelle fois le nombre d’enquêteurs
spécialement chargés d’exécuter les enquêtes judiciaires visées à l’article 16
de la loi organique en disposant que le nombre d’enquêteurs spécialement chargés
d’exécuter les enquêtes judiciaires visées à l’article 16 ne peut être
supérieur à la moitié des effectifs du Service d’enquêtes P. L’ancien
article 20bis, tel qu’inséré par la loi du 1er avril 1999,
est ainsi devenu l’article 20ter de la loi organique du 18 juillet 1991.
Cette récente modification s’entend comme la confirmation de la conception
d’un Service d’enquêtes prioritairement au service du Comité permanent P
(et donc, au service du Parlement et du citoyen), dont les missions judiciaires
sont limitées aux seuls faits justifiant de faire appel à des enquêteurs hautement
spécialisés [69]
.
On lit en effet dans l’exposé des motifs relatif à la loi du 3 mai 2003
que tant les documents parlementaires que les ministres compétents confirment
que le Service d’enquêtes du Comité permanent P ne constitue pas une
« police des polices », de sorte que les enquêtes judiciaires devraient
être limitées aux seuls faits qui justifient de faire appel à des enquêteurs
hautement spécialisés. Il en découle qu’une enquête sur des faits graves,
tels que des violences caractérisées ou des faits de corruption d’une certaine
gravité ou d’autres infractions graves lors de l’utilisation de moyens de
contrainte prévus dans le Code d’instruction criminelle (perquisition, méthodes
particulières de recherche, etc.), relève du Service d’enquêtes P. La
volonté du législateur a été de réserver à une partie des enquêteurs des missions
d’enquêtes de contrôle. Le Service d’enquêtes P doit d’abord exécuter
les missions du Comité permanent P. Les missions judiciaires doivent
donc être inscrites dans les limites du champ d’application ratione materiae
de la loi organique du 18 juillet 1991 et doivent, en toute hypothèse,
constituer en quelque sorte l’exception par rapport à la masse d’infractions
qui peuvent être reprochées aux fonctionnaires de police et, par conséquent,
dont il faudrait limiter le nombre autant que faire se peut. Le Service d’enquêtes P
ne doit pas devenir principalement un organe ni de l’exécutif ni du judiciaire [70]
.
Ainsi, même en matière de police judiciaire, l’activité du Service d’enquêtes P doit rester centrée sur le champ d’application de la loi organique du 18 juillet 1991 et donc sur les missions légales du Comité permanent P qui sont sous-tendues par une triple finalité: (1) la protection des droits que la Constitution et les lois confèrent aux citoyens ; (2) la coordination des services de police ; (3) l’efficacité au sens large des services de police.
Le Comité permanent P a, dans les meilleurs délais, accompli la part
de travail lui incombant en formulant à différentes reprises une proposition
de répartition en la matière à l’attention du ministre de la Justice qui l’aurait
soumise à l’avis du Collège des procureurs généraux. Pour ce faire, le Comité
permanent P a eu de nombreux échanges de vues avec les différents intervenants,
notamment avec le ministre de la Justice et ses proches collaborateurs, le
Collège des Procureurs généraux, le procureur général de Mons titulaire du
portefeuille « Police » et le réseau d’experts du Collège des Procureurs
généraux, les représentants du Conseil des procureurs du Roi, l’Inspection
générale de la police fédérale et de la police locale ainsi que la Commission
permanente de la police communale (locale). La question a également été abordée
incidemment avec le commissaire général.
Une première proposition a été adressée au ministre de la Justice en date
du 1er décembre 2000. Sans qu’il n’y ait eu entre-temps
quelque réaction adéquate ou significative de l’autorité, cette proposition
a été adaptée après plusieurs nouveaux échanges de vues et transmise une nouvelle
fois en septembre 2002, après une nouvelle concertation avec les différentes
parties concernées au premier rang, parmi lesquelles l’Inspection générale
de la police fédérale et de la police locale.
Aucune réponse constructive ne nous est parvenue à ce jour. Le Comité permanent P
a également régulièrement communiqué à sa Commission parlementaire d’accompagnement
sa volonté de voir ce dossier aboutir. À l’occasion de chaque changement de
législature depuis, ainsi qu’à chaque occasion ad hoc, le Comité permanent P
continue d’établir de nouveaux contacts, tant formels qu’informels, afin de
faire avancer les travaux. La question a, assez récemment encore, été abordée
à deux reprises en commission d’accompagnement parlementaire, en présence
de représentants, proches collaborateurs, de la ministre de la Justice.
Plus de six ans après l’insertion de l’alinéa 4 à l’article 16
de la loi organique du 18 juillet 1991 et plus de quatre ans et
demi après l’introduction de la première proposition du Comité permanent P
en la matière, il est grand temps de faire enfin avancer les choses et de
respecter ainsi le choix clair et répété du législateur.
Pourquoi en effet ne pas donner la même portée aux concepts de « répartition »
et de « conformément à l’article 143ter » dans deux
lois complémentaires ? Pourquoi revendiquer une réelle compétence d’arbitrage
dans l’utilisation de capacités clairement destinées à la mise en œuvre de
la même compétence de police sous l’autorité et aux frais du même pouvoir
et se montrer trop réservé pour l’acceptation d’arbitrages par rapport à un
acteur destiné à d’autres tâches sous la responsabilité d’un autre pouvoir ?
En exécution de l’alinéa 4 de l’article 16 de la loi organique du 18 juillet 1991, le Comité permanent P est chargé de formuler une proposition à l’attention du ministre de la Justice concernant la répartition des enquêtes sur les délits et crimes mis à charge des membres de services de police entre le Service d’enquêtes P, d’une part, et les différentes composantes du service de police intégré, structuré à deux niveaux, mis en place par la loi du 7 décembre 1998 ou l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale mise en place par la même loi, d’autre part.
Le Comité permanent P fonde sa proposition sur la volonté claire du législateur, articulée autour de la déclinaison du double principe de la spécialité/spécificité du Service d’enquêtes P, conjugué à la subsidiarité de son engagement [71] .
(1) Les enquêtes judiciaires confiées au Service d’enquêtes P doivent s’inscrire non seulement dans les limites du champ d’application ratione personae mais aussi ratione materiae de la loi organique du 18 juillet 1991 et donc, dans le cadre des missions et compétences légales confiées au Comité permanent P qui sont sous-tendues par une triple finalité : (1.1) la protection des droits que la Constitution et les lois confèrent aux citoyens ; (1.2) la coordination des services de police ; (1.3) l’efficacité au sens large des services de police.
(2) Les enquêtes judiciaires confiées au Service d’enquêtes P doivent
être limitées aux faits présentant un certain degré de gravité et de complexité
justifiant de faire appel à des enquêteurs hautement spécialisés, membres
d’une « police spéciale » au sens classique du terme et au-delà
de la qualité d’officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du
Roi des membres du Service d’enquêtes P.
Il s’agit notamment des enquêtes relatives aux faits énoncés ci-après :
(2.1) délits portant atteinte à l’intégrité physique avec conséquences
graves, à l’exception des accidents de la route, ou découlant de l’utilisation
d’armes à feu et de la mise à disposition d’armements individuels, collectifs
et spécifiques, à l’exception des armes de frappe et des sprays ; (2.2) décès
d’une personne soumise à la surveillance d’un service de police ; (2.3) corruption
ou d’autres infractions graves lors de l’utilisation de moyens de contrainte
prévus dans le Code d’instruction criminelle (perquisition, méthodes particulières
de recherche, etc.), article 246 et suivants du Code pénal (corruption
de personnes qui exercent une fonction publique) et article 324bis
du Code pénal (criminalité organisée) en ce qui concerne les fonctionnaires
de police (le cas échéant, en collaboration avec l’Office central pour la
répression de la corruption (OCRC) de la police fédérale avec lequel un protocole
ad hoc a d’ailleurs été conclu) ; (2.4) délits dans le cadre
d’opérations en application de méthodes particulières de recherche et autres
méthodes d’enquête ; (2.5) détention illégale ; (2.6) perquisition
illégale ; (2.7) détournement limité aux objets pour lesquels le
propriétaire ne porte pas plainte lui-même (par ex. : stupéfiants, fausse
monnaie, objets saisis) ; (2.8) plaintes pour délits à charge de
fonctionnaires de police intervenant dans des affaires pénales importantes
et en rapport avec leur enquête ; (2.9) infractions à la loi du
30 juillet 1981 tendant à réprimer certains actes inspirés par le
racisme ou la xénophobie qui, vu leur particulière gravité ou leur caractère
répétitif, indiquent un « estompement » caractérisé de la norme
en la matière ; (2.10) plaintes pour certains délits commis par
des personnes occupant une fonction de haut niveau au sein de l’organisation
policière.
(3) La spécificité du Service d’enquêtes P est également intimement
liée à son indépendance, son autonomie et son externalité tant par rapport
à l’exécutif et aux services de police qui en dépendent, que par rapport à
l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, organe
qui, bien qu’autonome par rapport au service de police intégré, se trouve
sous l’autorité directe des ministres de l’Intérieur et de la Justice et est
soumis au contrôle du Comité permanent P.
On pense ici plus particulièrement aux affaires qui, eu égard à leur aspect
délicat ou aux sensibilités en jeu, requièrent l’intervention d’un organe
totalement externe, autonome et indépendant par rapport à l’ensemble des services
de police ou de leurs composantes au sens de l’article 3 de la loi organique
du 18 juillet 1991.
[1] Loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements (M.B. du 26 juillet 1991) telle que modifiée par la loi du 15 décembre 1993 (M.B. du 9 mars 1994), la loi du 21 décembre 1994 (M.B. du 23 décembre 1994), la loi du 30 novembre 1998 (M.B. du 18 décembre 1998), la loi du 1er avril 1999 (M.B. du 3 avril 1999), la loi du 20 juillet 2000 (M.B. 1er août 2000) et les 2 lois du 3 mai 2003 (M.B. du 1er juillet 2003), à savoir la loi insérant des dispositions particulières en matière de commissionnement, de promotion et d'évaluation des membres détachés d'un service de police dans la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignements et la loi portant modification de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police.
[2] Au sens de l’article 3 de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements : « Au sens de la présente loi, on entend par : 1° « services de police », outre la police locale et la police fédérale, les services relevant d'autorités publiques et d'organismes d'intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire […] Sont assimilées à des services de police pour l’application de la présente loi, les personnes qui ont qualité à titre individuel pour rechercher et constater des infractions ».
[3] Article 3 évoqué par ailleurs et précisé clairement par l’article 14bis : « Le Comité permanent P enquête également sur les activités et les méthodes de l’inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale ».
[4] Dans la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements on parle dans l’article 1er de la version néerlandaise de doelmatigheid, tandis que l’on parle dans ce même article, dans la version française d‘efficacité. Article 1er : « […] Le contrôle porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes, ainsi que sur la coordination et l’efficacité, d’une part, des services de police et, d’autre part, des services de renseignements et de sécurité ».
[5] Loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (M.B. du 22 décembre 1992).
[6] Loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (M.B. du 5 janvier 1999).
[7] « Politia », transposition du grec « politeia », désigne chez Cicéron la « République » (de Platon) et signifie « administration de la Cité » en latin tardif, notamment chez Cassiodore. Voy. BOURDOUX, Gil. L., BERKMOES, H., VANDOREN, A. (Éds.), Pour une police responsable, transparente, démocratique – Voor een verantwoorde, transparante, democratische politiezorg, Bruxelles, Politeia, 2004, pp. 9-10.
[8] Voy. e.a. les articles 9, 10, 14, 14bis, 14ter et 26 de la loi organique du 18 juillet 1991.
[9]
Article 14bis de la loi organique du 18 juillet 1991 :
« […] Le commissaire général de la police fédérale, l'Inspection générale
de la police fédérale et de la police locale et les chefs de corps de la police
locale transmettent d'office au Comité permanent P une copie des plaintes
et dénonciations qu'ils ont reçues concernant les services de police ainsi
qu'un bref résumé des résultats de l'enquête lors de la clôture de celle-ci
[…] ».
Article 26 de la loi organique du 18 juillet 1991: « Tout
membre d'un service de police qui constate un crime ou un délit commis par
un membre d'un service de police rédige un rapport d'information et le communique
dans les quinze jours au directeur général du Service d'enquêtes P ».
[10] Pour 2003, il s’agissait de 69,66 %.
[11] Article 20ter de la loi du 18 juillet 1991.
[12] Projet de loi organique du contrôle des services de police et de renseignements, Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 1990/1991, n° 1305/1, p. 7.
[13] 1520 heures/hommes x 47 enquêteurs = 71440 hommes/heures x 32 % consacrés à des enquêtes judiciaires = 22860. Si l’on considère qu’en moyenne une enquête dans un arrondissement nécessite la même capacité, alors, on consacre 7,95 FTE dans des enquêtes au profit de Bruxelles (22860 hommes/heures x 52,81% = 12090/1520 = 7,95).
[14] Le Journal de la police & l’Officier de police, Bruxelles, Politeia, octobre 2004, n° 7.
[15] BOURDOUX, Gil. L., BERKMOES, H. et VANDOREN, A. (Eds.), Pour une police responsable, transparente et démocratique – Voor een verantwoorde, transparante, democratische politiezorg, Bruxelles, Politeia, 2004, 747 p.
[16] BOURDOUX, Gil. L., VANDOREN, A. et REITER, M. (Eds), Le citoyen et le fonctionnement de la police au sein de l’Union Européenne – Citizens and the workings of police forces within the European Union, Bruxelles, Politeia, 2004, 351 p.
[17] Le CAF est un outil d’auto-évaluation nettement inspiré du modèle européen EFQM.
[18] Évaluation de la réforme des services de police, rapport fait au nom de la Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives par Madame Leduc, Doc. Parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-566/1.
[19] Rapport fait au nom de la Commission de la Comptabilité par monsieur Pierre Lano, Doc. Parl., Chambre, 2004-2005, n° 1476/001, pp. 22-24 et Doc. Parl., Chambre, 2004-2005, n° 1476/002, pp. 247-289.
[20] Il a clairement été expliqué que toutes ces personnes ne devaient répondre qu’aux questions pour lesquelles elles disposaient d’informations pertinentes.
[21] Ses seules remarques ont porté sur le classement ou la pondération des objectifs et sur le fait qu’il n’avait pas véritablement eu son mot à dire lors de l’élaboration du questionnaire. Il fut aussi convenu que la méthodologie appliquée ferait toutefois l’objet d’une discussion critique distincte, en marge du processus d’évaluation.
[22] La commission a donc entendu souligner non seulement qu’elle n’accorde aucune valeur absolue à l’analyse précitée mais aussi qu’elle a considéré les réponses obtenues d’un œil critique et qu’elle les a jaugées à l’aune de ses propres connaissances et expérience.
[23] Mis en place sous l’égide du Conseil de l’Europe en vertu de l’article 1er de la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (telle qu’adoptée à Strasbourg, le 26 novembre 1987 et approuvée par la loi du 7 juin 1991 – M.B. du 29 janvier 1992), qui par le moyen de visites, examine le traitement des personnes privées de liberté en vue de renforcer, le cas échéant, leur protection contre la torture et les peines ou traitements inhumains ou dégradants.
[24] Mis en place sous l’égide du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, en vertu de l’article 17 de la Convention internationale contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (CAT) (telle qu’adoptée à New York, le 10 décembre 1984 et approuvée par la loi du 9 juin 1999 – M.B. du 28 octobre 1999).
[25] Mis en place sous l’égide du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, en vertu de l’article 28 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (telle qu’adoptée à New York, le 19 décembre 1966 et approuvé par la loi du 15 mai 1981 – M.B. du 6 juillet 1983).
[26] L’ECRI est une instance du Conseil de l’Europe chargée de combattre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie, l’antisémitisme et l’intolérance dans la grande Europe sous l’angle de la protection des droits de l’Homme, à la lumière de la Convention européenne des Droits de l'Homme, ses protocoles additionnels et la jurisprudence y relative.
[27] Mis en place sous l’égide du Haut-commissariat des Nations Unies aux droits de l’Homme, en vertu de l’article 8 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (CERD) (telle qu’adoptée à New York, le 21 décembre 1965 et approuvée par la loi du 9 juillet 1975 – M.B. du 11 décembre 1975).
[28] La
loi organique impose ainsi clairement de communiquer au Comité permanent P :
(1) D’office : les règlements et directives ainsi que tous les documents
réglant le comportement des membres des services de police ; copie des
jugements et arrêts relatifs aux crimes et délits commis par les membres des
services de police ; copie des plaintes et dénonciations reçues par le
commissaire général de la police fédérale, l’Inspection générale de la police
fédérale et de la police locale et les chefs de corps de la police locale,
ainsi qu’un bref résumé des résultats de l’enquête lors de la clôture de celle-ci ;
les mesures disciplinaires et les mesures d’ordre prononcées à l’encontre
d’un membre d’un service de police ; copie du rapport annuel élaboré
par les services de police ou de tout autre rapport général portant sur leur
fonctionnement ; (2) Sur demande : copie des actes, documents
ou renseignements relatifs aux procédures pénales à charge des membres des
services de police pour les crimes ou délits commis dans l’exercice de leurs
fonctions ; tous les textes que le Comité permanent P estime nécessaires
à l’accomplissement de sa mission ; (3) Le Comité permanent P
est également informé chaque fois qu’une information ou une instruction est
ouverte à charge d’un membre d’un service de police. Enfin, les membres des
services de police sont tenus d’établir un rapport d’information à l’attention
du directeur général du Service d’enquêtes P lorsqu’un crime ou un délit est
constaté à charge d’un fonctionnaire de police.
Dans un souci d’information mutuelle, de coopération et de concertation, dernièrement,
des mécanismes de transmission d’informations ont été mis en place, par la
voie de protocoles conclus avec la police fédérale, la police locale, l’Inspection
générale de la police fédérale et de la police locale, ainsi que avec le Centre
pour l’égalité des chances. D’autres protocoles avec les différents intervenants
ou acteurs de la res politia sont en voie de concrétisation :
ainsi par exemple avec le magistrat dirigeant l’Organe de contrôle de la gestion
de l’information policière.
[29] La version néerlandaise de la loi organique du 18 juillet 1991 dispose en son article 1er que le contrôle s’exerce sur « de doelmatigheid van de politiediensten » tandis que la version française parle « d’efficacité » et non « d’efficience ». Ces deux notions ne contiennent en soi aucune définition univoque. S’agit-il d’une mesure des prestations (que fait la police en fonction de ses moyens ?) et/ou le législateur envisageait-il plutôt une mesure des effets des activités de police et de l’utilisation des différents moyens (quel est le résultat du travail policier ?) ? Dans la lignée des travaux préparatoires, le Comité permanent P a choisi d’interpréter ses compétences de la manière la plus large, suivant en cela les conceptions du législateur lors de sa création (cf. BOURDOUX, Gil. L., « Neutralité, indépendance, vigilance, loyauté et transparence, Le Comité au service du Parlement et du citoyen en partenariat avec les autres contrôles » in Custodes, contrôle interne et externe, Bruxelles, Politeia, 2/2001, p. 61).
[30] Projet de loi organique du contrôle des services de police et de renseignements, Exposé des motifs, Doc. Parl., Chambre, 1990-1991, n° 1305/1, pp. 5 et 6.
[31] Voir aussi Rapport annuel 1998 du Comité permanent de contrôle des services de police, pp. 111-112.
[32] BOURDOUX, Gil. L., BERKMOES, H. & VANDOREN, A. (Eds.), o.c., pp. 537-593.
[33] Régis par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux (M.B. du 5 janvier 1999).
[34] Article 4 de la loi organique.
[35] Article 63 de la loi organique.
[36] Article 64 de la loi organique.
[37] Article 65 de la loi organique.
[38] Cf. Rapport au gouvernement de la Belgique relatif à la visite effectuée par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) en Belgique du 31 août au 12 septembre 1997, p. 26.
[39] En vertu duquel, le membre détaché, qui, à la fin du premier mandat de 5 ans, fait l’objet d’une évaluation avec la mention finale « bon», bénéficie de la possibilité de demander au Comité permanent P son transfert définitif dans le cadre organique statutaire du Service d’enquêtes du Comité permanent P. À la fin du deuxième mandat de cinq ans, cette possibilité devient un droit pour le membre détaché du Service d’enquêtes P qui fait l’objet d’une dernière évaluation avec la mention finale « bon ».
[40] Article 20 de la loi organique.
[41] À savoir la loi du 3 mai 2003 portant modification de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police (M.B. du 1er juillet 2003) et la loi du 3 mai 2003 insérant des dispositions particulières en matière de commissionnement, de promotion et d'évaluation des membres détachés d'un service de police dans la loi organique du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignements (M.B. du 1er juillet 2003).
[42] En plus de critères de recrutement d’un niveau élevé (diplôme universitaire, expérience professionnelle, formation continuée, connaissances linguistiques, etc.) et du suivi d’une procédure stricte de recrutement, le candidat à la fonction doit se soumettre à une période d’essai ou de stage. Autant d’éléments qui constituent un gage de sérieux et de professionnalisme des membres du Service d’enquêtes P.
[43] Les formations continuées qui sont dispensées aux membres du Service d’enquêtes P, tant dans le domaine judiciaire que dans le domaine du management, viennent accroître leur capacité à faire face aux situations auxquelles ils sont confrontés. Les membres du Service d’enquêtes P doivent, en effet, être au courant des législations et réglementations relatives aux services de police mais ils doivent aussi se soucier des modèles policiers internationaux (community policing, tolérance zéro, etc.). Sans oublier les techniques modernes de management, d’audit, de contrôles de qualité. C’est à la demande du Parlement que ces nouvelles techniques d’investigation et de contrôle ont été mises en œuvre au sein du Comité permanent P. Les membres du Service d’enquêtes bénéficient, comme membres d’une « learning organisation », d’une formation continue. Ainsi, outre les formations spécialisées portant sur différents thèmes relatifs aux matières examinées par le Service, des formations ont été suivies en « total quality management », techniques d’audit, « balanced scorecard », EFQM (European Foundation for Quality Management), CAF (Common assessment Framework), etc. (cf. Proposition de loi insérant des dispositions particulières en matière de commissionnement, de promotion et d’évaluation des membres détachés d’un service de police dans la loi du 18 juillet 1991 de contrôle des services de police et de renseignements, Doc. Parl., Chambre, 2002-2003, n° 2142/001, p. 4).
[44] Les procédures de contrôle que respectent les membres du Service d’enquêtes P sont inspirées des dernières publications managériales et des cours donnés en cette matière par des consultants externes. Les enquêtes qui leur sont confiées sont exécutées suivant des processus préétablis et souvent sur la base de canevas détaillés qui permettent de faire une radioscopie complète d’un corps ou service de police, d’en identifier les points faibles et les points forts, de formuler des recommandations et aussi, ponctuellement, d’examiner une pratique en usage ou l’ambiance de travail au sein d’un département déterminé.
[45] Article 22quater de la loi organique.
[46] Article 20 de la loi organique.
[47] Article 20bis de la loi organique.
[48] Article 20 de la loi organique.
[49] Article 22bis de la loi organique.
[50] Article 22ter de la loi organique.
[51] Article 24§1 de la loi organique.
[52] Article 24§2 de la loi organique.
[53] Article 24§3 de la loi organique.
[54] Article 24§4 de la loi organique, in fine.
[55] Article 25 de la loi organique.
[56] Article 27 de la loi organique.
[57] Article 27bis de la loi organique.
[58] En exécution de l’article 16, alinéa 4 de la loi organique du 18 juillet 1991.
[59] Voir article 21 de la loi organique.
[60] Doc. Parl., Chambre, 1995-1996, n° 673/2 et Sénat, 1997-1998, n° 390/3, p. 9.
[61] Cf. Doc. Parl., Chambre, 1995-1996, n° 437/1 et Sénat, 1995-1996, n° 1-258/1.
[62] Doc. Parl., Chambre, 1995-1996, n° 437/4, p. 4.
[63] Loi du 1er avril 1999 modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements (M.B. du 3 avril 1999).
[64] Doc. Parl., Sénat, 1998-1999, n° 1268/1, p. 8.
[65] C’est d’ailleurs dans ce sens que va la Circulaire n° COL 6/2003 du Collège des Procureurs généraux près les Cours d’appel concernant la loi du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques autres méthodes d'enquête.
[66] Doc. Parl., Sénat, 1998-1999, n°1268/1, p. 8.
[67] L’article 143ter du code judiciaire dispose que : « Le Ministre de la justice arrête les directives de politique criminelle, y compris en matière de politique de recherche et de poursuite, après avoir pris l’avis du collège des procureurs généraux. Ces directives sont contraignantes pour tous les membres du ministère public. Les procureurs généraux près les cours d’appel veillent à l’exécution de ces directives au sein de leur ressort ».
[68] Loi du 3 mai 2003 portant modification de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. (M.B. du 1er juillet 2003).
[69] Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 1790/01, p. 11.
[70] Idem.
[71] Voyez aussi les discussions parlementaires relatives à l’article 26 de la loi organique du 18 juillet 1991 (cf. Doc. Parl., Chambre, 1990-1991, nr. 1305/8, pp. 100-102).