Rapport annuel 2004 - Chapitre III

Sommaire

CHAPITRE III : MONITORING GLOBAL DES SERVICES DE POLICE

SECTION 1 : QUELQUES CONSIDERATIONS GENERALES

39. ZEROTAGE ET ZEROTAGE BIS
40. CONTROLE DE LA POLICE AU SENS LARGE

40.1. Nature du contrôle des services de police
40.2. Gestion du monitoring global

40.2.1. Input des données
40.2.2. Traitement des données
40.2.3. Output des données
40.2.4. Quelques considérations critiques

SECTION 2 : INFORMATIONS DISPONIBLES AU COMITE PERMANENT P ET INFORMATIONS TRANSMISES – PREMIERE EVALUATION DES TENDANCES CONCERNANT LES PLAINTES ET DENONCIATIONS DE L’ANNEE 2004

41. QUALIFICATIONS ET DESCRIPTIONS – REMARQUES PRELIMINAIRES
42. QUELQUES CONSIDÉRATIONS LIMINAIRES
43. PLAINTES ET DÉNONCIATIONS EN 2004 – UNE PREMIÈRE ANALYSE

43.1. Faux dans les procès-verbaux, déclarations et autres écritures
43.2. Corruption
43.3. Actes de violences contre des personnes et des biens
43.4. Racisme
43.5. Détournement
43.6. Privation arbitraire de liberté
43.7. Usage d'une arme et violation de domicile

44. PLAINTES ET DÉNONCIATIONS - ARTICLE 14BIS, ALINÉA 1ER
45. DISCIPLINE – ARTICLE 14BIS, ALINEA 2

45.1. Manquements par l'attitude qui portent atteinte à la dignité de la fonction de police
45.2. Manquements dans l'exécution des tâches
45.3. Manquements administratifs – ambiance de travail
45.4. Analyse

46. DOSSIERS JUDICIAIRES DU SERVICE D’ENQUÊTES P
47. AUTRES DOSSIERS JUDICIAIRES - ARTICLE 26
48. INFORMATIONS OU INSTRUCTIONS JUDICIAIRES – ARTICLE 14, ALINÉA 2
49. JUGEMENTS ET ÂRRETS PRONONCÉS À L’ÉGARD DE MEMBRES DES SERVICES DE POLICE – ARTICLE 14, ALINÉA 1ER : ÉVALUATION DES INFORMATIONS COMMUNIQUÉES EN 2004

49.1. Jugements et arrêts reçus : données chiffrées
49.2. Commentaires

49.2.1. Communication des décisions judiciaires
49.2.2. Analyse du contenu

SECTION 3 : DECISIONS DU COMITE PERMANENT P

SECTION 4 : HEARINGS

SECTION 5 : SUIVI DE LA MISE EN ŒUVRE RESPONSABLE ET TRANSPARENTE DES LOIS DU 7 DECEMBRE 1998, DU 5 AOUT 1992 AINSI QUE D’AUTRES LOIS SPECIFIQUES RELATIVES AUX MISSIONS ET COMPETENCES DE POLICE (ENTRE JANVIER ET DECEMBRE 2004)

SECTION 6 : QUELQUES CONSIDERATIONS PARTICULIERES

50. RECRUTEMENT – FORMATION
51. INFORMATISATION
52. TERRORISME
53. RECONNAITRE LE POLICIER LORS DE SES INTERVENTIONS
54. UNIFORME ET DISCIPLINE
55. ACCUEIL : AMABILITE, DISCRETION ET PRIVACY
56. USAGE DE LA FORCE, PRIVATION DE LIBERTE ARBITRAIRE, ABUS DE POUVOIR
57. INTIMIDATIONS
58. NEUTRALITE, CONSTATATIONS INJUSTES LORS D’ACCIDENTS DE ROULAGE
59. ACCIDENTS DE ROULAGE AVEC DEGATS MATERIELS
60. PRISE EN CHARGE LORS DE LA MISE EN DEPOT DE BIENS (DE VALEUR) SAISIS
61. RESPECT DE LA VIE PRIVEE DU FONCTIONNAIRE DE POLICE
62. SIGNALEMENT ET DESIGNALEMENT DE VEHICULES VOLES
63. RESPECT DE « FRANCHIMONT »
64. CONNAISSANCE DE LA LOI SUR LA FONCTION DE POLICE, DU CODE PENAL ET DU CODE D’INSTRUCTION CRIMINELLE, ETC.

Chapitre III : Monitoring global des services de police

Section 1 : Quelques considérations générales

39.                Zérotage et zérotage bis

« Control devolves, consequently, on a balance between competing publics, interests and mechanisms, and between responsiveness and legality.           
Il s’agit en fin de compte des relations entre la police, la société et l’État »
[1].

La mise au point d’un contrôle adéquat et flexible nécessite d’avoir une bonne compréhension au préalable, en ce qui concerne les mécanismes de contrôle qui se sont développés au fil des années au sein des services de police et portant sur ceux-ci, les attentes nées des interactions entre les mécanismes institutionnels de contrôle ou d’inspection ainsi que la concrétisation de tous ces mécanismes dans le cadre des nouvelles structures policières, sur base de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Cette compréhension, cette conception de la question est le résultat d’une étude intensive de toutes les activités de contrôle et d’inspection. À cet effet, toutes les données portant sur une période déterminée ont été rassemblées à un moment donné et analysées selon leur nature, leur forme et leur place au sein de l’ensemble des activités de contrôle. Cette étude intensive se base en d’autres termes sur un zérotage (et, en ce qui concerne le Comité permanent P, sur un zérotage bis) de toutes les activités de contrôle, tant au sens strict qu’au sens large. La résultante de ce zérotage bis qui est en train de se finaliser et qui sera présenté au Parlement dans un rapport distinct doit permettre le développement d’un cadre de référence meilleur et plus complet pour le contrôle global de la police.

40.                Contrôle de la police au sens large

40.1.   Nature du contrôle des services de police

Lode Van Outrive[2] décrit le contrôle intégré de la police intégrée en y associant la notion de défi. Par la loi du 7 décembre 1998 et donc la relativement récente restructuration des services de police, le législateur a instauré, à côté du contrôle externe préexistant par le Parlement – le Comité permanent P – une diversité de formes et d’institutions d’inspection ou de contrôle au sens large et au sens strict. Sans pour autant verser dans une discussion autour des définitions du contrôle s.l., d’une part, et du contrôle s.s., d’autre part, le défi se situe à notre sens surtout au niveau de la gestion globale de tous les mécanismes de contrôle du fonctionnement de la police dans son ensemble, qui a pour objectif d’améliorer le fonctionnement de la police de manière continue, ce qui représente en fait le but ultime du changement du paysage policier.           
Cela signifie que le système global doit être clair, transparent et concordant sans sacrifier le moins du monde aux impératifs d’adéquation et de flexibilité. Les contrôles (s.s. et s.l.) (et l’inspection) doivent se compléter de manière pour ainsi dire fonctionnelle, voire interagir dans certaines circonstances dans le cadre d’un partenariat entre les différentes institutions et responsables.        
Citons comme première condition à une telle gestion globale, des accords et une réelle répartition des tâches univoque[3], basée sur un échange d’informations optimal. Une autre étape consiste à mettre les structures et systèmes de travail en adéquation. Pour ce faire, il n’est pas question de s’emprisonner dans un carcan fait de techniques et d’instruments de toutes sortes au point que le sens profond de l’exercice du contrôle s.s. et s.l. ne s’en trouve altéré et ne verse dans une normalisation exclusivement axée sur l’organisation et basée sur la pensée « par codes et petites croix »[4].          
Le moyen ne peut certainement pas constituer une fin en soi. Le contrôle s.l. et le contrôle s.s. sont avant tout de nature évaluative et constructive, ils sont orientés vers l’amélioration globale. Enfin, la gestion globale doit parvenir à être flexible, la police étant et demeurant une donnée évolutive au sein de la réalité sociétale ! Cela revient à dire que toute évaluation, dans une perspective de contrôle au sens large ou au sens strict, doit se faire de matière tant réactive que proactive et doit en outre tenir compte des évolutions, tendances et éventuels clivages sociaux.     
Elle doit par-dessus tout contribuer de manière effective à améliorer la qualité de l’appareil policier.

40.2.   Gestion du monitoring global

Le Comité permanent de contrôle des services de police n’a pas été créé pour faire office de médiateur ou, par priorité, de bureau des plaintes ou de police des polices, ni pour effectuer le travail du contrôle interne effectif au sein de la police et de l’exécutif. De par la loi, nous l’avons évoqué par ailleurs, il a pour mission d’exercer un contrôle sur la protection des droits constitutionnels et des libertés fondamentales du citoyen, d’une part, et de veiller à la coordination et à l’efficacité/efficience[5] de l’intervention policière, d’autre part[6].  
À cet égard, le Comité permanent P remplit donc davantage un rôle d’observatoire permanent au service du Parlement et de son contrôle démocratique de l’institution policière que celui de contrôle extérieur au sens strict. Il importe aussi par-dessus tout de mettre l’accent sur sa contribution constructive à l’ensemble du contrôle tel que cela a souvent transparu dans les travaux parlementaires ces dix dernières années.        
Le Comité permanent P doit être conscient que son rôle d’observatoire global et général crée une certaine attente et que l’on escompte donc que tous les mécanismes de contrôle soient intégrés en un tout structuré et transparent dont les activités sont à la base de ce monitoring global.     

Les différentes initiatives législatives subséquentes qui sont venues compléter la loi organique du 18 juillet 1991 ont confirmé cette attente. Actuellement, de par la loi, le Comité permanent P est investi du contrôle de toutes les activités, notamment par la voie de l’obligation de communication faite à différentes autorités de police et responsables hiérarchiques et sur la base de l’échange d’informations en vertu des protocoles, contacts et hearings avec les instances et responsables concernés.    
Cette gestion du contrôle global n’a pas pour vocation de mieux orienter la recherche des manquements, elle doit surtout veiller à ce que l’on y remédie de manière globale. « Le but de ce contrôle est de constater les imperfections et dysfonctionnements occasionnels du système et ainsi de formuler des propositions afin d’y remédier »[7]. Ce contrôle ne peut dès lors se fonder uniquement sur le simple échange d’informations avec le citoyen – la gestion des plaintes sensu stricto[8] – ou avec les services soumis au contrôle.      
Un contrôle général et global doit avant tout être orienté sur la gestion optimale de l’échange des connaissances et des informations avec les autorités, les autres services de contrôle et d’inspection[9] et, finalement, avec les services et institutions dont le fonctionnement peut apporter une plus-value dans certains domaines, que ce soit par un traitement de plaintes, par des études scientifiques ou par des comptes rendus[10]. En outre, le rôle de l’organe de contrôle ne se limite pas au fonctionnement des services de police réguliers. Il englobe également l’ensemble des services et fonctionnaires qui disposent, dans l’exercice de leurs fonctions, de certaines compétences de police même si celles-ci sont limitées.        
En d’autres termes, le rôle dévolu par le législateur au Comité permanent P peut être qualifié d’externe, global, général, intégré et donc, total. Herman De Croo parle de « qualité d’observatoire de la chose policière » dont le but principal est « d’obtenir une vision globale du fonctionnement et du non fonctionnement de la police en tant qu’institution »[11].         
Le Comité permanent P exerce dans cet ensemble une fonction de monitoring de toutes les activités d’évaluation portant sur la fonction de police. Une telle gestion du contrôle ne peut fonctionner de manière optimale que si les préceptes de départ et l’orientation de cette fonction sont exprimés dans une vision et une mission[12] qui, à leur tour, trouvent suffisamment d’écho tant auprès du citoyen que de la police.       
Le système que le Comité permanent P entend concrétiser s’accorde parfaitement avec les attentes formulées dans la Rec(2001)10 du Conseil de l’Europe : « Il conviendrait d'encourager la mise en place de mécanismes favorisant la responsabilité et reposant sur la communication et la compréhension entre la population et la police »[13].

L’analyse des données dont le Comité permanent P a connaissance via diverses sources[14] permet en premier lieu d’en établir une description univoque et de les qualifier. On opère à cet égard une distinction entre les informations et activités relatives à l’individu – le fonctionnaire (de police) – et celles relatives à l’organisation. La collecte des données relatives à l’individu est en soi plus importante dans la perspective d’un contrôle de la politique à suivre que dans celle d’un contrôle plus large. Ces informations[15] sont plus facilement disponibles et constituent en outre un baromètre pour l’organisation dans son ensemble : il s’agit en fait d’une source d’informations indirectes pour le fonctionnement global de la police. Dans l’état actuel des choses, ces informations constituent par contre pratiquement la seule source permettant d’exercer un contrôle sur les services et fonctionnaires à compétences de police limitées ou particulières. À première vue, on pourrait croire que les données de contrôle relatives aux individus n’apportent pas grand-chose au contrôle global. Ce n’est pourtant pas le cas puisque l’on prend également en compte les différents liens qui existent ainsi que le contexte, car ce sont en effet justement ces facteurs à l’arrière-plan qui peuvent servir d’indicateurs. En même temps que ce qui se déroule effectivement – le fonctionnement d’un fonctionnaire de police comme sujet d’une activité de contrôle – les interactions avec les supérieurs hiérarchiques, les collègues ou les citoyens dans le cadre d’une situation donnée permettent également de mieux circonscrire les contrôles sur le plan managérial et les contrôles ciblés sur l’organisation portant sur un service de police et son fonctionnement. Les données individuelles présentent toutefois l’inconvénient de souvent être teintées d’une connotation exclusivement négative vu leur description ou qualification en faute possible, infraction, manquement ou dysfonctionnement.       
Ces descriptions ne peuvent donc jamais constituer l’indicateur attitré d’une situation réelle, du fonctionnement d’une organisation policière ! Elles servent par contre de base à une étude subséquente de l’information même, qui peut se faire au niveau macro, dans une optique constructive.

La gestion du contrôle doit donc dépasser le niveau individuel pour arriver à un champ de travail plus large, de manière à rencontrer au mieux les objectifs et les fondements de ce contrôle global.        
La collecte de données relatives à l’organisation policière, d’une part, et à son fonctionnement, d’autre part, constitue, contrairement aux informations concernant les fonctionnaires de police individuels, un input direct dans une perspective de contrôle plus large. Cet input est constitué de données obtenues par des enquêtes ciblées sur l’organisation, par des audits, des enquêtes thématiques et également des évaluations organisationnelles et autres concernant le travail policier (ou certains de ses aspects)[16]. Sans compter les informations provenant d’autres sources telles que les rapports, hearings et certaines sources ouvertes.   
Dans ces données, à la base, il est autant question de good practices que de possibles manquements. Il est évident que les dysfonctionnements au sein de l’organisation en matière de gestion du personnel, de recrutement, de sélection et de formation théorique et pratique, d’une part, et concernant les relations hiérarchiques et collégiales, d’autre part, peuvent à leur tour fournir des informations à propos d’infractions ou manquements individuels.

La classification de toutes ces données, obtenue après analyse, constitue le cadre de référence ou le paradigme à l’intérieur duquel peuvent s’inscrire toutes les données issues des différents domaines du contrôle, à savoir le domaine judiciaire[17], le traitement des plaintes[18], la gestion des communications d’informations[19], le contrôle proprement dit[20] ainsi que les données portant sur les activités policières en interne et sur le contrôle de celles-ci. Le modèle permet une comparaison du contenu des données définies pour une année déterminée, voire pour plusieurs années.      
L’analyse des données relatives au fonctionnement du Comité permanent P durant la période de réforme des services de police, soit de 1996 à 2000, était déjà orientée de cette manière. Cette analyse a d’ailleurs déjà servi de base à la gestion du contrôle global. Simplement, elle n’a pas pu être étendue à « tous » les mécanismes existant à l’époque ni à ceux qui découlent de la modification du paysage policier et qui comporte de nouveaux systèmes et structures davantage axés sur un fonctionnement policier évoluant à la lumière des préceptes de la police de proximité.       
Le Comité permanent P a entendu conserver les principes fondamentaux, le cadre de référence du premier zérotage lorsqu’il a franchi le pas suivant sur la voie des changements en se concentrant sur cette nouvelle réalité. C’est pourquoi il a initié un « zérotage bis », la même étude étant effectuée sur la base des données d’une période différente mais consécutive à la première.   
Ce deuxième opus du zérotage initial est consacré au fonctionnement policier actuel et au contrôle postérieur à la réforme des services de police et à tous les changements qui y sont liés, ce contrôle se situant entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2004.      
Ce travail fera l’objet d’un rapport particulier distinct adressé au Parlement. Un tel travail de bénédictin doit finalement mener le Comité permanent P à une meilleure compréhension du système, ce qui lui permettra d’exercer mieux encore son rôle d’observatoire. Il serait par ailleurs regrettable de voir tant d’efforts rester vains parce que les résultats ne sont pas exploités. Aussi le cadre de référence fait-il l’objet d’un ‘vade-mecum sur le contrôle global des services de police’, afin que les concepts, méthodes et instruments puissent être utilisés de manière univoque et illimitée pour le contrôle (l’inspection) ultérieur(e) dans son ensemble, indépendamment des évolutions à venir dans le système policier.

Le schéma présenté en annexe A illustre la gestion globale des activités de contrôle du Comité permanent P, qui procède avant tout d’un fonctionnement intégré où chaque partenaire du contrôle apporte son indispensable contribution.   
Il présente ensuite le fonctionnement cyclique en partant de l’input de connaissances et d’informations, qui est à son tour enregistré, lu et est éventuellement orienté plus avant vers un traitement spécifique tel qu’une enquête ou une analyse par les différents organes de contrôle. Toutes les connaissances et informations font, quoi qu’il arrive, l’objet d’un traitement sur la base d’une orientation et d’une décision prise au sein du Comité. L’output d’un tel traitement est la résultante de l’échange d’informations, de l’enregistrement, de l’analyse, de la suite d’enquête et, finalement, des décisions. Il varie en fonction de l’origine et de la destination des données. L’output est concrétisé par des éléments de réponse, des recommandations, des propositions de rectification et des comptes rendus, à moins qu’il ne serve à nouveau d’input pour une suite d’enquête.

40.2.1.  Input des données

La gestion du monitoring global et intégré commence dans tous les cas par la mise en place d’une structure adéquate prévoyant tant la répartition des tâches que l’échange permanent des données et informations. Le Comité permanent P a conclu des protocoles d’accord avec les zones de police, le commissaire général de la police fédérale et l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. À côté des dispositions claires reprises dans la loi organique du 18 juillet 1991, les protocoles visent un échange d’informations optimal et reposent principalement sur la bonne volonté de tous les partenaires. À ce jour, un certain nombre de zones de police n’ont pas encore signé le protocole.          
Par ailleurs, le législateur a instauré un canal formel d’échange d’informations impliquant la communication obligatoire de toutes les plaintes et dénonciations, sanctions et mesures disciplinaires, communications aux parquets des faits judiciaires ayant trait à des fonctionnaires de police, instructions et informations diligentées par les autorités judiciaires dans ce cadre ainsi que les jugements et arrêts prononcés. Les services de police sont également tenus de transmettre les directives internes et instructions au Comité permanent P ainsi qu’un exemplaire de leur rapport annuel et des rapports importants ou d’envergure relatifs à leur fonctionnement.        
À quelques exceptions près, l’échange d’informations a évolué de manière positive avec la plupart des partenaires au fil des ans. 
Il ressort de l’enquête relative aux activités de contrôle global que, de plus en plus souvent, la bonne information parvient au bon destinataire. Si l’échange d’informations en matière de contrôle peut être considéré par certains comme une charge de travail supplémentaire, il n’en reste pas moins que, partant d’une approche positive et constructive du contrôle et de l’amélioration du fonctionnement policier dans son ensemble, les avantages qui y sont liés dépassent les inconvénients.          
La centralisation d’informations suffisantes permet en effet d’analyser les données de manière correcte et représentative, en fonction des améliorations de l’ensemble. À cet égard, le fonctionnaire de police en tant qu’individu, voire le corps de police en tant que tel, n’a pas à faire l’objet de la gestion globale du contrôle. Ils relèvent en fait de certains aspects spécifiques de ce contrôle. Pourtant, ces informations doivent être disponibles et sous une forme correcte afin que le résultat global de l’enquête puisse se traduire par des améliorations structurelles au sein de l’ensemble de l’appareil policier. C’est ce traitement et, finalement, le résultat de cette enquête qui doivent être par la suite mis à la disposition des différents partenaires.

40.2.2.  Traitement des données

De manière plus spécifique, l’input des données repose surtout sur le traitement des plaintes en général. Il s’agit ici de quantités astronomiques d’informations ponctuelles qui commencent par être traitées à ce niveau par les organes de contrôle prévus à cet effet. La conformité et l’unité sont deux conditions sine qua non à l’utilisation de ces informations à un niveau plus élevé. Les deux zérotages effectués au sein du Comité permanent P ont d’abord permis de répertorier les données en catégories et de les définir de manière univoque. Ainsi par exemple les notions de fautes, manquements ou dysfonctionnements. La touche finale à une fiche d’enregistrement qui servira aux différents organes de contrôle, au Comité permanent P, à l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et aux services de contrôle interne vient d’être finalisée. Cette fiche est reprise en annexe B.          
Outre le traitement des plaintes, les données issues des instructions judiciaires et des enquêtes disciplinaires offrent la possibilité de suivre le déroulement global du processus de sanction. Cette partie contribue également au traitement des données relatives à l’organisation policière et à son fonctionnement.          
Tant les résultats des enquêtes de contrôle, des enquêtes thématiques et des enquêtes portant sur l’organisation, évoquées par ailleurs, que les informations extraites des rapports annuels des services et corps de police, de leurs instructions et règlements, de certaines évaluations ainsi que du contrôle des services de contrôle interne – les contrôles marginaux dans le cadre du transfert de la compétence de traitement des plaintes et dénonciations en vertu de l’article 10 de la loi organique du 18 juillet 1991 – contribuent à l’analyse de l’ensemble. Viennent ensuite en complément les informations dispensées lors des hearings au cours desquels des personnages-clés du service de police intégré viennent présenter le fonctionnement de leur service.           
C’est e.a. de cette manière, à côté d’actes d’enquêtes plus concrets, que les nouveaux systèmes et structures peuvent être explicités. Le contrôle global de la police est également enrichi par les résultats des colloques organisés par le Comité permanent P (ex. Policing, Ethics and Corruption et Dix ans après. La fonction de police sous la loupe du Comité permanent P) ou dans d’autres cercles policiers ou non policiers.          
Enfin, le Comité permanent P dispose d’un centre de documentation. En plus d’être une bibliothèque classique, le centre de documentation dispose de tous les périodiques utiles, on y élabore quotidiennement une revue de presse et on y suit les informations d’actualité de près. Ainsi les questions parlementaires ou documents législatifs ayant trait au fonctionnement policier, ou encore toutes les informations qui peuvent servir aux différents domaines du contrôle et qui sont mises à disposition via Internet ou via des associations telles qu’Amnesty International et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme.

40.2.3.  Output des données

Le traitement des plaintes implique un contact direct, non seulement avec le plaignant ou le dénonciateur mais aussi avec la ou les personnes incriminées. D’une part, le plaignant est informé de la décision prise après enquête, d’autre part, l’unité ou le responsable du ou des fonctionnaires de police concernés est averti en cas de faute individuelle ou de dysfonctionnement afin de pouvoir prendre les mesures qui s’imposent. Dans quelques cas, le plaignant conteste la décision ou apporte des éléments complémentaires pour étayer sa plainte, ce qui peut donner lieu à un second examen de celle-ci.
Lorsqu’une faute ou un dysfonctionnement organisationnel est constaté, des propositions d’amélioration ou des recommandations sont également formulées si on le juge opportun. Il est en effet fort probable qu’une enquête soit ouverte à propos du corps de police s’il existe des raisons de supposer l’existence de plusieurs dysfonctionnements. Dans ce cas, les responsables et autorités sont contactés et l’enquête est effectuée. À l’issue de l’enquête, les responsables sont informés des résultats et des recommandations leur sont communiquées en vue de remédier à la situation.

Il va de soi qu’une croissance continue du nombre de plaintes et de dénonciations pèse immanquablement sur la charge de travail administratif, qui découle, d’une part, des travaux d’enregistrement et qui, d’autre part, est inhérente à un tel échange individuel d’informations. Ni le système d’enregistrement, à savoir, la base de données, ni les processus d’échange de données ne pouvaient suivre le rythme effréné imposé par la prolifération des données. En fonction de la gestion globale de toutes les données et activités et, surtout, pour les besoins de l’output global, en ce compris les recommandations et propositions de changement du système policier, le Comité permanent P a commencé à installer une structure améliorée ou renouvelée stimulant l’enregistrement et l’échange des données.
Parallèlement à ce type d’output axé sur l’individu ou le corps, il existe bien évidemment des résultats et recommandations d’ordre plus général, que l’on retrouve dans les rapports d’activités et dans les recommandations générales du Comité permanent P.  
L’output le plus significatif du contrôle global est et reste encore toujours l’échange des informations résultant des enquêtes sur l’organisation et des enquêtes générales ou thématiques à l’occasion desquelles la concertation permanente avec la Commission parlementaire d’accompagnement du Comité permanent de contrôle des services de police vient finalement confirmer cette plus-value apportée à la relation entre la police, la société et l’État.

40.2.4.  Quelques considérations critiques

Le Comité permanent P joue le rôle d’observatoire privilégié de la « chose policière » car il dispose de différentes informations ou renseignements d’ordre général pour lui permettre de mener ses missions à bien[21]. Par sa vision globale du fonctionnement des services de police ou des activités des administrations, services et fonctionnaires à compétences de police, le Comité entend organiser une gestion globale adéquate du contrôle qui, d’une part, se fonde sur l’expertise, le dialogue et la transparence et, d’autre part, doit se traduire par un appui moral, matériel et technique au bénéfice des services de police et des fonctionnaires qui en font partie.       
Pour pouvoir remplir ce rôle, il importe de développer un meilleur partenariat reposant sur la bonne volonté et l’ouverture d’esprit. Or, on constate toujours des résistances parmi certaines composantes du système policier qui, parfois même, ne considèrent pas l’accountability comme une priorité. Le Comité permanent P doit faire preuve de patience et de persévérance afin de persuader ceux qui ne sont pas encore habitués à une telle transparence de l’importance de leur rôle et de celui d’autres acteurs de premier plan.        
Au rythme des nombreuses discussions et négociations, le Comité permanent P développe progressivement une structure encore plus adéquate servant de base à la collecte, l’enregistrement et l’échange des informations utiles et nécessaires. Un pas complémentaire a été franchi grâce au zérotage et au développement d’un cadre de référence. On procède actuellement au développement de la base de données de manière à la rendre plus performante encore. La phase suivante a été entamée, aussi urgente que nécessaire, qui consiste à affiner les méthodes d’enregistrement et à prévoir du personnel suffisamment formé.           
Enfin, il est utile de préciser que ces démarches entreprises par le Comité permanent P dans le sens d’une gestion adéquate et flexible du contrôle témoignent de la responsabilité assumée par cet organe de monitoring global et intégré. Mais gardons à l’esprit que cette gestion relève tout autant de la responsabilité du Parlement, du gouvernement, des instances civiles et judiciaires, des services de police, des autres organes de contrôle et, en fin de compte, du citoyen.

Dans ses derniers rapports annuels, le Comité permanent de contrôle des services de police a plusieurs fois souligné que certains acteurs ne respectaient pas toujours ni toujours correctement l'obligation légale de lui transmettre d’office ou d’initiative des informations de manière directe et régulière. Ces informations revêtent pourtant une importance capitale pour le Comité, d'une part, pour pouvoir accomplir sa mission de monitoring et, d'autre part, pour observer les tendances ou déceler des situations spécifiques. Tout cela en vue de réaliser son objectif ultime : améliorer l'efficacité et la coordination des services de police.       
Le 30 juillet 2004, le Parlement a fait connaître ses avis et considérations dans le prolongement du rapport annuel 2003 du Comité permanent de contrôle des services de police[22]. On pouvait notamment y lire, une fois de plus diront sans doute certains, que : « Les commissions d’accompagnement soulignent que la principale mission du Comité permanent P, qui a été mis en place par le Parlement, consiste à veiller à ce que ces services remplissent le rôle qui leur est assigné dans notre régime démocratique. Dans ce contexte, elles insistent pour que toutes les autorités légalement tenues de transmettre à ce Comité les informations nécessaires à cette fin, remplissent strictement leurs obligations en la matière ».

Il va de soi que le Comité permanent P ne peut effectuer une analyse que sur la base des données qu'il a reçues et qu'il a pu traiter via sa base de données.


Section 2 : Informations disponibles au Comité permanent P et informations transmises – Première évaluation des tendances concernant les plaintes et dénonciations de l’année 2004

41.                Qualifications et descriptions – remarques préliminaires

La qualification ou description d’allégations[23] contenues dans les plaintes et dénonciations est présentée sans tenir compte des résultats de l’enquête subséquente. L’obligation de communication en vertu des articles 14, al. 1er et 2, 14bis, al. 1er et 2 et 26 de la loi du 18 juillet 1991 se fait sans qu’il y ait traitement ou requalification des faits. En d’autres termes, les allégations de faits ou d’événements sont communiquées dans l’état où elles sont initialement introduites. Il va de soi que plusieurs faits, fautes ou manquements peuvent se retrouver dans un même dossier, une plainte ou une communication et que les allégations de faits font l’objet par la suite d’un contrôle de qualité.
Ces allégations font ensuite l’objet d’une enquête subséquente, non judiciaire ou judiciaire, au cours de laquelle les données dont il est rendu compte sont également traitées indépendamment des résultats de l’enquête. Ainsi par exemple, ce n’est pas parce qu’une enquête judiciaire se solde par un classement sans suite que les données ou faits qui y ont donné lieu ne pourraient plus être évalués par rapport à la personne ou à l’organisation, dans les limites et compétences du Comité permanent P.     
Les éléments finalement retenus peuvent donner lieu à une décision
[24] (sanctions disciplinaires, évaluation, félicitations, mesures d’ordre intérieur, instructions, directives nouvelles ou correctives, etc.), à moins qu’un jugement ou arrêt ne soit rendu à l’issue de l’enquête judiciaire.

42.                Quelques considérations liminaires

Le Comité permanent P a déjà mentionné dans plusieurs de ses précédents rapports intermédiaires et rapports annuels que, pour l'exercice d’une part importante de ses missions, il devait absolument pouvoir disposer d'informations exactes transmises dans les délais impartis par toutes les personnes qui sont concernées d'office ou professionnellement par la police et ses activités au sens large. On peut de fait et à différents égards attendre davantage des informations qui sont communiquées par ces ‘professionnels’ que des informations que le Comité permanent P reçoit directement du citoyen. Ces dernières informations sont en effet souvent plus subjectives et concernent également dans la plupart des cas une expérience négative avec la police.

Le Comité permanent P est heureux de constater que de plus en plus d'informations lui parviennent et de plus en plus régulièrement via le service de police intégré, structuré à deux niveaux et d'autres services de police au sens de l'article 3 de la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements[25], de sorte que la perception du citoyen ordinaire ne constitue plus le seul pôle de la réalité à analyser.
Le Comité permanent P a reçu des informations de 160 corps de police locale et de la police fédérale ainsi que le prévoit la loi organique du 18 juillet 1991
[26]. Il y a néanmoins 7 corps de police locale francophones et 29 corps de police locale néerlandophones qui n'ont jusqu'à présent transmis aucune donnée relative à 2004.           
Non seulement certains corps ne transmettent pas d'informations, mais l’on peut également soupçonner que les informations communiquées ne sont pas complètes en ce qui concerne certaines données.       
Des observations ont été formulées dans des rapports annuels précédents concernant les communications prévues par la loi et transferts d'informations obligatoires par les différents parquets et parquets généraux du pays
[27].           
À cet égard, la Commission d’accompagnement parlementaire précisait aussi : « Les commissions d’accompagnement soulignent que la principale mission du Comité permanent P, qui a été mis en place par le Parlement, consiste à veiller à ce que ces services remplissent le rôle qui leur est assigné dans notre régime démocratique. Dans ce contexte, elles insistent pour que toutes les autorités légalement tenues de transmettre à ce Comité les informations nécessaires à cette fin, remplissent strictement leurs obligations en la matière »
[28]. Le Comité permanent P n'a pas reçu la moindre information de trois parquets. Le Comité permanent P doit aussi hélas toujours constater que le transfert d'informations varie d'un parquet à l'autre, tant en qualité qu'en quantité. La plupart des informations reçues le sont en outre le plus souvent en réponse à une question ou demande expresse du Comité permanent P et non d’office comme prévu par la loi organique du 18 juillet 1991.         
Malgré le fait que le Comité permanent P ait organisé pendant des années en son propre sein ou a collaboré à l'extérieur à des journées d'étude pour des stagiaires, magistrats du parquet, juges d'instruction et juristes du parquet, les dispositions relatives à la transmission d’informations de la loi organique du 18 juillet 1991 ne semblent pas suffisamment connues.
Les informations du ministère public sont également nécessaires pour pouvoir accomplir la mission de monitoring global et intégré du Comité permanent P et sont même dans certains cas indispensables pour pouvoir préparer, planifier et effectuer ses propres enquêtes de manière efficiente et efficace.

Les données chiffrées qui suivent ont pour objet d'observer des tendances et d'identifier des situations spécifiques. On peut affiner ces constatations semestrielles et annuelles qui, soutenues par des analyses ou enquêtes complémentaires, peuvent mener à une amélioration de l'efficacité/efficience et de la coordination des services de police.

Il va de soi que l'exploitation de données chiffrées ne constitue pas un but en soi, mais un appui, un apport de visions. En ce qui concerne l'année 2004, les données reçues sont intégralement reprises dans la base de données du Comité permanent P et ont été soumises à une série de contrôles de qualité quant à leur contenu. On peut donner l'aperçu suivant du nombre de dossiers ouverts.

Tableau 7 :        Nombre de dossiers ouverts entre 2000 et 2004[29]


 

Graphique 2 :    Nombre de dossiers ouverts entre 2000 et 2004

Ce graphique illustre très clairement l'augmentation permanente des dénonciations de faits soit par le citoyen, soit par des fonctionnaires de police.       
Pour l'année 2004, on constate que le nombre de dénonciations ou plaintes a augmenté de 9,77 % par rapport à l'année précédente. Cette augmentation est moins importante que les années précédentes mais est néanmoins significative puisqu'il s'agit de plaintes sensu stricto
[30] donc sans suivi judiciaire spécifique. On constate également une augmentation de 10,26 % dans les dénonciations de constatations judiciaires à charge de fonctionnaires de police par les fonctionnaires de police intervenants. 
Vu cette augmentation constante, il est d'autant plus important d'examiner également le contenu de ces dénonciations ainsi que nous allons le faire plus loin.

Le nombre de dossiers judiciaires confiés au Service d’enquêtes P est resté pratiquement stable ces dernières années, mais il y a toutefois lieu de faire remarquer que la proportion de plaintes qui sont adressées au Comité permanent P et qui sont ensuite transmises au ministère public parce que le Comité permanent P estime que des infractions ont été commises, continue à augmenter chaque année.          
Cette dénonciation des faits à l’autorité judiciaire par le Comité permanent P, qui démontre une interaction avec le ministère public, peut avoir lieu dans les trois phases de l'enquête. À la réception des plaintes, après une première analyse mais avant que toute enquête soit effectuée, 199 plaintes ont été immédiatement transmises au ministère public, conformément aux articles 29 et 30 du Code d'instruction criminelle
[31]. Après une première enquête, 32 dossiers ont été transmis et 8 l'ont encore été après clôture de l'enquête par le Comité permanent P, de sorte que le total des dossiers de plaintes transmis par le Comité permanent P s'élevait à 239 en 2004.

Cette transmission au procureur du Roi n’empêche pas, le cas échéant, le Comité permanent P d’exploiter la plainte dans les limites de ses missions et compétences légales. Il s’agit cependant dans la plupart des cas d’affaires dont le Comité permanent P estime qu’elles ne ressortissent pas au champ d’application de la loi organique du 18 juillet 1991[32] et qu’elles ne devraient donc pas être confiées à son Service d’enquêtes.  
En revanche, lorsque tel est bien le cas, le Comité permanent P transmet le dossier à son Service d’enquêtes en vue de l’établissement d’un procès-verbal initial.      
Il n’est cependant pas rare que les autres plaintes ou dénonciations transmises au parquet par le Comité permanent P soient alors quand même renvoyées pour enquête au Service d’enquêtes P, tout comme toutes les plaintes déposées à sa permanence ; ce qui ne correspond pas à la spécificité du Comité permanent P et de son Service d’enquêtes que certains membres du ministère public perdent un peu vite de vue.

Tableau 8 :        Nombre de faits entre 2000 et 2004

Graphique 3 : Nombre de faits entre 2000 et 2004

Ce graphique illustre également une augmentation constante. Si nous examinons le graphique relatif au nombre de dossiers au regard du graphique relatif au nombre de faits déclarés ensemble, nous constatons que de plus en plus de dossiers comportent une déclaration de plusieurs faits. Le bond qui a eu lieu en 2003 s'explique en partie par une manière de coder partiellement neuve, mais aussi par une augmentation de plus de 300 plaintes cette année-là.
Une autre constatation est qu'il ne s'agit pas toujours des mêmes fonctionnaires de police et que la base de données du Comité permanent P contient déjà les noms de plus de 10 000 fonctionnaires de police contre lesquels une plainte a été déposée, une dénonciation ou une déclaration a été faite ou qui ont été cités à cette occasion.
Cela signifie que chaque fonctionnaire de police doit tenir compte du fait que, dans le courant de sa vie professionnelle, il est exposé au risque de faire l'objet d'une manière ou d'une autre d'une plainte ou d'être cité dans l'une ou l'autre plainte ou dénonciation, ou encore de faire l'objet d'une déclaration sur la base de la loi organique du 18 juillet 1991. Cela peut être en tant qu'auteur, suspect ou témoin.           
Certains corps sont-ils plus visés que d'autres parce que la population locale est plus attentive au respect des droits fondamentaux du citoyen, plus assertive ou moins tolérante ? Ne faut-il pas attirer l'attention du fonctionnaire de police pendant sa formation sur le fait que ce phénomène se produit et ne faut-il pas lui dire quelle attitude adopter face à cela ? 
Pour pouvoir répondre à ces questions, il est intéressant de comparer les plaintes et dénonciations par arrondissement judiciaire, ainsi que nous l'avons fait dans le tableau ci-dessous.

Tableau 9 :      Nombre de constatations à charge de fonctionnaires de police (art. 26) et nombre de dossiers judiciaires confiés au Service d’enquêtes P par arrondissement judiciaire

Les différents dossiers de plaintes, dossiers basés sur l'article 26 et les dossiers judiciaires du Service d’enquêtes P sont commentés séparément en détail ci-après, mais on peut d'ores et déjà dire que l'arrondissement d'Anvers se taille la part du lion des signalements par des fonctionnaires de police, tandis que l'arrondissement de Bruxelles remporte la palme en ce qui concerne les dossiers judiciaires du Service d’enquêtes P. Plus de la moitié des dossiers judiciaires concernent en effet l'arrondissement de Bruxelles, suivi de loin par les arrondissements de Termonde (6,7 %) et Anvers (4,71 %). Ce phénomène ne s'est pas seulement produit en 2004. La preuve : en 2000, 2001, 2002 et 2003, on a respectivement ouvert 205, 278, 271 et 285 dossiers judiciaires dans l'arrondissement de Bruxelles, suivi par l'arrondissement d'Anvers avec respectivement (seulement) 19, 46, 40 et 38 dossiers.   
La différence entre ces deux arrondissements et d’autres grands arrondissements est clairement significative et ne s’explique pas uniquement par le grand nombre de fonctionnaires de police et la criminalité plus élevée sur leur territoire. En ce qui concerne Bruxelles, la permanence organisée au siège du Comité permanent P joue certainement un rôle mais plus fondamentalement encore, comme évoqué supra, il convient de souligner l’absence de répartition des compétences en matière d’enquêtes judiciaires. Que peut-on y faire ? En ce qui concerne l’utilisation des effectifs du Service d’enquêtes P, il est urgent de régler la question de la répartition des compétences en matière d’enquêtes judiciaires, tel que cela a déjà été proposé en 2001 et répété en 2003 et 2004 par le Comité permanent P aux ministres de la Justice et de l’Intérieur. De nombreux corps disposent en outre d’un service de contrôle interne propre et fonctionnant de manière appropriée auquel il peut également être fait appel pour certaines enquêtes. Une troisième possibilité d’action relève plus de la sphère et de la stratégie du ministère public qui, grâce à sa présence dans les conseils de police et les contacts privilégiés qu’il entretient avec les chefs de corps par l’intermédiaire des organes de concertation existants, peut faire usage des analyses du Comité permanent P pour faire valoir au = besoin la nécessité d’une adaptation proactive au sein du corps de police. Le Comité permanent P peut d’ailleurs fournir un aperçu de données relevantes par corps.

Les différences entre les arrondissements ne datent pas de 2004, mais étaient déjà visibles les années précédentes. Pour certains arrondissements, la proportion de l'ensemble reste très petite.

Si l'on effectue la distinction local versus fédéral pour les corps concernés, on obtient la comparaison suivante :

Tableau 10 :    Plaintes, dénonciations et informations disponibles par composante du service de police intégré

Dans le cadre de cette comparaison, il y a lieu de faire remarquer que pour les dossiers judiciaires du Service d’enquêtes P qui concernent la police fédérale, pas moins de 36 des 97 dossiers concernent des membres d’un service judiciaire d'arrondissement (SJA), soit 37 %. Ces services font également l'objet de 25 dossiers ouverts sur la base d'une communication via l'article 26, soit 29 % des dénonciations totales pour la police fédérale. En ce qui concerne les plaintes ou dénonciations introduites par des citoyens sur le fonctionnement de la police fédérale, 41 concernent également un SJA, soit 16,33 %.      
Aucune subdivision spécifique par service n'a encore été systématisée pour la police locale.
La base de données a toutefois été adaptée dans l'intervalle, de sorte qu'en ce qui concerne les simples plaintes et dénonciations, on pourra à l'avenir également faire une distinction par fonctionnalité. Ces données seront publiées lorsque leur fiabilité aura été contrôlée.

43.                Plaintes et dénonciations en 2004 – une première analyse

Des données chiffrées détaillées par catégorie de faits ont été analysées dans un rapport intermédiaire, publié notamment dans le Journal de la police d'octobre 2004[33], et dans les rapports annuels précédents. Les observations, commentaires et conclusions formulés alors sont toujours valables, de sorte que nous ne les reprenons pas in extenso ici.

Le présent rapport annuel est limité à 8 groupes de faits pour lesquels une comparaison a été effectuée sur les trois dernières années. Les chiffres du tableau renvoient aux nombres tels qu'ils figurent dans la base de données. Vu l'impact de certaines modifications apportées à la manière de coder et l'application de ce codage à partir de 2002, ces chiffres ne peuvent, dans l’état actuel des choses, être considérés comme une valeur absolue.

Le tableau ci-dessous présente une analyse de trois années d'enregistrement de faits qui constituent une atteinte grave aux libertés et droits fondamentaux du citoyen.

Tableau 11 :    Aperçu des faits qui constituent une atteinte grave aux libertés et droits fondamentaux du citoyen


 

 

Ces différences apparaissent plus clairement sur la base d'un histogramme.

Graphique 4 :  Faits qui constituent une atteinte grave aux libertés et droits fondamentaux du citoyen

43.1.   Faux dans les procès-verbaux, déclarations et autres écritures

Ont non seulement été repris dans cette catégorie de faits les actes dans le sens de la qualification pénale de faux dans des documents comme un procès-verbal, des pièces officielles ou déclarations sous serment mais aussi dans l'exercice normal de la fonction de police et mettant à mal la confiance que l'on est en droit d’attendre de la part des fonctionnaires de police.      
Comme exemples de situations faisant l'objet de plaintes on peut notamment citer : (1) retenir des informations qui auraient permis à un citoyen d'obtenir plus vite satisfaction, ce qui peut être considéré comme une forme de harcèlement ; (2) endommager des rouleaux de films, des bandes vidéo sans le signaler ; (3) transmettre des informations erronées pour induire en erreur ou faire disparaître ou retenir des pièces de dossiers personnels, par exemple dans le cadre de la procédure d'évaluation ; (4) donner un faux nom à un citoyen pour ne pas dévoiler son identité de sorte que le citoyen ne peut pas déposer plainte ; (5) prétexter certaines choses lorsque l'on prend son service trop tard ou qu'on le quitte trop tôt ; (6) indiquer plus d'heures de service que le nombre d’heures réellement prestées ; (7) acter qu'un citoyen a donné son consentement pour pénétrer dans sa propriété, alors que cela ne lui avait pas été demandé ou même explicitement refusé ; (8) dresser un procès-verbal favorable à un ami ou une connaissance ; (9) faire usage de la connaissance préalable de questions d'examen.

Le nombre d'allégations relatives aux faux ne cesse d'augmenter et s’explique en partie par l’augmentation du nombre total de plaintes, mais cette tendance ne se manifeste pas dans un plus grand nombre d'informations menées par le ministère public, en dépit du fait que ces faits ne semblent pas diminuer.

43.2.   Corruption

Ces dénonciations ne concernent qu’un petit nombre de cas et la plupart d’entre elles portent sur des faits qui font l’objet d’une enquête judiciaire.          
Les faits de corruption consistent notamment à proposer un règlement pour éviter un enlèvement de véhicule, à ne pas infliger une amende ou à accepter de l'argent d'une personne qui fait l'objet d'une enquête. Le Comité permanent P a également reçu des allégations concernant l'achat illégitime de certains objets dans un corps de police. 
Peu de faits ont jusqu'à présent été établis. Lorsqu'ils l'ont été, il s'agit généralement de faux de moindre importance qui résultent presque toujours d'une initiative personnelle. Aucune enquête n'a apporté la preuve d’un soi-disant estompement des normes généralement répandu.

43.3.   Actes de violences contre des personnes et des biens

Comme nous l’avons relevé par ailleurs dans la partie de ce rapport annuel consacrée aux enquêtes de contrôle, l'intervention de la police fait l'objet d'un suivi permanent pour cette catégorie de faits. En effet, non seulement le nombre total d'allégations relatives à la violence in se augmente, mais le citoyen risque également davantage d'être confronté à la violence policière à l’occasion d’une interpellation faisant suite à un contrôle routier qu'à l'occasion d'une arrestation judiciaire.

Le Comité permanent P a examiné tous les dossiers de plaintes et tous les dossiers judiciaires relatifs à des violences sur le plan des circonstances dans lesquelles ces violences se seraient produites.      
Il ressort de cette analyse que près de 20 % des dossiers judiciaires concernent des faits de violence à l'occasion d'un contrôle routier, alors que les autres cas concernent plutôt des faits de violence à l'occasion d'interventions en vue de maintenir l'ordre public comme des bagarres dans les cafés, des disputes familiales, des manifestations ou lors de visites domiciliaires, la rébellion lors d'arrestations, etc.      
Dans les plaintes enregistrées déposées par des citoyens, il est également étrange qu'un pourcentage élevé, 25 % même, concerne la violence utilisée à l'occasion de faits de roulage. Non seulement les conducteurs ou passagers d'une voiture peuvent en être victimes, mais aussi des cyclistes ou cyclomotoristes.       
Un exemple classique dans ce cadre est celui d’une personne mal stationnée qui est interpellée par une patrouille de police passant par là. La première phrase de l'une ou de l'autre partie donne immédiatement le ton et il en résulte trop souvent l'embarquement du chauffeur, qui doit alors assez souvent se déshabiller, est placé en cellule, le tout allant de pair avec des insultes et des violences physiques. Heureusement, cela représente plutôt l'exception que la règle.

On parle souvent d'un sentiment d'insécurité, croissant ou non, chez le citoyen, mais ne se pourrait-il pas aussi qu'il y ait aussi un sentiment d'insécurité croissant chez les fonctionnaires de police qui fait qu'ils ont une attitude très réactive et défensive ? Une personne assise dans une voiture et qui n'est pas entièrement visible ou contrôlable, crée indubitablement un sentiment de danger. D'autant plus que parmi les personnes interpellées pourraient se trouver des criminels ou des individus dangereux. À partir du moment où la personne interpellée paraît arrogante ou même agressive, le seuil de tolérance de certains fonctionnaires de police semble être très rapidement dépassé. Il ne faut néanmoins pas perdre de vue dans ce cadre qu'un fonctionnaire de police est un professionnel et qu'il doit rester professionnel, notamment en vue de maîtriser des situations de crise et de violence.         
Heureusement, on n'en arrive pratiquement jamais à une violence excessive et cela reste généralement limité à quelques bousculades.          
Une telle attitude violente n'est pas constatée dans tous les corps. Au contraire, les dossiers judiciaires relatifs à la violence et dans le cadre du roulage semblent principalement se présenter dans l'arrondissement de Bruxelles-Capitale.

43.4.   Racisme

Contrairement à certaines affirmations non vérifiées ou non vérifiables, le Comité permanent P ne constate pas de racisme propagé ou appliqué de manière systématique et les plaintes concernant des faits de racisme trouvent généralement leur origine dans les circonstances de la confrontation avec la police.         
Pour 2004, on a même noté une diminution de 41 à 34 plaintes relatives au racisme. Le nombre de dossiers judiciaires est également resté assez stable pour les trois années passées en revue et analysées, malgré l'adaptation et l'extension de la loi du 20 janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme
[34]. Si on examine les plaintes et les dossiers selon les groupes de population, 7 plaintes sur 34 semblent être introduites par des Belges ou des non Belges originaires d'Afrique centrale, tandis que 15 plaintes sont émises par des citoyens d'origine nord africaine et 10 par des citoyens originaires d'un autre pays comme la Turquie, l'Albanie et les pays d'Europe de l'est.          
Aucun Belge ou non Belge d'origine africaine n'est impliqué dans les dossiers judiciaires de 2004, mais sur les 20 dossiers de plaintes introduits directement par des citoyens, 14 proviennent de citoyens ayant des origines nord africaines, tandis que les 6 autres proviennent de citoyens d'origine européenne.

En ce qui concerne la manière et les circonstances dans lesquelles les actes racistes auraient été commis ou des propos similaires auraient été tenus, on peut dire qu'il s'agit généralement de reproches verbaux et de partialité, souvent à l'occasion d'un contrôle d'identité, du maintien de l'ordre public, d'un contrôle routier ou d'une arrestation.

43.5.   Détournement

Comme le laisse supposer le nombre de faits enregistrés, cette forme d'infraction peut être qualifiée de marginale. Il ressort de l'analyse des quelques données disponibles qu'il semble s'agir de très petits détournements, allant de l'utilisation d'une photocopieuse à des fins privées, de la prise d'une pilule de XTC saisie à des fins didactiques, à la rétention d'un procès-verbal. 
Aucun fait relatif à la fraude ou au détournement organisé de biens n’a cependant été rapporté.

43.6.   Privation arbitraire de liberté

Ces allégations d'infractions sont restées dans les mêmes proportions que l'année précédente. On pourrait s'attendre à ce que la plupart des plaintes émanent de personnes qui ont été arrêtées à l'occasion de faits criminels, mais ce n’est pas le cas. Sur les 92 plaintes, 24 concernent des arrestations à l'occasion d'une situation de roulage, 16 concernent l'ordre public et l'ivresse et 10 plaintes ont été formulées à l'occasion d'interventions lors de troubles de voisinage ou de problèmes relationnels. Trois personnes ont été arrêtées pour avoir uriné n'importe où, quatre pour vol et deux lors d'un contrôle d'identité.       
Par ailleurs, 4 plaintes ont été déposées pour des cas dans lesquels des mineurs d'âge avaient été privés de leur liberté. Ce dernier point confirme une tendance persistante, à savoir que la police semble avoir de plus en plus de problèmes concernant son attitude à l'égard des mineurs. Le Comité permanent P y a déjà consacré plusieurs analyses et interpellé le ministre de l’Intérieur à cet égard en lui demandant d'adopter des règles claires à l'égard des relations entre mineurs et police.

43.7.   Usage d'une arme et violation de domicile

Dans l’état actuel des choses, ces deux faits ne se présentent que très sporadiquement. On peut par conséquent dire qu'aucun problème significatif ne se pose en ce qui concerne l'usage d'une arme, à l’exception du fait d'exhiber une arme de manière inappropriée ou de constituer un moyen de se suicider.       
Les faits relatifs à la violation de domicile concernent dans 5 cas une intervention du style “Rambo” qui avait été mise en œuvre pour pénétrer dans l'habitation et qui a fortement choqué les autres habitants de l'immeuble visité.           
En ce qui concerne les 7 dossiers judiciaires, ils portent généralement sur le fait qu'aucun consentement n'a été donné à une visite domiciliaire ou que la police est soupçonnée d'avoir occasionné un dommage ou d'avoir emporté des objets.

44.                Plaintes et dénonciations - article 14bis, alinéa 1er

Pour l'année 2004, le Comité permanent P a reçu des services de police 2 712 déclarations de plaintes et dénonciations[35] qui avaient été introduites auprès d'eux. Si l'on ajoute ces déclarations aux 1 864 plaintes introduites directement auprès du Comité permanent P cette même année, on obtient le nombre respectable de 4 576 plaintes en un an.

Les 2 712 déclarations précitées peuvent être ventilées comme suit par arrondissement judiciaire.

Tableau 12 : Communications sur la base de l'article 14bis, alinéa 1er

901 plaintes émanant de francophones ont été reçues, 1 405 de néerlandophones et 46 de personnes parlant d'autres langues. En ce qui concerne la répartition entre les sexes, 494 plaintes émanaient de femmes contre 1 812 d'hommes.

Sur le nombre total des plaignants, 1 926 ont la nationalité belge et 52 une nationalité étrangère, et la nationalité n'a pas été actée pour 328 plaintes ou dénonciations. 197 plaintes ont été déposées à la police fédérale et 2 494 à la police locale.

De quoi traitent la plupart des plaintes et note-t-on des différences entre les plaintes introduites directement auprès de la police et celles introduites auprès du Comité permanent P ? Les faits dénoncés, dont 800 ont pu être encodés dans la base de données, qui se présentaient plus de 50 fois dans les plaintes introduites respectivement auprès de la police et du Comité permanent P sont : (1) comportement désobligeant (280-194)[36] ; (2) abus ou excès de pouvoir (113-134) ; (3) attitude laxiste ou négative lors de l'exécution des tâches (154-160) ; (4) attitude et apparence générale (74-21) ; (5) neutralité (49-76) ; (6) agissements et attitudes en dehors du service qui portent atteinte à la dignité ou à l'image de la fonction (65-19) ; (7) non-respect des procédures ou mauvais respect de celles-ci (68-21) ; (8) intimidation (58-66) ; (9) ne pas acter (150-152) ; (10) ne pas intervenir (82-81) ; (11) enlèvement de véhicule (58-48) ; (12) établissement de procès-verbal (59-74) ; (13) constatations inexactes (118-120) ; (14) abuser de sa fonction (55-68) ; (15) privation arbitraire de liberté (13-92) ; (16) violences contre des personnes et des biens (42-132) ; (17) harcèlement (35-72).

On peut en déduire qu'aucun thème ne fait exclusivement l'objet d'une plainte auprès de la police ou auprès du Comité permanent P. On note néanmoins clairement un surplus de plaintes relatives à des violences et au harcèlement auprès du Comité permanent P. Le plaignant s'adresse par ailleurs plutôt à la police pour les plaintes relatives au comportement désobligeant, à l'attitude et apparence générales et aux agissements en dehors du service qui portent atteinte à la dignité ou à l'image de la fonction.

On a introduit auprès du Comité permanent P plus de plaintes contre la police fédérale (251) que directement auprès de la police fédérale même (197). Parmi ces dernières, on peut néanmoins dire que, à l'exception des plaintes générales sur la police fédérale, une proportion considérable concerne spécifiquement le fonctionnement du Service judiciaire d’arrondissement (SJA) (15), de la Direction de la police des voies de communication/Police de la route (DAC-WPR) (29) et de la Direction de la police des voies de communication/Police aérienne (DAC-BRUNAT) avec 19 plaintes. Nous retrouvons également cette tendance dans les plaintes adressées directement au Comité permanent P mais il y a également plus de plaintes relatives à la Direction de la réserve générale (DAR) (11), contre 3 plaintes auprès de la police fédérale.

45.                Discipline – article 14bis, alinéa 2

Le Comité permanent P a reçu 235 déclarations d'affaires disciplinaires[37] de la police fédérale et 471 de la police locale, soit au total 706. Par comparaison avec l'année précédente, 467 décisions avaient été envoyées au Comité permanent P et 699 au conseil de discipline. Pour 2004, le conseil de discipline a reçu 326 déclarations néerlandophones dont 98 concernant la police fédérale et 227 concernant la police locale. Il y eut également 301 déclarations francophones, dont 106 de la police fédérale, 193 de la police locale et 2 déclarations envoyées par le ministre de l'Intérieur. Les chiffres communiqués par le conseil de discipline peuvent différer de ceux du Comité permanent P parce que seules les sanctions disciplinaires (juridiques) sont communiquées au conseil, tandis que les mesures d'ordre font également partie des informations communiquées au Comité permanent P et que cela donne donc un nombre plus élevé.

Tableau 13 : Communications sur la base de l’article 14bis, alinéa 2

Quels faits furent l'objet d'une enquête disciplinaire ? Pour cette analyse, il a uniquement été tenu compte de faits qui se présentaient au moins 15 fois. Ces faits ont à leur tour été divisés en trois grands groupes.

45.1.   Manquements par l'attitude qui portent atteinte à la dignité de la fonction de police

Attitude laxiste et exécution négative des tâches : 23 faits ;

Attitude et apparence générales : 14 faits ;

Agissements en dehors du service qui portent atteinte à la dignité ou à l'image de la fonction : 37 faits ;

Consommation d'alcool ou de stupéfiants pendant le service : 62 faits ;

Intégrité : 18 faits ;

Violences contre des personnes et des biens : 20 faits ;

Violation du secret professionnel : 19 faits.

Total : 193 faits.

45.2.   Manquements dans l'exécution des tâches

Oubli ou perte de matériel policier : 15 faits ;

Non-respect des formalités administratives en cas de maladie : 20 faits ;

Erreurs lors de l'exécution des tâches : 83 faits ;

Non-respect de la procédure ou mauvais respect de celle-ci : 17 faits ;

Traitement tardif de procès-verbaux et d'apostilles : 43 faits ;

Obéissance, refus d'ordre : 18 faits.

Total : 196 faits.

45.3.   Manquements administratifs – ambiance de travail

Loyauté et respect : 20 faits ;

Abuser du service ou des moyens : 29 faits ;

Ambiance de travail et relations collégiales :16 faits ;

Absence injustifiée : 23 faits ;

Abus de l'horaire de service et comptabilité des heures : 31 faits ;

Quitter le travail sans autorisation : 19 faits ;

Arriver trop tard au travail ou partir trop tôt : 22 faits.

Total : 160 faits.

En dehors de ces faits, signalons encore 13 faits liés à la qualité de la rédaction d'un procès-verbal et 12 faits relatifs au non-respect de formalités administratives. 9 faits de mœurs, 6 accidents de roulage avec délit de fuite et 29 accidents de la circulation sous l'influence de l'alcool ont été également actés. Nombre de faits de moindre importance ont aussi fait l'objet d'une enquête disciplinaire mais ne se sont présentés que quelques fois, voire une seule fois.

45.4.   Analyse

Si on répartit les faits qui furent l'objet d'une sanction disciplinaire en plus grands groupes, il semble que les faits relatifs à de simples manquements administratifs sont aussi nombreux que les erreurs dans l'exécution des tâches et que les infractions à l'attitude générale d'un fonctionnaire de police.       
On est une fois de plus frappé par le nombre relativement élevé de faits liés à l'alcool ou à la consommation de stupéfiants au travail qui font l'objet d'une sanction disciplinaire, tandis qu'il ressort de l'analyse des plaintes et dénonciations que les allégations relatives à des faits concernant les violences contre des personnes et des biens, à la privation arbitraire de liberté et aux faux sont plus fréquents.

En ce qui concerne l'ambiance de travail et le respect des prescriptions administratives, l'absence injustifiée semble être une attitude critiquable récurrente, tout comme l'abus des services et moyens. Il est logique que ces faits ne soient pas mis en évidence via des plaintes externes, étant donné qu'ils constituent un problème interne auquel le citoyen n'est pas toujours directement confronté parce que le service reste assuré à son égard.

On peut non seulement analyser les sanctions disciplinaires concernant les faits survenus mais aussi concernant les sanctions infligées.          
On peut établir un lien entre les faits encodés et les décisions prises, sur la base de la banque de données du Comité permanent P. On peut dire de l'analyse de ces relations avec les sanctions disciplinaires qu'un blâme est plus souvent prononcé qu'un avertissement donné. La sanction de la démission d'office ne se présente que de manière très sporadique.       
Pour les 549 faits fréquents mentionnés ci-dessus, 14 démissions ont été prononcées, 38 suspensions, 129 fois un blâme et 117 avertissements. D'autres sanctions disciplinaires qui sont infligées régulièrement sont la retenue de traitement (87 fois) et la suspension par mesure disciplinaire (29 fois). Enfin, on utilise également la
rétrogradation dans l'échelle de traitement comme sanction disciplinaire.  
On retrouve plusieurs fois comme mesure d'ordre : la suspension provisoire (11), le changement de service (9), la note de fonctionnement (7) et le retrait de l'arme de service (2).
On peut également faire la même analyse pour toutes les sanctions disciplinaires infligées en 2004. Cela donne le résultat suivant : 201 avertissements, 202 fois un blâme, 116 retenues de traitement, 70 suspensions par mesure disciplinaire, 18 rétrogradations dans l'échelle de traitement et 18 démissions d'office. 29 suspensions provisoires, 11 notes de fonctionnement et 25 changements de service ont été pris comme mesure d'ordre.

La révocation n'a été proposée à aucune reprise, ni une interdiction de conduire un véhicule de service. Il n'y a pas eu non plus d'interdiction d'accès aux locaux ou aux fichiers et/ou systèmes d’information automatisés. Aucune donnée n'a été reçue concernant un rappel à l'ordre ou une remontrance infligée.

Les enquêtes dans le domaine de la discipline ont été effectuées à 99 % par le service de contrôle interne du corps lorsqu’il existe en tant que tel. Cet élément est très important pour insister une fois de plus sur la nécessité d'un service de contrôle interne qui fonctionne bien. Dans les rapports annuels précédents, le Comité a chaque fois souligné la lacune apparue suite au fait que la Pol 48 n’est plus applicable.
Dans les conclusions de son enquête thématique, le Comité permanent P a clairement souligné la nécessité d'un service de contrôle interne fiable dans chaque corps
[38]. Dans le projet relatif à l'introduction du modèle COSO dans l'organisation policière, un tel service fonctionnant d’une manière optimale est également présenté comme un maillon essentiel du maintien et de l'amélioration de l'intégrité et de la fiabilité d'une organisation. 
Il est d'ailleurs fait référence à ce modèle dans la contribution du Comité permanent P au rapport du Gouvernement belge au Comité des Nations Unies
pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, à propos de laquelle il a été fait rapport à la Commission spéciale chargée de l'accompagnement parlementaire du Comité permanent de contrôle des services de police le 26 avril 2005.

Si l'on fait la comparaison entre les sujets des plaintes introduites par des citoyens et les faits qui ont finalement eu une suite disciplinaire, force est de constater que des infractions telles que des attitudes d'ivresse pendant le service, des erreurs dans l'exécution du service, le non-respect de prescriptions administratives et l'absence du service font davantage l'objet de procédures disciplinaires que l'usage de la violence, la partialité, la violation du secret professionnel et l’excès de pouvoir.

En 2004, 10 sanctions ont également été infligées à l'occasion de l'exercice d'une activité lucrative non autorisée dans laquelle notamment l'intéressé agissait comme gérant parce que son épouse ne pouvait s'inscrire en tant que telle ou parce qu'un fonctionnaire de police travaillait également chez les pompiers. Ou encore le fait classique de servir au comptoir pendant une foire commerciale et le fait que deux policiers roulaient comme chauffeur pour le compte d'une autre personne.           
Ces faits ont notamment été réprimés par 1 avertissement, 4 blâmes, 4 retenues de traitement et 1 suspension. Les faits de (im)partialité ont été sanctionnés par un blâme, une suspension et une suspension provisoire.

La conclusion frappante du monitoring des plaintes et dénonciations est qu’un nombre faible de plaintes de citoyens débouchent sur une enquête disciplinaire et que très peu d'entre elles font donc l'objet d'une sanction quelconque. Les sanctions disciplinaires qui sont finalement infligées concernent principalement le fonctionnement propre du corps. Des exemples en sont l'intervention à l'occasion de consommation d'alcool et ses conséquences, l'absence injustifiée ou le non-respect des procédures administratives (internes).

L'exécution des tâches est toutefois évaluée, de sorte qu'il y a également ici une intervention de l'autorité disciplinaire, mais cela concerne des faits qui avaient également été remarqués par d'autres autorités comme le ministère public et le Comité permanent P ou qui ont eu un grand retentissement parmi la population. Il s'agit essentiellement d'interventions en cas de vols dans lesquelles le procès-verbal a été rédigé de manière brouillonne ou pas du tout, de personnes qui n'ont pas été entendues ou de cas dans lesquels rien n'a tout simplement été fait.

Une dernière constatation peut être opérée en ce qui concerne le taux des sanctions. La plupart des sanctions sont prononcées au niveau du chef de corps, comme l'avertissement et le blâme. Mais, lorsque des sanctions disciplinaires lourdes comme la retenue de traitement, la suspension par mesure disciplinaire, la rétrogradation dans l'échelle de traitement, la démission d'office ou la révocation doivent être prises par l'autorité disciplinaire supérieure, on remarque une certaine retenue.        
Cela donne parfois l'impression qu'on ne sanctionne que quand on ne peut vraiment pas faire autrement. Les raisons qui ressortent de l'interrogation de douze répondants sont toujours d'actualité
[39], à savoir : (1) réticence à ouvrir un dossier ; (2) crainte d'erreurs de procédure ; (3) loi disciplinaire très complexe avec délais, prescriptions, contradiction et autres aux yeux d'un non-juriste ; (4) subtilités.      
La principale cause de l'échec d'une procédure disciplinaire semble être le non-respect de l'article 38sexies de la loi disciplinaire, à savoir le dépassement du délai de 45 jours entre l'introduction du rapport introductif et la notification de la proposition de sanction. L'assistance d'un avocat est généralement nécessaire et il faut un suivi attentif des dossiers disciplinaires.
La preuve que c'est inefficace – à moins que le corps dispose d'un bon service de contrôle interne, ce qui n'est pas toujours le cas –, est que la Direction générale Personnel, Direction Service juridique (DGP-DJP) de la police fédérale a publié fin 2002 pour ses services une liste de 43 documents types qui sont utiles, 17 pour l'autorité disciplinaire ordinaire et 26 pour l'autorité disciplinaire supérieure.

Plus grave que de ne pas lancer une procédure, force est de constater que l'utilisation de fautes de procédure (éventuelles) peut mener à l'impunité d'une infraction disciplinaire. Il règne donc une grande réticence à lancer une procédure disciplinaire, parce que l'expérience nous apprend qu'elle est irréversible et beaucoup trop lourde.     
De plus, si une information ou instruction judiciaire est en cours en même temps, on choisit généralement d'attendre le résultat de cette procédure au lieu d'intervenir sur le plan disciplinaire. Cela implique qu'il se passe parfois une longue période avant que la décision ne soit prise de lancer ou non une procédure disciplinaire. Plus long est le temps qui s'écoule entre le moment des faits et leur répression, plus improductive est une telle procédure. Le fait de ne pas bien connaître la Col 4/2003 et l'ignorance partielle que le ministère public n'intervient plus en tant qu'autorité disciplinaire, peuvent expliquer le fait que certains chefs de corps se retranchent derrière les informations menées par le ministère public.           
Le Comité permanent P le constate dans les dossiers dans lesquels il a transmis une plainte au corps et pour lesquels il reçoit ensuite – à la question de savoir où en sont les dossiers – la réponse laconique, avec mention d'un numéro de procès-verbal, qu'ils sont entre les mains du ministère public. Lors de l'éventuel examen du dossier constitué par le ministère public, celui-ci semble alors assez souvent ne contenir que la plainte transmise au corps par le Comité ! C'est bien entendu contraire à toutes les règles de l'efficacité et de l'efficience en matière de contrôle.

On constate des différences entre l'intervention du ministère public à l'occasion de certains faits commis par des fonctionnaires de police et l'intervention d'un chef de corps à l'occasion des mêmes faits commis par le même fonctionnaire. On peut déduire de ces différences qu'il y a peu de raisons que le chef de corps, avec les connaissances qu'il a déjà, ne fasse pas d'évaluation des prescriptions professionnelles et ne procède pas à la prise de sanctions dans un délai considéré comme correct, même si le comportement fait l'objet d'une enquête par le ministère public.     
On donne ici un autre signal que lors du traitement par le tribunal devant lequel le fonctionnaire de police comparaît à l'égard de la société et ce généralement pour des faits qui sont également incriminés pour le citoyen. On donne en effet un signal au groupe professionnel même via la discipline. Ce signal a un impact au niveau interne sur la confirmation répétée des conditions d'admissions du groupe et sur sa déontologie.

En ce qui concerne les autorités disciplinaires supérieures, elles rencontrent généralement les mêmes problèmes que l'autorité disciplinaire ordinaire et semblent plus rarement nous fournir les informations qu’elles sont pourtant tenues de communiquer.

La loi disciplinaire doit être revue d'urgence. La qualité et l'exécution de la loi disciplinaire ne peuvent toutefois pas constituer un prétexte pour les chefs de corps et les autorités disciplinaires supérieures à ne plus appliquer de discipline. Le Comité permanent P a déjà mis en garde au sein de plusieurs forums contre une politique disciplinaire trop laxiste. Rattraper les choses sera loin d’être aisé.

À la suite de l'examen thématique de la fonction de contrôle interne, une analyse des problèmes a été réalisée. On a constaté, au cours de cet examen, des imprécisions relatives à la loi disciplinaire qui ont un effet de frein sur le plan de la discipline en général.         
Un premier problème important est la problématique de l'exécution d'enquêtes disciplinaires par les enquêteurs du service de contrôle interne où l'enquêteur préalable ne peut tirer de conclusion en matière de discipline et doit rester entièrement neutre. L'exercice devient encore plus difficile lorsque l'enquêteur préalable intervient simultanément comme enquêteur et comme la personne qui a dressé des procès-verbaux dans le cadre de l’information ou de l'instruction judiciaire ou lorsqu'il est obligé en tant qu'enquêteur préalable de dresser un procès-verbal judiciaire.           
Par ailleurs, il y a la problématique du passage d'une enquête administrative à une enquête disciplinaire où des points de vue différents sont adoptés par l'Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et par la Direction générale Personnel/Direction du service juridique, du contentieux et des statuts (DGP/DPS) de la police fédérale. D'après ces derniers, les pièces d'un dossier administratif ne peuvent pas être utilisées dans des enquêtes disciplinaires et tous les devoirs d'enquêtes devraient être recommencés.        
L'absence ou non de mention de l'article 25 de la loi du 13 mai 1999
portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police[40] dans une audition administrative est également source de problèmes ici et là. Le Comité permanent P a ainsi constaté que certains chefs de corps lancent pour toutes les plaintes, même celles qui concernent des faits moins graves, une information disciplinaire avec toutes les formalités et notifications prévues par la loi disciplinaire. 
On constate également qu'on mentionne parfois l'obligation de loyauté du collaborateur dans des auditions purement administratives. Une telle manière de procéder peut avoir un effet démotivant et le Comité permanent P se demande donc si la procédure disciplinaire ne devrait pas être uniquement utilisée pour les dossiers les plus « sérieux ».    
Le Comité permanent P a bien entendu la compétence de transmettre le traitement des plaintes à la hiérarchie interne mais il ne souhaite pas être catalogué comme étant à la base de l'ouverture d'une procédure disciplinaire, certainement pas s'il s'agit de « futilités » qui doivent plutôt être portées à la connaissance du fonctionnaire de police concerné d’une autre manière et dans un autre contexte et faire l’objet d’une action correctrice.

Un autre problème est le manque de clarté qui entoure l'utilisation de la procédure de mesures d'ordre intérieur versus la procédure de mesures d'ordre. Le Comité permanent P a parfois constaté un usage abusif de mesures d'ordre intérieur en tant que mesures d'ordre. La procédure actuellement applicable et les modalités pour les mesures d'ordre ne sont pas réglementées de manière suffisamment claire et ne sont basées que sur les arrêts du Conseil d’État. Une initiative législative ou, dans les limites de la loi, réglementaire en la matière s'impose.         
Enfin, le contenu et l'archivage des dossiers disciplinaires et personnels manquent également de clarté. Cette problématique va de pair avec la pratique douteuse consistant à considérer le dossier comme inexistant si aucune sanction disciplinaire n'est prononcée. C'est contraire à l'obligation générale d'archivage de documents administratifs imposée à une administration pour une période de 20 ans.  
Il reste toutefois plusieurs questions sans réponse, comme : Quels sont les délais de conservation des pièces du dossier personnel ? De quelle manière faut-il tenir compte des enquêtes administratives et disciplinaires clôturées qui sont ou non archivées ? Qu'en est-il de l'utilisation de données et de l'entretien de fonctionnement ? Que se passe-t-il si le membre du personnel refuse de prendre connaissance des résultats d'enquêtes, peuvent-ils alors être repris dans le dossier personnel ?         
Une réponse univoque doit être apportée à ces questions et à d'autres, par toutes les autorités concernées.

Ce qui précède n'est qu'un aperçu des différentes questions qui se posent chaque jour lors de l'application de la politique disciplinaire actuelle. Il est urgent qu'il y ait une politique globale et fédérale relative à une politique disciplinaire uniforme qui favorisera incontestablement l'intégration parce qu'une politique non uniforme est source d'impunité, voire même d'aberrations dans l'appréciation des faits.
Il est inconcevable que, pour des faits graves dont la presse a parlé et pour lesquels le Comité permanent P a ouvert un dossier, il apparaisse lors d'un contrôle ultérieur qu'aucune enquête disciplinaire n'a même été initiée.

De plus, on ne trouve aucune cohérence dans les sanctions disciplinaires prononcées par la police fédérale ou par la police locale, ni par les autorités disciplinaires ordinaires ou supérieures. Des faits identiques sont parfois sanctionnés de manière très différente. Et ainsi que déjà indiqué supra dans les chiffres, les peines plus légères ont manifestement la préférence. Les exemples sont légion : (1) abandon sans surveillance d'un véhicule contenant tout le matériel, notamment des P 90, des radios de bord et des gilets pare-balles – sanction : un blâme ; (2) défaut de rangement de son arme dans un lieu sécurisé – sanction : un avertissement ; (3) établissement d'un faux document pour attribuer un avantage à une personne qui n'y a pas droit – sanction : suspension d'un jour ; (4) acheter toutes les trois semaines pendant 3 ans de la marijuana aux Pays-Bas pour sa consommation personnelle, pas seulement à domicile mais aussi lors de sorties entre amis et en groupe – sanction : suspension par mesure disciplinaire ; (5) vendre et livrer des pilules de XTC, du speed et de la marijuana – sanction : démission d'office ; (6) faux en écritures, avec usage du faux document et condamnation par le tribunal correctionnel – sanction : avertissement ; (7) proférer des insultes graves à l'égard d'un collègue – pas de sanction, uniquement changement de service ; (8) malgré plusieurs mises en demeure, avoir du retard dans le traitement de missions – sanction : blâme.       
On ne peut donc manifestement pas trouver de fil conducteur dans l'appréciation des faits commis. Si l'on compare le nombre de plaintes et dénonciations au nombre d'affaires disciplinaires, on ne peut que dire qu'il y a apparemment énormément de faits qui sont couverts. Il n'est toutefois pas possible, dans le cadre du présent rapport annuel du Comité permanent P, d'énumérer tous les faits qui n'ont pas ou pas assez été sanctionnés mais cette étude fera l'objet d'un rapport séparé adressé à la Commission d'accompagnement parlementaire du Comité permanent de contrôle des services de police.

Non seulement des peines parfois presque symboliques sont prononcées mais il y a aussi des corps qui n'ont encore jamais infligé aucune sanction disciplinaire, et qui n'en ont informé ni le conseil de discipline, ni le Comité permanent P – malgré les rappels annuels. Le Comité permanent P n'a ainsi reçu absolument aucune information de deux corps.

L'ouverture et la ténacité d'un corps et de sa direction peuvent se mesurer sur la base de sa politique disciplinaire. Cela donne une image claire des valeurs et normes que défend l'organisation. Si le citoyen veut avoir une plus grande confiance dans le corps de police, il doit être convaincu que le principe « l'un couvre l'autre » n'est pas applicable. Le fait de reconnaître que la police commet également des erreurs mais que ces erreurs font aussi l'objet d'un suivi et sont, si nécessaire, sanctionnées, aura plus vite une influence positive sur l'image que la publication de nombreuses statistiques[41].

46.                Dossiers judiciaires du Service d’enquêtes P

Bien que les faits et infractions les plus importants sur lesquels le Service d’enquêtes P a enquêté sur le plan judiciaire aient été commentés ci-dessus, il est intéressant d’apporter les précisions suivantes.

Sur les 545 dossiers, 419 concernent des plaintes (victimes) introduites par des hommes et 126 par des femmes. Sur les 545 plaignants, 407 étaient Belges contre 107 étrangers.   
Le Service d’enquêtes P a été saisi 166 fois par un procureur du Roi et 58 fois par un juge d'instruction. 308 dossiers ont été instruits directement sur plainte et 46 dossiers ont été transmis au Service d’enquêtes P par le Comité permanent P.
Au total, les dossiers concernent 680 faits dont les principaux sont cités ci-après en ordre décroissant : (1) coups et blessures (209) ; (2) actes arbitraires (118) ; (3) violation du secret professionnel (69) ; (4) faux commis dans l'exercice de la fonction (28) ; (5) harcèlement/stalking (22) et (6) racisme (20).    
Dans le courant de 2004, 380 dossiers judiciaires ont été clôturés, 71 étaient encore en cours et 101 ont été classés sans suite par le ministère public.

Pour les dossiers relatifs à des enquêtes judiciaires de 2004 en cours, il y a encore 56 apostilles en cours d’exécution.

47.                Autres dossiers judiciaires - article 26

Au total, 764 déclarations ont été faites sur la base de l'article 26 de la loi organique du 18 juillet 1991. Si l'on ajoute ces déclarations aux 552 enquêtes judiciaires par le Service d’enquêtes, on obtient le nombre respectable de 1 316 enquêtes judiciaires ouvertes à charge de fonctionnaires de police. Le Comité permanent P a reçu le plus de déclarations (227) de l'arrondissement d'Anvers, suivi par Bruxelles (140), Mons (69), Liège (46), Bruges (38), Gand (33), Nivelles et Charleroi (24), Termonde (21), Verviers (16), Tournai (15), Furnes (13), Hasselt (12), Louvain (11), Tongres (11), Dinant (10), Oudenaarde (10), Malines (8), Turnhout (7), Huy (5), Courtrai (5), Neufchâteau (4), Marche-en-Famenne (2) et Arlon (1). Aucune donnée n'a été communiquée par les arrondissements judiciaires d'Eupen et d’Ypres.    
Dans 638 cas, ces déclarations concernaient des fonctionnaires de la police locale et dans 87 cas des membres de la police fédérale. Parmi ces derniers, le SJA et la Réserve générale (DAR) sont les plus représentés avec respectivement 25 et 20 déclarations.          
Les principaux faits déclarés sont : (1) coups et blessures (202) ; (2) actes arbitraires (147) ; (3) violation du secret professionnel (54) ; (4) menaces (52) ; (5) détournement et vol (31) ; (6) harcèlement/stalking (26).

Ce grand nombre de dénonciations démontre qu'il y a dans les corps et chez les fonctionnaires de police à titre individuel un réflexe positif de signaler des faits blâmables, qu'il n'y a pas de honte à dénoncer l’éventuel comportement négatif d'un collègue.
Cela implique un certain autocontrôle et évite une conspiration pour cacher des faits.

48.                Informations ou instructions judiciaires – article 14, alinéa 2

En 2004, le Comité permanent P a eu connaissance de l'ouverture de 705 informations ou instructions judiciaires. Il s’agit presque d’un doublement par rapport à l’année précédente au cours de laquelle le Comité permanent P avait eu connaissance de 384 informations ou instructions judiciaires.   
Le Comité permanent P n'a pas reçu la moindre information de la part de quatre parquets (Courtrai, Namur, Louvain et Bruxelles), tandis que le nombre d'instructions mentionnées par certains parquets est assez étonnamment peu élevé.  
Il n'est par ailleurs pas à exclure que les parquets pensent que s'ils saisissent le Service d’enquêtes P d'une enquête, ils sont exemptés de signaler l’ouverture d’une information ou d’une instruction judiciaire mettant en cause un fonctionnaire de police conformément au prescrit de l’article 14 de la loi organique du 18 juillet 1991
[42]. Ceci n’est pourtant pas le cas étant donné que, en ce qui concerne les enquêtes judiciaires, le Service d’enquêtes P travaille de manière totalement indépendante, sous la direction de son directeur général, lequel à son tour mène les enquêtes sous la direction d’un juge d’instruction ou d’un membre du ministère public. Ils gèrent tous deux la circulation de l’information dans leurs enquêtes judiciaires. Vu l’information présumée incomplète, il convient également de se servir avec prudence des conclusions tirées sur base des données disponibles.

Les données chiffrées suivantes ont été communiquées pour le ressort des cours d'appel : Gand (104 dossiers), Mons (105), Liège (320), Bruxelles (4) et Anvers (172).       
613 informations ou instructions judiciaires concernent des membres de la police locale et 92 des membres de la police fédérale. Ici aussi, les SJA représentent la majorité des informations ou instructions judiciaires (26), suivi par les unités provinciales de circulation (DAC-UPC) avec 15 informations ou instructions judiciaires.

Au total, 732 faits pénaux ont été pris en considération dont les principaux sont : (1) actes arbitraires (1442) ; (2) violences contre des personnes et des biens (202) ; (3) menaces (60) ; (4) violation du secret professionnel (36) ; (5) harcèlement/stalking (26), suivi par les insultes (26), faits de mœurs (11), stupéfiants (10), etc.

Pour l'année 2004, le Comité permanent P a reçu les informations suivantes des cours d'appel en ce qui concerne les classements sans suite d’informations ou d'instructions judiciaires : Gand (28 dossiers), Mons (33), Liège (198), Bruxelles (1) et Anvers (47). Certains de ces dossiers remontent à 2001.

Le Comité permanent P demande une fois de plus aux parquets d'effectuer en leur sein une analyse de la politique de classement sans suite (le cas échéant liée, ne fût-ce qu’indirectement, à la politique disciplinaire) qu'ils mènent à l'égard de faits impliquant des fonctionnaires de police. Le ministère public est incontestablement un maillon important en ce qui concerne les sanctions et la correction des attitudes des fonctionnaires de police.   
Le ministère public veille également à la fiabilité des services de police en relation avec la protection des droits fondamentaux et des devoirs des citoyens ainsi qu’au respect des principes de base de la démocratie dans un état de droit.

Dans le précédent rapport annuel, les questions suivantes ont été posées : Existe-t-il une politique pénale effective de la part des parquets à l’égard des faits impliquant des fonctionnaires de police ? Sur quelle base les dossiers sont-ils classés sans suite ? Comment faire en sorte que les informations nécessaires à l’évaluation des faits dans le cadre d’une   procédure disciplinaire rénovée soient transmises dans un délai efficace ? Ces questions restent d’actualité, certainement eu égard au fait que le groupe de travail « droit disciplinaire rénové », mis en place sous la présidence de l’inspecteur général de la police fédérale et de la police locale, a achevé ses travaux.

49.                Jugements et Arrêts prononcés à l’égard de membres des services de police – article 14, alinéa 1er : évaluation des informations communiquées en 2004

49.1.   Jugements et arrêts reçus : données chiffrées

Au total 89 jugements et arrêts ont été communiqués. Une décision judiciaire a été rendue à l'égard de 98 fonctionnaires de police ou agents auxiliaires. Cette décision judiciaire peut consister soit en une condamnation prononcée avec ou sans sursis (partiel), soit en une suspension du prononcé de la condamnation, soit en un acquittement.

Tableau 14 : Répartition selon le ressort de Cour d'appel

Au total, 89 jugements et arrêts traitant de 98 fonctionnaires de police ont été étudiés. Plusieurs fonctionnaires de police peuvent en effet être concernés par une même décision judiciaire.

Tableau 15 : Répartition selon la juridiction

Tableau 16 : Répartition par service de police

Plusieurs préventions peuvent être mises à charge d'un même fonctionnaire de police ou agent auxiliaire, ce qui explique le nombre de 148 infractions.

Tableau 17 : Répartition selon la nature de l'infraction

49.2.   Commentaires

49.2.1.  Communication des décisions judiciaires

La constatation faite dans le rapport d'activités 2003 que les données ne sont pas très fiables et/ou vérifiables, est toujours d’actualité, bien que l'on semble pouvoir constater une certaine amélioration. Alors que 65 décisions avaient été communiquées au total en 2003, ce nombre atteint 89 pour 2004. Il faut néanmoins constater qu'il y a encore beaucoup d'arrondissements pour lesquels aucun jugement ou arrêt n'a été transmis ou dont le nombre est étonnamment faible par rapport aux faits connus. Aucune décision judiciaire n'a par exemple été transmise par les parquets de Courtrai, Audenarde, Liège, Neufchâteau, Verviers, Marche-en-Famenne, Namur, Arlon, Louvain, Nivelles et Malines, ce qui ne peut correspondre à la réalité avec une probabilité proche de la certitude. Le fait que 8 décisions proviennent du ressort de Liège tandis qu'il y en a 31 provenant du ressort de Gand, semble tout aussi irréaliste.

Le Comité permanent P ne peut donc faire autrement que répéter qu'il est absolument nécessaire pour son fonctionnement ainsi que pour le feed-back à donner aux services et autorités de police de pouvoir disposer de tous les jugements et arrêts prononcés et qu'il faut en d'autres termes satisfaire scrupuleusement à la disposition de l'article 14, 1er alinéa de la loi organique du 18 juillet 1991[43]. Même si les données ne sont pas complètes, le Comité permanent P a estimé qu'il était intéressant d'analyser de plus près les décisions judiciaires communiquées. On peut en tirer quelques constatations notables qui sont commentées ci-après.

Il faut faire remarquer au préalable que la grande majorité des décisions utilisent toujours les anciens titres de la police (agent de police, gendarme, même celui de brigadier principal de police, etc.) de sorte qu'il n'est pas toujours simple de contrôler à quel cadre appartient le membre du personnel poursuivi et/ou condamné. Il est parfois seulement fait mention du fait qu'un fonctionnaire de police est acquitté mais comme le jugement n'est pas communiqué, il est bien entendu impossible d'en tirer les leçons éventuelles.

49.2.2.  Analyse du contenu

49.2.2.1. Importance de la qualité de fonctionnaire de police lors de la fixation du taux de la peine

Les juridictions mentionnent très régulièrement la qualité de fonctionnaire de police de l'intéressé. Cela peut être interprété dans le sens positif mais aussi négatif pour l'intéressé. Positivement signifie que sa qualité incite le juge à être plus clément dans la sanction. Négativement implique que le tribunal s’arrête plus sur les faits justement parce qu'ils sont commis par un fonctionnaire de police. On ne peut pas établir si le nombre de décisions négatives dépasse significativement le nombre de décisions positives ou inversement. Tout semble dépendre des circonstances concrètes de l'affaire et de l'appréciation de fait par le juge. Afin de mettre ces points en évidence, plusieurs juridictions sont passées en revue, en suivant la hiérarchie de l'organisation judiciaire.

49.2.2.1.1.                 Tribunal de police

Dans un seul des dispositifs des jugements du tribunal de police il est fait mention de la qualité de fonctionnaire de police où le tribunal dit que “bij de straftoemeting wordt rekening gehouden met […] alle voorhanden zijnde gegevens eigen aan de persoon van de beklaagde (o.a. inspecteur van politie) […]”[44]. Pour le reste, les jugements du tribunal de police sont caractérisés par des motivations standard qui reviennent chaque fois et qui ne sont pas pertinentes pour la présente analyse.

49.2.2.1.2.                 Tribunal correctionnel

Les tribunaux correctionnels font par contre presque toujours mention de la qualité de fonctionnaire de police du prévenu et ce, comme nous l'avons dit, tant dans le sens positif que négatif. Cela semble également logique puisque les infractions sont généralement de nature beaucoup plus grave mais aussi parce que la personnalité du prévenu dans des affaires correctionnelles est plus pertinente que dans les affaires de roulage.

Quelques exemples frappants de considérations positives pour le fonctionnaire de police :

(1)   Tribunal correctionnel d’Ypres : “gelet op […] de omstandigheid dat een veroordeling effectief tot sociale declassering van de beklaagde kan leiden, gelet op diens beroep, kan het verzoek tot het bekomen van de gewone opschorting van de uitspraak van de veroordeling ingewilligd worden”[45] (il s'agissait de faits de détournement et de faux).

(2)   Chambre du conseil de Bruges : “[…] Er mag aangenomen worden dat de inverdenkinggestelde ernstige inspanningen heeft opgebracht voor zijn reclassering. De publieke behandeling van zijn zaak voor de strafrechter houdt, mede gezien zijn beroepsactiviteit, duidelijk een gevaar hiervoor in, zodat hem dan ook de gunst van de opschorting kan verleend worden[46].

(3)   Tribunal correctionnel de Bruxelles : « […] Attendu qu’en prenant en considération la possibilité d’amendement des prévenus, la relative ancienneté des faits et le souci de ne pas entraver leur avenir professionnel par une condamnation, il apparaît opportun d’ordonner la suspension simple du prononcé de la condamnation, mesure qu’ils sollicitent ».

(4)   Chambre du conseil de Bruxelles : « […] Attendu que si les faits déclarés établis sont tout à fait répréhensibles et inadmissibles, il échet de souligner que les débats en audience publique seraient de nature à provoquer des interrogations malveillantes ou critiques de la part de l’entourage social, familial et professionnel de l’inculpé qui empêcheraient sa réinsertion et pourraient entraîner son déclassement ».

(5)   Chambre du conseil d’Hasselt : “[…] Overwegende dat een behandeling van de zaak in openbare terechtzitting van aard is om de declassering te veroorzaken door verlies van zijn betrekking en een zo aanzienlijke blaam zou betekenen van aard om blijvende gevolgen te veroorzaken bij de uitbouw van een verdere loopbaan”[47] (cela concernait un fonctionnaire de police qui avait reconnu des faits de détention et consommation de cocaïne).

Quelques exemples frappants de considérations négatives pour le fonctionnaire de police :

(1)   Tribunal correctionnel d’Ypres : “Alhoewel de beklaagde een voorbeeldfunctie heeft, geeft hij toe dat hij bewust op vraag van […] heeft meegewerkt aan een poging tot oplichting van een verzekeringsmaatschappij door middel van een door hem eigenhandig geschreven valse aangifte waarvan hij wist dat ze vals was. […] Bij het vervullen van hun opdrachten van bestuurlijke en gerechtelijke politie waken de politiediensten over de naleving van de wet en dragen zij bij tot de bescherming van de individuele rechten en vrijheden (cf. artikel 1 van de wet op het politieambt[48]).  Gelet op de aard der feiten en de functie van de beklaagde komt de vraag tot opschorting ongegrond voor”[49] (il s'agissait d'une affaire d'escroquerie d'une compagnie d'assurance par une fausse déclaration d'un sinistre fictif). Alors qu'un coauteur a obtenu la suspension pour le même fait, le fonctionnaire de police a in casu été condamné à une peine d'emprisonnement de 6 mois avec sursis.

(2)   Tribunal correctionnel d’Ypres : “[…] Meer nog dan een gewone leek, diende zij op grond van haar beroepservaring dus te beseffen wat de mogelijke strafrechtelijke consequenties van haar handelswijze waren […]”[50] (il s'agissait d'une affaire de non-respect du droit au contact personnel pour le père).

(3)   Tribunal correctionnel de Bruxelles : “[…] Dat de straf dient te worden aangepast aan de persoonlijkheid van de […] beklaagden, de ernst van de gepleegde feiten waardoor zij erin slaagden de maatschappelijke orde te verstoren waarbij een medeburger hiervoor het gelag heeft dienen te betalen. Dat door als dusdanig te ageren de […] beklaagden ingevolge het ontzag en het natuurlijk vertrouwen die hun functie inboezemt misbruik hebben gemaakt van dit geschonken vertrouwen om met ongewettigde middelen hun doel te bereiken. Dat het betreurenswaardig is vast te stellen dat zij dit vertrouwen hebben gehypothekeerd door dusdanig lichtzinnig op te treden wars van alle basisprocedureregels ondermeer voorzien in de Wet op het Politieambt en het Wetboek van Strafvordering”[51] (il s'agissait d'une affaire de fausses mentions dans un procès-verbal de visite domiciliaire).

(4)   Tribunal correctionnel d’Anvers : “[…] De feiten zijn ernstig en getuigen van een gebrek aan respect voor andermans fysische integriteit. De rechtbank beklemtoont dat beklaagde als politieagent, ook in burger, een voorbeeldfunctie vervult”[52] (il s'agissait de coups à l'occasion d'une agression dans la circulation).

(5)   Tribunal correctionnel d’Hasselt : “[…] De rechtbank is van oordeel dat de hierna vermelde bestraffing aangepast is enerzijds aan de aard, de zwaar­wichtigheid en de maatschappelijke laakbaarheid van de bewezen verklaarde feiten, hierbij rekening houdend met de professionele toestand van de beklaagde die zich bewust diende te zijn van de consequenties van zijn gedrag”[53] (il s'agissait ici de poursuites pour délit de fuite commis par un officier de police dans lequel une déchéance du droit de conduire de 3 mois et une amende effective de 500 € (x les décimes additionnels) avaient été prononcées malgré le passé judiciaire vierge du condamné).

49.2.2.1.3.                 Cour d'appel

Dans les arrêts des Cours d'appel, nous trouvons également des arguments qui caractérisent parfois la qualité de fonctionnaire de police comme une circonstance aggravante et d'autres arrêts dans lesquels il est tenu compte de cette qualité pour prononcer des sanctions plus clémentes afin de ne pas mettre le reclassement en danger.

Exemples positifs

(1)   Cour d'appel de Gand : “[…] Het Hof houdt rekening met […], alsmede met de moeilijke omstandigheden, waarin beklaagde zijn werk als politieman diende uit te voeren”[54] (il s'agissait d'une affaire de coups).

(2)   Cour d'appel de Liège : « Attendu que les taux et nature de la peine à prononcer seront appréciés en tenant compte : […] de la fonction exercée par le prévenu […] au moment de la commission des faits » (dans cette affaire, la peine d'emprisonnement avec sursis de 5 mois infligée par le tribunal correctionnel a été remplacée par une peine de travail de 150 heures).

 

Exemples négatifs

(1)   Cour d'appel de Gand : “[…] Hierbij kan het mogelijk drankgebruik van de burgerlijke partij niet een verontschuldiging zijn, nu beklaagde beter dan wie ook uit hoofde van zijn functie als politieagent moet weten dat fysieke agressie ongeoorloofd is”[55] (il s'agissait d'une affaire de violences intrafamiliales). “[…] bovendien geldt dat betrokkene thans moet inzien dat dergelijk gedrag absoluut uit te sluiten is in de toekomst, dat dit gedrag tevens maatschappelijk niet aanvaardbaar is, en des te min voor een persoon met dergelijke voorbeeldfunctie”[56] (la demande de suspension du prononcé de la condamnation a été refusée).

(2)   Cour d'appel de Bruxelles : « […] Attendu que la peine d’emprisonnement prononcée par le premier juge est légale mais pas assez sévère. Que celle prononcée ci-après correspond à une juste répression des faits particulièrement graves dans le chef d’un policier, de nature à jeter le discrédit sur une profession qui se doit d’être totalement irréprochable pour accomplir la mission qui lui est confiée » (alors que le prévenu avait été condamné à une peine d'emprisonnement avec sursis de 10 mois, la cour a porté la condamnation à une peine d'emprisonnement avec sursis de 1 an).

(3)   Cour d'appel d’Anvers : “[…] Dat beklaagde, als politieman, een voorbeeldfunctie heeft en zich schuldig heeft gemaakt aan het feit van heling, hetgeen volstrekt onduldbaar is, zodat een hoofdgevangenisstraf en een geldboete een aangewezen bestraffing is. Dat bij de bepaling van ervan rekening wordt gehouden met de ernst van het feit gepleegd door een politieman […]”[57] (la demande de suspension du prononcé de la condamnation avait été refusée).

49.2.2.1.4.                 Conclusion provisoire

Globalement, et une fois encore sous réserve que seules les décisions de l'année 2004 ont été examinées, qui sont de plus loin d'être complètes, on peut dire que la qualité de fonctionnaire de police a peut-être un effet quelque peu aggravant aux yeux des cours et tribunaux en ce qui concerne la décision sur la culpabilité ou l'innocence en soi. Par contre, en ce qui concerne le taux de la peine, on peut difficilement nier qu'ils font preuve de beaucoup de clémence. L'argument par excellence dans les affaires correctionnelles est le fait qu'on ne veut pas mettre en danger le reclassement social ou qu'on ne veut pas causer le déclassement. Cette clémence est frappante dans l'octroi de la suspension du prononcé par la juridiction d'instruction, généralement la chambre du conseil. Cependant, l'octroi de la suspension du prononcé par la chambre du conseil est un régime exceptionnel de sorte que l'on est frappé que nombre de fonctionnaires de police réussissent à ne pas être renvoyés devant le tribunal correctionnel. 
Si nous examinons les chiffres globaux, nous voyons que, pour 89 décisions à l'égard de fonctionnaires de police ou agents auxiliaires, la suspension du prononcé a été accordée pas moins de 26 fois, ce qui représente un pourcentage de près de 25 %. Un exemple marquant en est une décision de la chambre du conseil d'Hasselt dans une affaire de drogue (vente, détention et consommation de cocaïne) dans laquelle le fonctionnaire de police était l'un des huit prévenus. Alors que les sept autres prévenus (non-fonctionnaires de police) avaient tous été renvoyés devant le tribunal correctionnel, le fonctionnaire de police fut le seul à obtenir le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation.          
La clémence constatée se manifeste également dans l'octroi de la suspension du prononcé au lieu d'une peine d'emprisonnement avec sursis ou dans l'obtention d'une peine de travail au lieu d'une peine d'emprisonnement ou amende (avec sursis). Du point de vue du fonctionnaire de police et/ou de celui de sa défense, l'idée sous-jacente est toujours qu'une suspension du prononcé ou qu’une peine de travail permet de considérer que la chance de ne pas encourir de sanction disciplinaire ou de n'encourir qu'une sanction disciplinaire très clémente (blâme, avertissement) est pratiquement acquise.    
Quelques cas marquants de clémence sont par exemple la suspension du prononcé pour incitation à la débauche de mineurs et détention de photos pornographiques de mineurs ou pour la commission d'un faux en tant que fonctionnaire, une privation illégale de liberté et une violation de domicile. On ne peut pas dire qu'une peine de travail de 250 heures pour l'escroquerie d'une compagnie d'assurance par une fausse déclaration d'un accident de roulage ou une peine de travail de 50 heures pour vol et tentative de vol avec effraction soit sévère.

Bien que l'on puisse trouver une explication parfaite à ces raisons sur le plan pénal individuel dans le cadre de l'individualisation du taux de la peine, cette clémence signifie que ces fonctionnaires de police continueront normalement à fonctionner comme fonctionnaire de police, malgré ces antécédents pénaux, ce qui est nettement moins évident tant sur le plan de la crédibilité et donc de l'acceptation de l'intervention policière que sur le plan du fonctionnement de l'organisation policière dans son ensemble. D'autres fonctionnaires de police voient en effet quelles sont les conséquences pénales concrètes d'infractions graves ou de faux pas, de sorte que si elles sont trop légères on risque qu'un sentiment d'impunité et donc d'estompement plus poussé de la norme se mette en place. Ce n'est une piste intéressante pour personne, ni pour le citoyen, ni pour les services de police et/ou les autorités policières.

Dans les affaires policières, l'uniformité est parfois difficile à trouver lors de la fixation du taux de la peine. Les amendes pour intoxication alcoolique sont ainsi parfois infligées avec un sursis total dans certains tribunaux, ou systématiquement prononcées avec un sursis partiel, tandis qu'elles sont effectives ailleurs (bien qu'il s'agisse d'une minorité). D'autres tribunaux infligent une peine de travail. Parfois, on est au contraire très strict en infligeant effectivement toutes les amendes. La déchéance du droit de conduire prononcée varie de 8 jours à 5 mois et est parfois même infligée avec sursis. Il est parfois dit que la période dans laquelle le permis de conduire a été retiré par le ministère public doit être déduite de la déchéance infligée, mais on ne sait pas clairement si tous les tribunaux en décident ainsi.

Il est également frappant que nombre de fonctionnaires de police font tout simplement défaut devant le tribunal de police et montrent ainsi qu'ils ne prennent pas la peine de se justifier en personne devant le tribunal. S'il va de soi que le défaut est actuellement un droit qui est accordé à tout le monde sans distinction, une telle attitude procédurale semble pour le Comité permanent P symptomatique de l'attitude (problématique) du fonctionnaire de police et il convient d’en tenir compte dans le cadre d'une procédure disciplinaire et/ou d'évaluation.

En ce qui concerne les sortes d'infractions commises par des fonctionnaires de police, la plupart concernent (dans cet ordre) des infractions de roulage couplées à une intoxication ou à l'ivresse, des violences contre des personnes, des coups, des faux, des infractions de roulage avec délit de fuite et des menaces.

En ce qui concerne enfin le temps qui s'écoule entre la commission des faits et la décision judiciaire, il est très risqué de tirer des conclusions générales sur la base des données fournies.        
Le Comité permanent P a toutefois l'impression que dès qu'il s'agit de faits plus graves (faux, escroquerie, etc.) un délai de 3 ans ne semble pas anormal. De plus, si le fonctionnaire de police va en appel, ce délai est certainement atteint ou dépassé.    
C'est également un élément très important pour l'organisation policière, tant pour tout ce qui concerne la discipline que pour le fonctionnement de l'organisation en elle-même. En effet, tant qu'aucun jugement ou arrêt (de préférence définitif) n'est disponible, il est extrêmement difficile d'adopter une attitude définitive dans les autres domaines.  
Le Comité permanent P ne peut donc que répéter que les enquêtes dans lesquelles des fonctionnaires de police sont impliqués doivent être clôturées le plus rapidement possible et qu'il faut y donner une orientation définitive, ce pour les mêmes raisons que celles qui avaient déjà été énoncées dans le rapport d'activités 2003.

49.2.2.2. Attitude anticipative du fonctionnaire de police poursuivi

Dans un seul cas, un inspecteur de police a suivi une formation en management pendant l'enquête, anticipant sur le fait que la condamnation pour détention et vente de drogue mènerait à sa démission comme fonctionnaire de police. Cela a peut-être mené à une appréciation plus clémente par le juge correctionnel.

49.2.2.3. Utilisation volontaire de la qualité de fonctionnaire de police comme élément d'excuse

La qualité de fonctionnaire de police est parfois utilisée par la défense pour obtenir une condamnation plus clémente, mais cela ne réussit pas toujours. Ainsi, la Cour d'appel de Gand a estimé que “aan beklaagde de gunst van de opschorting van de uitspraak van de veroordeling niet (kan) toegestaan worden. Beklaagde toont niet aan dat een veroordeling tot een geldboete zijn professionele loopbaan onredelijk zou schaden. Daarenboven toont de houding van de beklaagde, die de feiten minimaliseert, zijn gebrek aan enig schuldbesef aan”[58] (dossier relatif à des coups). Dans certains cas, cette stratégie semble toutefois porter ses fruits. La chambre du conseil d’Hasselt a ainsi constaté que le prévenu, qui avait reconnu la détention et la consommation de cocaïne, se déclarait conscient de la gravité des faits commis vu qu'il revêtait une fonction de confiance par excellence et que les faits lui avaient déjà valu une enquête disciplinaire. C'est la raison pour laquelle la chambre du conseil lui avait accordé la suspension probatoire, alors que les 7 autres prévenus avaient été renvoyés devant le tribunal correctionnel.

49.2.2.4. Rapport entre l'action publique et l'action disciplinaire/évaluation

La relation entre l'affaire pénale pendante et une (éventuelle) procédure disciplinaire est également abordée de temps à autre où l’on renvoie à l'évaluation qui a lieu au sein de la police. Ainsi, le tribunal correctionnel de Bruxelles a estimé : “[…] Dat de omstandigheid dat een zaak op strafrechtelijk gebied geen effectieve bestraffing kent de tuchtrechtelijke instantie vrijlaat te ageren zoals zij het noodzakelijk en wenselijk acht”[59] (le tribunal accorde le bénéfice de la suspension). Cette vision doit être totalement suivie et pourra peut-être contribuer à ce que les autorités disciplinaires « se retranchent » moins facilement derrière une procédure répressive pour ne rien entreprendre. Le malentendu encore largement répandu dans les milieux policiers que « le pénal tient le disciplinaire en l’état » pourra peut-être être définitivement rectifié.

À l'inverse, on voit toutefois que des fonctionnaires de police et leurs défenseurs utilisent le fait qu'ils font déjà l'objet d'une mesure disciplinaire ou même d'une procédure disciplinaire pour s'en tirer « à bon compte » sur le plan pénal. La Cour d'appel de Mons a ainsi estimé que : « […] Attendu qu’avec raison le premier juge a accordé au prévenu la suspension du prononcé de la condamnation, une sanction effective risquant de nuire à son reclassement déjà compromis par une décision d’écartement professionnel […] ». Le fait que l'on fonctionne normalement sur le plan professionnel et que l'on a par exemple toujours eu des évaluations favorables est également parfois invoqué. La Cour d'appel d'Anvers a estimé en ce sens que “[…] Overwegende dat het feit dat de beklaagde in het kader van zijn professionele activiteiten sedert jaren een gunstige eindwaardering kreeg, geen afbreuk doet aan het feit dat hij zich plichtig maakte aan de thans weerhouden feiten; dat met deze gunstige eind­waardering wel rekening gehouden wordt bij het bepalen van de strafmaat […]”[60].

49.2.2.5. Importance du contrôle par et au sein de la hiérarchie et de la qualité du procès-verbal

L'importance d'un contrôle précis sur les faits et gestes du fonctionnaire de police tel que prescrit tant par la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police que par la loi du 7 décembre 1998 sur la police intégrée, imprègne parfois les décisions judiciaires, ce qui est quelque peu surprenant. Ainsi, le tribunal correctionnel de Bruxelles a estimé que “[…] ook niet kan geloochend worden dat […] beklaagden zich broos hebben opgesteld door sommige personeelsleden te negeren en in bepaalde situaties de hiërarchische structuur niet te hebben gevolgd”[61].          
En d'autres termes, si la direction et l'autorité sur l'information ou l'instruction judiciaire relèvent bel et bien du ressort du procureur du Roi et du juge d'instruction, cela ne dispense pas pour autant le supérieur hiérarchique d'accomplir correctement sa mission de contrôle.

Certains tribunaux font très justement remarquer l'importance d'un bon procès-verbal, précis et conforme à la vérité, qui constitue toujours la base de toute décision judiciaire. Le tribunal correctionnel de Tongres dit ainsi très justement : “Dat van de burgers slechts kan verwacht worden dat zij enig vertrouwen hebben in het justitieel apparaat indien de agenten en vertegenwoordigers ervan hun taak in alle omstandigheden correct uitvoeren; dat beklaagde door als inspecteur van politie in een proces-verbaal vermeldingen op te nemen die niet stroken met de werkelijkheid dit vertrouwen heeft geschokt alsmede haar oversten, medewerkers en andere justitiële actoren, van wie het correct functioneren mede afhankelijk is van de betrouwbaarheid van de hen voorgelegde processen-verbaal”[62]. Il est suivi en cela par le tribunal correctionnel de Bruxelles : “[…] Het plegen van dergelijke feiten (in casu had de politieambtenaar zich schuldig gemaakt aan het opstellen van een vals proces-verbaal om een verzekeringsvergoeding te kunnen innen) in hoofde van de eerste beklaagde als politieambtenaar is zwaarwichtig nu daardoor de bewijskracht en de waarachtigheid van een proces-verbaal wordt aangetast; in de gegeven omstandigheden kan de opschorting van de uitspraak van de veroordeling niet worden toegestaan nu hierdoor de doelstelling van de strafvervolging niet zou verwezenlijkt worden. De gevraagde werkstraf zoals hierna bepaald, komt als een meer aangepaste maatregel voor om deze feiten te beteugelen”[63].

49.2.2.6. Considérations relatives à l'affectation ultérieure des fonctionnaires de police concernés

Très étonnante, parce qu'elle ne se présente que rarement, est la considération du tribunal correctionnel de Bruxelles qui reprend dans l'appréciation du taux de la peine des considérations relatives à la perte de know-how et de la poursuite de l'affectation des fonctionnaires de police qui avaient commis une transgression. Ce faisant, le tribunal ne suivait d'ailleurs pas la vision du ministère public. Le tribunal argumentait ainsi : “[…] Dat het onmiskenbaar vaststaat dat beide beklaagden in het opgezette programma inzake de drugscriminaliteitsbestrijding een positieve rol hebben gespeeld, met name in het doelproject […], waarbij een aantal initiatieven werden genomen die ongetwijfeld een mentaliteitswijziging in hoofde van bepaalde inwoners van […] heeft teweeggebracht. Dat het spijtig zou zijn deze expertise verloren te laten gaan zodat gelet op de bovenstaande beschouwingen dan ook de vraag kan worden gesteld naar de zinvolheid van de gevorderde gevangenisstraffen lastens de beklaagden”[64] (il s'agissait d'une affaire dans laquelle les enquêteurs de la section drogues du service de recherche local d'une grande ville avaient commis un faux dans un procès-verbal et avaient plus précisément simulé un consentement à une visite domiciliaire).

49.2.2.7. Usage de la force (arme à feu)

Un exemple d'un usage inacceptable de la force par arme à feu et qui aurait sa place dans toutes les écoles de police comme cas d'étude, se retrouve dans un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles. In concreto, il s'agissait d'une escarmouche à l'occasion d'un banal contrôle d'identité où le refus du citoyen de présenter sa carte d'identité a été à l'origine d'une escalade verbale suivie d'une bousculade, jusqu'au moment où le fonctionnaire a dégainé son arme, alors qu'il avait encore sa radio en main et ce, selon ses déclarations, dans le but d'intimider le citoyen et de le tenir à distance. Ce qui devait arriver arriva. Un coup est parti pendant l'échauffourée et le citoyen fut blessé (heureusement sans risque pour sa vie). Le juge prononça une peine d'emprisonnement de 3 mois avec sursis à l'encontre du fonctionnaire de police, avec la motivation suivante : « […] Que si la violence dont a fait montre le prévenu […] (autre co-prévenu) est inadmissible, il reste que […] (le fonctionnaire de police prévenu) a commis une faute en dégainant son arme de manière prématurée et en faisant usage alors qu’il ne se trouve pas dans les conditions d’application de l’article 38 de la loi du 5 août 1992 : que sa réaction était disproportionnée à l’agression subie et qu’il a ainsi engagé un processus qu’il aurait du prévoir et dont il n’avait plus la maîtrise ; que celui-ci a abouti au dommage subi par le co-prévenu ».

49.2.2.8. Quelques infractions en particulier

Enfin, nous avons pu prendre connaissance de deux décisions intéressantes concernant plus spécifiquement une infraction d‘abstention coupable (article 422bis du Code pénal) et une infraction de violation du secret professionnel (article 458 du Code pénal).

49.2.2.8.1.                 Abstention coupable

Un important jugement du tribunal correctionnel d'Anvers traite du cas d'abstention coupable mis à charge de plusieurs membres du dispatching 101 d'Anvers. Les faits sont les suivants : à la nouvelle année (au petit matin du 1er janvier 2002) un appel très urgent arriva par lequel une voisine signalait à la police qu'une dispute conjugale très grave était en cours. Cette grave dispute allait finalement se terminer par le décès (homicide) d'une femme de 37 ans. Un élément important est qu'il y avait de plus eu plusieurs prises de contact avec le 101. Le premier appel de la voisine arriva à 5.30 heures, alors que la police ne se rendit finalement sur les lieux qu'à 07.45 heures, soit plus de deux heures après l'appel initial. Au total, la voisine et son mari auraient téléphoné pas moins de quatre fois à la police en demandant une aide urgente.  
Dans cette affaire, un des trois call-takers (inspecteurs) et deux officiers de garde ont finalement été condamnés en première instance pour abstention coupable. Deux autres dispatchers ont été acquittés parce qu'ils avaient accompli tous les actes que l'on pouvait attendre d'eux et que l'élément moral nécessaire de l'infraction n'était donc pas présent dans leur chef. Malgré le fait qu'un code de traitement 4 (appel urgent à très urgent) avait été attribué dès le départ à l'appel et que des équipes étaient disponibles, elles n'ont pas été envoyées à temps sur les lieux des faits.

Le tribunal a été particulièrement dur pour les faits comme le montre le passage suivant : “De feiten zijn bijzonder schrijnend.  Een buurvrouw met bijzonder veel burgerzin roept in de Nieuwjaarsnacht de hulp in van de politiediensten omdat zij haar benedenbuurvrouw in volle paniek om hulp hoort roepen en zij hoort dat er hevig ruzie wordt gemaakt.  Deze buurvrouw en haar echtgenoot zullen na de eerste oproep nog driemaal met aandrang de tussenkomst van de politie vragen.  Zij zal telkens vermelden dat het niet zomaar een ruzie is, maar dat het zeer ernstig is en zij zelfs vermoedt dat de man haar buurvrouw zou vermoorden.  Omstreeks 5.30 uur was de eerste oproep en pas omstreeks 7.45 uur kwam de politie ter plaatse.  Deze buurvrouw had de noodtoestand volledig juist ingeschat en dit zo ook meegedeeld aan de politiediensten.  Eerste beklaagde die kennis krijgt van de eerste oproep ongeveer een half uur voor het einde van zijn dienst onderneemt niets.  Vierde beklaagde die van zijn collega verneemt dat de buurvrouw reeds voor de tweede keer opbelt en hoort dat het dringend is, neemt evenmin de gepaste maatregelen.  Vijfde beklaagde is bijzonder nalatig geweest in de uitoefening van zijn taak, door niet aan alle binnengekomen oproepen de gepaste aandacht te schenken. 
De drie beklaagden zijn politieagenten, verbonden aan de meldkamer 101, van wie verwacht wordt dat zij op elke oproep adequaat reageren, zeker op een oproep met dringend karakter, zoals blijkt uit de inhoud van de eerste en de daaropvolgende oproep.  Door dit niet te doen, hebben zij het vertrouwen van de burgers in de werking van het politieapparaat op een ernstige manier beschaamd”
[65].

Cependant, le tribunal estima que le lien de causalité entre l'abstention coupable, d'une part, et le décès de la victime, d'autre part, n'était pas établi, parce que selon lui, même si quelqu'un avait réagi de manière adéquate, il n'était pas démontré qu'une patrouille aurait pu être à temps sur place pour éviter le décès de la victime.           
Malgré cette absence de lien de causalité, le tribunal a ensuite prononcé des peines assez lourdes. L'inspecteur de police/dispatcher a été condamné à 10 mois de peine d'emprisonnement avec sursis, tandis que les deux officiers chargés du contrôle ont chacun été condamnés à une peine d'emprisonnement de six mois avec sursis.          
Inutile de dire qu'avec ce type de peine, l'action disciplinaire qui doit inévitablement suivre peut mener à une révocation. Il faut toutefois être prudent, parce que tant les parties civiles que les deux officiers condamnés ont interjeté appel, de sorte qu'il faut attendre le point de vue de la Cour d'appel sur la question.         
Quoi qu'il en soit, la fonction vitale qu'a le call-taker/dispatcher dans un dispatching central est une fois encore démontrée, de sorte que l'autorité policière et la direction du corps doivent en tout temps veiller à affecter du personnel compétent et motivé à cette fonction. Dans cette optique, il faut bien peser le pour et le contre de la tendance actuelle à la « calogisation » des centres d'information et de communication (CIC) et éviter de se presser de prendre des décisions hâtives en la matière.

49.2.2.8.2.                 Violation du secret professionnel

L'importance et la ratio legis des dispositions relatives au secret professionnel ont enfin été rappelées par le tribunal correctionnel d'Anvers : “[…] De feiten zijn zeer ernstig gelet op de vertrouwensfunctie die beklaagde uitoefent binnen de samenleving.  Beklaagde heeft informatie betreffende een lopend opsporingsonderzoek doorgegeven aan een derde persoon en daardoor het geheime karakter van het opsporingsonderzoek geschonden. […]   
Het beroepsgeheim dat bestaat in hoofde van de leden van de politiediensten en dat in casu geschonden werd door het verstrekken van informatie betreffende een nog lopend en geheim opsporingsonderzoek heeft tot doel het belang van het onderzoek te beschermen, maar raakt eveneens de belangen van de verdachte zelf en zijn recht op privacy”
[66].


Section 3 : Décisions du Comité permanent P

Les données transmises au Comité permanent P ont trait à un certain nombre de faits à propos desquels d’autres instances, telles que les chefs de corps, les autorités disciplinaires, le ministère public ou les tribunaux, se prononcent d’une manière tout à fait autonome.       
Ces décisions – sur lesquelles le Comité permanent P n’a d’ailleurs pas d’impact – ont déjà été analysées et commentées dans les rubriques ci-dessus.

À côté de ces données, le Comité permanent P reçoit également un nombre considérable de plaintes à propos desquelles il doit lui-même prendre une décision. En vertu de la modification apportée par la loi du 3 mai 2003 à la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements, plus particulièrement par l’insertion d’un 9ème alinéa à l’article 10, le Comité permanent P peut charger les services de police de traiter une plainte ou dénonciation de manière autonome. Lors de la clôture de leur enquête, ces services informent le Comité permanent P des décisions et des mesures prises. De par le fait que la nouvelle loi n’est entrée en vigueur que dans le courant de 2003, il convient de considérer les données mentionnées ci-après pour l’année 2003 comme étant celles d’une période de transition tandis que les données pour 2004 résultent du nouveau système pour toute l’année.

En 2003, 290 plaintes ont été transférées aux corps pour traitement autonome, en 2004, il s’agissait de 380 plaintes. À l’avenir, ces transferts auront lieu de manière plus fréquente.

Une ventilation a été opérée, tant en ce qui concerne les plaintes traitées par le Comité permanent P qu’en ce qui concerne les plaintes traitées de manière autonome par les corps, pour laquelle il n’a pas été tenu compte des décisions administratives purement internes.

Cette ventilation fournit les pourcentages suivants pour l’ensemble des décisions relevantes.

Tableau 18 : Décisions prises en 2003 et 2004

Les analyses relatives aux décisions du Comité permanent P fournissent pour 2004 un résultat comparable à ceux des précédents rapports annuels. Le sous-total des décisions qui ont mené à qualifier la plainte de non fondée, pas établie à suffisance et ne présentant pas d’éléments concrets, donne une moyenne de 16 % tant dans les corps qu’au Comité permanent P. Le nombre de faits et d’allégations pour lesquels il n’a finalement pas été retenu de faute ou de dysfonctionnement constitue une moyenne de 34 %. Le score total fait ressortir qu’une moyenne de 50 % des faits dénoncés ou des dénonciations est rejetée. 
Des 50 % restant, le Comité permanent P et les corps ont dû se déclarer incompétent pour une moyenne de 12 %. Cette thèse ne vaut que pour l’année 2004 étant donné que, d’une part, un nombre moindre d’affaires autonomes ont été confiées aux corps en 2003 et que, d’autre part, le Comité permanent P a déjà examiné la question de la compétence avant d’envoyer la plainte à un corps.

En ce qui concerne les décisions se rapportant à une faute ou un dysfonctionnement individuel, il convient de faire une correction pour l’année 2003 car on avait également repris dans cette catégorie des décisions relatives à une faute individuelle pour lesquelles une suite d’enquêtes avait été envisagée sur le plan statutaire ou disciplinaire. Le chiffre de 615 décisions de faute individuelle en 2003 peut donc comporter un double comptage parce qu’une enquête disciplinaire n’a pas toujours mené à une sanction ou à la reconnaissance d’une faute dans le chef du fonctionnaire de police concerné.

On remarque qu’une moyenne de 7 % de toutes les plaintes et dénonciations a été transmise au ministère public étant donné que, vu la nature des faits décrits (allégations), elles ressortissent à la compétence des autorités judiciaires. La décision de comportement fautif qui en résulte ne perturbe pas le tracé général.    
Cette constatation ne porte pas non plus préjudice à la tendance remarquée antérieurement qui se poursuit encore, à savoir que l’on peut admettre que dans un minimum de 20 % des décisions une faute ou un dysfonctionnement individuel a été retenu.

L’analyse de l’année 2003 ainsi que le rapport intermédiaire 2004 se voient également confirmés par ces chiffres étant donné que sur le total des faits dénoncés, seul 1/8 sont réellement qualifiés d’intervention fautive après enquêtes.


Section 4 : Hearings

Depuis 2001, le Comité permanent de contrôle des services de police a pris la bonne habitude d’entendre en hearing différentes autorités ou responsables des composantes fédérale et locale de la police intégrée, structurée à deux niveaux. Le Comité permanent P peut ainsi acquérir une vision encore plus complète du fonctionnement réel de la police intégrée. Ces différents hearings nourrissent en effet ainsi sa réflexion et contribuent à lui permettre de jouer son rôle actif quant à l’efficacité et à la coordination des différents services de police. En 2003-2004, le Comité permanent P avait, au travers de ses hearings, donné la parole à différents membres représentatifs du niveau local ou du niveau fédéral déconcentré, entre autres les directeurs coordinateurs administratifs (DirCo) et les directeurs judiciaires (DirJu). Cette année, notamment dans le prolongement des réactions suscitées par son rapport annuel 2003, il a choisi de prêter l’oreille aux éclairages et considérations du niveau fédéral, notamment en matière d’appui et de fonctionnement intégré.

Compte tenu de la réforme des services de police réalisée et du contexte rénové de coopération entre le parquet et la police, ainsi que de l’échange d’informations et d’autres formes de coopération entre les deux institutions, le Comité permanent P estimait extrêmement judicieux d’établir un dialogue ouvert avec le président du Conseil des procureurs du Roi. L’objet de la discussion portait principalement sur la contribution concrète des deux interlocuteurs afin d’optimaliser l’échange d’informations et visait une harmonisation adéquate des processus de travail respectifs. Les questions prioritaires suivantes ont été abordées : (1) les suites données aux plaintes et dénonciations ; (2) le traitement policier autonome (TPA) et (3) le fonctionnement des carrefours d’information d’arrondissement (CIA).

En vue d’une discussion constructive à propos de la coopération policière transfrontalière, le Comité permanent P a invité un membre de la Direction de la politique en matière de coopération policière internationale (CGI) de la police fédérale. L’orateur a donné un exposé détaillé et intéressant au sujet de la coopération bilatérale en tant qu’instrument pour dresser la carte de nouveaux phénomènes de criminalité, des plans d’actions prioritaires et des développements européens au niveau de la coopération policière. Un feed-back a également été effectué en ce qui concerne le contrôle démocratique sur la police et l’adhésion sous conditions de nouveaux états membres de l’Union européenne.

Le Comité permanent P a ensuite reçu les directeurs généraux des Directions générales de l’appui opérationnel (DGS) et des moyens en matériel (DGM). La nécessité de travailler dans le cadre d’une police intégrée a été soulignée. Différents aspects furent abordés dont celui de l’appui à fournir à la composante locale ainsi que les modalités de cet appui. D’autres questions ont encore été discutées, entre autres celles du fonctionnement du secrétariat social (et la problématique des fiches 281.10), le rôle du directeur coordonnateur administratif, sans oublier l’identité visuelle de la police intégrée, tant en ce qui concerne les uniformes que les bâtiments ou les véhicules.

Le Comité permanent P a encore entendu en hearing le directeur général de la police judiciaire (DGJ) pour faire le point sur le fonctionnement, y compris interne, de cette Direction générale. La thématique de « l’information » et de sa gestion fut aussi abordée, sans oublier également les conséquences de l’arrêt de la Cour d’Arbitrage quant au statut des policiers.

Le Comité permanent P a eu le plaisir de recevoir deux membres de la Direction générale de la police administrative (DGA). Les sujets suivants ont été abordés au cours d’un débat ouvert : (1) le personnel ; (2) la capacité hypothéquée ; (3) la gestion de l’information au sein de la police fédérale ; (4) la coordination opérationnelle en cas de catastrophes et (5) la mobilité.

Le Comité permanent P a également bénéficié de l’éclairage du directeur général des ressources humaines (DGP) quant au processus de recrutement en vigueur au sein de la police intégrée (du plan de recrutement aux différentes épreuves de sélection). Manifestement, au vu des chiffres de candidatures, la police est un employeur qui attire. La situation particulière des zones bruxelloises ainsi que la « calogisation » ont entre autres également été abordées. Il fut aussi question des différents types d’appui que la Direction générale en question peut offrir à la composante locale de la police intégrée et selon quelles modalités. La nécessité de disposer d’un « catalogue » de l’offre a été particulièrement pointée par le Comité permanent P.

Enfin, le Comité permanent P a reçu ensemble le commissaire général et les directeurs généraux, ce qui a permis, d’une manière globale, de faire le point sur toute une série de thématiques liées à l’implémentation de la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux. Et plus particulièrement de connaître le point de vue de la composante fédérale sur différents sujets.


Section 5 : Suivi de la mise en œuvre responsable et transparente des lois du 7 décembre 1998, du 5 août 1992 ainsi que d’autres lois spécifiques relatives aux missions et compétences de police (entre janvier et décembre 2004)

Au fil de ces dernières années, le Comité permanent P s’est efforcé de rendre compte du changement du paysage policier tel que notamment prévu par la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, dans le prolongement des accords « Octopus »[67]. L’analyse globale était chaque fois amorcée par le compte rendu du Comité permanent P relatif au suivi de la mise en œuvre responsable et transparente des lois du 7 décembre 1998 et du 5 août 1992. Ce compte rendu reprenait la synthèse d’un document plus large, arrêté pour l’essentiel à la date du 31 janvier de l’année x+1[68] et portant donc sur les informations disponibles en la matière à cette date.      
À la suite de ses constatations en marge ou dans le prolongement de son rapport d’activités 2002, le Comité permanent P mentionnait dans son rapport d’activités 2003 que : « Par ailleurs, notre rapport ne pouvant être rendu public qu’après son examen par notre Commission parlementaire d’accompagnement, un certain nombre de constatations et de commentaires auront perdu de leur acuité ou de leur pertinence au moment de la publication du présent rapport »[69]. Tel est malheureusement le cas chaque année.          
Dans ce même rapport d’activités, le Comité permanent P annonçait qu’il adapterait à l’avenir sa façon de travailler et de rendre compte en procédant à une analyse plus large, plus générale, globale et intégrée en opérant, au-delà de ses propres constatations et de l’exploitation des renseignements disponibles, une confrontation avec les différentes données contenues dans les rapports annuels rédigés aux différents niveaux de la structure du service de police intégré et des autres services de police au sens de l’article 3 de la loi organique du 18 juillet 1991.

Bien qu’il n’existe pour le moment aucune obligation légale dans le chef des différents services de police ou des services à compétence de police d’élaborer un rapport annuel, un certain nombre de zones ont pris l’habitude de rédiger un tel rapport. Le commissaire général de la police fédérale s’y est également attelé pour l’année 2003 et a déclaré au Comité permanent P qu’il continuerait de le faire à l’avenir. Il convient de souligner l’importance de la rédaction d’un rapport annuel par les zones de police ainsi que les autres composantes du système policier belge. Le Comité permanent P est convaincu que la rédaction d’un tel rapport contribue indéniablement à répondre aux attentes et exigences légitimes en matière de transparence et de justification des interventions de la police et de son fonctionnement. L’année passée, au moment du dépôt de son rapport d’activités, le Comité permanent P avait pu prendre connaissance de 33 rapports annuels émanant de zones de police locale. Il a pris connaissance de l’important rapport de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale dans le courant du mois d’août 2004 et de celui du commissaire général en septembre 2004. Le rapport annuel de l’Inspection générale est en effet particulièrement important pour le suivi global et intégré de la mise en œuvre de la fonction de police et fait d’ailleurs, quant à lui, l’objet d’une obligation légale consacrée à l’article 7 de la loi du 7 décembre 1998[70].

En concertation avec sa Commission parlementaire d’accompagnement, le Comité permanent P estime devoir pouvoir procéder à une analyse de ces rapports annuels, laquelle constitue l’un des actes d’enquêtes du dossier Beeldvorming[71] (vue d’ensemble) dont le but est d’informer le Parlement, de manière structurée et systématique, de la mesure dans laquelle le service de police intégré exécute ses missions légales et de la manière dont les principes régissant son fonctionnement sont concrétisés et respectés.

À la clôture du présent rapport annuel, le Comité permanent P a pu prendre connaissance de 36 rapports annuels émanant de zones de police locale mais, tout comme l’année passée, toujours pas ni de celui de l’Inspection générale, ni de celui du commissaire général, ce qui, au risque de générer des discordances ou incohérences, liées notamment à la séquence des publications, lui est pourtant indispensable pour pouvoir assurer sa mission de monitoring global et intégré de la mise en œuvre de la fonction de police pour l’ensemble des services de police. C’est ainsi que l’année passée déjà, le Comité permanent P avait fait différentes recommandations[72] en vue de renforcer la cohérence de l’ensemble du système de « rapportage » à l’exécutif d’abord et au législatif ensuite.  
Les recommandations formulées à l’époque portaient notamment sur : (1) le partenariat pour le développement d’un rapport annuel ; (2) le concept ; (3) le contenu ; (4) le cadre légal ; (5) le calendrier. Ce dernier point est particulièrement important, nous y reviendrons par ailleurs.
Dans son rapport d’activités 2003, le Comité permanent P mentionnait ainsi que : « En collaboration avec la ‘Direction des relations avec la police locale’, un modèle de compte rendu annuel doit être développé, pour lequel un cadre réglementaire doit être défini, outre un certain nombre d’éléments de contenu (obligatoires) et un concept uniforme. L’implication du Comité permanent P dans le développement des rapports annuels des services de police locale mais aussi fédérale doit être soulignée, vu les missions fondamentales qu’il doit exécuter. Il faut également stipuler qui doit et/ou peut être considéré comme intéressé par un rapport annuel afin de déterminer de manière univoque les destinataires obligatoires, le mode de publication et les éléments de contenu requis.        
Une analyse des attentes des divers groupes cibles, dont fait partie le Comité permanent P, doit être réalisée au préalable. Pour répondre aux besoins du Comité permanent P en général et du projet ‘Beeldvorming’ (vue d’ensemble) en particulier, une identification des ‘domaines et indicateurs’ requis s’impose.         
Il faut chercher à ‘développer un modèle uniforme de rapport annuel’ dans lequel tous les intéressés peuvent disposer de l’information souhaitée. L’application et l’utilisation du ‘modèle de management EFQM/INK’ en tant qu’instrument de rapport semble, à cette fin, une des possibilités. Pour tendre vers une grande efficacité, l’idéal est de rechercher une symbiose entre le rapport annuel et le rapport mensuel que le chef de corps doit remettre au bourgmestre ou au collège de police à propos du fonctionnement de son corps et des plaintes reçues.  
Pour traiter efficacement les données quantitatives dans le cadre du projet ‘Beeldvorming’, la transmission d’une ‘version informatisée’ du rapport annuel au Comité permanent P paraît souhaitable.         
Un éclaircissement ultérieur de l’article 14ter de la loi organique dans lequel est prévu le délai de transmission du rapport annuel au Comité permanent P doit contribuer à un timing correct pour une exploitation optimale des rapports annuels. On peut y arriver en fixant une date uniforme de publication et de remise des rapports annuels aux diverses autorités intéressées »
[73].

L’analyse du Comité permanent P a d’ailleurs été relayée par la Commission de l’Intérieur du Sénat qui constate que : « La remise, pour le premier juin au plus tard, d’un rapport annuel complet d’activités par le Comité permanent P au Parlement n’est pas toujours facile, vu le manque de collaboration de certains directeurs d’unité dans la transmission d’informations »[74]. La Commission de l’Intérieur du Sénat « plaide dès lors pour une remise obligatoire et uniforme, à date fixe au Comité permanent P, tant du rapport annuel du commissaire général de la police fédérale que des rapports des chefs de corps »[75]. Dans un souci de cohérence de l’ensemble, il conviendrait de prévoir également une remise obligatoire du rapport annuel de l’Inspection générale avant d’en examiner l’opportunité au niveau des autres intervenants.

Vu le moment où le présent rapport peut être rendu public dans le prolongement de son examen par la Commission d’accompagnement parlementaire et considérant le peu d’éléments auxquels, dans l’état actuel des choses, les données rassemblées peuvent être confrontées, le Comité permanent P est d’avis qu’il est préférable d’adresser un rapport distinct à sa Commission d’accompagnement parlementaire et de compléter, affiner ou nuancer ce rapport après avoir pris connaissance des rapports de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, du commissaire général et d’un nombre significatif de zones de police.          
Le Comité permanent P dépose dès à présent un premier rapport sur l’état de la question mais déposera un rapport distinct plus complet et adapté au plus tard le 15 octobre 2005.

Il poursuit de la sorte une double finalité, à savoir : (1) garantir la cohérence et la pertinence du compte rendu des différents intervenants qu’il est chargé de contrôler et (2) veiller à ce que l’institution relevant du législatif et chargée de l’éclairer en vue de lui permettre de prendre, le cas échéant, les mesures qui s’imposent ou de faire les recommandations les plus adéquates soit la dernière à s’exprimer après avoir pris connaissance de tous les éléments d’information disponibles dans le chef de l’ensemble des intervenants pertinents ou représentatifs.


Section 6 : Quelques considérations particulières

50.                Recrutement – formation

Au niveau du fonctionnement intégré efficace, effectif et efficient du service de police intégré, structuré à deux niveaux, il importe de clairement plaider en faveur d’une uniformisation relative des formations données dans les différentes écoles et centres de formation de police tout en leur ménageant un certain espace de liberté sous contrôle relatif. Ces formations doivent se faire en collaboration avec le gouvernement fédéral, voire communautaire. Non seulement le cas de l’école de police d’Anvers doit faire l’objet d’un examen particulier mais les autres écoles, académies, etc. aussi. En tout état de cause, le Comité permanent P estime qu’une attention suffisante doit être consacrée à la formation professionnelle de base et continuée des agents de quartier, des auxiliaires et à la formation continuée des officiers, certainement des officiers commissionnés de diverses catégories.     
Une place doit en outre être réservée à des formations spécifiques répondant au choix de l’étudiant et aux besoins de terrain, aux mécanismes intégrateurs de travail en commun du service de police intégré.

La gestion commune et intégrée du renseignement policier étant un élément essentiel de la réforme des polices, il convient d’insister particulièrement sur la nécessité d’organiser dans chaque école de police une formation spécifique en informatique et télématique pour pouvoir utiliser correctement le(s) système(s) intégré(s). Il importe aussi de s’interroger sur le nombre d’écoles (et non sur leur localisation) ainsi que sur la multiplicité des statuts et le manque relatif de rigueur dans certains enseignements dont divers hauts responsables se sont plaints assez récemment.

51.                Informatisation

Depuis plusieurs années déjà, l’informatisation en matière de ce que l’on appelle communément l’intégration ou le fonctionnement intégré doit répondre à certains objectifs tels que la généralisation du système Astrid et la compatibilité des systèmes informatiques, notamment en matière de recherche d’information et de communication. Dans un tel contexte, la réussite d’une telle informatisation dépend plus de l’adhésion au système et des résultats que des budgets affectés, aussi importants soient-ils.         
La mise en service d’Astrid sur tout le territoire, initialement prévue pour la fin 2003, puis pour 2004 et à présent pour 2007-2008, doit être accélérée en priorité. La mise en place efficiente et effective des CIC et des CIA aussi.           
En tout état de cause, il convient d’insister aussi sur la nécessité d’une intégration rapide des services non policiers de secours dans Astrid. Par ailleurs, il faut encore relever que certaines zones ne se montrent pas suffisamment disposées à remplacer les moyens informatiques actuels par un système permettant d’alimenter la banque de données nationale. La structure actuelle n’offre pas suffisamment de garanties pour ce qui est d’imposer certaines obligations au niveau local en matière de fonctionnement intégré, notamment de CIA, de CIC et de dispatching par exemple. Les zones doivent également s’engager clairement et aussi complètement que possible dans le système ISLP et l’appliquer.     
Quoi qu’il en soit, le bon fonctionnement des CIA est fondamental dans la mesure où ils alimentent la banque de données nationale. Or, la qualité générale de l’information de cette dernière s’est détériorée et continue de le faire dans une certaine mesure. C’est pourquoi le Comité permanent P est d’avis qu’il y a un effort considérable à fournir, tant au niveau de la collecte des informations et de l’enregistrement des données que de leur exploitation ; ainsi qu’en matière de communication.

Au-delà de la modernisation et l’amélioration de l’informatique à fins opérationnelles, il convient de ne pas perdre de vue que l’informatique de gestion de personnel devient de plus en plus lourde et obsolète[76].

52.                Terrorisme

Déjà avant les travaux de la Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives du Sénat, le Comité permanent P a estimé et estime toujours utile d’attirer l’attention des services de police sur le fait que la lutte contre le terrorisme constitue une priorité absolue et que cela implique la mobilisation du personnel et des moyens nécessaires. Il faut être plus attentif à la prévention du terrorisme en Belgique et là aussi au fonctionnement intégré du service de police intégré et de toutes ses composantes.                                                          
Le Comité permanent P recommande aussi et, sans ambiguïté, le renforcement de la capacité policière spécialisée dans la lutte contre le terrorisme : la capacité « d’intelligence » dans une approche « d’intelligence led policing ».
Dans ce cadre, il prône la création d’une direction générale spécifique au sein de la police fédérale, qui s’occuperait exclusivement de la lutte antiterroriste et qui serait e.a. chargée de coordonner le travail, la gestion des informations et le fonctionnement intégré à tous les égards.

53.                Reconnaître le policier lors de ses interventions

Tous les services de police ne disposent malheureusement pas encore du nouvel uniforme, ce qui a déjà été déploré dans le passé. Les policiers osent ainsi descendre dans la rue dans des uniformes hybrides, des anciens vêtements, des vêtements de travail qui ne sont pas assimilables à un uniforme aux yeux du citoyen, voire en civil.
Ce constat touche non seulement les services de police réguliers mais aussi les services de police spéciaux. Ainsi le cas d’un garde-champêtre portant un uniforme hybride qui a interpellé un citoyen, ce dernier n’a pas pu l’identifier comme tel de sorte qu’il pouvait légitimement douter de sa qualité.

Le Comité permanent P est d’avis qu’un uniforme clairement reconnaissable, non combiné avec d’autres vêtements de service, permettra au citoyen de distinguer qui sont les fonctionnaires de police compétents, sans qu’il y ait le moindre doute quant à leur qualité.
Dans un autre cas, un policier a jugé utile de soumettre une personne à un contrôle d’identité alors que ce n’était pas sa mission. Qui plus est, il a agi seul et non revêtu de son uniforme. Le citoyen contrôlé a spontanément refusé de coopérer et a, partant, été emmené au poste par la contrainte.

Le Comité permanent P estime préférable que de telles interventions soient effectuées par deux policiers vêtus, de surcroît, d’un uniforme aisément reconnaissable.

54.                Uniforme et discipline

En ce qui concerne le caractère d’exemplarité des comportements et attitudes des membres du service de police, il importe que notamment la commission « De Ruyver » demande au ministre de l’Intérieur de remédier au plus vite à l’absence d’uniforme unique, tant pour la police fédérale que pour la police locale, la visibilité étant un aspect essentiel de la police.
Un certain nombre d’indications, signes, confidences ou constatations amènent le Comité permanent de contrôle des services de police à s’inquiéter quant au niveau d’adhésion au noyau dur de la déontologie tel que déjà abordé dans la loi du 7 décembre 1998 organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, et a fortiori au code de déontologie qui toujours se fait attendre. Un certain nombre de constatations – pas seulement dans l’arrondissement de Bruxelles-Capitale et pas uniquement à l’occasion d’opérations (ou de présences) de maintien de l’ordre – et d’analyses de dossiers de plainte ou judiciaires amènent le Comité permanent P, plus encore que par le passé, à s’inquiéter à propos de la discipline générale au sein du service de police intégré. Certains comportements, attitudes, propos ou lacunes à répétition nous incitent à croire qu’en de nombreuses entités ou composantes du service de police intégré, on assiste à un estompement de plus en plus marqué de la norme, notamment déontologique, de la discipline qui y va partiellement de pair, de la rigueur et d’un certain professionnalisme. Il nous semble urgent que responsables, cadres officiers et cadres intermédiaires se ressaisissent et fassent du professionnalisme des fonctionnaires de police une de leurs priorités : professionnalisme signifiant aussi l’adhésion à la déontologie, l’intégrité, la rigueur et le sens de la discipline.

55.                Accueil : amabilité, discrétion et privacy[77]

Plusieurs corps de police ont investi dans l’amélioration des espaces d’accueil et ne ménagent pas leurs efforts pour recevoir les suspects, les victimes ou les témoins dans des conditions adéquates. Il arrive pourtant encore que des personnes soient auditionnées, au détriment de la discrétion d’usage, dans un local où une autre audition a déjà lieu, que le policier fume dans le local d’audition, que l’on ne s’adresse pas à l’intéressé dans sa langue (nationale) alors qu’il s’agit d’une obligation légale, ou encore que les communications de service internes soient placardées dans des espaces accessibles au public. Certains corps de police n’ont manifestement pas encore assimilé ces principes élémentaires de politesse, d’amabilité, de discrétion et de privacy. Nous revenons par ailleurs dans ce rapport sur la fonction d’accueil[78].

56.                Usage de la force, privation de liberté arbitraire, abus de pouvoir

Le Comité permanent P a constaté, dans plus d’un dossier, que des fonctionnaires de police ne témoignent pas suffisamment de diplomatie ni de maîtrise au cours de leurs interventions. Les dossiers de ces dernières années contiennent régulièrement des faits de langage inapproprié ou impoli, de recours inopportun à la contrainte (force) pour maîtriser un suspect ou une personne ivre, ou encore d’une réaction disproportionnée.      
Nombre de ces incidents se produisent dans des situations où la charge émotionnelle est très présente (stress après une poursuite, attitude de provocation ou de négation du citoyen interpellé, etc.). On attend cependant du fonctionnaire de police qu’il fasse preuve de la maîtrise de soi requise (qui constitue le noyau dur de son professionnalisme), qu’il conserve calme et sérénité au travers de toutes ces situations.           
Ainsi le cas d’une personne interpellée pour avoir mal garé son véhicule. Elle se trouvait à ce moment sur le trottoir et a été emmenée au poste pour audition, tout simplement parce qu’elle n’a pas pu exhiber tout de suite ses documents d’identité.

57.                Intimidations

À l’instar des années précédentes, il a été constaté en 2004 que certains fonctionnaires de police faisaient, sans nécessité aucune, état de leur qualité dans des circonstances privées aux fins d’intimider la partie adverse.      
Plus d’un policier a ainsi mentionné sa qualité à l’occasion d’un accident de roulage où il était impliqué dans le but de retourner la situation à son avantage.

58.                Neutralité, constatations injustes lors d’accidents de roulage

Lorsque deux parties sont impliquées dans un accident de roulage et qu’une discussion s’ensuit quant à la responsabilité de chacun, il est fréquent que le policier qui arrive sur place fasse office de premier arbitre du litige.           
Certains policiers se laissent parfois aller à se prononcer sur l’un ou l’autre aspect et choisissent ipso facto « leur camp » sur les lieux de l’accident. Si l’affaire se règle uniquement en remplissant le formulaire européen de constat d’accident, il peut arriver que les parties contestent les faits a posteriori en affirmant que le policier qui se trouvait sur place ne s’est pas montré objectif.         
Le Comité permanent P est d’avis que, dans de telles circonstances, il est préférable de s’en tenir strictement à la réglementation et de dresser immédiatement procès-verbal. Les circonstances et les discussions qui entourent celles-ci peuvent alors y figurer et le constat d’accident peut y être joint.

59.                Accidents de roulage avec dégâts matériels

Le Comité permanent P a enregistré une plainte[79] émanant d’une personne impliquée dans un accident de roulage avec dégâts matériels. Lorsque l’intéressée a appelé la police pour le constat, il lui a été notifié que celle-ci ne pouvait se déplacer en cas de seuls dégâts matériels.

À la suite de cette plainte, le Comité permanent P s’est informé auprès de cinq zones de police relevant de divers arrondissements judiciaires des directives en vigueur en matière d’accidents avec dégâts matériels exclusivement. Ces directives ont ensuite été analysées et il a demandé aux différents corps des précisions quant à l’usage éventuel de codes de priorité.

En ce qui concerne les constats effectués par la police sur les lieux d’un accident avec dégâts matériels, les parquets respectifs ont publié des circulaires stipulant sans la moindre ambiguïté quelles sont les obligations à remplir par les services de police de manière à obtenir une méthode de travail uniforme dans le traitement de tels accidents.      
L’attribution de codes de priorité à certains phénomènes change toutefois quelque peu la donne. L’enquête a révélé que trois des cinq zones étudiées appliquent un tel système, en conséquence de quoi tous les appels de ces zones sont traités selon les mêmes principes d’urgence et de non-urgence.        
À l’avenir, il serait opportun que les zones de police utilisent une liste de priorités uniforme leur permettant d’évaluer selon les mêmes critères d’urgence ou de non-urgence tout incident qui se produit sur le territoire belge.

Nos contacts avec des collaborateurs des Centres d’information et de communication (CIC) récemment mis en place nous ont permis d’apprendre que le « problème » devrait bientôt se résoudre de lui-même puisque les 11 CIC utiliseront tous la même liste de priorités, à savoir la liste IPOG.     
La Direction de la télématique de la police fédérale (DST) soutient également qu’en principe, tous les CIC seront opérationnels en 2005 et qu’ils utiliseront la liste IPOG, qui représente le standard national pour les codes de priorité.

60.                Prise en charge lors de la mise en dépôt de biens (de valeur) saisis

Il ressort de l’enquête menée à la demande du Comité permanent P par le service de contrôle interne de la zone de police concernée[80] qu’une bague qui avait été donnée en dépôt par une personne arrêtée, avait disparu par la suite. Il semble que les affaires données en dépôt étaient « mises en sécurité » dans des casiers ouverts dans un espace non sécurisé accessible au personnel policier et civil. Sur l’insistance du Comité permanent P, la zone de police concernée a décidé que le commissariat en question disposerait à partir du 1er avril 2005 de coffres que l’on peut fermer à clé. Une proposition de dédommagement a par ailleurs été introduite au niveau du collège de police. À l’occasion d’un contrôle, il a été constaté que les casiers de rangement verrouillés ont été installés entre-temps et que le plaignant a été dédommagé.

61.                Respect de la vie privée du fonctionnaire de police

Un jeune homme s’est plaint auprès du Comité permanent P du fait qu’un fonctionnaire de police[81] lui a retiré son appareil photo digital et a effacé quelques photos qu’il avait prises de l’intervention du fonctionnaire de police concerné pendant un service d’ordre. Il est clair que le fonctionnaire de police ne détient pas ce droit, encore moins lorsqu’il s’agit d’une intervention policière en public. Seule une exploitation fautive de telles photos pourrait constituer une infraction à la vie privée du fonctionnaire de police (par exemple, le fait de la publier sur un site Internet).      
Suite à cet incident, la direction de la zone a diffusé des instructions internes concernant la prise de photos d’interventions policières, en vertu desquelles il a été clarifié qu’en aucun cas la police ne peut, de ses propres mains, de quelque façon que ce soit, procéder ou faire procéder à l’enlèvement de photos. Le fonctionnaire de police visé peut, le cas échéant, par la suite ester en justice sur base soit de l’article 1382 du Code civil (au motif de la violation de son droit à l’image), soit sur base de l’article 39 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (le fait de diffuser ou de publier une photo sans autorisation).       
Dans des cas plutôt exceptionnels et lorsqu’il y a récidive, les faits peuvent également constituer une forme de harcèlement, punissable sur base de l’article 422bis du Code pénal.

62.                Signalement et désignalement de véhicules volés

Dans plusieurs dossiers, le Comité permanent P a pu relever en 2004 un manque de respect des obligations faites au policier de signaler un véhicule volé et de désignaler un véhicule retrouvé.        
Ainsi lorsqu’on découvre un véhicule volé, on ne s’en rend forcément pas compte et le voleur ne peut alors être arrêté sur la base du signalement de vol du véhicule et/ou de la plaque minéralogique.     
À l’inverse, lorsqu’un véhicule n’est pas désignalé, la personne qui le conduit est toujours recherchée et, lors du moindre contrôle routier, elle peut être interpellée parce qu’elle roule au volant d’un véhicule signalé volé.

Le Comité permanent P a relevé un cas où le propriétaire avait eu la désagréable surprise de voir son véhicule remorqué pour avoir été signalé volé. Il l’était en fait depuis plus d’un an alors qu’il avait été retrouvé le soir même du vol. Pour récupérer son véhicule, l’intéressé a dû payer sur le champ les frais de remorquage, sans compter le temps perdu pour récupérer sa voiture et connaître le fin mot de l’histoire. Il a, par la suite, quand même été dédommagé des frais de remorquage par le service de police responsable.

63.                Respect de « Franchimont »

Le respect des dispositions de la Loi Franchimont en matière d’audition n’est certes pas prescrit à peine de nullité. Il n’en reste pas moins que le respect de celles-ci apparaît comme une condition sine qua non à la sauvegarde des droits du citoyen.        
En dépit de toute l’attention accordée à la question au cours de la formation et des systèmes et procédures internes prévus, il arrive encore trop souvent dans la pratique que des policiers, sans doute insuffisamment pénétrés de la philosophie de la législation en question, ne l’appliquent pas suffisamment, voire pas du tout.      
C’est ainsi qu’il est apparu lors d’une enquête que des fonctionnaires de police ne lisent ni n’explicitent les « droits Franchimont » au début de la déclaration, partant du principe que l’intéressé peut lire sa déclaration in fine et qu’il peut prendre connaissance de ses droits à ce moment-là.

Le Comité permanent P a donc été amené à constater, comme il l’a mentionné dans plusieurs de ses rapports annuels, que, là où on satisfait bien souvent aux obligations formelles et légales en vigueur, on ne tient pas suffisamment compte de la personne auditionnée, pour qui les choses ne sont pas toujours aussi claires et compréhensibles qu’on pourrait le croire. Il est pourtant important que les citoyens comprennent bien leurs droits.           
Dans d’autres cas, il a été constaté qu’aucune copie du procès-verbal n’avait été délivrée, et cela sans raison, ou encore qu’il n’existait pas le moindre registre permettant au citoyen de signer pour réception lorsqu’il vient chercher une copie de sa déclaration.

64.                Connaissance de la loi sur la fonction de police, du Code pénal et du Code d’instruction criminelle, etc.

Dans certains corps[82] et certainement en ce qui concerne certains grades (cadre d’auxiliaires et cadre de base), il y a un manque manifeste de connaissance tant du Code pénal, du Code d’instruction criminelle que de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police. Les termes « arrestation administrative », « fouille judiciaire », « fouille de sécurité », etc. sont constamment confondus et la description des éléments constitutifs de l’infraction fait encore souvent défaut. On constate également fréquemment un manque de compréhension du mécanisme de la privation de liberté : lorsque quelqu’un entre de son plein gré dans un commissariat de police, cette personne a en principe aussi le droit d’en sortir librement, sauf lorsque les conditions d’une détention administrative, telles que décrites dans la loi sur la fonction de police sont remplies ou encore les conditions telles que décrites dans la loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive.        
On ne joue parfois pas tout de suite carte sur table. Il arrive ici et là qu’une privation de liberté soit provoquée : on demande à quelqu’un de se présenter volontairement à la police, on empêche par la suite cette personne de partir et on utilise sa résistance – et non la raison initiale qui requérait sa présence au commissariat – pour justifier une arrestation administrative ou même judiciaire.

 

 

Notes



[1]           VAN OUTRIVE, L. cite dans son article « Controle op de geïntegreerde politie: een uitdaging? » in Custodes, contrôle interne et externe, Bruxelles, Politeia, 2/2001, notamment SHADMI, E., « Controlling the police: a public and integrative approach » in Policing and Society, 1994.

[2]           VAN OUTRIVE, L. in Custodes, contrôle interne et externe, Bruxelles, Politeia, 2/2001, pp. 17-38.

[3]           Celle-ci, malgré différentes promesses claires des responsables, se fait attendre depuis décembre 2000 en matière d’enquêtes judiciaires.

[4]           Nous faisons ici référence aux modèles et standards développés en vue d’une radioscopie du fonctionnement des organisations. Dans ceux-ci, l’enquêteur travaille toujours sur la base de cases à cocher en face de toute une série de questions largement sujettes à interprétation. Il les comptabilise ensuite afin de déterminer le niveau de l’excellence technocratique et instrumentaliste.

[5]           La version néerlandaise de la loi organique du 18 juillet 1991 dispose en son article 1er que le contrôle s’exerce sur « de doelmatigheid van de politiediensten » tandis que la version française parle « d’efficacité » et non « d’efficience ». Ces deux notions ne contiennent en soi aucune définition univoque. S’agit-il d’une mesure des prestations (que fait la police en fonction de ses moyens ?) et/ou le législateur envisageait-il plutôt une mesure des effets des activités de police et de l’utilisation des différents moyens (quel est le résultat du travail policier ?) ? Dans la lignée des travaux préparatoires, le Comité permanent P a choisi d’interpréter ses compétences de la manière la plus large, suivant en cela les conceptions du législateur lors de sa création (cf. BOURDOUX, Gil. L., « Neutralité, indépendance, vigilance, loyauté et transparence, Le Comité au service du Parlement et du citoyen en partenariat avec les autres contrôles » in Custodes, contrôle interne et externe, Bruxelles, Politeia, 2/2001, p. 61).

[6]           Gil. L. Bourdoux explique en outre que « […] dans un souci d’efficacité et de respect des droits fondamentaux, des libertés et des droits de l’homme, les services et les fonctionnaires de police inscrivent leurs actions dans une vision complémentaire les uns par rapport aux autres, et par rapport à l’ensemble des intervenants sociaux », o.c., p. 42.

[7]           Doc. Parl., Chambre, 1990-1991, n° 1305/8, pp. 12-13. Ce passage est également repris par BOURDOUX, Gil.L., « Neutralité, indépendance, vigilance, loyauté et transparence » in Custodes, Contrôle interne et externe, Bruxelles, Politeia, 2/2001, p. 41.

[8]           À cet égard, l’exposé des motifs de la loi du 18 juillet 1991 dispose expressément que : « Le contrôle que le Gouvernement entend instaurer par le présent projet de loi n’a pas pour but principal de constater, dans les services de police et de renseignements, des faits individuels à sanctionner : ce rôle doit demeurer de l’entière compétence des autorités judiciaires ou disciplinaires. Le but de ce contrôle est de constater les imperfections et dysfonctionnements occasionnels du système et de formuler des propositions afin d’y remédier ». Doc. Parl., Chambre, 1990-1991, n° 1305/8, p. 12.

[9]           Ainsi les services d’inspection générale des corps de police locale, l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale et les services de contrôle interne.

[10]         Nous pensons ici plus particulièrement au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, aux études scientifiques de diverses universités ou encore aux rapports établis par des associations professionnelles concernées.

[11]         DE CROO, H., « Is er nood aan een democratisch toezicht op de politiefunctie? » in BOURDOUX, Gil. L., BERKMOES, H. & VANDOREN, A. (Éds.), Pour une police responsable, transparente, démocratique – Voor een verantwoorde, transparante, democratische politiezorg, Bruxelles, Politeia, 2004, p. 19.

[12]         La vision du Comité permanent P peut se formuler comme suit : en sa qualité d’organe de contrôle externe dépendant du Parlement fédéral, le Comité permanent de contrôle des services de police exerce un contrôle permanent sur le fonctionnement global des services de police, sur leur coordination ainsi que sur l’exécution de la fonction de police en veillant au strict respect des droits et libertés fondamentaux. Le Comité permanent de contrôle des services de police est donc un organe de contrôle externe et indépendant, légalement institué pour exercer un contrôle général, global et permanent sur les services de police, sur les services et les personnes à compétences de police ainsi que sur leur fonctionnement, le but final étant la protection des droits constitutionnels et des libertés fondamentales ainsi que le contrôle de la bonne coordination de l’action policière et de l’efficacité du fonctionnement des services de police. Le Comité est assisté dans ses missions légales par le Service d’enquêtes P.           
Il véhicule cette vision dans la mission suivante : par ses rapports, enquêtes, analyses ou conseils et recommandations, il permet au Parlement mais aussi aux autorités d’améliorer, d’adapter ou de maintenir à leur niveau l’efficacité et l’efficience des services de police et, ainsi, de préserver la confiance du citoyen dans ceux-ci. À cet effet, le Comité permanent P : (1) développera une idée globale du système policier grâce à son monitoring du fonctionnement général du système et (2) recherchera les problèmes structurels ou individuels pour les objectiver et ainsi établir des rapports ou formuler des conseils ou recommandations.

[13]         BOURDOUX, Gil. L. & VANDEPUTTE, R. « Het primaat van het recht: politie, democratie en rechtsstaat » in BOUDOUX, Gil. L., BERKMOES, H. & VANDOREN, A. (Éds), o.c., Bruxelles, Politeia, 2004, p. 88.

[14]         Le Parlement via la commission parlementaire d’accompagnement, les citoyens en tant que plaignants ou dénonciateurs externes, les membres des services de police en tant que plaignants ou dénonciateurs internes, l’organisation de police même sur la base des rapports, communications, activités du contrôle interne et autres échanges d’informations, les échanges d’informations avec les autorités administratives et judiciaires et avec l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale, les informations issues des enquêtes de contrôle, des évaluations demandées et des hearings de certains responsables et enfin, les échanges d’informations avec d’autres services.

[15]         Les informations dont le Comité permanent P dispose proviennent des plaintes et dénonciations portant en général sur de possibles infractions ou manquements individuels. Il existe par ailleurs d’autres sources telles que les mesures, sanctions, jugements et arrêts à l’encontre de fonctionnaires de police individuels. Si le Comité permanent P n’a très logiquement aucune vue sur les évaluations individuelles, excepté sur celles des responsables, ni sur les mesures de rectification de comportements individuels, il obtient cependant via les enquêtes et audits des informations d’ordre général que l’on peut considérer comme un échantillon représentatif de l’ensemble.

[16]         Les données dont dispose le Comité permanent P proviennent des enquêtes et audits, des communications qui lui sont faites via les rapports annuels, de la transmission des instructions et règlements et des échanges d’informations avec l’ensemble des partenaires concernés.

[17]         Il s’agit tant des dossiers judiciaires traités par le Service d’enquêtes que des communications faites conformément aux articles 14, §§ 1er et 2 et 26 de la loi organique du 18 juillet 1991.       
Article 14, § 1er : « Le procureur général et l'auditeur général adressent d'office au président du Comité permanent P copie des jugements et arrêts relatifs aux crimes ou délits commis par les membres des services de police ».     
Article 14, § 2 : « Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général près la Cour d'appel, selon le cas, informe le président du Comité P chaque fois qu'une information ou qu'une instruction pour un crime ou un délit est ouverte à charge d'un membre d'un service de police ».
Article 26 : « Tout membre d'un service de police qui constate un crime ou un délit commis par un membre d'un service de police rédige un rapport d'information et le communique dans les quinze jours au directeur général du Service d'enquêtes P ».

[18]         Il s’agit tant des plaintes du citoyen que de celles qui émanent du sein de l’organisation policière.

[19]         Il s’agit des communications sur la base de l’article 14bis, §§ 1er et 2 portant sur l’application du régime disciplinaire.     
Article 14bis, § 1er : « Le Comité permanent P enquête également sur les activités et les méthodes de l'Inspection générale de la Police fédérale et de la Police locale. Sans préjudice de cette mission, il se concerte avec l'Inspection générale en vue d'assurer ses missions légales de contrôle des services de police. Le commissaire général de la police fédérale, l’inspection générale de la police fédérale et de la police locale et les chefs de corps de la police locale transmettent d’office au Comité permanent P une copie des plaintes et dénonciations qu’ils ont reçues concernant les services de police ainsi qu’un bref résumé des résultats de l’enquête lors de la clôture de celle-ci. Si un contrôle est demandé par un Ministre compétent, son accord est requis avant toute communication ».  
Article 14bis, § 2 : « Les autorités disciplinaires compétentes informent mensuellement de manière complète le Comité des mesures disciplinaires et des mesures d'ordre prononcées à l'encontre d'un membre d'un service de police ».

[20]         Ce contrôle peut s’exercer d’office dans le respect des conditions légales prévues à cet effet ou sur demande des autorités légalement désignées.

[21]         L’une de ses spécificités réside dans le fait que, légalement, il constitue le seul organe d’inspection ou de contrôle ayant un accès pour ainsi dire direct à toutes ces données.

[22]         Rapport d’activités 2003 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl., Chambre, 2003-2004, n°1267/001 et Sénat, 2003-2004, n°3-782/1, p. 22.

[23]         Voy. annexe C.

[24]         Voy. annexe D.

[25]         Article 3 : « Au sens de la présente loi, on entend par: "services de police", outre la police locale et la police fédérale, les services relevant d'autorités publiques et d'organismes d'intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d'officier de police judiciaire ou d'agent de police judiciaire; […] Sont assimilées à des services de police pour l'application de la présente loi, les personnes qui ont qualité à titre individuel pour rechercher et constater des infractions ».

[26]         Article 14bis : « Le commissaire général de la police fédérale, l'inspection générale de la police fédérale et de la police locale et les chefs de corps de la police locale transmettent d'office au Comité permanent P une copie des plaintes et dénonciations qu'ils ont reçues concernant les services de police ainsi qu'un bref résumé des résultats de l'enquête lors de la clôture de celle-ci ».

[27]         Article 14 : « […] Le procureur du Roi, l'auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général près la Cour d'appel, selon le cas, informe le président du Comité P chaque fois qu'une information ou qu'une instruction pour un crime ou un délit est ouverte à charge d'un membre d'un service de police ».

[28]         Rapport d’activités 2003 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl., Chambre, 2003-2004, n° 1267/001 et Sénat, 2003-2004, n° 3-782/1, p. 22.

[29]         Les chiffres mentionnés sont des chiffres absolus (s.l.). Les analyses effectuées ci-après se fondent sur des données corrigées (s.s.). Ainsi, les plaintes devenues judiciaires, certains doubles signalements et certaines données incomplètes ne sont plus pris en compte pour les analyses plus fines. Les données de 2002 sont complétées et affinées en 2003, 2004 et 2005 et celles de 2003, en 2004, 2005 et 2006.

[30]         Dans le cadre du présent rapport, il y a lieu d’entendre par « plainte » ou « dénonciation » toute expression d’une critique ou d’une insatisfaction relative à des actions (absence d’actions) ou au comportement d’un service ou d’un membre du personnel, dans ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions et ayant des répercussions sur le fonctionnement des services de police. La « plainte » émane d’une personne qui est directement concernée par l’action, l’absence d’action ou le comportement, tandis que la « dénonciation » émane d’un tiers.

[31]         Article 29 : « Toute autorité constituée, tout fonctionnaire ou officier public, qui, dans l'exercice de ses fonctions, acquerra la connaissance d'un crime ou d'un délit, sera tenu d'en donner avis sur-le-champ au procureur du Roi près le tribunal dans le ressort duquel ce crime ou délit aura été commis ou dans lequel l'inculpé pourrait être trouvé, et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs ».               
Article 30 : « Toute personne qui aura été témoin d'un attentat, soit contre la sûreté publique, soit contre la vie ou la propriété d'un individu, sera pareillement tenue d'en donner avis au procureur du Roi soit du lieu du crime délit, soit du lieu où l'inculpé pourra être trouvé ».

[32]         « Le contrôle porte en particulier sur la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes ainsi que sur la coordination et l’efficacité […] des services de police ». L’exposé des motifs de la loi organique du 18 juillet 1991 cernant de plus la compétence du Service d’enquêtes P à des matières ou questions spécifiques d’une certaine gravité de surcroît.

[33]         « Rapport intermédiaire Comité permanent P 2004 », Journal de la police & Officier de police, Bruxelles, Politeia, octobre 2004, n° 7, pp. 10-19.

[34]         Loi du 20 janvier 2003 relative au renforcement de la législation contre le racisme (M.B. du 12 février 2003).

[35]         Les chiffres mentionnés sont des chiffres absolus (s.l.). Les analyses effectuées ci-après se fondent sur des données corrigées (s.s.). Ainsi, les plaintes devenues judiciaires, certains doubles signalements et certaines données incomplètes ne sont plus pris en compte pour les analyses plus fines. Les données de 2002 sont complétées et affinées en 2003, 2004 et 2005 et celles de 2003, en 2004, 2005 et 2006.

[36]         Le premier nombre renvoie aux plaintes introduites auprès de la police, le deuxième aux plaintes introduites directement auprès du Comité permanent P.

[37]         Article 14bis, alinéa 2 : « Les autorités disciplinaires compétentes informent mensuellement de manière complète le Comité des mesures disciplinaires et des mesures d’ordre prononcées à l’encontre d’un membre d’un service de police ».

[38]         Cette enquête a été commentée lors de la réunion du 9 janvier 2004 avec la commission d'accompagnement parlementaire du Comité permanent de contrôle des services de police.

[39]         Voir DUCHATELET, A. et HUTSEBAUT, Fr., Het nieuwe politiestatuut: een eerste evaluatie van het Mammoetbesluit, Uitgave Centrum voor Politiestudies vzw, Politeia, 2003.

[40]         M.B. du 16 juin 1999.

[41]         Voir PEETERS, W., “De grens tussen tucht en deontologie”, Deontologie en integriteit bij de politie, Uitgave Centrum voor politiestudies vzw, Politeia, 2004.

[42]         Article 14 : « […] Le procureur du Roi, l’auditeur du travail, le procureur fédéral ou le procureur général près la Cour d’appel, selon le cas, informe le président du Comité P chaque fois qu’une information ou qu’une instruction pour un crime ou un délit est ouverte à charge d’un membre d’un service de police […] ».

[43]         Article 14, 1er alinéa : « Le procureur général et l'auditeur général adressent d'office au président du Comité permanent P copie des jugements et arrêts relatifs aux crimes ou délits commis par les membres des services de police ».

[44]         « il est tenu compte pour le taux de la peine de […] toutes les données disponibles propres à la personnalité du prévenu (notamment inspecteur de police) […] ».

[45]         « vu […] la circonstance qu'une condamnation peut réellement mener au déclassement social du prévenu, vu sa profession, la demande d'obtention de la suspension simple du prononcé de la condamnation peut être satisfaite ».

[46]         « […] On peut considérer que le prévenu a fait de sérieux efforts pour son reclassement. Le traitement public de son affaire devant le juge du fond implique clairement un danger pour celui-ci, notamment en raison de son activité professionnelle, de sorte que l'on peut donc lui accorder le bénéfice de la suspension ».

[47]         « […] Attendu qu'un traitement de l'affaire en audience publique est de nature à provoquer le déclassement par la perte de son emploi et qu'un blâme aussi considérable serait de nature à avoir des conséquences permanentes sur l'élaboration d'une carrière future ».

[48]         Article 1er : « Dans l'exercice de leurs missions de police administrative ou judiciaire, les services de police veillent au respect et contribuent à la protection des libertés et des droits individuels, ainsi qu'au développement démocratique de la société ».

[49]         « Bien que le prévenu ait une fonction d'exemple, il reconnaît qu'il a collaboré volontairement à une tentative d'escroquerie d'une compagnie d'assurance à la demande de […], au moyen d'une fausse déclaration rédigée de sa main dont il savait qu'elle était fausse. […] Dans l'exercice de leurs missions de police administrative et judiciaire, les services de police veillent au respect de la loi et contribuent à la protection des droits et libertés individuels (cf. article 1er de la loi sur la fonction de police). Vu la nature des faits et la fonction du prévenu, la demande de suspension apparaît comme non fondée ».

[50]         « […] Plus encore que toute personne non initiée, elle devait connaître sur la base de son expérience professionnelle les éventuelles conséquences pénales de sa manière d'agir […] ».

[51]         « […] Que la peine doit être adaptée à la personnalité des […] prévenus, la gravité des faits commis par lesquels ils ont réussi à troubler l'ordre social à la suite de quoi un concitoyen a dû en supporter les conséquences. Qu'en agissant de la sorte, les […] prévenus ont abusé du respect et de la confiance naturellement suscitée par leur fonction pour atteindre leur objectif par des moyens illégaux. Qu'il est regrettable de constater qu'ils ont hypothéqué cette confiance en agissant à la légère sans aucun respect des règles de procédure prévues notamment dans la Loi sur la fonction de police et dans le Code d'instruction criminelle ».

[52]         « […] Les faits sont graves et témoignent d'un manque de respect pour l'intégrité physique d'autrui. Le tribunal souligne que le prévenu remplit une fonction d'exemple en tant qu'agent de police, même en civil ».

[53]         « […] Le tribunal estime que la sanction mentionnée ci-dessous est adaptée d'une part à la nature, à la gravité et au caractère socialement blâmable des faits déclarés établis, compte tenu de la situation professionnelle du prévenu qui devait être conscient des conséquences de son comportement ».

[54]         « […] La Cour tient compte de […], ainsi que des circonstances difficiles dans lesquelles le prévenu devait accomplir son travail de policier ».

[55]         « […] À cet égard, la consommation d'alcool éventuelle de la partie civile ne peut constituer une excuse, étant donné que le prévenu doit savoir mieux que quiconque par sa fonction d'agent de police que l'agression physique n'est pas permise ».

[56]         « […] de plus, l'intéressé doit maintenant se rendre compte qu'un tel comportement est totalement exclu à l'avenir, que ce comportement n'est pas non plus socialement acceptable, encore moins pour une personne ayant une telle fonction d'exemple ».

[57]         « […] Que le prévenu, policier, a une fonction d'exemple et s'est rendu coupable de recel, ce qui est totalement inadmissible, de sorte qu'une peine d'emprisonnement principal et une amende sont une sanction indiquée. Qu'il est tenu compte pour leur fixation de la gravité du fait commis par un policier […] ».

[58]         « […] le bénéfice de la suspension du prononcé de la condamnation n'est (ne peut) pas (être) accordé au prévenu. Le prévenu n'établit pas qu'une condamnation à une amende porterait atteinte de manière injustifiée à sa carrière professionnelle. De plus, l'attitude du prévenu, qui minimalise les faits, montre l'absence de tout sentiment de culpabilité ».

[59]         « […] Que la circonstance qu'une affaire ne se conclut pas par une répression effective sur le plan pénal laisse l'instance disciplinaire libre d'agir comme elle l'estime nécessaire et souhaitable ».

[60]         « […] Attendu que le fait que le prévenu a obtenu une évaluation finale favorable depuis des années dans le cadre de ses activités professionnelles ne porte pas préjudice au fait qu'il s'est rendu coupable des faits retenus présentement ; qu'il est toutefois tenu compte de cette évaluation finale favorable lors de la fixation du taux de la peine […] ».

[61]         « […] on ne peut pas non plus nier que […] les prévenus se sont mis en porte à faux en ignorant certains membres du personnel et en n'ayant pas respecté la structure hiérarchique dans certaines situations ».

[62]         « Qu'on peut uniquement attendre des citoyens qu'ils aient quelque confiance en l'appareil judiciaire si ses agents et représentants accomplissent correctement leur mission en toutes circonstances ; que la prévenue en ayant, en tant qu'inspectrice de police, repris dans un procès-verbal des mentions qui ne correspondaient pas à la réalité a ébranlé cette confiance ainsi que celle de ses supérieurs, collaborateurs et autres acteurs judiciaires dont le bon fonctionnement dépend en partie de la fiabilité des procès-verbaux qui leur sont soumis ».

[63]         « […] La commission de tels faits (in casu le fonctionnaire de police s'était rendu coupable de la rédaction d'un faux procès-verbal pour pouvoir percevoir une indemnité d'assurance) dans le chef du premier prévenu en tant que fonctionnaire de police est grave parce qu'elle porte atteinte à la force probante et à la véracité d'un procès-verbal ; dans les circonstances données, la suspension du prononcé de la condamnation ne peut pas être autorisée parce que cela ne permettrait pas de réaliser l'objectif de l'action publique. La peine de travail demandée telle que précisée ci-après est une mesure plus adaptée pour réprimer ces faits ».

[64]         « […] Qu'il est incontestablement établi que les deux prévenus ont joué un rôle positif dans le programme mis en place dans la lutte contre la criminalité liée aux drogues, notamment dans le projet ciblé […], dans le cadre duquel avait été prise une série d'initiatives qui avait indubitablement entraîné un changement de mentalité dans le chef de certains habitants de […]. Qu'il serait dommage de laisser perdre cette expertise de sorte que vu les considérations qui précèdent, on peut se demander quelle est la pertinence des peines d'emprisonnement requises contre les prévenus ».

[65]         « Les faits sont particulièrement navrants. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, une voisine ayant beaucoup de civisme demande l'aide de la police parce qu'elle entend sa voisine du dessous crier à l'aide complètement paniquée et qu'elle entend qu'une violente dispute est en cours. Après le premier appel, cette voisine et son mari demanderont encore trois fois l'intervention de la police avec insistance. Elle mentionnera chaque fois qu'il ne s'agit pas d'une simple dispute mais que c'est très grave et qu'elle suppose même que l'homme pourrait tuer sa voisine. Le premier appel a eu lieu vers 5.30 heures et la police n'est arrivée sur place que vers 7.45 heures. Cette voisine avait parfaitement bien évalué l'état d'urgence et l'avait également communiqué aux services de police. Le premier prévenu qui a connaissance du premier appel environ une demi-heure avant la fin de son service n'entreprend rien. Le quatrième prévenu qui apprend par son collègue que la voisine appelle pour la deuxième fois et entend que c'est urgent, ne prend pas non plus les mesures adéquates. Le cinquième prévenu a été particulièrement négligent dans l'exercice de sa mission en n'accordant pas l'attention nécessaire à tous les appels entrants.               
Les trois prévenus sont des agents de police attachés au dispatching 101, dont on attend qu'ils réagissent de manière adéquate à tout appel, particulièrement aux appels ayant un caractère urgent, ainsi qu'il ressort du contenu du premier appel et du suivant. En ne le faisant pas, ils portent gravement atteinte à la confiance qu'ont les citoyens dans le fonctionnement de l'appareil policier »
.

[66]         « […] Les faits sont très graves compte tenu de la fonction de confiance exercée par le prévenu dans la société. Le prévenu a transmis à une tierce personne des renseignements sur une information en cours et a ainsi porté atteinte au caractère secret de l'information. […] 
Le secret professionnel qui existe dans le chef des membres des services de police et qui a été violé in casu par la fourniture de renseignements concernant une information secrète et encore en cours a pour objectif de protéger l'intérêt de l'enquête, mais touche également aux intérêts du suspect même et à son droit à la vie privée »
.

[67]         Rapport d’activités 2001 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl., Chambre, 2001-2002, n° 2041/001 et Sénat, 2001-2002, n° 2-1277/1, pp. 145-146 (+ cf. annexe) ; Rapport d’activités 2002 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl., Chambre, 2003-2004, n° 453/001 et Sénat, 2003-2004, n° 3-320/1, pp. 113 et suiv. ; Rapport d’activités 2003 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl., Chambre, 2003-2004, n° 1267/001 et Sénat, 2003-2004, n° 3-782/1, pp. 243 et suiv.

[68]         « x » étant l’année sur laquelle porte le rapport annuel.

[69]         Rapport d’activités 2003 du Comité permanent de contrôle des services de police, Doc. Parl., Chambre, 2003-2004, n° 1267/001 et Sénat, 2003-2004, n°3-782/1, p. 243.

[70]         L’article 7 de la loi du 7 décembre 1998 dispose que : « Sans préjudice des autres compétences qui lui sont conférées par la loi, le conseil fédéral de police donne des avis aux ministres de l’Intérieur et de la Justice et est chargé de l’évaluation globale du fonctionnement et de l’organisation de la police fédérale et des polices locales, notamment sur la base d’un rapport annuel établi par l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale. […] ».

[71]         Voy. e.a. dossier n° 40710/2003.

[72]         Rapport d’activités 2003 du Comité permanent de contrôle des services de police, o.c., p. 298.

[73]         Idem, pp. 298-299.

[74]         Évaluation de la réforme des services de police, Rapport fait au nom de la Commission de l’Intérieur et des Affaires administratives par Mme Leduc, Doc. Parl., Sénat, 2004-2005, n° 3-566/1, p. 83.

[75]         Évaluation de la réforme des services de police, o.c., p. 84.

[76]         Voy. nos enquêtes relatives à la capacité, à la gestion des compétences, aux coûts ainsi que les évaluations du « top » de la police fédérale.

[77]         Voy. e.a. dossier n° 3425/2003.

[78]         Cf. point 30.2.2.

[79]         Voy. e.a. dossier n° 66025/2004.

[80]         Voy. e.a. dossier n° 54646/2004.

[81]         Voy. e.a. dossier n° 67231/2004.

[82]         Voy. e.a. dossier n° 1114/2004.