Rapport annuel 2006
Sommaire
Chapitre Ier : Le Comité permanent P, l’observatoire pour une vision globale du système policier
Section 1re : Fonctionnement du Comité permanent P
10. Manière de communiquer des services de police avec des personnes en état de précarité – les « mineurs » de la mendicité14. Coordination entre le service de police intégré et un service à compétence de police du Ministère de l’Équipement et du Transport de la Région wallonne15. Heures supplémentaires et notes de frais des officiers de quelques zones de police, surtout de Bruxelles-Capitale/Ixelles17.4.1. Harmonisation d’une politique visant à éviter le recrutement ou la formation de caractères policiers spécifiques, l’idéalisation extrême de la profession de policier et la trop grande autonomie dans la fonction17.4.2. Harmonisation d’une politique de détection du stress et de l’épuisement professionnel et d’une politique de prévention et d’approche du phénomène d’alcoolisme
25. Jugements et arrêts prononcés à l’encontre de membres des services de police – article 14, 1er alinéa : évaluation des informations communiquées en 200626.2.1. Indications dans les enquêtes de contrôle et dans les plaintes de 2006 à l’occasion de la prise de mesures de contrainte par la police
27. Mise en œuvre responsable, transparente et démocratique des lois du 5 août 1992 et du 7 décembre 1998 (octobre 2006 – août 2007)
Annexe A : Publications du Comité P en 2006
Annexe C : Dotation et dépenses en 2006
Annexe D : Infrastructure et appui
Annexe E : Fonctionnement par région du Comité permanent P
Annexe F : Méthodologie de l’enquête
Annexe G : Plaintes relatives à l’intervention et l’exécution des tâches dans les temps
Introduction : Le Comité permanent de
contrôle des services de police, sa position au sein du paysage policier global
La loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace a instauré un contrôle spécifiquement externe sur les services de police et sur l’OCAM, assuré par un acteur aussi indépendant que neutre, le Comité P. Il s’efforce de mener ses missions à bien en toute objectivité, neutralité et transparence au bénéfice tant des autorités (de police) que du citoyen. Sa compétence porte sur tous les services de police, agents et officiers de police judiciaire ainsi que sur les personnes revêtues d’une compétence individuelle de recherche et de constatation des faits pénaux. Nous les appellerons en bref « les services policiers et d’inspection ».
Le contrôle du Comité porte sur : (1) les activités et les méthodes des services policiers et d’inspection ; (2) leurs règlements et directives internes ; (3) tous les documents réglant le comportement des membres des services policiers, à l’exception des directives de politique de recherche et de poursuite, et des directives en matière de politique se rapportant à la police administrative ; (4) les activités de l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale ainsi que les services de contrôle internes aux services policiers susmentionnés.
Les missions premières du Comité permanent P sont décrites comme suit dans sa loi organique : (1) le contrôle de la protection des droits que la Constitution et la loi confèrent aux personnes ; (2) le contrôle de la coordination ; (3) le contrôle de l’efficacité/efficience des services de police. Le contrôle du Comité P n’a donc pas pour but principal de constater, dans les services policiers et d’inspection, des faits individuels à sanctionner : ce rôle demeure de l’entière compétence des autorités hiérarchiques, judiciaires ou disciplinaires et des services ad hoc respectifs (services de contrôle interne, Inspection générale, etc.). Le but de son contrôle est au contraire de constater, sous la surveillance du Parlement, les imperfections et dysfonctionnements occasionnels du système et ainsi de formuler des propositions afin d’y remédier.
De par sa notoriété grandissante auprès des particuliers, le Comité permanent P est confronté à une progression en croissance exponentielle des dossiers de plainte. Afin d’optimaliser le traitement de ces dossiers, une cellule a été créée au sein du service administratif du Comité P. Elle est entrée en fonction le 1er avril 2007. À ce jour, elle a déjà mis en place une procédure de travail qui a permis, notamment, d’abréger le délai de décision d’orientation des plaintes, ainsi que celui, bien plus important encore, de clôture du dossier. Ainsi, près de 60 % des dossiers obtiennent une orientation (Service d’enquêtes P, service de contrôle interne pour traitement autonome ou pour enquête, etc.) dans les 15 jours de la réception du courrier de plainte. De même, on peut déjà dire que la clôture des dossiers intervient, dans près de 60 % des cas, dans un délai maximal de 60 jours, celui-ci étant bien sûr tributaire du suivi donné à l’orientation de la plainte par le service destinataire.
L’objectif est maintenant d’examiner comment réduire encore ces délais et d’étudier les données relatives à ces plaintes telles qu’elles figurent dans la banque de données du Comité P. En effet, ces données peuvent faire ressortir certains dysfonctionnements de nature à ouvrir une enquête thématique, par exemple.
De plus, les informations utiles et surtout nécessaires aux missions légales du Comité permanent P en provenance de diverses sources extérieures (cours et tribunaux, parquets, services de police, services d’inspection, Inspection générale, autorités disciplinaires, etc.) sont maintenant régulièrement collectées et traitées, de sorte qu’elles peuvent faire l’objet d’analyses statistiques, thématiques ou autres, voire de nature plus spécifique le cas échéant. La cellule plaintes, dans sa section « traitement des données », s’attache aussi à effectuer une analyse qualitative de ces informations dans le but d’optimaliser l’échange de données avec les sources extérieures précitées.
Le Comité permanent P continue sur sa lancée en ce qui concerne son action proactive d’amélioration du fonctionnement et de coordination des services de police, de conseil et de formation. Dans ce contexte, il met en place une cellule « analyse stratégique » au sein du service d’enquêtes P. Cette cellule sera constituée de commissaires auditeurs de formations diverses (analyse stratégique, sociologie, droit, etc.) et aura pour but premier de fonctionner comme observatoire de la fonction de police et de la « chose policière ». Cette fonction d’observatoire de la police est vraiment un des objectifs stratégiques du Comité P, ce qui, compte tenu de la structure policière existante (196 zones de police additionnées à des dizaines d’unités de police fédérale, à une bonne centaine de services spéciaux d’inspection, à l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace (OCAM-OCAD), etc.) représente une véritable gageure.
Ajoutons encore à cela le fait que le Service d’enquêtes P s’occupe de plus de 300 enquêtes judiciaires importantes par an. La magistrature compte effectivement vraiment sur ce service spécialisé pour mener à bien les enquêtes judiciaires les plus difficiles à l’encontre de fonctionnaires de police. De fait, l’« enquête indépendante » est très demandée par la défense lorsque ce sont des policiers qui sont mis en cause dans des affaires pénales. Du coup, le magistrat (de parquet) fait appel au Service d’enquêtes P, seul service spécialisé totalement externe aux services et aux autorités de police. Pour ces motifs aussi, il est important de veiller à maintenir un effectif suffisant et un même niveau de qualité au sein du Service d’enquêtes.
Nous constatons en outre que de plus en plus de personnes ou d’institutions (personnes privées, monde académique, chefs de corps, autorités de police, organisations syndicales, etc.) viennent frapper à la porte du Comité P lorsqu’elles ont besoin d’un avis concernant l’une ou l’autre réglementation ou pratique policière. Pour que ce type de dossier soit traité avec le soin voulu, il faut non seulement une capacité adéquate mais encore ce personnel, issu de l’administration du Comité, doit-il être hautement qualifié et fournir un travail de qualité.
Par ailleurs, la récente loi du 10 juillet 2006 modifiant la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignements et les articles 323bis et 327bis du Code judiciaire a élargi le cadre des compétences du Comité permanent P en lui confiant, notamment, le contrôle de la coordination et de l’efficacité de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace. Un premier rapport, établi conjointement avec le Comité permanent de contrôle des services de renseignements, a été déposé dans le courant du mois de septembre 2007. Il démontre que la mise en œuvre de ce contrôle est progressive et dépendra aussi de la qualité des informations disponibles.
En d’autres termes, comme nous le verrons ci-après, le Comité P est sollicité de toutes parts et cela ne fait qu’augmenter : traitement des plaintes, enquêtes de contrôle, demandes d’avis ou encore enquêtes judiciaires à charge de fonctionnaires de police. Nous nous sommes efforcés de dresser une image aussi fidèle que possible de toutes ces questions dans le présent rapport annuel.
Chapitre
Ier : Le Comité permanent P, l’observatoire pour une vision
globale du système policier
Section
1re : Fonctionnement du Comité permanent P
En 2006, le Comité permanent P s’est réuni en tant qu’organe collégial au
cours de 35 réunions plénières. Le canevas de l’ordre du jour de ces
réunions a été établi comme suit : rapport du directeur général du Service
d’enquêtes ; discussion et approbation du procès-verbal de la précédente
réunion ; plaintes, dénonciations et enquêtes de contrôle : attribution
et discussion ; administration et logistique, dont les dossiers internes
et les décisions accessibles à la Cour des Comptes. Au total, plus de 525 questions
d’ordre statutaire mais aussi se rapportant à l’actualité ont été discutées
en réunion plénière. Ces réunions hebdomadaires permettent au Comité permanent
P de jouer court sur la balle face à la réalité du quotidien et de prendre
les décisions nécessaires au bon fonctionnement de l’organisation. À deux
exceptions près, toutes les décisions ont été prises à l’unanimité alors que,
selon le règlement d’ordre intérieur, une majorité simple ou spéciale suffirait.
Le Comité permanent P s’efforce en effet d’arriver autant que possible
à un consensus général. C’est dans cet état d’esprit que, si nécessaire ou
utile, on n’hésite pas à téléphoner au membre empêché pour l’une ou l’autre
raison afin de connaître son avis sur la question en débat. Le taux de présence
du Comité au complet s’élève à plus de 50 % et même à 75 % si l’on
compte un absent pour autres obligations. Trois membres au moins ont toujours
été présents de sorte à garantir la continuité des réunions. En plus des plaintes
et dénonciations, des dizaines de thématiques ont été abordées.
À cet égard, le Comité permanent P entend mettre l’accent sur les initiatives
suivantes : une journée d’étude sur les services spéciaux d’inspection
a été organisée ; des cahiers et d’autres publications (cf. annexe A)
ont été élaborés et débattus ; la sécurisation globale des deux bâtiments
et la liaison électronique entre eux ont été améliorées, rendant ainsi possible
l’accès à d’autres banques de données policières ; un accès élargi aux
données du registre national a été négocié ; l’intranet a été actualisé ;
la base de données a été optimalisée, grâce notamment à un système de fenêtres
pop-up avertissant le gestionnaire de dossier de toute modification
apportée par un éventuel tiers, etc.
Les réunions stratégiques s’inscrivent dans le suivi et l’accompagnement permanents du fonctionnement général du Comité permanent P. Elles se consacrent en particulier à la réalisation et à la concrétisation des fers de lance de la stratégie concernant la fonction d’observatoire, le traitement des plaintes, les missions judiciaires et le fonctionnement interne. Des évaluations et adaptations périodiques sont donc réalisées.
Concrètement, ces réunions ont porté en 2006 sur le démarrage de la nouvelle configuration de l’accueil et de la permanence ainsi que sur la mise en place d’une répartition territoriale des dossiers. C’est sur ce forum qu’en parallèle, on a donné forme à une cellule plaintes, qui a entre-temps vu le jour – elle sera envisagée dans le présent rapport – et que l’on a débattu du recrutement de personnel supplémentaire (cf. annexe B).
Différentes décisions prises en 2006 ne pourront être concrétisées qu’en 2007, tels le fine-tuning de la fonction d’observatoire ou de la méthode et du suivi des recommandations, l’exploitation des enquêtes judiciaires dans le cadre des enquêtes de contrôle, l’organisation de journées d’information sur le fonctionnement du Comité P, le contrôle des services de police en général et la réalisation d’une nouvelle brochure de présentation, entre-temps publiée [1] .
Tous ces thèmes et d’autres encore ont fait l’objet de huit réunions stratégiques et d’un séminaire stratégique.
La répartition des dépenses du Comité permanent P pour l’année 2006 est précisée
à l’annexe C, tout comme les principaux postes des dépenses courantes
et des dépenses de capital.
Au niveau des dépenses de capital, les principales acquisitions en mobilier
réalisées en 2006 concernent surtout des armoires, des bureaux et des chaises.
Sur le plan informatique, les acquisitions ont trait à des écrans LCD, des
ordinateurs portables, des imprimantes et une liaison sans fil point à point
entre les deux bâtiments de la rue de la Loi occupés par le Comité permanent P.
Le descriptif du parc automobile du Comité permanent P est repris en annexe D.
Le Comité a opté en 2002 pour le principe du leasing en lieu et place des
achats propres. Toutefois, le Comité permanent P a décidé, en réunions plénières
des 6 et 14 novembre 2006, de procéder à l’acquisition de 5 voitures,
dont l’amortissement se fera sur un plus long terme.
Chaque année, dans le courant du mois de juin et dans le cadre de l’élaboration
du budget fédéral des dépenses, le Comité, conformément aux instructions données
en la matière aux membres du Gouvernement et au Parlement par le premier ministre
et la ministre du Budget, transmet ses propositions budgétaires au SPF Budget
et Contrôle de la gestion.
La dotation demandée par le Comité permanent P est alors inscrite à la Division
33 : Dotations émanant des assemblées législatives fédérales – Programme 5
– Comité permanent de contrôle des services de police.
Dans le dernier trimestre de l’année, le montant de cette dotation est analysé
et les crédits budgétaires à allouer au Comité permanent P sont votés
par la Chambre des représentants.
Le budget du Comité permanent P et l’ensemble des opérations comptables
et financières y afférentes font l’objet d’un contrôle tant interne qu’externe.
En ce qui concerne le contrôle interne, selon l’article 42 du Règlement d’ordre
intérieur du Comité, le commissaire aux comptes (désigné en son sein par le
Comité permanent P) vérifie la tenue régulière de la comptabilité. Il analyse,
entre autres, la bonne affectation des crédits et le non-dépassement de ceux-ci
dans le strict respect des postes budgétaires approuvés par la Chambre des
représentants. Il dresse un rapport qu’il soumet au contrôle externe de la
Cour des comptes et au Comité permanent P en séance plénière pour acceptation
du compte budgétaire. Le rapport du commissaire aux comptes, Monsieur Gil.
L. Bourdoux, pour l’exercice budgétaire 2006, a été établi le 6 mai 2007
et le compte budgétaire a été approuvé le 14 mai 2007 en réunion
plénière du Comité permanent P.
Madame Isabelle Van Kruchten et Monsieur Karl Maes, auditeurs adjoints, ainsi
que Monsieur Jan J. Haex, premier auditeur réviseur à la Cour des comptes,
ont procédé au contrôle externe des comptes 2006 du Comité permanent P la
semaine du 14 au 18 mai 2007, ainsi que le 8 juin 2007.
La Cour des comptes transmettra son rapport pour approbation à la Chambre
des représentants dans le courant du dernier trimestre 2007.
Le Statut du directeur général et des membres du Service d’enquêtes du Comité permanent de contrôle des services de police a été publié au Moniteur belge [2] .
Une journée de team building a été organisée et le Comité permanent P soutient activement le Cercle sportif et culturel ainsi que le fonds social de l’institution.
La diffusion des informations utilisables et des analyses continues du Comité P se retrouve dans diverses publications. Pour ce faire, les canaux existants ont été utilisés mais de nouveaux, tels que les « Cahiers du Comité permanent P », ont aussi été créés.
L’expertise de certains conseillers dans l’une ou l’autre branche juridique les amène à rédiger, en tant qu’auteurs ou coauteurs, diverses contributions et publications (le plus souvent juridiques). Le présent rapport annuel renvoie, à cet égard, aux listes des auteurs enregistrés auprès de maisons d’édition spécialisées dans les ouvrages juridiques. Le directeur général du Service d’enquêtes aussi entretient ses connaissances, notamment par la publication d’un manuel sur les méthodes particulières de recherche et la législation y relative [3] . Les membres du Comité ou du Service d’enquêtes ne sont pas en reste de ce point de vue-là non plus. Ainsi les manuels « Les organes de gestion et d’organisation de la police locale » [4] , « L’exploitation des communications téléphoniques dans le procès pénal » [5] ou encore le « Manuel de la Fonction de police » [6] .
Les autres publications de 2006 en rapport direct avec le fonctionnement du Comité permanent P sont énumérées de façon détaillée à l’annexe A.
Comme mentionné à plus d’une reprise dans le présent rapport annuel, le Comité permanent P a organisé une journée d’étude le 19 décembre 2006 à l’École royale militaire à propos des services spéciaux d’inspection. Magistrats, services d’inspection et policiers ont été nombreux à répondre à l’appel. L’originalité de cette journée a été le dialogue qui a pu s’instaurer avec ces divers groupes professionnels. Un compte rendu en a été publié entre autres dans la revue Orde van de dag [7] .
Les membres du Comité permanent P et du Service d’enquêtes ont évidemment aussi participé à diverses journées d’études : à Gand, une sur la politique de sécurité (« Veiligheidsbeleid ») organisée par Panopticon et une sur les stupéfiants (« Drugs ») organisée par le centre psychiatrique ; à Anvers, une journée thématique sur « Les ailes de la Justice » (« De vleugels van Justitie »). Le Centre d’études sur la police et le Centrum voor politiestudies ont, pour leur part, aussi tenu des journées d’études en divers endroits et sur différents thèmes : « Débat sur les tâches fondamentales », « Qui est le patron de la police locale ? », « Le statut de la police », « Police et violence », « Leadership à la police » et « L’ILP et la police de proximité ». À Rotterdam, un membre du Comité a assisté à un colloque sur la OM-beschikking aux Pays-Bas et à Roeselare, sur les auditions policières des personnes sourdes et malentendantes. La journée d’études « Sécurité et bourgmestres » du Sénat a également été suivie, tout comme celles dédiées au « community policing » et à la « publicité et l’administration » du CEPOL. Enfin, un membre du Comité a assisté à Bruxelles à un colloque sur les bandes itinérantes.
Les membres et les commissaires auditeurs sont également régulièrement invités à donner l’un ou l’autre cours. Ainsi la formation de la magistrature sur les sanctions administratives communales (SAC), les méthodes particulières de recherche, le fonctionnement du Comité permanent P, notamment à la faculté de droit et de criminologie de la Vrije Universiteit Brussel, de l’Université de Liège et de la KU Leuven, la formation sur la procédure pénale à la Vrije Universiteit Brussel, la soirée d’information destinée aux étudiants de dernière année de la Vrije Universiteit Brussel, une après-midi d’étude sur la preuve en matière pénale (« Bewijs in strafzaken »), Kluwer, la formation à Péking sur la Prevention and detection: corruption in Belgium amongst officials with police powers, celle organisée par NACOLE à Boise sur Civil oversight organisation Make Justice Visible et celle de CACOLE à Vancouver sur Transparancy and accountibility. D’autres formations ont été données comme maître de conférence à l’université de Liège sur les « Questions spéciales de police et de sécurité », enseignant à l’École nationale des officiers, ou encore le colloque « Approche internationale de la déontologie policière » qui s’est tenu à Paris à propos de « L’intégration de la déontologie dans l’action des forces de l’ordre ». Des allocutions occasionnelles y ont également été tenues à propos de l’un ou l’autre thème en rapport avec l’organisation policière ou le contrôle de celle-ci.
Un membre du Comité permanent P et le directeur général ont suivi une formation en management des compétences tandis qu’une quinzaine de personnes à différents niveaux ont participé à une formation EFQM (ou tout autre modèle apparenté).
Un membre du Comité, accompagné d’un des deux directeurs généraux adjoints, a rendu une visite de travail à Infopol, la sixième bourse internationale de l’équipement de la police, des services de gardiennage et de sécurité à Courtrai.
En participant à des forums internationaux développés par des organisations
liées au contrôle des activités policières, le Comité P a non seulement
étendu son réseau mais il a aussi fait en sorte qu’il y ait des échanges de
best practices. Les rapports obtenus lors de la participation à des
congrès et séminaires sont mis à disposition de tous via la bibliothèque.
Celle-ci met ainsi à disposition les textes du 12e congrès de la
National Association for civilan oversight of law enforcement (NACOLE) ;
du congrès annuel de la Canadian Association for civil oversight of law
inforcement (CACOLE) ; du 1er congrès de l’International
association of anti-corruption authorities (IAACA) et du colloque de la
Commission nationale de déontologie de la sécurité de la République Française.
Dans le cadre des activités autour du Conseil de l’Europe et de l’Organisation
pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), certains membres ont
participé à des missions en Moldavie, au Monténégro, en Serbie, en Ukraine,
en Russie et en Bulgarie. L’initiative des European Partners against Corruption
(EPAC) s’est poursuivie par un congrès particulièrement réussi à Budapest.
Le prochain colloque aura lieu à Helsinki. Il est à noter que le Comité P
assume le secrétariat général de l’EPAC en collaboration avec l’Autriche.
Le réseau EPAC a clairement prouvé son importance dans le dossier d’une plainte
déposée par un homme politique grec à l’encontre de la police aéronautique
de Zaventem. C’est en effet grâce à ce réseau que le dossier a pu être finalisé
en un minimum de temps et à moindre frais.
Vu l’intérêt de telles structures et le mouvement d’expansion que connaît
l’Europe, le Comité P n’a pas hésité à s’impliquer dans la création d’une
nouvelle organisation internationale : l’International Network for
the Independent Oversight of Policing (INIOP).
Le Comité a encore ouvert grand les portes de son institution à des délégations étrangères en provenance de Serbie, du Burundi, de Moldavie, de Turquie et de Chine.
Le Comité permanent P a participé à des groupes de travail à l’étranger mais
aussi sur son territoire, un de ses membres a toujours pris part aux activités
de la « Commission d’accompagnement de la réforme des polices au niveau
local » (ladite « commission De Ruyver »). Le président, un
membre du Comité et divers membres du Service d’enquêtes ont collaboré à un
groupe de travail permanent sur le suicide au sein de la police et à un autre
sur les recours à la force par la police.
Le Comité P a aussi envoyé des représentants au groupe de travail du
SPF Intérieur travaillant à l’adaptation de la loi sur la fonction de police,
au groupe de travail ministériel sur la formation des agents de sécurité et
à la commission d’évaluation du gardiennage privé dans le cadre de la nouvelle
loi sur le gardiennage.
Il a enfin activement participé au groupe de travail relatif aux arrêtés d’exécution
de l’OCAM.
La mise en place du fonctionnement territorial ou par région est partie du
séminaire stratégique du 30 juin 2005, au cours duquel les membres
du Comité permanent P ont pris la décision de principe d’adopter une répartition
territoriale des dossiers (de plainte).
La question a été remise sur le tapis lors du séminaire stratégique des 21,
22 et 23 septembre 2005 et il a été décidé d’appliquer ce fonctionnement
par région dans un premier temps au traitement des plaintes et, le cas échéant,
ultérieurement aux enquêtes de contrôle. En d’autres termes, le membre chargé
de l’arrondissement de Liège par exemple devrait en principe aussi s’occuper
à terme des enquêtes de contrôle portant sur des corps de police de cet arrondissement
(initiées ou non dans le prolongement d’une plainte). Il peut toutefois être
dérogé à ce principe de manière motivée et moyennant approbation par le Comité.
À titre d’exemple, citons les motivations suivantes (liste non limitative) :
(1) ampleur de l’enquête ; (2) caractère politique sensible
de l’enquête ; (3) difficulté de l’enquête ; (4) raisons
linguistiques ; etc.
Ce nouveau système implique que l’on se distancie progressivement du principe
de répartition aléatoire des dossiers basé sur un système de permanence.
Après concertation et en consensus, le directeur général et le Comité sont
parvenus à la conclusion que le fonctionnement par région tel qu’il est conçu
pour le Comité permanent ne sera pas appliqué au sein du Service d’enquêtes P.
Les motifs sous-tendant l’instauration d’un fonctionnement par région sont notamment les suivants :
(1) le fonctionnement territorial doit assurer une plus grande expertise/know-how parmi les membres du Comité permanent P. Le morcellement du passé ne permettait pas vraiment de bien « connaître » une unité ou un corps ;
(2) on évite aussi les divergences dans les actions entreprises par le Comité. Par le passé, pour une même unité, plusieurs missions pouvaient être confiées au Service d’enquêtes par les membres du Comité ou diverses décisions de traitement pouvaient être prises dans des dossiers pourtant similaires ;
(3) le fonctionnement par région peut également donner davantage de consistance à la fonction d’observatoire ;
(4) en concertation avec le directeur général du Service d’enquêtes P, il a été décidé de ne pas appliquer le principe du fonctionnement par région jusque dans ses moindres conséquences à la police fédérale mais plutôt d’attribuer un certain nombre d’unités spécialisées (police des chemins de fer, police de la route, etc.) à chaque membre effectif.
Un échange de vues a été organisé au sein de l’administration, lequel a généré un certain nombre de pistes/réflexions des plus intéressantes. Car il va de soi que l’administration a dû se mettre au diapason de cette nouvelle approche, notamment en créant la cellule plaintes.
Un tableau de permanence par conseiller du Comité permanent P reste indispensable dans les cas suivants : (1) les interventions urgentes ; (2) les plaintes que l’on ne peut localiser a priori ; (3) les plaintes qui concernent tous les autres services et/ou agents ou officiers de police judiciaire qui ne font pas partie de la police intégrée.
Le Comité veille en permanence à éviter certains écueils e.a. : (1) veiller à ne pas devenir la « belle-mère » d’une zone ou d’une entité de la police fédérale ; (2 ) veiller à ne pas créer un lien trop fort avec une unité de police ; distanciation, objectivité et neutralité sont les mots d’ordre, tant pour les membres du Comité que pour ceux du Service d’enquêtes et de la cellule plaintes ; (3) veiller à ne pas tomber dans un rôle d’audit dès lors que l’on s’est « spécialisé » dans un(e) unité/corps déterminé(e).
Un certain nombre de facteurs critiques de succès ont été garantis pour assurer le fonctionnement harmonieux du système de répartition territoriale :
(1) le travail thématique (enquêtes de contrôle) a été intégré au fonctionnement par région. Si une enquête de contrôle portant sur un corps particulier est par exemple ouverte, elle est en principe gérée par le conseiller affecté à cette région ;
(2) le Comité a développé des partenariats concrets avec certains services disposant d’informations considérées comme cruciales par le Comité : la Direction des relations avec la police locale (CGL), le Service public fédéral Justice/Service de la Politique criminelle (SPC), le Service public fédéral Intérieur/Direction générale Politique de sécurité et de prévention (DGPSP), etc. (plans zonaux de sécurité, protocoles d’accord, plans d’action, etc.) ;
(3) neutralité : les dossiers particulièrement sensibles se voient attribuer deux gestionnaires (travail en équipe) ;
(4) le conseiller « de la région » est la personne de contact, tant en interne que vis-à-vis de l’extérieur. Il est l’« expert » au sein du Comité permanent P (conjointement avec le Service d’enquêtes et l’administration) et fait office de source d’informations ;
(5) des « réunions de région » internes sont régulièrement organisées sous la présidence du conseiller de la région, conjointement avec le Service d’enquêtes P. Toutes sortes d’activités peuvent y être développées ou les expériences peuvent y être échangées afin d’améliorer encore l’expertise de chacun.
Cf. annexe E.
Le système est entré en vigueur au 1er avril 2006.
Chaque jour, le Comité P est directement sollicité par le citoyen dans le cadre de plaintes et de dénonciations à charge de fonctionnaires ou de services de police. À cela vient s’ajouter la communication d’un certain nombre d’informations relatives aux plaintes et dénonciations traitées par les services de police mêmes ou par l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG). Des considérations d’excellence dans le service rendu ont progressivement révélé qu’une gestion intégrée et structurée de l’ensemble de ces dossiers et données serait la réponse au défi posé au Comité P. C’est ainsi que ce dernier a décidé de constituer une « cellule plaintes » en son sein.
Le Comité P est un organe collégial composé de cinq membres et, en conséquence, il prend chacune de ses décisions collégialement. En novembre 2005, il a décidé d’adopter, avec effet à dater du 1er avril 2006, un nouveau mode de traitement des plaintes en ce qui concerne le titulaire du dossier.
Comme précisé supra, il a été décidé de procéder à une répartition
des tâches plus pointue entre les membres du Comité P en créant ce que
l’on a appelé un système de « conseiller territorial ». En d’autres
termes, les corps de police locale et les unités de la police fédérale ont
été répartis entre les cinq membres du Comité permanent P.
Il convient néanmoins de répéter et de souligner que le Comité P est
un organe collégial, de sorte que toutes les décisions finales sont prises
par les cinq membres en réunion plénière ; cette répartition territoriale
n’y changeant rien.
La mission de la cellule plaintes s’articule autour de six axes : (1) le traitement autonome et intégral de la grande majorité des plaintes et dénonciations en vue de soumettre au Comité, à l’intervention d’un de ses membres, des dossiers entièrement constitués qui permettent la prise de décisions finales ; (2) l’accueil et l’orientation des plaignants ; (3) la saisie des données en provenance de tiers concernant leurs plaintes ou dénonciations [8] ; (4) l’établissement périodique de documents de synthèse ou récapitulatifs ; (5) la gestion de l’administration et de la correspondance relatives aux tâches qui précèdent ; (6) l’établissement d’un règlement général des plaintes et sa mise à jour.
Sous la supervision d’un membre du Comité, la direction et la coordination
générale de la cellule plaintes sont assurées, dans l’état actuel des choses,
par le directeur général adjoint chargé des affaires judiciaires au sein du
Service d’enquêtes. Deux commissaires auditeurs, temporairement détachés à
la cellule plaintes sont chargés, en étroite collaboration avec le personnel
administratif, de l’organisation de la nouvelle entité et de son implémentation.
Leur apport se situe également au niveau de la connaissance des structures
policières et des modèles d’enquêtes mis en œuvre au sein du Comité P.
Le personnel de la cellule est actuellement composé de sept membres administratifs.
Conformément à ses missions, vision et valeurs telles qu’approuvées par le
Parlement, le Comité P n’est ni un « bureau de plaintes » ni
un organisme de médiation. Cependant, dans sa fonction de service au citoyen,
il n’en traitera pas moins avec professionnalisme les dossiers dont il a à
connaître et veillera à la qualité du traitement des plaintes par les différents
intervenants.
L’orientation donnée à un dossier de plainte consiste à déterminer qui sera
amené à le traiter et peut être très diverse : elle peut aller du traitement
par un membre effectif du Comité jusqu’à une délégation de traitement à l’AIG,
en passant par un examen par le Service d’enquêtes ou un service de contrôle
interne. La décision de conserver, s’il échet, la réalisation de l’enquête
au niveau du Comité P trouve notamment son fondement dans la mission première
de notre institution qui consiste notamment, sans préjudice des affaires graves
ou nécessitant un haut degré de spécialisation, à envisager par priorité les
problèmes de nature structurelle en relation avec l’efficacité, la coordination
et le respect des droits fondamentaux des citoyens.
L’un des défis les plus importants pour les membres de cette nouvelle composante
structurée du Comité P réside dans le transfert de connaissances entre ses
différents membres, chacun d’eux devant être capable de traiter les dossiers
dans leur intégralité, afin d’arriver le plus rapidement possible à un fonctionnement
aussi autonome et intégré que possible. Après six mois de fonctionnement,
les premiers bilans sont plus qu’encourageants. L’un des facteurs de succès
de cette entreprise réside dans la valorisation des membres de la cellule
par leur responsabilisation dans le traitement autonome des dossiers, se traduisant
notamment par leur implication dans les contacts avec les divers acteurs extérieurs
intervenant dans les dossiers. Sous la supervision continuelle et éclairée
des membres du Comité, les gestionnaires de dossier de la cellule prennent
en charge les plaintes et en assument le traitement au niveau de notre institution
jusqu’à leur clôture définitive.
Le défi ultime de la cellule est finalement d’apporter à ses « clients »
une réponse dans un temps le plus court possible. Compte tenu du fait qu’en
moyenne plus de 50 plaintes sont hebdomadairement transmises pour décision
au Comité, on ne peut que se féliciter, étant donné leur nombre, du travail
réalisé par les membres de la cellule plaintes. C’est ainsi qu’il ne faut
pas plus de quinze jours jour en moyenne (à dater de leur réception) pour
que les plaintes reçoivent une orientation en réunion plénière par le Comité
P. Quant à la clôture définitive du dossier, une norme de six semaines a été
arrêtée. Il va cependant de soi que ces six semaines ne sont qu’une norme
idéale en gardant à l’esprit les contingences d’enquête et de récolte d’informations.
En aucune manière, la qualité de la décision finale sur la problématique posée
par le plaignant ne peut être hypothéquée par une volonté de respecter des
normes de temps.
Comme précisé supra, le traitement des dossiers peut être confié à divers intervenants. Ces choix d’orientation ou de procédures, justifiés notamment par des impératifs d’efficience, sont parfois difficilement compris par le plaignant. La cellule plaintes du Comité P est à la disposition et à l’écoute du citoyen afin de lui fournir l’éclairage nécessaire sur les procédures de traitement des dossiers mises en œuvre. Elle reste aussi accessible pour lui prodiguer toute information complémentaire dans le cadre de ses demandes mais il faut cependant préciser qu’elle ne saurait en aucun cas se substituer à un bureau de conseils en matière judiciaire.
L’organisation de la cellule plaintes est également orientée vers une plus grande disponibilité vis-à-vis des interlocuteurs du Comité que sont l’AIG et les autres services de contrôle interne. Dans le souci de répondre au plus vite aux demandes des plaignants, la cellule plaintes assure un suivi constant des dossiers transmis pour enquête vers ces services, impliquant souvent un échange de renseignements. Des contacts directs entre les gestionnaires de dossier au sein de la cellule plaintes et les membres des services de contrôle accélèrent le flux de l’information, ainsi que les réponses attendues tant d’une part que de l’autre. Un tel fonctionnement harmonisé basé sur des échanges personnalisés a déjà produit des effets positifs et mesurables sur les délais de traitement des plaintes.
Sans vouloir verser dans l’autosatisfaction, nous ne pouvons que constater
après un semestre de fonctionnement que les bases de la cellule sont bien
assises et qu’elle n’est plus très loin d’avoir atteint sa vitesse de croisière.
Un suivi constant de la part du Comité a permis les réajustements ad hoc
tant des structures que des méthodes en vue de tendre vers l’excellence.
Un premier bilan chiffré a montré que la cellule traite une cinquantaine de
nouveaux dossiers de plaintes chaque semaine.
Le délai moyen entre la réception de la plainte dans la cellule et son passage
en réunion plénière (d’orientation) est de 14 jours calendrier. Indépendamment
de cette moyenne, pour 98 % des nouvelles plaintes, une décision est
prise dans le mois qui suit leur arrivée à la cellule.
Quant à la clôture des plaintes déposées à partir du 1er avril
2007, elle dépasse les 50 %.
Du point de vue de la répartition linguistique, nous devons compter que le
nombre moyen des plaintes néerlandophones est supérieur de 15 % aux plaintes
francophones.
La cellule plaintes ne peut se confiner à des tâches de bureau de tri et d’orientation. La masse d’informations transitant par ce service apporte une vision globale extérieure du travail policier. Sans avoir pour vocation première l’analyse en profondeur des phénomènes, la cellule ne peut cependant fermer les yeux sur les problématiques organisationnelles des services de police mises en évidence par les plaintes qui lui sont adressées. C’est ainsi que lorsque des problématiques de nature structurelle en relation avec l’efficacité, la coordination et le respect des droits fondamentaux des citoyens sont repérées, un rapport est établi par la cellule à destination du Comité afin qu’une enquête plus générale soit éventuellement initiée. La gestion de ce type de dossier est alors reprise dans sa globalité par le membre traitant.
S’il est vrai qu’il n’est pas censé assumer une fonction de conseil au plaignant, le Comité P s’efforce d’apporter au public une information aussi complète que possible dans ses démarches visant à faire part de ses problèmes aux services de police. Forte de l’expérience acquise dans le traitement des plaintes, la cellule devra proposer au Comité l’affinement et l’amélioration des « fiches » rappelant au plaignant « la marche à suivre » dans les méandres procéduraux. À cet effet, un document relatif à la problématique du harcèlement est actuellement en voie de finalisation.
Les missions, le fonctionnement, la composition et les compétences des membres du Service d’enquêtes ont été explicités à suffisance dans les précédents rapports annuels [9] . Le Service d’enquêtes n’a fondamentalement pas changé depuis, si ce n’est que la nouvelle orientation – évoquée par ailleurs dans le présent rapport – donnée au système de permanence et de traitement des plaintes se traduit dans les résultats.
En 2006, le Service d’enquêtes a initié et/ou mené à bonne fin 439 dossiers judiciaires. Ce nombre est à comprendre en termes de « saisine » du Service d’enquêtes. Parmi ces dossiers, 45 émanaient du juge d’instruction et 149 du procureur du Roi concernant des enquêtes subséquentes. Quelque 158 procès-verbaux initiaux ont été dressés à l’occasion de plaintes déposées auprès du service de permanence tandis que 34 ont été rédigés d’office par des membres du Service d’enquêtes.
Les enquêtes portent essentiellement sur l’arrondissement judiciaire de Bruxelles : 45,33 % contre 49,73 % en 2005 et 52,89 % en 2004. Les chiffres des années antérieures ont démontré, comme on le constate entre autres dans le rapport annuel de 2004, que les instances judiciaires de l’arrondissement de Bruxelles ne se montraient pas suffisamment sélectives lorsqu’elles faisaient appel au Service d’enquêtes. Il était alors courant de les voir transmettre les dossiers « pour suite d’enquête » quasi automatiquement au service qui avait effectué le constat en première ligne, in casu le Service d’enquêtes. Dans le même sens, les statistiques font état de 108 procès-verbaux initiaux pour l’arrondissement de Bruxelles sur les 158 qui ont été dressés durant la permanence. En parallèle, on peut dire que ces données illustrent, si besoin est, l’utilité de la réorganisation du service de permanence, qui faisait essentiellement office de service de première ligne, contrairement au rôle qui doit être celui du Service d’enquêtes. La baisse continue constatée ci-dessus est, espérons-le, le signe d’une tendance que le Comité permanent P entend bien voir se poursuivre et se consolider.
L’évolution est la suivante pour les enquêtes de contrôle et les enquêtes subséquentes à une plainte :
Tableau 1 : Évolution du nombre d’enquêtes de contrôle et d’enquêtes subséquentes à des plaintes au cours des cinq dernières années

Par rapport au nombre total de plaintes sensu stricto reçues par le Comité permanent P, pour les années 2002, 2003, 2004, 2005 et 2006, respectivement 25,19 % (335 plaintes examinées par le Service d’enquêtes sur les 1 330 reçues), 24,1 %, 20,71 %, 14,72 % et 11,36 % (263 examinées sur les 2 314 reçues) des plaintes ont été confiées par le Comité permanent P au Service d’enquêtes pour suite de traitement. Nous observons donc une évolution antinomique : le nombre de plaintes réceptionnées par le Comité P augmente alors que le nombre de ces plaintes qui sont confiées au Service d’enquêtes pour examen diminue, tant en valeur absolue que relative par rapport au total des plaintes. Cette tendance à la baisse est non seulement logique mais elle est aussi voulue. Logique, par la possibilité de déléguer, sous conditions, la compétence de traitement des plaintes aux chefs de corps ou au commissaire général. Poursuivie parce que le Service d’enquêtes, suivant la volonté du Parlement, est mis au travail de manière sélective afin de libérer de la capacité pour l’exécution des missions principales du Comité permanent P. Une autre explication réside dans la réorganisation du service de permanence, celle-ci ayant bel et bien entraîné une diminution de l’enregistrement des plaintes en première ligne.
L’année 2006 a vu le départ de deux commissaires auditeurs du Service d’enquêtes.
L’un avait atteint la limite d’âge et l’autre avait demandé à partir dans
le cadre de la mobilité.
Aucun commissaire auditeur supplémentaire n’a été engagé cette année-là. Un
analyste opérationnel a été cherché, et même trouvé, mais il a finalement
décliné le poste pour des raisons statutaires – à comprendre, des incertitudes
quant à une nomination au sein du Service d’enquêtes.
Les efforts de formation ont été maintenus en 2006, ceux-ci étant nécessaires au vu de la diversité des enquêtes (de contrôle). Pensons par exemple à celle qui a porté sur l’approche EFQM, notamment par rapport à la façon dont le projet « Vue d’ensemble » (« Beeldvorming ») a globalement été abordé.
Section
2 : Collaboration avec d’autres institutions
Diverses réunions de travail ont été organisées au cours de l’année 2006
avec le Comité permanent R à propos des dossiers « Erdal et Kimyongür »
et avec la Commission d’accompagnement parlementaire au sujet de questions
ponctuelles. D’autres réunions ont encore eu lieu avec le Conseil fédéral
de police, les procureurs du Roi concernant l’enquête conjointe « Terrorisme »,
le gouverneur de Flandre orientale et de nombreux chefs de corps dans le cadre
de différentes enquêtes menées.
Il y a en outre eu des contacts avec le Centre pour l’égalité des chances
et la lutte contre le racisme, le Conseil supérieur de la Justice, diverses
organisations non gouvernementales telles que la Ligue des droits de l’homme,
le Mouvement contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie (MRAX) ainsi
que des représentants de plusieurs syndicats policiers.
Des liens de coopération ont aussi été noués avec les universités de Liège
et de Gand, l’École royale militaire, les bureaux de consultance Delta I,
B Best et Sysman, sans oublier la direction d’EFQM.
Enfin, last but not least, nous ne pourrions passer sous silence la précieuse collaboration qui existe avec la SA Politeia, à la base d’innombrables publications.
Le Comité P est lié par un protocole notamment avec la police fédérale, l’Office central pour la répression de la corruption (OCRC), la Commission permanente de la police locale et la majorité des zones de police. Le suivi de la plupart de ces protocoles n’appelle pas de commentaire particulier. Vu, entre autres, l’entrée en fonction du nouveau commissaire général et la mise en place d’une nouvelle Commission permanente de la police locale, le Comité P aura incessamment une réunion de suivi des protocoles concernés, et avec le commissaire général, et avec le président de la Commission permanente.
Le Comité P a aussi souscrit un protocole, notamment avec l’Inspection générale de la police fédérale et de la police locale (AIG) et le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme et la discrimination.
La loi du 13 mai 1999 impose certaines obligations au Comité permanent P à l’égard du Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, ci-après dénommé le Centre. Le Centre et le Comité P sont en outre liés par un protocole concernant plus particulièrement l’échange d’informations. C’est notamment sur cette base que certains collaborateurs du Centre ont pu prendre connaissance de quelques dossiers du Comité P en 2006-2007 et que le Comité a envoyé à plusieurs reprises des informations au Centre sur l’une de ses enquêtes. Dans son dernier rapport annuel portant sur l’année 2006, le Centre indique quelles informations il veut recevoir du Comité permanent P. Dans le même temps, le Centre déclare néanmoins clairement qu’il estime que le Comité P ne répond pas à ses souhaits.
Le Centre formule plusieurs critiques relatives à la collaboration avec le
Comité P dans son rapport annuel 2006 [10] .
Le Centre attend notamment du Comité P qu’il : (1) transmette
suffisamment d’informations au Centre après la clôture d’une enquête disciplinaire,
afin qu’il puisse apprécier s’il est question de racisme et/ou de discrimination
dans l’affaire en question ; (2) transmette des informations suffisantes
au Centre pour lui permettre de considérer les bases sur lesquelles le Comité P
dit qu’il n’est pas question d’irrégularité policière dans le dossier concerné.
Le deuxième aspect des attentes du Centre est lié au premier, en d’autres
termes à la demande d’avoir une vision claire sur le dossier disciplinaire.
Cette demande de Centre vise à pouvoir apprécier, d’une part, s’il a été tenu
compte pendant l’enquête des informations (éléments de preuve, témoignages)
avancées par le Centre et/ou le plaignant et, d’autre part, si l’enquête était
complète. Dans cette optique, il indique qu’il est important de savoir si
certains témoins ou agents ont été entendus et, si oui, quel était le contenu
de leurs déclarations.
Le Centre affirme que le Comité P ne satisfait pas à ses attentes : il parle à ce propos d’un manque de transparence qui porte préjudice à la confiance dans le Comité P. En guise de remède, compte tenu notamment de la longue durée de certaines enquêtes judiciaires et disciplinaires, le Centre propose que le Comité P l’informe périodiquement et spontanément de toutes les enquêtes disciplinaires en cours concernant des faits de racisme et/ou de discrimination.
Formulons deux remarques préliminaires sur ces affirmations du Centre telles
qu’elles ressortent du rapport annuel 2006.
Il est tout d’abord frappant de constater que le Centre décoche ses flèches
en direction du Comité P et non de l’Inspection générale de la police
fédérale et de la police locale ou des services de contrôle interne des services
de police en tant que tels, qui n’ont pas de protocole et n’échangent pas
d’informations avec le Centre. On peut se demander s’il ne faut pas en déduire
que le Centre ne perçoit des problèmes que dans le cadre de sa collaboration
avec le Comité P et pas dans celle avec les instances précitées. Cette
appréciation semble très étrange au Comité permanent P si l’on tient
compte du fait, d’une part, que le Centre et le Comité P ont conclu un
accord de coopération le 2 mars 2005 afin d’optimaliser la collaboration
et le transfert d’informations entre eux (voir infra) et de réaliser
ainsi l’exécution du cadre légal (un tel accord ne semble pas exister avec
l’Inspection générale ni avec les services de police) et, d’autre part, que
le Comité P n’a jamais été approché directement par le Centre
concernant un manque de collaboration : le message formulé par le Centre
dans son rapport annuel 2006 est donc très surprenant.
Deuxièmement, le Centre axe essentiellement ses critiques sur la prétendue
absence de communication provenant du Comité P concernant les enquêtes
disciplinaires. Précisons évidemment d’emblée à ce propos que le Comité permanent P
n’est pas une autorité disciplinaire de la police. Dans les dossiers disciplinaires,
le Comité permanent P sert tout au plus de boîte aux lettres –
même s’ils sont par exemple introduits auprès du Comité par le Centre – vers
les autorités judiciaires ou disciplinaires qui ne sont nullement soumises
au Comité P. Cela signifie que sur le plan du feed-back sur les décisions
judiciaires et disciplinaires concernant la police et qu’en ce qui concerne
le moment où il intervient, le Comité P est totalement dépendant des
autorités concernées et de la bonne volonté dont ces autorités font preuve
ou non.
Il semble donc au Comité P que le Centre n’est pas suffisamment au fait
des tâches, compétences et responsabilités du Comité.
On peut se demander si l’appréciation sévère formulée par le Centre envers le Comité P et évoquée ci-dessus est justifiée. Ce que nous venons d’expliquer permet d’ores et déjà de répondre par la négative. Mais pour apporter une solution définitive à ce problème, il convient d’examiner ce que la loi impose comme obligations au Comité P envers le Centre. S’il apparaît que les attentes du Centre à l’égard du Comité ne correspondent pas aux obligations légales du Comité permanent P, il faudra conclure que l’opinion formulée supra n’est pas fondée.
Les obligations du Comité permanent P envers le Centre figurent à l’article 26, 4e et 5e alinéas de la loi disciplinaire du 13 mai 1999 [11] , insérés par la loi du 20 janvier 2003 [12] . Cette modification législative a été motivée comme suit dans les travaux parlementaires : « Afin de permettre au Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme de mener une action efficace en matière de lutte contre les discriminations commises par des fonctionnaires de police, […] d’expliciter la marche à suivre par le Comité P et l’Inspection générale des services de police, lorsqu’ils se voient communiquer par le Centre des faits laissant supposer l’existence d’une discrimination. Est par ailleurs instituée à charge du Comité P et de l’Inspection générale une obligation générale d’information du Centre pour l’égalité des chances, concernant les plaintes pour discrimination qui leur sont communiquées et le suivi réservé à ces plaintes. […] Il est de ce fait proposé de préciser dans la loi que les autorités, sans qu’elles soient tenues de transmettre des données personnelles, doivent informer de manière circonstanciée le Centre sur l’analyse qui est faite de la discrimination alléguée. Par cette obligation, il n’est aucunement question d’exercer une pression ni de s’immiscer dans les éventuelles procédures disciplinaires. L’objectif visé est bien de fournir au Centre une vision aussi complète que possible du phénomène et de la manière concrète dont celui-ci est combattu. Ces prérogatives sont étendues au statut disciplinaire des agents des services de police (art. 11) » [13] .
Pyl et Liners [14] esquissent comme suit la méthode à appliquer dans le cas où le Centre informe le Comité de faits pouvant laisser supposer un traitement discriminatoire : « Lorsque le Centre communique à l’un des services précités (le Comité permanent P et l’Inspection générale) des faits qui laissent supposer un traitement discriminatoire, ceux-ci doivent faire mener une enquête à propos de ces faits, en informer l’autorité compétente et saisir l’autorité disciplinaire ou judiciaire si les faits le justifient. Ils doivent informer le Centre du suivi de leur démarche » [15] .
Si, indépendamment du Centre, le Comité P prend connaissance de faits laissant supposer un traitement discriminatoire au sens des lois, énumérées à l’article 26, 4e alinéa de la loi disciplinaire précitée, le Comité P doit en informer le Centre sans communiquer l’identité des parties concernées et le tenir au courant des suites réservées par l’autorité disciplinaire ou judiciaire à l’examen des faits [16] .
L’application des quatre méthodes d’interprétation des normes – grammaticale,
systématique, historique et téléologique – débouche unanimement sur la conclusion
que, sur la base de l’article 26, 4e et 5e alinéas
de la loi disciplinaire, on peut uniquement exiger du Comité permanent P
sur le plan disciplinaire qu’il transmette au Centre les décisions qu’il reçoit
des autorités disciplinaires de la police – dont le Comité permanent P
ne fait pas partie – cela dans la forme dans laquelle il les a reçues :
les alinéas
précités n’obligent pas le Comité P à procéder à une analyse des décisions
en question.
Cela correspond en outre à ce qui est dit dans le protocole évoqué supra. Il y est plus particulièrement mentionné :
« 2.6. À la clôture de son enquête, le président du Comité permanent
P informe le Centre des résultats de son analyse de la discrimination alléguée,
ainsi que, le cas échéant, des suites réservées à l’examen des faits par l’autorité
judiciaire ou disciplinaire, si elles sont
disponibles.
2.7. Tous les trimestres, le Comité permanent P établit et transmet au Centre une liste dépersonnalisée des plaintes se rapportant à des faits commis par un service de police ou un membre d’un service de police qui laissent supposer un traitement discriminatoire, accompagnée, le cas échéant, des suites réservées à l’examen des faits par l’autorité judiciaire ou disciplinaire ».
La formulation de ce protocole est on ne peut plus claire : les mots « si elles sont disponibles » indiquent à suffisance que le Comité P a une fonction passive sur le plan disciplinaire : cela cadre parfaitement avec la loi du 18 juillet 1991 qui règle le fonctionnement du Comité P.
Soulignons enfin que le fait que le protocole oblige le Comité P à arrêter les résultats de son analyse de la prétendue discrimination ne peut nullement être considéré comme un ralliement à la thèse avancée par le Centre dans son rapport annuel 2006. Cela signifie uniquement que le Comité P doit informer le Centre de ce qu’il va faire des faits compte tenu des possibilités conférées au Comité par la loi du 18 juillet 1991. La prise d’une décision disciplinaire, voire judiciaire, ne fait pas partie de ces possibilités.
Il nous semble que le Centre va un peu vite en besogne dans son rapport annuel 2006 : ce qui y est reproché au Comité P ne correspond nullement à ce que le Centre peut attendre ou exiger de lui en vertu de la législation en vigueur. C’est d’autant moins vrai maintenant que le législateur n’a laissé aucune possibilité de contraindre à appliquer l’article 14bis de la loi du 18 juillet 1991.
Sans initiative législative en la matière, l’exécution de la disposition précitée restera lettre morte si la collaboration spontanée des autorités disciplinaires de la police se fait désirer. On ne peut toutefois en tenir rigueur au Comité P – ce que le Centre fait pourtant dans le rapport annuel évoqué. Le Comité ne peut en effet aucunement être considéré comme une autorité disciplinaire pour les services de police.
La position négative du Centre est en outre d’autant plus remarquable que, dans la pratique, le Comité P essaye d’en faire plus pour le Centre que ce que lui impose la loi : excepté pour les enquêtes judiciaires en cours, le Comité P communique au Centre l’identité des personnes impliquées dans les dossiers, ainsi que les numéros de référence externes concernés. De plus, même si ce n’est pas systématique, le Comité P insiste auprès des autorités concernées pour qu’elles lui communiquent les dossiers judiciaires ou disciplinaires relatifs à certaines affaires représentatives.
Section
3 : Compétence du Comité permanent P
Le domaine de compétence ratione personae du Comité P
est défini à l’article 3 de la loi organique du 18 juillet 1991.
Le contrôle du Comité P porte, aux termes de cette disposition,
sur les services de police, c’est-à-dire – outre la police fédérale et la
police locale – sur les services relevant d’autorités publiques et d’organismes
d’intérêt public, dont les membres sont revêtus de la qualité d’officier de
police judiciaire ou d’agent de police judiciaire. Sont assimilées
à des services de police – pour l’application de la loi – , les personnes
qui ont qualité à titre individuel pour rechercher et constater des infractions.
L’énoncé de cette disposition nous amène tout naturellement à nous
interroger sur le fait de savoir si le Comité P peut exercer un contrôle,
au sens de l’article 1er de sa loi organique, sur l’ensemble
des services spéciaux d’inspection (SSI) ou sur une partie de ceux-ci.
Le Comité P s’est ainsi penché sur la question et en a conclu
qu’il est effectivement compétent en la matière. Nos discussions
et déductions sont notamment étayées par, d’une part, le contenu du Plan de
la Pentecôte I du 5 juin 1990, qui a donné lieu à la création
du Comité P ainsi que les travaux parlementaires de la loi organique
du 18 juillet 1991 et, d’autre part, l’évolution qui a récemment
marqué le rôle du Comité P.
Au fil du temps, le Comité P s’est à plus d’une reprise intéressé à différents aspects du fonctionnement de l’un ou l’autre « service spécial d’inspection » ainsi que, le cas échéant, à ses relations avec la police intégrée.
Dans ce contexte, il nous est tout d’abord apparu que le monde des services d’inspection est tout sauf simple, qu’il est réglé par une multitude de législations qui, de par leur diversité et interférences, manquent parfois de clarté pour tout un chacun qui n’est pas spécialisé en la matière [17] . Il va de soi qu’une telle situation ne favorise pas le sentiment de sécurité juridique des personnes assujetties au contrôle de ces services. Par ailleurs, en ce qui concerne l’efficacité des services de police aussi, le caractère complexe de la législation qui encadre le fonctionnement des services d’inspection peut constituer, dans une certaine mesure, un obstacle lorsque l’on constate que les services de police et les services spéciaux d’inspection sont assez souvent, de plus en plus souvent même, amenés à intervenir côte à côte.
Nous avons également pu constater que les services spéciaux d’inspection disposent le plus souvent d’un grand nombre de compétences drastiques, dont la mise en oeuvre peut mener à une immixtion, voire à une intrusion dans l’exercice des droits et libertés fondamentaux du citoyen contrôlé et y porter atteinte à différents égards. Il convient donc de veiller à ce que les inspecteurs, officiers ou agents de police judiciaire et leurs plus proches collaborateurs dans le cadre de ce contrôle, ne puissent donner l’impression d’abuser de ces compétences qui, dans différents cas, impliquent le recours à diverses formes de contrainte directe ou indirecte (la main-forte de la police régulière), voire, en certains cas, l’usage de la force ou encore la privation de liberté. Sans compter la compétence de recherche, de constat des infractions et de rédaction de procès-verbaux (comportant une valeur probante particulière) à ce propos.
Nous pouvons faire nôtre la définition de Ponsaers et consorts [18] , qui entendent un service spécial d’inspection comme
« un service, une administration ou un fonctionnaire chargé de la
surveillance et du contrôle du respect de certaines lois pénales particulières
et disposant de la compétence de police de dresser un procès-verbal qui fait
foi jusqu’à preuve du contraire » tout en affinant et en précisant
qu’ils constituent « des services rattachés à différents départements
publics, qui exercent un contrôle sur le respect des lois pénales particulières
en matière d’environnement, de santé publique, d’agriculture, d’affaires économiques,
de travail et d’emploi, etc. ». Avec Bovyn et Hebberecht [19] , il nous est encore possible
de considérer que le terme « service spécial d’inspection » fait
référence au domaine « particulier » qui constitue le cadre de leurs
activités. Les services d’inspection représentent alors des services,
administrations, parties d’administrations ou fonctionnaires chargés de la
surveillance et du contrôle des lois pénales ordinairement qualifiées de « particulières »
ou « spéciales », contrairement aux services de police réguliers
qui, en principe, s’occupent plus particulièrement de la législation pénale
« générale ». C’est ainsi que, conformément à la doctrine
en la matière, ces services d’inspection peuvent être « spéciaux »
en raison, d’une part, de la matière et, d’autre part, du territoire spécifique
ou des personnes sur lesquels s’exerce leur contrôle.
Par ailleurs, quelle que soit la définition avancée, il est clair que
les SSI ont toujours un rapport direct avec le droit pénal (particulier ou
spécial) et donc avec la recherche des infractions en la matière (et l’établissement
de procès-verbaux à ce propos), c’est-à-dire avec la police judiciaire [20] . Le même
raisonnement peut mutatis mutandis être tenu pour les missions et tâches
de police administrative, notamment de contrôle, de prévention, de régulation,
de conseil et de dissuasion, etc. qui incombent à ces services, parties de
services ou fonctionnaires.
Relevons enfin que, pour pouvoir mener pleinement à bien leurs missions
et tâches et mettre en œuvre efficacement leurs compétences, les fonctionnaires
des SSI bénéficient le plus souvent expressément de la qualité d’officier
de police judiciaire ou implicitement de celle d’agent de police judiciaire,
chargé de rechercher et de constater des infractions par procès-verbal.
Les pouvoirs et compétences de contrôle
dont disposent les services que nous avons appelés « spéciaux d’inspection »,
sont particulièrement larges. Si
elles s’apparentent à différents égards aux compétences de police judiciaire,
voire de police administrative des services et fonctionnaires de police réguliers,
elles sont le plus souvent même plus larges. Relevons les compétences
suivantes : accéder aux lieux ; effectuer une perquisition ;
effectuer une saisie ; recueillir des informations ; requérir la
communication de pièces ; prendre des déclarations ou des témoignages ;
effectuer une fouille ; rédiger un procès-verbal (le plus souvent faisant
foi jusqu’à preuve du contraire) ; utiliser la contrainte sous différentes
formes et modalités ; parfois aussi fouiller des personnes ou effectuer
une arrestation.
La plupart de ces services possèdent également un recours (indirect)
à la force par la possibilité qu’elles ont de requérir la main-forte de la
force publique. Pouvoir qui est loin d’avoir été donné à toutes
les administrations ou services publics belges et qui distingue donc la plupart
des services spéciaux d’inspection d’administrations ordinaires, notamment
non investies de missions de police.
À côté de ces compétences classiques de police, on a prévu une catégorie
distincte pour d’éventuelles autres compétences de contrôle, que nous n’évoquerons
pas ici, mais qui sont très étendues et également de nature à porter atteinte
aux droits fondamentaux des contrôlés
[21] .
En tout état de cause, tous ces pouvoirs et compétences peuvent, sans
risque de se tromper, être qualifiés de compétences de police administrative
ou judiciaire.
Au-delà des compétences plus étendues qui sont octroyées aux officiers de police judiciaire, auxiliaires du procureur du Roi, la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire a été jugée importante dans le cadre de différentes lois spéciales, eu égard notamment à la surveillance spéciale de la part du procureur général près la Cour d’appel que l’octroi de cette qualité comporte. La possession de cette qualité pose ainsi clairement la relation avec le ministère public. Lors de la réalisation de notre étude interne, nous avons aussi pu constater que certains inspecteurs porteurs d’une commission, bien que non revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire, exécutent également les compétences qui leurs sont attribuées sous la surveillance du procureur général, sans préjudice de leur subordination à l’égard de leurs supérieurs dans l’administration. En ce qui les concerne, on peut sans conteste parler d’agents de police judiciaire.
Quant aux officiers de police judiciaire, il est généralement admis
par la doctrine et la jurisprudence que cette qualité n’est attribuée qu’aux
personnes en charge d’un office public et si une disposition légale le prévoit
expressément [22]
.
De façon plus générale, les auteurs des plus récents manuels de procédure
pénale ont mis en évidence le fait que la condition requise par la jurisprudence
et la législation concernant l’attribution de la qualité d’officier de police
judiciaire ne tient pas pour les agents de police judiciaire. Ainsi
Verstraeten regroupe parmi les fonctionnaires de recherche « nombre
d’agents des administrations publiques à qui sont confiées des compétences
de police limitées dans le cadre de lois, décrets et ordonnances spéciaux
bien définis » [23] . De plus,
il fait aussi valoir cette distinction officier-agent de police judiciaire
pour les agents membres des SSI. Il note très précisément à cet
égard : « Plusieurs lois spéciales importantes confient
des missions judiciaires à certains fonctionnaires sans leur octroyer pour
autant la qualité d’officier de police judiciaire ». Et
de qualifier ces fonctionnaires d’agents de police judiciaire.
Franchimont, Jacobs et Masset se montrent encore plus explicites : « Les agents de police judiciaire sont les fonctionnaires qui exercent des missions de police judiciaire sans avoir la qualité d’officiers de police judiciaire ; ils constituent dès lors une catégorie résiduaire. […] Dans cette catégorie résiduaire d’agents de police judiciaire figurent notamment les fonctionnaires de police non O.P.J., mais aussi les agents des douanes, les inspecteurs du travail relevant de l’inspection des lois sociales, les inspecteurs de l’O.N.E.M., les inspecteurs des pharmacies, les médecins inspecteurs de l’I.N.A.M.I., les fonctionnaires de l’administration régionale de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire, les inspecteurs vétérinaires et fonctionnaires chargés de la surveillance dans le domaine des denrées et substances alimentaires, etc. » [24] .
On peut donc sans conteste considérer que, lorsque des fonctionnaires membres
de SSI sont investis d’une mission de police judiciaire (comme c’est toujours
le cas) et qu’ils sont habilités à rédiger des procès-verbaux, mais qu’ils
ne sont pas explicitement revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire,
ils sont alors revêtus de la qualité d’agent de police judiciaire.
Un raisonnement similaire pourrait être tenu pour la qualité d’agent
de police administrative, que nous ne développerons pas ici.
En synthèse de notre analyse plus large et complète, nous pouvons considérer
que les membres opérationnels des SSI travaillant sur le terrain ou y effectuant
des inspections et contrôles sont officiers ou agents de police judiciaire.
Dans l’état actuel des choses, le Comité P n’a eu jusqu’ici
que très peu de contacts avec les SSI. Ils sont, certes, envisagés
dans les textes et dans un certain nombre d’enquêtes plus ou moins significatives
mais, jusqu’à présent, toujours par rapport à un phénomène donné ou lorsqu’il
existe des connexions importantes entre les missions des SSI et celles de
la police régulière.
Un tel constat laisse entrevoir une certaine confusion dans le chef
des SSI quant à savoir si, dans l’état actuel de la législation, le Comité P
est bel et bien compétent pour contrôler les SSI ou, plus exactement, tous
les SSI. Il nous semble important de clarifier la question et
ainsi de contribuer au renforcement de la sécurité juridique, non seulement
des fonctionnaires concernés et du Comité P, mais aussi du citoyen confronté
aux SSI.
En partant du constat que les SSI disposent de nombreuses compétences
notables, comparables à des compétences de police, et possibilités de traitement
similaires, il convient de voir si le Comité P est compétent ou non pour
contrôler les SSI.
Car il reste à souligner que le contrôle interne au sein de ces SSI
est le plus souvent insuffisant, voire inexistant, et que donc, dans ces circonstances,
le contrôle de ces services serait très limité. Or, soyons clairs
à ce sujet, une telle situation n’est pas souhaitable du tout vu la portée
de l’ensemble des tâches que peuvent assurer les SSI.
Le législateur a entendu désigner les « services de police », qui
représentent le champ d’action du Comité P, non pas en vertu de leur
fonction (ce qu’ils font) mais en vertu d’un critère – pour ainsi dire – organique
(service et titre/qualité) : la question décisive consiste alors
à déterminer, d’une part, si les membres du service concerné sont revêtus
de la qualité d’agent ou d’officier de police judiciaire et, d’autre part,
si le service relève d’autorités publiques ou d’organismes d’intérêt public.
Les SSI sont repris dans la structure d’un Service public fédéral ou
d’un de ses pendants régionaux. Qui plus est, comme évoqué supra,
les membres des SSI sont bel et bien revêtus de la qualité d’officier ou,
à tout le moins, d’agent de police judiciaire. La conclusion
qui s’impose tout naturellement à l’esprit est donc que la compétence de contrôle
du Comité P porte également sur ces services.
Le législateur ne s’est manifestement pas préoccupé de savoir si le
service a une action surtout régulatrice, préventive ou administrative, ou
bien s’il a une vocation de recherche et donc plutôt judiciaire, lorsqu’il
a défini le champ d’application ratione personae du Comité P.
Les travaux préparatoires à l’élaboration de la loi organique du 18 juillet 1991
font toute la clarté en la matière. En effet : « Par services de police, on entend tous les services qui sont chargés d’une
mission de police administrative ou judiciaire. Il s’agit donc
non seulement des trois grands services de police [...], mais aussi des services
chargés d’une mission territorialement limitée ou d’une mission policière
très spécifique, [...]. L’audit qu’a effectué Team-Consult à
l’époque et concernant les services de police a fait apparaître qu’il existe
soixante de ces services dans les différents ministères, parmi lesquels on
compte la douane, le service d’inspection du ministère des Affaires économiques
et plusieurs autres services, etc. ».
Non seulement les SSI, nommément cités dans différents rapports consacrés
aux services de police ou dans les travaux préparatoires à la loi organique
du 18 juillet 1991 – parmi lesquels les Douanes et Accises de l’époque [26] –, mais
aussi tous les autres SSI tombent sous le champ d’application du contrôle
du Comité P.
Il a récemment été souligné de façon très judicieuse, notamment par Paul
Ponsaers, que l’objectif des SSI ne consistait pas tant dans la recherche
ou l’élucidation d’affaires au sens classique que dans la vérification que
la législation (pénale) particulière est ou non (bien) respectée. Cela
n’empêche pas qu’il y ait d’autres facettes à cette problématique.
On en vient dès lors à se demander si cette donnée ne restreint pas
le champ d’application ratione personae du Comité P en ce qui
concerne les SSI. Nous ne le pensons pas. En effet, comme nous
l’avons précisé, en instituant l’article 3 de la loi organique du 18 juillet 1991,
le législateur a opté pour une définition organique du champ d’application
ratione personae du Comité P qui, de cette manière, est habilité
à contrôler les SSI, même si leur action est plus axée sur la régulation que
sur la recherche. Le simple fait d’être un SSI, composé d’agents ou d’officiers de police judiciaire
ou encore de fonctionnaires revêtus d’une compétence individuelle de constat
des infractions et délits, suffit à justifier que le contrôle du Comité P
puisse s’appliquer.
Si l’on peut raisonnablement considérer que certains SSI se limitent
à une action essentiellement régulatrice, on ne peut nier non plus que l’aspect
pénal n’est jamais très loin lorsqu’ils interviennent. Dans
son souci de garantir le respect des normes régulatrices, le législateur a
en effet le plus souvent eu pour coutume d’insérer en fin de loi des dispositions
pénales applicables en cas de non-respect de ces normes. Or,
c’est justement sur cet aspect pénal de la législation concernée que se fonde
la création des SSI et l’attribution de certaines compétences. On peut dès lors parler de police judiciaire au sens de l’article 8 du Code
d’instruction criminelle – ne fût-ce que sous forme latente – dans le cadre
de l’action des SSI, d’autant que les SSI disposent d’une compétence de verbalisation,
le plus souvent avec valeur probante spéciale aussi.
Il convient encore de noter et surtout de souligner que la
compétence de contrôle du Comité P à l’égard de l’ensemble des SSI ne
découle pas uniquement de la définition des « SSI » et de celle
des « services de police » telle qu’on la retrouve à l’article 3
de la loi organique du 18 juillet 1991 : elle trouve son origine dans la source même de cette loi, à savoir le Plan de
la Pentecôte du 5 juin 1990.
Le gouvernement de l’époque y déclarait clairement qu’en vue de la protection
des droits du citoyen et de la police, on s’attellerait – notamment – à uniformiser
la fonction de police et à instituer « un contrôle externe de tous
les services de police et des services de renseignement ».
Le plan de la Pentecôte n’a, en aucune manière, fait état d’un quelconque
contrôle distinct selon qu’il s’agit de la police régulière ou des SSI.
Au contraire, il dispose que : « Le contrôle
qui sera instauré sera applicable à tous les services de police et de renseignement,
c’est-à-dire à tous ceux qui sont chargés d’une mission de police, administrative
ou judiciaire et de le préciser dans l’exposé des motifs […] »
[27] .
Il reste encore à souligner que ce n’est pas parce que les SSI ne sont
pas assujettis à la loi sur la fonction de police qu’ils ne participent pas
à la fonction de police au sens de la définition qui en est donnée à l’article 1er
de ladite loi, c’est-à-dire à une fonction institutionnelle de protection
et de régulation de l’ordre social qui est exercée aux fins de permettre l’exercice
des droits fondamentaux et de prévenir ou de corriger les dérèglements à cet
ordre tout en notant que, à cet effet, les SSI disposent de compétences importantes,
analogues à celles de la police régulière et qu’une grande partie d’entre
eux se sont vu accorder la possibilité de requérir la main-forte de la part
du service de police intégré [28] .
Le monopole de la force, traditionnellement aux mains de la police,
vaut donc apparemment aussi dans une certaine mesure, fût-elle indirecte,
pour les SSI. Le législateur n’a-t-il pas octroyé à certains
d’entre eux une compétence d’utilisation de la force et des armes à feu et
une compétence de perquisition, de saisie, de fouille, voire en certains cas
d’arrestation ?
Les arguments énumérés supra qui nous ont fait conclure
à la compétence du Comité P en matière de SSI procèdent, certes, de la
téléologie législative mais la voie d’une interprétation progressive et évolutive
de l’ensemble des tâches du Comité P nous conduit aux mêmes conclusions.
Le fait est que le Comité P ne peut mener sa tâche à bien que si
l’on opte pour une compétence de celui-ci à l’égard de l’ensemble des SSI,
comme c’est le cas depuis qu’il a été remodelé par la loi du 3 mai 2003.
On peut lire dans l’exposé des motifs : « Pour
pouvoir mener sa mission à bien, il ne lui a pas seulement confié le soin
de rassembler toutes les informations nécessaires ou, en d’autres termes,
de servir d’observatoire global de la chose policière. Il est
en effet impératif pour le Parlement que les activités du Comité Permanent
P débouchent sur une analyse pertinente et globale permettant de formuler
des recommandations et de remédier aux dysfonctionnements constatés, pour
ainsi améliorer le fonctionnement général et global de l’ensemble des services
de police » [29] .
On peut en déduire que la tâche du Comité P consiste à veiller,
dans un souci d’efficacité et de respect des droits fondamentaux, des libertés
et des droits de l’homme, à ce que « tous » les services et fonctionnaires
de police inscrivent leurs actions dans une vision complémentaire les uns
par rapport aux autres, et par rapport à l’ensemble des intervenants sociaux.
À défaut, le Comité P ne sera pas à même d’assumer pleinement
sa mission actuelle.
Nous ne nous étendrons pas plus avant sur l’analyse du champ d’application ratione materiae du Comité P, définie par l’article 1er, al. 2 de la loi organique du 18 juillet 1991. Pour de plus amples renseignements, nous renvoyons le lecteur à plusieurs publications récentes du Comité P [30] .
Le Comité P doit donc s’en tenir aux SSI proprement
dits : finalement, ce sont eux qui prennent part à la fonction
de police comme administrations, parties d’administrations, services ou parties
de services ou encore, et en tout état de cause, comme personnes intervenant
directement au nom et pour le compte d’une personne morale de droit public,
sous l’autorité des autorités compétentes et ayant qualité, dans ce cadre,
pour rechercher et constater des infractions. Dans ce contexte et à cet égard,
notre conviction est que le Comité P, ne fût-ce qu’au regard du champ
d’application de ses compétences ratione personae évoquées préalablement,
est habilité à ne pas se limiter ratione materiae aux aspects purement
judiciaires de l’exécution des tâches par les SSI : le
législateur ayant opté pour un critère organique de définition du champ d’application
des SSI, le Comité P est également compétent pour les aspects « régulation ».
Notons encore à cet égard que le Comité P se penche aussi sur
les questions d’efficience et de coordination du travail policier, y compris
avec les SSI.
Cette définition des missions, tâches et compétences du Comité P vient étayer nos précédentes conclusions, à savoir que le contrôle du Comité P, d’une part, englobe tous les SSI et, d’autre part, ne se limite pas à leurs activités purement judiciaires mais porte aussi sur leur action régulatrice. Le contraire reviendrait à compromettre la bonne exécution des tâches dont le législateur a investi le Comité. Limiter le contrôle de ce dernier à certains SSI priverait le Parlement – en ce qui concerne les autres SSI – d’une analyse de leur niveau d’efficience et de la conformité de leurs actions par rapport à la législation en vigueur. Limiter contra legem ce même contrôle à l’aspect purement judiciaire de l’action des SSI introduirait une scission artificielle puisque l’action régulatrice des SSI s’accompagne immanquablement d’une dimension judiciaire et de recherche latente.
Qui plus est, du point de vue de la confiance du citoyen, il est tout aussi indéfendable de poser de telles limites au contrôle. Ce sont justement les activités de régulation et de sanction qui peuvent susciter chez le citoyen un sentiment d’injustice et d’inéquité au regard des droits fondamentaux.
Enfin, le fait que la police régulière et les SSI soient parfois amenés à collaborer justifie également d’envisager un contrôle au sens large du Comité P sur les SSI : de telles interventions conjointes ne pourront jamais être pleinement évaluées par le Comité P s’il ne peut s’intéresser qu’aux services de police réguliers, ce qui est le cas de l’Inspection générale par rapport à la police intégrée, ou s’il doit laisser le rôle régulateur des SSI en dehors de son champ de contrôle.
Il convient d’insister sur le fait que le contrôle direct, interne ou externe de tels services spéciaux d’inspection est digne d’intérêt, ne constitue en rien un luxe superflu, mais est bien indispensable. Ce contrôle s’avère d’autant plus nécessaire que l’on constate aussi que différentes législations octroient des compétences particulièrement disparates aux fonctionnaires et inspecteurs concernés. Quoi qu’il en soit, en aucun cas le citoyen ne peut avoir le sentiment – justifié ou non – d’être traité de manière inégale et donc inéquitable parce qu’un autre contrôlé aurait bénéficié d’une approche plus douce – du moins à ses yeux.
Comme nous venons de le voir, nous pouvons raisonnablement invoquer un certain manque de clarté en matière d’inspection spéciale. Une analyse en profondeur des différents pouvoirs et compétences et de leur mise en œuvre montre encore que tout est relativement semblable… et en même temps très différent, tant dans la portée et les modalités que dans les règles de durée, les autorités qui autorisent l’accès ou la perquisition, la nature des procès-verbaux, l’envoi de copies, les fouilles, les perquisitions et saisies, etc. Ce constat nous amène à plaider de manière générale pour une clarification du flou artistique et des divergences qui existent en cette matière, et cela grâce à une loi-cadre, un peu à la façon de la loi sur la fonction de police… Pourquoi d’ailleurs pas un titre particulier de cette loi ?
Il importe vivement, à notre sens, d’encourager la création d’une telle loi,
qui réglerait plus particulièrement les pouvoirs et compétences des SSI et
à laquelle il ne pourrait être dérogé qu’à titre exceptionnel dans des lois
spéciales. Une loi-cadre serait aussi synonyme d’amélioration de la
sécurité juridique et, partant, de renforcement de la confiance du citoyen.
Une loi-cadre relative aux SSI, auxquels des lois spéciales peuvent
renvoyer, permettrait de neutraliser pour une grande part les variations significatives,
entre autres en matière de compétences matérielles et géographiques des SSI
telles qu’elles ressortent des innombrables lois spéciales fixant leur fondement
juridique ; la nécessité d’un fine tuning est d’autant plus évidente
que l’on assiste souvent à des chevauchements entre toutes ces lois, de sorte
que différents SSI peuvent se retrouver compétents pour la même législation
ou matière, mais selon des modalités différentes.
Une telle mesure permettrait ainsi de créer une plus grande
unité dans les droits et obligations des SSI, au bénéfice du contrôle démocratique.
L’édiction d’une loi-cadre permettrait encore de créer une plus grande
clarté par rapport à ce que peut ou ne peut pas faire un SSI et donc, dans
la foulée, d’améliorer la coopération entre les services de police réguliers
et les SSI, laquelle est essentielle si l’on veut parvenir à une approche
effective et efficiente de problèmes sociaux particulièrement graves tels
que la traite des êtres humains par exemple.
Il n’est en effet pas rare que les SSI exercent leur action dans des
champs socio-économiques vitaux de la vie sociale (traite des êtres humains,
pourvoyeurs de main-d’oeuvre, etc.), d’où l’importance capitale d’une bonne
coordination entre les services de police et d’inspection.
Soulignons enfin que la clarté souhaitée concernant le monde des SSI, telle qu’elle est envisagée supra, pourrait s’obtenir par d’autres moyens encore que par une loi-cadre :
(1) la création d’un point central auquel on peut à tout moment s’adresser pour une vue actuelle des SSI (quels sont les SSI ? Quel est leur cadre légal? Quelles sont leurs missions et compétences ? etc.) ;
(2) la création d’une formation commune pour tous les fonctionnaires des SSI. Cette formation doit surtout concerner la manière dont les compétences typiquement policières (rédaction de procès-verbaux, auditions, etc.) doivent être exercées ; elle doit, d’une part, concerner le travail d’inspection et, d’autre part, le travail policier plus spécifique. Cela n’empêche pas que, selon le SSI dont ils dépendent, les inspecteurs devront donner un contenu propre à leurs interventions ;
(3) exercer sur le SSI un contrôle interne et externe adéquat et constructif (par exemple par le biais d’audits), visant à ce que les acteurs du monde des SSI aient une meilleure image les uns des autres et puissent tirer des enseignements mutuels ;
(4) une coordination plus prononcée – plus que ce qu’elle n’est actuellement – entre les autorités judiciaires, les autorités administratives, la police régulière et les SSI ainsi que la définition de priorités. On évite ainsi, dans la mesure du possible, de trop grandes divergences entre les options stratégiques des parquets, du département auquel appartiennent les SSI et des autorités administratives ;
(5) l’organisation de parquets fonctionnels spécialisés, sous la direction desquels les SSI respectifs travailleraient ;
(6) l’intégration de fonctionnaires revêtus de la qualité d’officier de police judiciaire au sein des SSI, où il est également indiqué de créer un service de recherche spécifique – en plus d’unités de contrôle pour des contrôles et des prélèvements d’échantillons.
En tout état de cause, ces pistes pourraient aussi être intégrées dans une loi-cadre.
Notamment dans le prolongement du protocole qui le lie à ce service, le Comité
a très régulièrement fourni en 2005-2006 différentes informations à l’AIG
dans le cadre, entre autres, de ses diverses missions d’évaluation, notamment
de mandataires. Cela a
aussi été l’occasion de demander à l’autorité judiciaire sa position quant
à une éventuelle transmission automatique d’informations à l’AIG concernant
des enquêtes judiciaires clôturées ou en cours. La réponse a, à juste titre,
été négative.
Une réunion de suivi du protocole a été tenue en 2006 [31] . Elle a été l’occasion d’évoquer un certain nombre de difficultés émaillant les relations entre les deux institutions.
Nonobstant les problèmes indéniables qui caractérisent les relations de ce service ministériel à compétence de police avec le Comité P, certaines informations, destinées notamment à éviter d’inutiles doubles emplois, sont assez régulièrement échangées avec lui en matière d’inspections, d’audits ou d’enquêtes de contrôle d’envergure ou significatifs.
Dans son souci de dépasser ses relations parfois difficiles avec l’AIG, le Comité P entend bien à l’avenir continuer sur sa lancée et coopérer avec cette institution de manière constructive. Il s’agira, encore et toujours, de se répartir les tâches au mieux, d’éviter autant que faire se peut les doubles emplois et, très certainement, de ne pas se mettre des bâtons dans les roues. Il va de soi que ces préoccupations doivent être partagées, sinon la tâche risque d’être ardue. Le fait que les devoirs et missions de l’AIG amènent cette dernière, pour une partie au moins, à « pénétrer sur le territoire du Comité P » est source de tensions inutiles. Il semble hélas que même le législateur ait quelque peu perdu cette problématique de vue, comme le montre la loi du 15 mai 2007 sur l’Inspection générale et portant des dispositions diverses relatives au statut de certains membres des services de police [32] . En tout état de cause, celle-ci n’a rien apporté de fondamental aux articles (désormais supprimés) 143 à 149ter de la loi sur la police intégrée (avec son arrêté d’exécution pour le moins conséquent – il se compose de 93 articles – du 20 juillet 2001), de sorte qu’elle apparaît finalement comme superflue. En fin de compte, elle ne fait même qu’empirer les chevauchements et les doubles emplois entre les deux organisations. Les raisons objectives qui justifieraient l’élaboration d’une « nouvelle loi organique sur l’AIG » n’abondent pas vraiment dans les travaux préparatoires. Il est d’ailleurs bien étrange, d’un point de vue juridique, d’envisager une loi organique pour un service ministériel. En principe, la création et le fonctionnement d’un service ou d’un département ministériel sont du ressort du Roi ou, par délégation, du ministre concerné. L’AIG a elle-même déclaré, lors d’une réunion tenue le 17 novembre 2006 au cabinet du ministre de l’Intérieur à laquelle participaient deux membres du Comité, que 90 % du texte en projet (à l’époque) étaient une copie de textes existants. Pourquoi, dès lors, créer une nouvelle loi ? Nous n’avons malheureusement jamais eu de réponse claire, même pas durant la phase des travaux parlementaires. Le parcours suivi par cette loi est tout aussi remarquable : elle a été insérée comme amendement à une proposition de loi visant à modifier certaines dispositions de la loi organique du 18 juillet 1991 des Comités P et R, avec pour résultat que seul le volet AIG a été approuvé… mais pas la loi organique même. Qui plus est, cette méthode de travail a permis de se soustraire au trajet normal d’un tel texte, qui devait en principe passer par le ministre du Budget, le Conseil d’État et les négociations syndicales. Quoi qu’il en soit, le Comité ne peut que constater que cette nouvelle législation ne réduira pas les problèmes de chevauchements, de coordination et de doubles emplois, loin s’en faut, et qu’une telle évolution ne profite à personne.
Chapitre
II : Enquêtes de contrôle et de suivi
Dans le cadre de l’enquête de contrôle « cellules de passage et enfermements dans les locaux de police », les cellules de passage de huit postes de la police fédérale et de deux postes de la police locale [34] , dont un non encore opérationnel, ont fait l’objet de visites de commissaires auditeurs du Service d’enquêtes du Comité P dans le courant du second semestre 2006. La check-list habituelle a été complétée pour chaque visite. Ce sont ainsi les cellules de trois postes en Région flamande, trois en Région wallonne et quatre en Région bruxelloise qui ont fait l’objet d’un contrôle plus spécifique. Le plus souvent, les visites se sont déroulées à l’improviste et à l’occasion de l’exécution d’autres devoirs d’enquête. Les chefs de corps, chefs de service ou leurs proches collaborateurs ont accompagné les enquêteurs, qui leur ont fait part sur-le-champ de leurs éventuelles remarques ou recommandations. Dans certains cas, un courrier a été adressé aux chefs de corps ou de service a posteriori pour les inciter à se conformer à certaines recommandations formulées par le Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) [35] , notamment en ce qui concerne l’hygiène des lieux d’incarcération ainsi que la surveillance des personnes arrêtées.
Les commissariats de la police fédérale visités n’assurent habituellement
pas la surveillance des personnes arrêtées lorsque celles-ci doivent passer
la nuit en cellule ; elles sont alors dirigées vers les complexes cellulaires
de zones de la police locale avec lesquelles des accords de collaboration
ont été conclus. Aucun défraiement n’est réclamé par les zones
de police hôtes mais de menus services (ex. utilisation du Live-Scan
de la police fédérale [36] ) sont parfois prévus en compensation.
Dans un poste visité, les cellules ne sont plus du tout utilisées car
des travaux de réfection, estimés indispensables par le directeur du service,
sont programmés. Dans un autre poste, récemment en fonction,
les cellules, pourtant conformes, n’ont jamais été utilisées car les personnes
arrêtées sont conduites directement à la zone de la police locale.
On constate que, puisque les personnes arrêtées sont transférées vers des
complexes cellulaires de grandes zones de police proches si leur détention
perdure pendant la nuit, on ne fait plus d’investissements importants dans
la réfection ou la rénovation des cellules.
Des instructions internes, parfois incomplètes (elles ne mentionnent
pas toujours l’avis à une personne de confiance, l’intervention d’un médecin [37] , les repas auxquels ont
droit les personnes arrêtées [38] , etc.) réglementent néanmoins
les modalités de mise en cellule dans la quasi-totalité des postes visités
ou sont en cours de diffusion. Il a été constaté également en
différents endroits que le visa de l’officier de police judiciaire ou de l’officier
de police administrative n’apparaissait pas dans le registre des arrestations.
Les commissaires auditeurs aussi ont insisté auprès des représentants
de la police fédérale rencontrés, sur la nécessité d’assurer une surveillance
effective des personnes incarcérées pendant leur court séjour dans les cellules
de passage afin, dans la mesure du possible, d’éviter tout incident.
Il peut être souligné que l’état général de ces cellules, occupées sporadiquement,
était satisfaisant.
Le complexe opérationnel de la zone de police visitée en Région wallonne accueille, en plus des personnes arrêtées par ses propres services, les personnes arrêtées par les petites zones de police avoisinantes et par la police fédérale, moyennant la délivrance d’un réquisitoire et conformément à des accords de collaboration. À la suite de la visite, le chef de corps a été invité à faire procéder au rafraîchissement des murs des cellules et à envisager, vu leur vétusté, le remplacement des installations de vidéosurveillance.
Il a également été procédé à la visite d’un complexe cellulaire nouvellement aménagé dans le sous-sol de « Portalis », le bâtiment qui abrite depuis peu les magistrats et juges d’instruction de l’arrondissement de Bruxelles, qui sera géré par la police locale de Bruxelles-capitale/Ixelles – service Palais de Justice. L’infrastructure de ce complexe présente plusieurs anomalies dans sa conception. Un rapport relevant celles-ci et recommandant d’y remédier avant la mise en service du complexe a été adressé aux autorités compétentes. Ce complexe (particulièrement coûteux) n’est d’ailleurs pas en service à l’heure actuelle.
Le contrôle des complexes cellulaires, qui est exercé par
le Comité permanent P de manière relativement systématique depuis 1997, a
incité bon nombre de chefs de corps et/ou de services à revoir l’aménagement
de leurs installations, à réactualiser leurs directives internes et à sensibiliser
leur personnel à l’impérieuse nécessité de respecter les droits élémentaires
des personnes arrêtées. Cette démarche porte manifestement ses
fruits puisque, régulièrement, des responsables policiers sollicitent le Comité
pour obtenir son avis.
Fin 2005, le Comité permanent P a publié deux « cahiers » [39] auxquels
il est régulièrement fait référence pour toute question inhérente à la problématique.
L’absence d’un ensemble de normes constitue cependant toujours un frein
à une amélioration substantielle des conditions de détention dans les locaux
de la police.
Au moment de clôturer le présent rapport, le Comité a pris connaissance
des récentes modifications apportées à la loi sur la fonction de police et
qui devraient aussi avoir une influence positive sur la matière examinée.
Le projet d’arrêté royal, établi récemment par le ministre de l’Intérieur
et ayant trait aux conditions de détention des personnes arrêtées par la police [40] ainsi que la proposition d’adaptation de la loi sur
la fonction de police qui allait donner lieu aux articles 53 à 62 de la loi
du 25 avril 2007 portant des dispositions diverses [41] ont, selon le ministre, largement tenu compte des recommandations
du CPT [42]
et du Comité P. La concrétisation de l’ensemble sur le terrain
devra normalement mettre un terme à des années d’indécision et aura pour mérite
l’uniformisation des dispositions en la matière [43] .
Ponctuellement, le Comité permanent P poursuivra ses contrôles des cellules tant dans les postes de la police fédérale que dans les commissariats de la police locale au fil des prochaines années.
La prévention des suicides et des automutilations des personnes arrêtées
devrait constituer une autre préoccupation de tous les instants des préposés
à leur garde. Il est indispensable de prescrire des rondes mais aussi de coupler une vidéosurveillance
– quand elle existe – avec des vérifications régulières afin de s’assurer
de visu de l’état de santé des personnes détenues. Trop
souvent, ces rondes sont laissées à l’appréciation du personnel de permanence
et ne sont donc pas systématiques. L’exécution de ces rondes
devrait être transcrite dans une rubrique du registre des arrestations avec
mention de l’heure de passage.
Des consignes claires et complètes relatives à la gestion des personnes
arrêtées devraient toujours faire l’objet d’instructions internes :
des exemples de situations concrètes avec leur résolution devraient
permettre au personnel de connaître la marche à suivre dans pratiquement chaque
cas de figure.
Il devrait être imposé aux officiers qui confirment une arrestation
d’apposer leur signature dans le registre des arrestations. Ceci
constituerait une garantie supplémentaire quant au respect de la légalité,
de la proportionnalité et de l’opportunité de la mesure prise.
Il serait bon également que les ministres de l’Intérieur et de la Justice chargent leur Inspection générale de suivre plus systématiquement cette délicate question au fil des prochaines années.
Le Comité P a déjà démontré qu’il n’y a aucune uniformité au niveau
des règles locales et que les policiers fédéraux et zonaux disposent de réglementations
communales particulièrement hétéroclites, lorsqu’ils sont confrontés à des
interventions dans lesquelles des sans-abri et/ou des mendiants sont impliqués
ou rencontrés [45] .
Certaines villes ou communes réglementent la mendicité en l’interdisant
dans certaines conditions. La légalité de ces arrêtés communaux peut cependant parfois être remise en cause
et ces derniers restent peu appliqués dans leurs aspects répressifs.
En général, l’intervention du policier demeure presque toujours « classique :
un dialogue s’instaure régulièrement entre l’intervenant et la personne en
état de précarité et l’initiative prise se limite souvent à une fonction de
renvoi vers une structure d’accueil ou offrant une possibilité d’hébergement.
La force ou la contrainte sont peu utilisées.
Plus récemment, l’attention du Comité permanent P a été attirée par
des situations où les enfants sont associés à la mendicité des majeurs, particulièrement
dans les grandes villes.
Selon Catherine Joppart [46] , la mendicité des enfants en Belgique ne fait généralement pas l’objet d’une attention particulière de la part des forces de l’ordre. Son étude montre que les enfants qui mendient dans les rues sont des mineurs (moins de 18 ans) de nationalité étrangère [47] accompagnés ou non de leur famille au sens large, qui ne dorment pas sur la voie publique et qui donc possèdent un toit [48] . La mendicité s’opère dans les villes à des endroits stratégiques. Elle s’accompagne bien souvent de la proposition de petits travaux divers voire de comportements comme la vente de fleurs ou encore la pratique d’un instrument de musique. La pitié des passants est parfois encore davantage sollicitée par l’exhibition d’un handicap. La chercheuse souligne aussi que la mendicité par des mineurs serait une pratique courante utilisée par la « population Rom » souvent rejetée des pays d’Europe Centrale et Orientale (PECO) dont elle est originaire : ce groupe de personnes vit aujourd’hui de manière très peu itinérante [49] . Un contexte socio-économique est donc ici sous-jacent à ce type de mendicité. Il faut en plus souligner que ces familles sont, pour la plupart, engagées dans des procédures de régularisation administrative de demandeurs d’asile, de réfugiés voire de séjour illégal. Quant à une éventuelle exploitation des mineurs qui mendient, si le phénomène existe, il semble être marginal au niveau de la Belgique.
Le service juridique du SPF Justice met quant à lui en évidence que la problématique des enfants mineurs plongés dans la mendicité est assez complexe et préoccupe de longue date notamment la section jeunesse du parquet bruxellois. Les mineurs mendient rarement eux-mêmes, ils sont le plus souvent accompagnés de majeurs. On note par ailleurs que les interventions du pouvoir judiciaire (dans le cadre notamment de la loi du 8 avril 1965) se font dans un contexte particulièrement difficile. Selon la perspective ministérielle : « On peut se demander si la problématique ne relève pas davantage d’un problème de société ou de police administrative que pénal. Il en résulte en tout cas clairement […] que les mesures de protection traditionnelles ne sont pas du tout adaptées à ces situations, même s’il est important de continuer à mener ponctuellement des opérations, à interpeller les adultes, à faire dresser des procès-verbaux et à faire poursuivre les adultes devant le tribunal Correctionnel sur base de l’article 182 du Code d’instruction criminelle. Ce dispositif devrait être à tout le moins complété de mesures d’accompagnement spécialisées à l’égard des mineurs ».
Les nouvelles investigations [50] du Comité P portant
sur ce développement de la problématique mettent en relief que, lorsque les
fonctionnaires de police ont connaissance de tels faits, ils proposent toujours
une « intervention passive » en arguant que la mendicité est sortie
du champ pénal.
Or, de plus en plus, les citoyens s’indignent de situations où de très
jeunes enfants accompagnent des adultes qui mendient sur la voie publique.
Les citoyens s’indignent aussi régulièrement de ce qu’ils qualifient
de dysfonctionnements dans le chef des policiers en dénonçant leur apparente
insensibilité et leur inefficience. Alors même que le pouvoir
politique ou la direction du corps reconnaissent l’existence de la problématique
et arrêtent une position claire à son sujet, celle-ci n’est pas toujours connue
des intervenants de terrain.
Ainsi, dans l’état actuel des nouvelles investigations du Comité P,
il a pu être noté que beaucoup de policiers de terrain ne connaissaient pas
l’existence d’une nouvelle législation datant du 10 août 2005 « visant
à modifier diverses dispositions en vue de renforcer la lutte contre la traite
et le trafic des êtres humains et contre les pratiques des marchands de sommeil ».
Ce nouveau texte légal insiste sur la distinction qu’il faut opérer
entre le « mineur qui mendie aux côtés d’un adulte » et le
« mineur qui accompagne un adulte qui mendie ». Le
fonctionnaire vérifiera bien si l’adulte est le père ou la mère du mineur
et, dans le cas de figure inverse, devra dresser procès-verbal [51] .
Toutes les zones de police ne semblent pas être confrontées au phénomène dans les mêmes proportions : les autorités administratives de certaines grandes villes soulignent la présence importante de personnes en état de précarité, ce qui les pousse à développer, dans leur plan zonal de sécurité, une stratégie opérationnelle à laquelle elles accordent parfois un caractère prioritaire. Toutefois, les autorités administratives locales et les chefs de corps ou leur personnel ne sont guère unanimes pour affirmer qu’une personne mendiant dans un endroit touristique ou dans une localité à forte densité de population constitue ou non un facteur générant un sentiment d’insécurité subjective. Alors que d’aucuns lient automatiquement la mendicité au sentiment d’insécurité subjective ressenti par le public, d’autres se montrent plus nuancés.
Malgré la mise en place depuis plusieurs années du service de police intégré, la sphère des travailleurs sociaux en général continue assez souvent de regretter de ne pas être associée aux policiers de proximité dans des stratégies communes afin que les interventions se déroulent dans une perspective globale d’aide intégrée. Le souhait de ces travailleurs serait que des séances d’information soient organisées plus souvent avec des unités proches du terrain – et pas seulement avec les directions – de sorte que chaque groupe d’acteurs puisse se rencontrer, faire connaître et partager ses expériences, expliquer son travail et, enfin, développer des actions conjointes [52] .
Le Comité Permanent P pense qu’il devient impératif, comme il le soulignait déjà antérieurement [53] , que les directions zonales, vu l’évolution du phénomène de la mendicité, particulièrement dans les plus grandes métropoles, conçoivent un certain nombre d’initiatives : les chefs de corps ne devraient pas hésiter à communiquer une note de service en la matière aux membres de leur personnel. Elle apporterait justement à ces collaborateurs de terrain une piste de réflexion pertinente au niveau opérationnel.
Lorsque la problématique apparaît sur une zone, même ponctuellement, l’autorité et les intervenants sociaux concernés ne devraient-il pas s’y attaquer ou essayer de la réduire en s’intéressant d’abord aux causes plutôt qu’aux conséquences ? C’est ainsi que certains partenariats pourraient s’officialiser de manière systématique avec divers acteurs sociaux disponibles disposant d’une compétence en la matière. Même si une telle stratégie inaugurerait un community policing plus efficace auquel les personnes en état de précarité qui se livrent à la mendicité pourraient également être conviées, la première question à se poser reste cependant de savoir s’il s’agit bien d’une mission de police et, si c’est le cas, dans quelle mesure. Les responsabilités en la matière sont en effet d’abord et surtout politiques.
En tout état de cause, la situation des services de police appelés le plus souvent à intervenir en première ligne est peu claire et paradoxale. Les attentes des citoyens sont multiples. En tout état de cause, les policiers ne sont pas des assistants sociaux ni des intervenants sociaux de première ligne. Cette tâche incombe à d’autres. Ils sont par ailleurs tenus par la loi et les obligations découlant des articles 1er de la loi sur la fonction de police et 123 de la loi sur la police intégrée. Sans conteste, les attentes des autorités à l’égard des services de police en cette matière pourraient plus qu’utilement être clarifiées et, s’il échet, des synergies devraient être développées avec d’autres intervenants auxquels incombent des tâches et responsabilités bien plus grandes encore.
Le Comité P a, ces dernières années, été appelé à traiter diverses plaintes relatives aux modalités de refoulement, de séjour dans la zone de transit ou encore de rapatriement [55] de personnes en situation irrégulière sur le territoire belge, notamment dans le cadre d’une enquête de contrôle en cours depuis 2003-2004. Les missions de rapatriements représentent une tâche aussi difficile que délicate pour les fonctionnaires de police qui en ont la charge. Qui plus est, ces questions sont suivies de près par d’innombrables institutions et/ou associations actives sur le plan de la protection des droits de l’homme. Elles font d’ailleurs régulièrement l’objet de vives critiques dans ce contexte.
La méthodologie de l’enquête est explicitée à l’annexe F.
En 2006, 11 219 éloignements ont été planifiés (rapatriements
et refoulements), ce qui équivaut à une moyenne de 30,7 éloignements par jour.
En outre, 7 948 éloignements ont effectivement eu lieu, soit une
moyenne de 21,7 personnes par jour. Les principales raisons
d’échec des éloignements sont : (1) un refus verbal ;
(2) une annulation par l’Office des étrangers ; (3) une demande
d’asile politique ; (4) une procédure toujours en cours au Conseil
d’État.
Par rapport au nombre d’éloignements prévus en 2005, on enregistre
en 2006 une diminution de 3 % à l’aéroport de Bruxelles National.
Le pourcentage de réussite est toutefois resté identique à celui de
2005, soit 71 %. La diminution des éloignements est surtout liée au recul important du nombre
de refoulements de type « départ forcé avec escorte » par le transporteur
et à l’entrée en 2006 de la Roumanie et de la Bulgarie dans l’Union européenne.
Les 11 219 éloignements de 2006 se répartissent comme
suit : 7 874 rapatriements (une moyenne de 21,6 par
jour avec un taux de réussite de 77 %, soit 16,5 personnes par jour effectivement
rapatriées) et 3 345 refoulements (une moyenne de 9,2 par jour avec un
taux de réussite de 58 %, soit 5,3 personnes par jour effectivement rapatriées).
Depuis 2006, les refoulements à partir de pays tiers sont également repris dans
les statistiques. Il s’agit de refoulements au départ de l’étranger
qui transitent par l’aéroport de Bruxelles National. Quelque 1 501
refoulements de ce type ont été planifiés en 2006.
La même année toujours, 19 vols spéciaux (y compris des vols sécurisés
appelés special flights) ont décollé de l’aéroport de Bruxelles National
en vue de l’éloignement collectif de 145 personnes. Cette
procédure a été appliquée aux personnes impossibles à rapatrier par des vols
réguliers. Il s’agissait surtout de Polonais mais aussi de Russes,
de Nigérians, de Camerounais, de Guinéens, d’Albanais, de Kosovars, de Congolais,
de Monténégrins et d’un Roumain. Trois de ces vols ont été menés en
collaboration avec les pays voisins. La plupart des personnes rapatriées par vols spéciaux étaient entrées dans la
zone Schengen via la Pologne, qui doit donc les reprendre sur son territoire
en vertu des accords de Dublin.
Quatre membres de l’AIG [57] effectuent encore régulièrement
des contrôles sur les vols réguliers et les vols spéciaux.
L’AIG a effectué, en 2006, 24 contrôles des procédures d’embarquement
sur les vols de ligne et un suivi de 2 d’entre eux (à destination de Vienne
et de Péking) depuis l’embarquement jusqu’à la remise aux autorités locales.
Une surveillance a été menée sur 19 vols sécurisés, dont 17 durant
l’extraction, l’embarquement, le vol et la remise de la personne à rapatrier
aux autorités locales.
La diminution des contrôles lors de l’embarquement sur les vols de
ligne fait suite à une enquête administrative sur de possibles pratiques abusives
et/ou dysfonctionnements survenant durant les missions de rapatriement vers
certains pays. Le rapport de cette enquête a été soumis en décembre
2006 au ministre de l’Intérieur. Le suivi demandé par le ministre
dans ce cadre devrait se faire courant 2007.
L’AIG n’a eu connaissance que de 2 plaintes judiciaires à l’occasion
d’une procédure d’éloignement. Le Service d’enquêtes P a, pour sa part, traité 3 plaintes judiciaires,
ce qui porte à 5 le nombre de plaintes avec suites judiciaires traitées en
2006.
Il y a eu, selon l’AIG, moins d’incidents en 2006 car, d’une part,
l’Office des étrangers a mieux informé les personnes à rapatrier qui se trouvaient
dans les centres et, d’autre part, les membres de LPA/BRUNAT semblent toujours
faire preuve d’un plus grand professionnalisme nonobstant la difficulté et
le caractère sensible de la tâche.
Les directives relatives à l’encadrement des vols ont été définies par LPA/BRUNAT
dans une note-cadre fin 2005. Faire preuve d’humanité lors des éloignements
tout en observant le strict respect des prescriptions en la matière représente
une véritable gageure pour les membres de LPA/BRUNAT. Les trois
éléments qu’il faut en permanence prendre en considération lors de l’évaluation
de la situation sont la légalité, la proportionnalité et l’opportunité de
la mission.
Remarquons encore que LPA/BRUNAT juge utile de créer son propre Service
de contrôle interne afin de pouvoir lui-même traiter les plaintes qui le concernent.
Dans l’état actuel des choses, les plaintes en matière de rapatriement
sont toujours examinées par le Comité P, l’AIG et le Service de contrôle
interne de la police fédérale. LPA/BRUNAT déplore d’ailleurs
le fait que lui-même n’ait aucune vue du nombre et du type de plaintes ainsi
que de leurs conséquences. La direction de LPA/BRUNAT n’a pas
eu connaissance, via sa hiérarchie ou l’AIG, du moindre dysfonctionnement
individuel dans le cadre des éloignements qui ont eu lieu en 2006.
On ne lui a pas communiqué non plus des éventuels points d’amélioration.
Le rapport final de la Commission Vermeersch II, chargée
de l’évaluation des instructions concernant l’éloignement, a été présenté
au ministre de l’Intérieur le 31 janvier 2005. Ce rapport portait le titre de « Fondements d’une politique humaine et efficace
d’éloignement » et contenait 34 recommandations.
Sur la base de ces recommandations, LPA/BRUNAT a rédigé en 2006 un nouveau
protocole le liant à l’Office des étrangers et des nouvelles directives ont
été édictées concernant la politique d’éloignement. La coopération
entre les différents services et partenaires (cabinets, Office des étrangers,
équipe de soutien social et psychologique, forum INAD [58] ) qui, tous,
défendent la même philosophie – à savoir « mettre le plus possible l’accent
sur les éloignements sans résistance » – a en outre reçu une nouvelle
impulsion. Pour LPA/BRUNAT, les recommandations les plus importantes
sont, en effet, celles qui concernent les éventuelles mesures de contrainte
susceptibles d’être utilisées dans le cadre de l’expulsion de ceux qui refusent
de partir.
Après publication du rapport final susmentionné, il a aussi été envisagé
en 2006 de mettre en place une commission de suivi. Elle a débuté
ses activités début 2007 sous la présidence du professeur Parmentier.
LPA/BRUNAT ne demande qu’à poursuivre la concrétisation des recommandations
faites, à savoir : (1) compléter le tableau organique (40 personnes pour la section du
Contrôle frontalier) ; (2) faire appel à du personnel civil pour
l’exécution de l’administration opérationnelle ; (3) arriver à une
autonomie budgétaire ; (4) créer une cellule de formation interne
pour pallier les difficultés de la Direction de la formation (DSE) à fournir
les formations nécessaires.
Il n’est pas inutile de rappeler à cet égard les diverses modalités de contrôle possibles des missions de rapatriement : (1) le contrôle assuré en interne par la police aéronautique de la police fédérale ; (2) le volet judiciaire éventuel de ce contrôle purement interne ; (3) le contrôle préventif exercé par l’AIG à la demande du ministre de l’Intérieur ; (4) l’éventuelle inspection ou traitement d’un dossier de plaintes par l’AIG ; (5) le contrôle externe du Comité P, par le biais de son Service d’enquêtes, dans ses aspects judiciaires et non judiciaires ; (6) le rôle de l’autorité judiciaire et des tribunaux ; (7) les tiers présents lors des tentatives de rapatriement (service de sécurité de SN Brussels Airlines, équipage de la compagnie, autres passagers, etc.) ; (8) et, enfin, certains organismes internationaux tels que le CPT.
Lors du hearing effectué par le Comité permanent P au sein du service LPA/BRUNAT,
le Comité P a pu prendre connaissance des procédures mises en oeuvre par le
commandement de LPA/BRUNAT pour, d’une part, limiter au maximum le risque
de dérapages individuels dans le chef des fonctionnaires de police affectés
à cette mission de rapatriement et , d’autre part, garder un contrôle permanent
sur l’exécution de ces missions : détermination d’un profil spécifique
pour les fonctionnaires de police affectés à cette mission, procédures de
sélection et de formation, présence d’un membre du cadre lors des missions
de rapatriement avec escorte, engagement d’assistants sociaux pour le team
d’appui social et psychologique, etc.
Les directives en la matière ont été fixées dans une note-cadre du 20
décembre 2005. Pour toute escorte, on prévoit au minimum deux
personnes pour l’escorte même mais aussi des personnes pour le transfèrement,
un membre d’une Équipe de soutien social et psychologique (ESSP) et toujours
un membre cadre au moins jusqu’à l’arrivée à l’avion. Dans certains
cas, les cadres peuvent assurer eux-mêmes des escortes. Durant
l’encadrement des escortes jusqu’à l’avion, les cadres évaluent sur la base
de certains critères quels sont les moyens de contrainte à appliquer ou si
l’escorte doit être stoppée. Ils complètent le numéro de notification [59] , font remplir
ce formulaire par BAC-Security et par le commandant de bord et, enfin, prennent
des arrangements pratiques avec ce dernier et son équipage. Les
cadres s’occupent également du briefing préalable ainsi que du débriefing
en cas d’échec de la tentative de rapatriement. Dans ce dernier
cas, ils sont accompagnés d’un membre de l’ESSP.
À cet égard, il ne faut pas perdre de vue non plus l’adaptation
de la directive ministérielle du 2 juillet 1999 basée sur les recommandations
de la Commission Vermeersch II pour une approche plus humaine des rapatriements.
L’objectif initial est de convaincre la personne à rapatrier de quitter
le territoire sans opposer de résistance pour éviter le recours à la contrainte
dans le chef des fonctionnaires de police. La mise en oeuvre
de l’ESSP de LPA/BRUNAT permet d’atteindre cet objectif en limitant le nombre
de personnes qui ne souhaitent pas partir.
Quand bien même il faille malgré tout recourir à la contrainte pour
procéder au rapatriement d’une personne ne souhaitant pas quitter volontairement
le territoire, celui-ci doit toujours être légal, proportionnel et opportun
conformément aux directives en usage au sein de ce service de la police fédérale.
Lors de l’examen des plaintes introduites auprès du Comité P et/ou confiées au Comité P par les autorités judiciaires pour des faits éventuels de coups et blessures ou de comportements inadéquats dans le chef des fonctionnaires de police en charge des missions de rapatriement, le Comité P a pu constater qu’un procès-verbal judiciaire est systématiquement rédigé par ces fonctionnaires de police à l’attention du parquet, et cela avant tout dépôt de plainte de la victime. Ce procès-verbal est en règle générale rédigé le jour de la tentative de rapatriement.
L’AIG assure une inspection régulière des missions de rapatriement. Ces inspections peuvent revêtir diverses formes telles que des contrôles « discrets » [60] , des contrôles annoncés préventivement [61] ou des contrôles sur des « vols spéciaux » ou « sécurisés » [62] . Elles peuvent se dérouler à divers moments de la procédure de rapatriement : lors de la prise en charge au centre pour réfugiés, lorsque la personne rapatriée se trouve dans les installations de la police fédérale à l’aéroport de Bruxelles National, lors de son transfert vers l’avion ou lors de l’embarquement mais également pendant le vol proprement dit, notamment pour les vols sécurisés.
Il importe tout d’abord de signaler l’esprit d’ouverture et de franche collaboration
présent dans le chef du service LPA/BRUNAT en charge des rapatriements. Ce
service a toujours répondu favorablement aux demandes de renseignements adressées
par le Comité P. Dans le même ordre d’idées, le Service d’enquêtes
P a toujours pu disposer des rapports et procès-verbaux rédigés à l’occasion
des tentatives de rapatriement, mais également de la transmission régulière
des plannings des rapatriements. La direction de LPA/BRUNAT a
toujours offert toutes les facilités pour accéder à leurs installations dans
le cadre des visites de contrôle opérées d’initiative par le Service d’enquêtes
P.
Parallèlement, pour permettre au Comité P de mieux appréhender les
missions, mais aussi les contraintes de ce service, une visite de travail
sous forme de hearing s’est tenue dans le courant de l’année 2005.
Tant des membres du Comité que des commissaires auditeurs y ont participé.
Dans le courant de l’année 2006 aussi, le Service d’enquêtes P a été
sollicité pour réaliser quatre enquêtes sur des plaintes introduites suite
à l’exécution de missions de rapatriement.
Il est enfin à relever que le Comité P mène actuellement une enquête
sur certaines activités d’inspection menées par l’AIG dans ce domaine.
Dans le prolongement des constatations des années antérieures,
on peut à nouveau affirmer que LPA/BRUNAT s’est occupé des éloignements en
2006 avec professionnalisme et s’est toujours efforcé d’anticiper au maximum
les situations nouvelles. Mais il faudra aussi tenir compte d’un
facteur critique de succès : la bonne coopération et coordination
entre tous les services impliqués dans les processus d’éloignement.
Nous remarquons que le nombre de plaintes portées à la connaissance
du Comité P en 2006 est minime par rapport au nombre de personnes ayant
fait l’objet d’un rapatriement. Il faut donc relativiser l’importance numérique de celles-ci sans pour autant
négliger chaque plainte individuelle qui doit faire l’objet d’un examen minutieux
et systématique. Toute plainte reçue est une plainte de trop.
À la lumière des informations dont nous disposons, nous pouvons affirmer que la problématique des rapatriements fait l’objet d’une attention particulière de nombreuses instances et la situation peut être considérée comme étant « sous contrôle ». Cette mission de police est, sans nul doute, une des plus sujettes aux diverses formes de contrôle ou d’inspection.
Il ne faut pas perdre de vue que les « intérêts » des parties prenantes à la procédure de rapatriement sont bien souvent divergents : faire quitter le territoire vs. y rester. Cela peut générer diverses manoeuvres ayant pour seul et unique objectif de retarder le départ effectif (automutilation, blessures nécessitant des soins médicaux appropriés, dépôt de plainte avec demande de suspension de la procédure pendant la durée de l’enquête, etc.). Il faut être conscient de cette problématique afin d’éviter que le Comité P ne soit instrumentalisé dans cet unique objectif.
Dans ce type de dossier, il est extrêmement difficile de faire la part des choses dans les éventuelles menaces et/ou pressions exercées lors de ces missions eu égard à l’absence de preuves formelles mais également à l’existence d’une frontière ténue entre la « pression psychologique » éventuellement évoquée par le plaignant et la nécessité de convaincre, dans la mesure du possible, les personnes concernées à partir volontairement ou sans usage de la contrainte.
La problématique du fonctionnement des indicateurs est réglée par la loi
du 6 janvier 2003 concernant les méthodes particulières de recherche et quelques
autres méthodes d’enquête [64] . Les méthodes particulières de recherche
induisent une immixtion – et non des moindres – dans certains droits et libertés
fondamentaux tout en posant des limites à différents principes pourtant fondamentaux
de la procédure pénale.
Compte tenu de sa mission de contrôle de la protection des droits que
la Constitution et la loi confèrent aux personnes ainsi que de la coordination
et de l’efficacité des services de police, le Comité P a pris la décision
de suivre de près le travail avec des indicateurs au travers d’une enquête
de contrôle thématique [65] .
La méthodologie de l’enquête est explicitée à l’annexe F.
Même si l’enquête auprès des magistrats MPR des arrondissements
sélectionnés n’a pas encore eu lieu, dans l’état actuel des choses, on peut
déjà formuler un certain nombre de constatations.
Le travail avec des indicateurs peut certes s’entendre dans le cadre
du concept d’intelligence led policing du Plan national de sécurité
2004-2007 mais son contenu concret apparaît nettement moins évident.
En effet, le fonctionnement des indicateurs n’est que rarement envisagé
de manière précise dans les divers plans politiques ou plans d’action des
différents niveaux interrogés. Les informations récoltées dans ce cadre servent essentiellement au niveau opérationnel.
On est par contre nettement moins conscient de l’apport structurel
des indicateurs pour la prise de décisions au niveau stratégique.
Grâce surtout à la réglementation MPR, le système des indicateurs offre
suffisamment de garanties pour le respect des droits et libertés fondamentaux
en général et la préservation de la vie privée en particulier.
En résumé, on peut affirmer pour l’instant que le système des indicateurs
est organisé avec efficience et son efficacité n’est plus à démontrer dans
les dossiers opérationnels. Il n’est par contre pas suffisamment établi qu’il contribuerait significativement
à la réalisation des priorités stratégiques aux différents niveaux.
Cette situation s’explique par un manque d’harmonisation entre les
divers acteurs concernés.
Le Comité a veillé à ce que les constatations provisoires
et les points d’attention y relatifs fassent l’objet d’un débriefing global
ainsi que d’un feed-back au directeur général de la police judiciaire et au
gestionnaire national des indicateurs. Le tout sera affiné consécutivement
à l’enquête auprès des magistrats.
Enfin, nous précisons que la police a déjà apporté des adaptations
concernant plusieurs points d’attention signalés tels que l’implémentation
de la première phase du projet d’automatisation de certains rapports, les
nouvelles prescriptions de recrutement concernant les membres des services
de contrôle interne et l’adaptation de la matrice d’évaluation conditionnant
le paiement de primes aux fins de mieux rencontrer les priorités locales ainsi
que les informations participant à la formation d’une image globale.
La police intégrée fait régulièrement l’objet de reproches
ou d’accusations en cette matière particulièrement sensible, situation à laquelle
le Comité P n’est pas resté insensible. En 2006, il a continué à suivre,
tout comme les années précédentes, les actions de la police fédérale en matière
de lutte contre les discriminations au sein des services de police.
Le Service égalité et diversité (DPID) de la Direction des relations
internes (DSI) a été rencontré et de la documentation en rapport avec l’enquête
a été collectée tout au long de l’année. En fonction des éléments
obtenus, le Comité n’a pas encore jugé opportun de voir d’autres pilotes du
plan d’action ou des partenaires externes.
L’activité majeure de la police fédérale dans ce domaine reste le plan d’action
diversité, concrétisation de sa politique de lutte contre toute discrimination
et de diversité identitaire menée depuis 2001. Ce plan se compose de
différentes actions à court ou moyen terme, ponctuelles ou récurrentes, permettant
d’atteindre sept objectifs. Ceux-ci se situent essentiellement dans les domaines de la gestion du personnel,
de la recherche, de la formation ou encore de la communication. Ils
sont souvent réalisés en collaboration avec des partenaires. La
politique diversité a pour vocation d’agir in fine sur la culture de
l’organisation – ce qui est assurément très ambitieux – et de trouver dans
le personnel de la police intégrée le reflet de la diversité de la population.
Le public cible est vaste et comprend les différentes catégories de personnel
de la police ainsi que des partenaires externes.
Le plan s’inscrit parfaitement dans le plan d’action fédéral en dix priorités contre le racisme, l’antisémitisme et la xénophobie, par ailleurs postérieur au travail de la police fédérale en la matière. Certaines activités sont finalement communes aux deux approches comme le renforcement de la formation des fonctionnaires de police, la sensibilisation des services de police à la problématique ou encore l’évaluation du recrutement de Belges d’origine allochtone. Il convient aussi de rappeler qu’elles sont élaborées en partenariat avec le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme. Actuellement, les dix priorités du plan fédéral ont fait l’objet du rapport d’évaluation du 11 janvier 2007 qui est une source d’information supplémentaire pour notre analyse. La diversité, par exemple, est dorénavant une matière enseignée dans la formation de base. Elle est toutefois destinée aux aspirants inspecteurs et non aux autres cadres. Le Service public fédéral Intérieur a mis à disposition de la police fédérale deux employés qui ont antérieurement travaillé à certains aspects de la formation de base (e.a. module 8.5) et auront pour mission de développer des formations continuées.
La dernière version du plan à ce jour dont nous avons pu prendre connaissance
est celle du 29 juin 2006, qui présente la situation à partir de
la version antérieure du 16 août 2005 jusqu’à cette date. Il ressort
que des missions concrètes ont encore été menées dans le cadre des sept objectifs,
comme par exemple la réalisation d’un film de promotion du recrutement mettant
en scène la diversité, l’engagement de 35 personnes malvoyantes pour des tâches
spécifiques, les articles dédiés à la problématique du code de déontologie
ou encore un plan de communication sur les infractions à caractère raciste
selon la COL 6/2006 et les violences conjugales.
Des modifications statutaires tendant à gommer les inégalités entre
les membres du personnel ont été apportées. Citons celles concernant le congé d’allaitement ou l’amélioration du statut Calog.
Peu d’actions ont finalement pris du retard ou ont été abandonnées.
Néanmoins, l’introduction d’une information à la diversité lors des
journées de suivi des personnes de confiance a été écartée par manque de temps
et certaines communications ont été retardées en raison de contraintes externes
comme la parution du code de déontologie et la circulaire COL 6/2006.
En 2006, il n’y a pas eu de réunion du Comité d’accompagnement du plan d’action pour différentes raisons, dont surtout le décès du directeur général adjoint des ressources humaines qui, sans conteste, a été fortement ressenti, et la réorganisation en cours de la police fédérale. À ce sujet, il faudra déterminer dans quelle mesure une nouvelle répartition des matières entre les unités et un remaniement des effectifs pourraient constituer une difficulté.
Certaines activités du plan d’action sont plus visibles et nécessitent des moyens budgétaires et humains plus importants. En matière de recrutement et d’intégration de policiers issus de groupes socioculturels diversifiés, le service DGP/DPI/DPID a publié son rapport d’activités pour la période de septembre 2004 à août 2005. Les opérations de sensibilisation, de diagnostic et de préformations ont eu lieu et ont vu le nombre de participants soit diminuer par rapport à la période précédente, soit augmenter dans certains secteurs. Nous retenons que, pour la période en question, sur 108 candidats inscrits aux préformations et modules, 29 dont 8 d’origine étrangère ont réussi les quatre épreuves d’admission au cadre de base. Nous avions soulevé, lors de notre rapport annuel précédent, les difficultés de financement de ces activités – notamment le Fonds d’impulsion à la politique des immigrés (FIPI) – parallèlement aux résultats obtenus. Il en découle que les préformations sont toujours données dans la Région bruxelloise et en Wallonie tandis qu’en Flandre, seuls les modules complémentaires sont encore proposés. Le fonds FIPI n’est d’ailleurs plus alloué que pour ces derniers.
Le réseau des personnes ressources diversité est entré, depuis 2006, dans ses phases d’extension et de consolidation. Vingt-trois membres néerlandophones et vingt francophones en font maintenant partie. Le forum de communication qui leur est réservé fonctionne également. La banque d’informations destinée à tous les membres du personnel est en test et sera accessible via un lien direct dans le site Internet www.hrpol.be, ce qui facilitera l’accès à la thématique. Deux universités partenaires, qui ont participé au coaching des membres, vont dorénavant évaluer le réseau.
Outre les activités initialement prévues dans le plan, de nouvelles initiatives ont encore vu le jour. En collaboration avec le Centre pour l’égalité des chances et la lutte contre le racisme, la police fédérale va débuter une campagne de sensibilisation contre l’homophobie. D’autre part, la police fédérale s’est récemment inscrite dans le processus de labellisation introduit par le ministre de l’Intégration sociale et de l’Égalité des chances et par le ministre de l’Emploi et de l’Informatisation. Il s’agit d’un projet pilote qui entre dans le cadre de la journée européenne de l’égalité des chances de mars 2007. Trois exigences sont requises, à savoir, en quelques mots, s’engager à faire respecter l’égalité des chances et la non-discrimination, réaliser une analyse quantitative et qualitative sur la diversité dans l’organisation et avoir un plan ou une politique de diversité. La police fédérale dispose donc déjà d’un bagage pour satisfaire aux conditions.
Au-delà du suivi des actions effectuées, conformément aux approches managériales
éprouvées telles que l’EFQM, le Comité P s’attache tout autant aux résultats
concrets engendrés par le plan d’action pour l’organisation, le personnel
et la collectivité. Notre suivi consiste à préciser quels sont finalement les résultats obtenus en
matière de diversité et de lutte contre les discriminations après près de
5 ans de politique de diversité identitaire. Il faut cependant reconnaître que, sur ce point, nous ne disposons pas vraiment
de beaucoup d’éléments concrets ou vérifiables.
Six indicateurs, généraux et spécifiques, ont bien été définis dans
le plan. Cependant, les mesures des indicateurs n’apparaissent
pas encore dans sa dernière version. Certains chiffres existent
ou peuvent être déterminés comme ceux des indicateurs de communication ou
encore le nombre de plaintes internes et externes. Au sujet
des indicateurs généraux et de recrutement, l’obstacle principal reste la
définition des groupes visés et particulièrement celle de la notion d’allochtone.
À cette fin, le groupe de travail sur les statistiques ethniques composé
des entités fédérales, fédérées et du Centre pour l’égalité des chances et
la lutte contre le racisme s’efforce de parvenir à une définition uniforme
du concept.
Nous avions soulevé par le passé le caractère évolutif et adaptable du plan : les nouvelles initiatives de cette année en sont encore la preuve. Se pose pourtant toujours le problème de la capacité limitée qu’il faudra affecter selon les priorités. Il nous semble important que le plan garde une approche cohérente en fonction des objectifs initiaux malgré l’abandon ou l’ajout d’initiatives.
Il n’est pas exclu qu’en accord avec sa commission d’accompagnement parlementaire, le Comité fasse à nouveau le point sur la situation en 2010-2011.
Dans le prolongement d’une plainte individuelle [67] , le Comité P a été appelé à examiner les éventuels problèmes de coordination entre le service de police intégré et un service à compétence de police du Ministère de l’Équipement et du Transport de la Région wallonne (MET). Le plaignant y dénonçait le délai d’un mois qui s’était écoulé entre la découverte de son véhicule dans les voies navigables et la communication qui lui en a été faite. Durant cette période, le véhicule a été entreposé auprès d’une société, ce qui a occasionné au plaignant des frais supplémentaires. Dans la foulée des premiers constats effectués, le Comité a étendu le champ de ses réflexions et analyses.
À l’issue de la première phase de l’enquête réalisée, le Comité P a pu mettre en évidence certaines constatations :
(1) les difficultés rencontrées par les agents du MET pour procéder au désignalement d’un véhicule volé retrouvé par ceux-ci dans les voies navigables en l’absence de toute intervention d’un service de police à compétence générale lors de la découverte du véhicule dont question ;
(2) pour pallier l’absence d’intervention systématique des services de police dans une partie de la Région wallonne mais également l’impossibilité d’accéder à la Banque de données nationale générale (BNG), les agents du MET sont contraints de développer des contacts personnels pour obtenir les informations relatives aux véhicules découverts dans les voies navigables, celles-ci étant nécessaires à l’établissement de leurs procès-verbaux (référence du procès-verbal de constatation du vol, signalement éventuel, etc.) ;
(3) certaines zones de police ne donnent plus suite aux demandes d’appui formulées par les agents du MET en cas de découverte d’un véhicule immergé dans les voies navigables en invoquant soit une surcharge de travail soit, à tort étant donné son caractère restreint et limité [68] , la compétence des agents du MET ;
(4) l’absence de directives claires réglant, pour les voies navigables, l’intervention conjointe et/ou la coordination entre les services de police à compétence générale ou spéciale mais aussi l’absence de protocoles de collaboration entre ces services comme cela existe, par exemple, pour les voies ferrées.
Cette enquête de contrôle a ainsi révélé différentes problématiques devant faire l’objet d’une attention particulière dans le cadre de la coordination en cas d’intervention conjointe ou isolée de services de police à compétences générale et spéciale. Il s’agit notamment : (1) de la coordination des interventions de la police intégrée et d’une administration du MET à compétence de police ; (2) du signalement et du désignalement des véhicules retrouvés au fond des voies navigables ; (3) des modalités de transmission de l’information entre les services de police et le MET ; (4) du rôle des divers intervenants ; (5) des limites des compétences des agents du MET ; (6) de l’information du propriétaire du véhicule retrouvé ; (7) des signalements, etc.
En tout état de cause, une intervention réglementaire s’impose en vue d’apporter un peu plus de clarté en cette matière où certains manquements sont de nature à porter préjudice au citoyen. Le Comité a par ailleurs adressé un courrier circonstancié à ce sujet aux autorités administratives et judiciaires compétentes, lequel est resté sans réponse à ce jour.
L’enquête de contrôle a débuté par une plainte très brève
de membres d’un corps de police locale adressée au Comité P. Il y était question de prestations effectuées par le cadre officier et de notes
de frais établies sans plus de précision, le reproche sous-jacent étant bien
évidemment une exagération de certains officiers en la matière. Dans
les trois mois qui ont suivi, deux dénonciations plus ou moins similaires
sont parvenues au Comité et, par la suite, des questions du même ordre se
sont posées dans le cadre de quatre autres enquêtes en cours.
Il s’est avéré qu’il n’était pas si évident de se prononcer sur la
question. Que signifie en effet trop ? Quel
est le point de référence ?
Vu le caractère significatif de la situation décrite pour le fonctionnement d’un certain nombre de zones, nous avons tenu à en rendre compte dans ce rapport annuel.
La méthodologie de l’enquête est explicitée à l’annexe F.
Dans la première zone visée par l’enquête en question, en matière d’heures supplémentaires, nous avons remarqué quelques prestations posant a priori question. On observe en 2004 et en 2005 des différences très importantes entres les officiers. Par exemple, l’écart entre les heures supplémentaires minimales et maximales est de 637 heures pour 2004. En ciblant les données extrêmes, on a identifié 7 officiers en 2004 et 2005 qui se trouvaient au-delà du 95e centile avec des prestations bien au-delà de la moyenne.
L’échantillon porté à quatre puis à onze zones montre que, de manière générale, la configuration des heures dans les zones n’est pas « normalement » répartie autour de la moyenne avec une diminution des données minimales et maximales lorsqu’on s’en écarte. On observe au contraire une concentration des prestations autour des fourchettes d’heures inférieures et quelques-unes qui se situent dans les fourchettes d’heures bien plus élevées. L’écart type est en général très important et parfois supérieur à la moyenne. Certaines données tirent clairement les moyennes vers le haut.
L’analyse de toutes ces zones a permis de relativiser l’importance des chiffres de la première zone étudiée. Celle-ci est statistiquement « spécialisée » en heures supplémentaires (indice de 1,24 en 2004 et de 1,14 en 2005) mais on retrouve ailleurs des nombres d’heures, des moyennes et des écarts plus importants (cf. tableaux 2 et 3). En 2004, quatre zones enregistraient une moyenne par officier plus élevée ; trois en 2005. Par rapport à l’échantillon, on ne peut pas dire que la zone en question présentait un profil exceptionnel.
Tableau 2 : Zones ayant une moyenne supérieure (année 2004)

Tableau 3 : Zones ayant une moyenne supérieure (année 2005)

Il semble aussi qu’il y ait quelques caractéristiques régionales. Par exemple, les zones bruxelloises de l’échantillon sont toutes statistiquement spécialisées en heures supplémentaires. On y retrouve par ailleurs les prestations d’officiers les plus élevées. En outre, les grandes zones en termes de personnel présentent plus d’heures supplémentaires en moyenne que les petites zones.
Pour compléter la comparaison, il apparaît que les Directions judiciaires déconcentrées (PJF) présentent des caractéristiques statistiques similaires. Les données sont concentrées autour des données inférieures et certaines prestations vont bien au-delà de la moyenne. Néanmoins, les officiers des PJF ont effectué pour les deux années des heures supplémentaires en moyenne plus réduites que dans les zones de police examinées. Citons le chiffre maximum de 449 heures en 2005 pour toutes les PJF et celui de 837 heures supplémentaires pour une zone de l’échantillon. Dans le cadre d’une autre enquête significative, des pics de 1 096 et 1 118 heures supplémentaires ont même été enregistrés.
Concernant les notes de frais, la première zone incriminée présente également en 2004 et en 2005 des écarts importants entre membres du personnel. En 2004, l’étendue est de 629 euros. La division des observations en centiles permet de dégager deux officiers au-delà du 95e.
De nouveau, la zone n’a pas un profil unique. Les données cette fois varient fortement d’une année à l’autre, sans doute à cause de la nature des missions donnant lieu à des notes de frais. Pour une bonne partie de l’échantillon, les écarts sont importants entre les officiers. Tout comme pour les heures supplémentaires, on ne trouve pas dans la zone en question les notes de frais et les différences les plus élevées de l’échantillon (cf. tableaux 4 et 5). Notons que ce sont à présent les petites zones qui ont en moyenne des frais plus importants. Le personnel y est peut être plus amené à se déplacer à l’extérieur pour des missions de type formation par exemple.
Tableau 4 : Moyennes les plus élevées en notes de frais (année 2004)

Tableau 5 : Moyennes les plus élevées en notes de frais (année 2005)

Sur la base de notre constat quant au profil des zones et
des prestations, le Comité P a, dans un premier temps, visité trois zones
de police de l’échantillon, dont celle à l’origine de la plainte.
De manière générale, il est clair que la possibilité de faire prester
et de payer des heures supplémentaires est une question de moyens financiers
de la zone : toutes n’ont pas les mêmes possibilités. Néanmoins,
les trois zones sont d’avis qu’une politique et un système de suivi sont de
toute façon indispensables. Certaines pratiquent un tel suivi depuis leur
création, d’autres s’y sont mises par après. Toutes trois cependant
effectuent un suivi en matière d’heures supplémentaires et de notes de frais
à plusieurs niveaux, essentiellement sur la base du module ISLP Admin.
Le contrôle est en général effectué par voie hiérarchique. Chaque
niveau contrôle celui qui lui est immédiatement inférieur. Au final,
le responsable du personnel et parfois le chef de corps lui-même ont une vue
sur l’ensemble des prestations individuelles et, surtout, sur les anomalies.
Dans la zone de police concernée par la plainte, un système de suivi et de contrôle a récemment été mis en place, impliquant le service de contrôle interne. Des situations abusives ont bien été décelées et sont dorénavant poursuivies jusqu’au plan disciplinaire.
En fonction de leurs moyens budgétaires, les zones de police disposent de
la possibilité de « payer » ou d’organiser le paiement des divers
inconvénients, dont les heures supplémentaires. En cette matière sensible,
de trop grandes divergences entre les membres du personnel peuvent être à
l’origine de tensions ou de soupçons. C’est pourquoi il semble nécessaire,
comme en conviennent les responsables des zones visitées, d’établir une politique
en la matière et de la communiquer au personnel. À partir de celle-ci,
un système de contrôle et de suivi doit encore être mis en place. Les abus doivent donc déboucher sur des procédures administratives, disciplinaires,
voire judiciaires adéquates.
Sans conteste, un suivi individuel est possible, au moins par l’échelon hiérarchique
directement supérieur. Il semble normal qu’un chef de service
connaisse et vérifie les prestations des membres de son personnel et veille
à la bonne utilisation des deniers publics. Les critères sous-jacents
à la politique doivent être bien sûr la justification des heures supplémentaires
et des frais ainsi qu’une absence de discrimination entre les membres du personnel,
quelles que soient les catégories. En d’autres termes, les différences
doivent se justifier objectivement.
L’organisation du temps de travail constitue une difficulté.
La politique en matière d’inconvénients peut parfois être un facteur
d’attractivité pour une zone. Il est déjà arrivé que des membres du personnel fassent le choix de quitter une
zone pour une autre afin de pouvoir gagner plus grâce aux inconvénients encourus.
Avant la réforme des services de police et dans les premiers moments de celle-ci, le Comité permanent P avait eu à connaître de plusieurs situations inacceptables en matière de masse d’habillement, d’acquisition de matériel et d’équipement. En 2005-2006, il a eu connaissance de nouveaux problèmes en la matière, ce qui l’a amené, au-delà des cas individuels, à s’intéresser à la question à une autre échelle [71] . En marge, le Comité n’a pu manquer de constater à plusieurs reprises les tenues hybrides qui sont toujours portées aujourd’hui, notamment à Bruxelles, de façon peu uniforme et parfois sans beaucoup de conviction et de discipline. Ainsi l’absence de couvre-chef y semble aujourd’hui la règle, tout comme en d’autres endroits.
L’enquête s’est d’abord intéressée à l’application pratique
de la gestion et de l’administration de la comptabilisation des points individuels
avant de se pencher sur la fourniture des uniformes, leur qualité ainsi que
la manière dont ils sont portés.
Nos personnes de contact ont été pour l’essentiel des chefs de corps
et/ou des responsables logistiques locaux.
La gestion du système de points d’habillement en combinaison avec le traitement des commandes, les livraisons et la facturation représente pour les zones une charge de travail administratif à ne pas négliger. Il s’agit d’une tâche typiquement confiée à du personnel Calog. Presque toutes les zones confient ainsi la gestion des points d’habillement, l’exécution des commandes et le suivi des livraisons à des collaborateurs Calogs. Ce type de personnel se retrouve également à des niveaux assumant un certain degré de responsabilité.
On observe une grande diversité parmi les fournisseurs.
Les corps de police locale disposent en effet de plusieurs possibilités
d’approvisionnement : soit ils le font auprès de la police
fédérale et plus particulièrement auprès de la Direction générale de l’appui
et de la gestion (DGS)/Direction de l’infrastructure et de l’équipement (DSM),
soit ils optent pour des fournisseurs privés en lançant des appels d’offres.
Ces derniers doivent bien entendu satisfaire aux normes et exigences techniques
des cahiers des charges fédéraux. Les premières pièces d’équipement de base du nouvel uniforme ont été distribuées
en 2005.
Les critiques sont cependant encore vives en ce qui concerne les livraisons
de la police fédérale, et cela bien que la distribution assurée par DHL soit
appréciée. D’après la police locale, les délais de livraison sont imprévisibles,
voire s’étirent parfois en longueur. De plus, certaines pièces d’uniforme
ne sont pas disponibles en suffisance, elles sont fournies au compte-gouttes
ou bien les livraisons ne se font pas de manière groupée, ce qui génère un
certain mécontentement parmi le personnel. Il arrive encore
exceptionnellement que les mesures des articles livrés ne correspondent pas
à celles qui ont été mentionnées dans la commande, d’où ces articles peuvent
difficilement être échangés (reprise dans les 14 jours). Ainsi
par exemple, tantôt on manque de chemises d’été, tantôt les livraisons de
blousons, parkas, pantalons et gants se font attendre. D’après certains échos que nous avons eus, les délais de livraison dépasseraient
les 6 mois en moyenne et la distribution des tailles les plus courantes
accuserait des retards pouvant aller jusqu’à 1 an.
La qualité des polos (se déforment au lavage) laissait à désirer, de
même que celle des pantalons (couleurs et formes ne résistent pas au lavage,
boutons), des chemises (boulochage) et des pulls et vêtements en fleece (boulochage,
coutures qui se défont). D’autres qualifient l’offre en chaussures de « limitée » et se demandent
quand les vêtements imperméables et les sous-vêtements thermiques seront disponibles
à la police fédérale.
Un des corps visités avait procédé en 2006 à une enquête de satisfaction relative au service habillement (équipement personnel) de la zone : elle a révélé divers points d’amélioration tels la rapidité, la transmission d’informations et la recherche de solutions.
La police fédérale a entendu communiquer avec les zones de police locale
et les unités fédérales à propos de ces difficultés. La police fédérale
reconnaît ces problèmes de livraison qui, selon elle, tiennent à différents
facteurs tels que des soucis de qualité, l’ampleur globale des commandes et
l’extrême diversité due aux régimes linguistiques et aux multiples tailles.
DGS/DSM s’efforce de développer suffisamment la gestion des stocks pour que ces problèmes
de livraison ne continuent pas éternellement et pour ramener les délais à
30 jours.
Elle admet la piètre qualité des polos mais relativise les autres « défauts »
dénoncés.
Malgré tous ces soucis de qualité, de livraison, de satisfaction, etc., la coopération avec la police fédérale profite sans conteste à la plupart des zones en termes d’approvisionnement centralisé. L’ensemble des services fournis par la police fédérale est globalement apprécié moyennant quelques remarques ponctuelles. Quant aux procédures d’adjudication déjà exécutées, elles sont perçues comme avantageuses. Enfin, le processus de facturation de la police fédérale est, de l’avis général, tout à fait au point. Est cité comme point positif le fait que depuis 2006, les factures sont établies mensuellement, et non plus semestriellement, ce qui permet une meilleure vue d’ensemble.
En ce qui concerne les policiers en congé de maladie de longue
durée, quatre zones leur attribuent leurs points mais « gèlent »
leur utilisation, aucun bon de commande n’étant émis par la zone pendant la
maladie. Cependant, si le policier reprend son service, même
pour quelques temps, des bons de commandes ne peuvent pas lui être refusés.
Une autre zone permet les commandes pendant le congé de maladie en
tenant compte de la date éventuelle de départ à la retraite.
Tous les gestionnaires et chefs de corps s’accordent à dire que l’arrêté
royal du 10 juin 2006 apporte repères et clarté au personnel et aux gestionnaires
concernant les répercussions statutaires sur l’enveloppe de points.
Le transfert de points dans le cadre de la mobilité y est par exemple
clairement réglé.
Dans quatre zones visitées, les points sont attribués aux fonctionnaires
en tenant compte de la date prévue de départ mais la dernière année, on ne
remplace que les pièces endommagées ou réellement usées. Les
points non utilisés par le fonctionnaire sont perdus. Force
est de constater en cette matière que des zones d’ombre subsistent à propos
des mises à la retraite et du système applicable dans ces cas-là. L’annexe de l’arrêté royal du 10 juin 2006 précise que la cessation
des fonctions entraîne la suppression de l’enveloppe à la date d’exécution.
L’article 8 de l’arrêté royal du 10 juin 2006 stipule que le port de l’uniforme, à l’exception des armes, est déterminé conformément aux ordres de service, lesquels tiennent compte de la spécificité de l’exercice de la fonction. Un nouveau code d’habillement destiné à uniformiser le port de l’uniforme est défini, selon le cas, par corps, par arrondissement ou par province. Tous les corps doivent obéir à des directives régissant le port de l’uniforme et reprenant bien souvent aussi le profil de l’uniforme, la procédure en cas d’uniforme abîmé, la procédure de règlement du sinistre, l’habillement de fonction ainsi que les règles d’amortissement.
Les règles y sont mais le Comité se demande si la hiérarchie accorde suffisamment d’importance à la symbolique de l’uniforme et de son port correct. Certaines observations, notamment à Bruxelles, laissent sceptiques. Il y a là aussi un important hiatus entre les règlements et leur mise en oeuvre sur le terrain dans la pratique journalière.
D’autres questions portant sur l’uniforme ont été relevées :
(1) le fait qu’aucune disposition réglementaire ne règle la question des points d’habillement attribués aux fonctionnaires de police en maladie de longue durée, ni même ne définit la maladie de longue durée en cette matière ;
(2) lors du passage d’un membre du personnel de la police fédérale à la police locale, il faut parfois plusieurs mois avant que la zone ne puisse récupérer ses points ;
(3) plusieurs zones néerlandophones sont demandeuses d’une solution pour le personnel détaché de la Direction de la réserve générale (DAR) qui porte, par voie de conséquence, des uniformes bilingues ;
(4) le caractère difficilement reconnaissable des polos lorsqu’on les voit de dos est partout fustigé. D’où les voix qui s’élèvent pour une inscription judicieusement placée de la mention « police ;
(5) le modèle de manteau de circulation défini soulève des discussions au point que certains préfèrent utiliser la parka bicolore ;
(6) il n’existe pas encore d’uniforme pour les policiers à vélo, ni pour les maîtres-chiens et aucun couvre-chef n’est prévu pour l’hiver. Ces questions sont suivies par la Commission permanente de la police locale (CPPL), laquelle a mandaté plusieurs délégués à la commission de l’uniforme.
La gestion des points d’habillement pour l’acquisition ou le remplacement
d’un uniforme ou, en d’autres termes, de l’équipement de base, est réglée
par les articles 13 à 19 de l’arrêté royal du 10 juin 2006 relatif
à l’uniforme de la police intégrée, structurée à deux niveaux [72] et par les articles 3 à 6 de l’arrêté ministériel du
15 juin 2006 relatif à l’équipement de base et à l’équipement fonctionnel
général des membres du cadre opérationnel de la police intégrée, structurée
à deux niveaux [73] . Cette réglementation
a permis aux corps de police locale d’affiner les systèmes existants et d’apporter
une plus grande transparence dans la pratique au bénéfice du personnel.
L’affectation libre mais rationnelle de l’enveloppe de points, ciblée
sur les besoins du service, est le point de départ pour que le personnel puisse
disposer d’un équipement de base complet et de bonne qualité.
Là où les répercussions des applications statutaires sur le nombre
de points et sur l’équipement fonctionnel général étaient, à une époque, matière
à discussion, elles sont à présent fixées dans l’une des annexes de l’arrêté
royal susmentionné. Seule la réglementation portant sur la mise à la
retraite est considérée comme insuffisante. Aussi, pour éviter toute
forme d’abus, serait-il bon de clarifier la situation.
La gestion des points d’habillement se fait par voie électronique
dans toutes les zones visitées. L’enveloppe de points constituée était suffisamment importante pour pouvoir acquérir
l’équipement de base de sorte que, dans la plupart des zones, le personnel
opérationnel dispose entre-temps de presque toutes les pièces du nouvel uniforme
de base.
La mission de gérer les points d’habillement et de suivre les commandes
et fournitures revient bien souvent à du personnel Calog. La
majorité des grands corps ont même un service logistique s’occupant des mesures
et de la distribution à partir d’un magasin central.
La définition par le chef de corps d’un profil pour le port de l’uniforme
ne pose aucun problème ; les directives en la matière sont presque au
point dans tous les corps.
Trop souvent, il ne reste plus qu’à les appliquer et à les
faire respecter. Tous les éléments pour améliorer la situation
sont pourtant présents, en ce compris les codes de déontologie et de discipline,
s’il échet.
En parallèle à la matière examinée, il nous semble aussi important
que la hiérarchie s’intéresse aux questions de port correct et régulier de
l’uniforme et veille au retour d’une certaine rigueur, notamment à Bruxelles
et dans quelques autres grandes villes.
La police fédérale est attentive à l’appui qu’elle doit fournir dans ce domaine à l’ensemble de la police intégrée. Nous ne pouvons que l’encourager à poursuivre dans cette voie ainsi qu’à s’enquérir de la qualité de la prestation et du service fourni et de la satisfaction des clients, des chefs de corps et des policiers individuels.
Vu l’importance des normes en jeu, il ne serait pas inintéressant
qu’à côté des responsables hiérarchiques, le ministre de l’Intérieur charge
l’AIG de mener l’une ou l’autre inspection en la matière.
La question de la discipline étant inhérente à l’apparence du policier
en uniforme, il est important de savoir que le système de distribution et
d’acquisition d’équipement est sous contrôle.
Après 15 ans de suivi de la problématique, le doute n’est plus permis quant
au caractère inquiétant du taux de suicide : avec une moyenne de 19 cas
par an, les chiffres ne mentent pas. Le suicide est la résultante d’un processus
complexe. En d’autres termes, il n’est pas la conséquence dramatique de problèmes
isolés unifactoriels (liés exclusivement au caractère de la personne ou à
la sphère privée ou encore à l’environnement professionnel).
Il n’existe que très peu de données récentes sur le suicide en général en
Belgique. En Flandre, ils datent de 2004 et dans la Région de Bruxelles-Capitale,
ils portent sur la période 1998-2000. Le dernier comptage opéré par l’Institut
national de Statistique (INS) remonte à 1997. Les données disponibles nous
permettent cependant de conclure que le taux de suicide parmi la population
belge s’élève à environ 25 pour 100 000 habitants ; la proportion
de suicides touchant la population masculine dépasse la barre des 30. On peut
donc dire que le ratio pour la police belge s’élève à près du double, bien
que le manque de données de comparaison nous oblige à laisser certains points
d’interrogation en suspens.
On ne compte plus les questions publiques qui fusent continuellement à propos
du suicide parmi les policiers de notre pays. Pourtant, nous avons basé notre
enquête moins sur la recherche des causes que sur l’identification d’éventuels
spécificités et mécanismes expliquant, d’une part, la place marquante du phénomène
et la constance avec laquelle il se manifeste au sein de la police et, d’autre
part, le caractère insuffisant de l’effet préventif de certaines mesures ou
processus d’accompagnement.
La présente enquête s’articule autour de 2 études, l’une sur le phénomène même du suicide au sein de la police et l’autre sur 100 cas de suicide policier survenus au cours des 6 dernières années. La complémentarité de l’approche, d’ordre « socioscientifique », permet une meilleure définition de divers déterminants ou, plus particulièrement, de leur nature, de leur mode de fonctionnement et de leurs effets dans le contexte spécifiquement policier. Nous sommes, pour ce faire, partis de l’interaction individu-système, c’est-à-dire du policier dans son environnement social. Partant, les résultats de notre enquête ne sont pas exclusivement examinés sur la base de la personnalité ou de la psyché de la personne mais aussi à partir de l’environnement dans lequel elle évolue.
Nous observons par rapport au phénomène que 111 suicides se sont produits sur une période de 6 ans (2001-2006), tous concernant des personnes qui, au moment des faits, étaient actives au sein de la police. Le Comité permanent P a également eu connaissance de 38 tentatives de suicide dans les années 2003 à 2005. Il semble à première vue que le nombre de suicides soit en augmentation chaque année mais nous avons suivi l’évolution du phénomène sur plusieurs années et il apparaît que ce n’est pas le cas. Sur plus de 15 ans, le nombre annuel de suicides ne présente aucune régularité dans son évolution : on enregistre aussi bien des pics que des creux.
Tableau 6 : Aperçu de 15 années de suicides au sein de la police

Les pics apparaissent tant au début qu’à la fin des années nonante, ainsi qu’après le changement de siècle. Il n’est pas rare que les groupes d’intérêts et les médias fassent le rapprochement entre le suicide policier et les réformes qui ont changé la face des services de police. Les années les plus noires, 1995 et 1999, ont été respectivement ponctuées de 25 et 23 cas de suicide. Ces années se situent bien avant les réformes. Les années plus favorables, avec 8 et 11 suicides, pour 1991 d’une part et 1990 et 2002 d’autre part, sont bien plus proches des changements structurels qui ont eu lieu. Au moment où le nombre annuel de suicides aurait pu se stabiliser par rapport aux autres années, nous observons – c’était dans les années nonante – une baisse ou une augmentation des chiffres parmi les ex-policiers communaux ou les ex-gendarmes ainsi que l’une ou l’autre occurrence du phénomène au sein de l’ancienne police judiciaire près les parquets. Après le passage à l’an 2000, plusieurs suicides d’aspirants policiers et de membres du cadre administratif et logistique sont venus tirer les statistiques vers le haut en ce que par le passé, de tels cas n’étaient pas signalés. Quoi qu’il en soit, au total, on se retrouve avec un chiffre moyen de 19 suicides par an.
Contrairement au caractère irrégulier du nombre de suicides par an, sur le plan de la forme, le suicide policier présente des similitudes avec le suicide en général. Plusieurs paramètres examinés le confirment : (1) le suicide policier, comme le suicide en général, est fonction de certaines périodes de l’année (juste avant l’été – avec un pic d’avril à juin – et juste avant l’hiver aux mois d’octobre et de novembre) ; (2) les différences régionales et/ou culturelles qui apparaissent en Belgique en matière de suicide s’appliquent tout autant au suicide policier. Les provinces wallonnes de Liège, Namur et du Hainaut enregistrent les chiffres les plus élevés tandis que les chiffres les plus bas se retrouvent, à l’instar du suicide en général, dans le Limbourg, à Anvers et dans le Brabant. La Flandre orientale se distingue par une proportion plus élevée de suicides policiers ; (3) en dépit du manque de représentation de toutes les catégories d’âge et d’une répartition des sexes comparable, le suicide policier confirme d’année en année l’image globale d’un groupe très touché par le phénomène au-delà de 45 ans et d’un groupe étonnamment jeune (moins de 30 ans) qui n’est pas épargné non plus.
N’en déplaise au caractère irrégulier des chiffres du suicide, il existe bel et bien des aspects récurrents qui distinguent le suicide policier du suicide en général. Durant toutes les années observées, l’arme à feu – plus particulièrement l’arme de service – est le moyen le plus répandu à la police pour mettre fin à ses jours. La pendaison ne vient donc qu’en second lieu, par opposition au suicide en général, où ce moyen est le plus utilisé alors que l’arme à feu arrive en troisième place. Sans doute non spécifique mais néanmoins bien présent, un phénomène de mimétisme semble régulièrement se manifester dans les cas de suicide policier. Excepté en 2002, il se produit au minimum 2 à 3 fois par an. Il faut dire aussi que les médias ne se font pas prier pour rapporter les cas de suicide policier, qui les intéressent plus que les suicides en général.
Si l’on fait abstraction de l’utilisation de l’arme à feu, de l’implication
du contexte policier ou du phénomène de mimétisme – autant d’éléments qui
reviennent avec la régularité d’un métronome lorsqu’on se penche plus spécifiquement
sur le suicide policier –, on remarque un aspect qui, lui, est aussi irrégulier
que les chiffres proprement dits : la représentation (importante ou faible)
des tranches d’âge dites extrêmes parmi les chiffres du suicide. L’étude de
cas montre un comportement du facteur « âge » qui suit assez bien
les fluctuations marquées des chiffres du suicide. L’exemple le plus frappant
se situe au début des années 2000. En 2001, les policiers touchés étaient
presque exclusivement des individus plus âgés, souvent proches de la retraite
alors qu’en 2002, la tendance s’est complètement inversée, les plus jeunes
policiers étant ceux qui se suicidaient. Une telle image soulève pour le moins
des interrogations car l’ancienneté maximale dans la police à ce moment est
d’à peine 7 ans.
Nous remarquons donc que les années « pics » du suicide englobent
une moyenne de toutes les tranches d’âge et que les années creuses se distinguent
surtout par l’absence de ces catégories « vieille » et « jeune ».
Lorsque des signaux de burn-out (épuisement professionnel) se manifestent, dans le cas des plus âgés – les « anciens » –, ils semblent surtout découler des changements et résistances spécifiques en relation avec la motivation extrinsèque au travail. Il s’agit souvent de la perte de reconnaissance et de statut qui frappe ces policiers près de la pension lorsqu’ils font l’objet d’un transfert, de la perte de l’autonomie qu’ils ont acquise au fil des ans dans leur travail et enfin de la perte de la sécurité d’emploi et de la stabilité économique en cas de mise à la retraite forcée. Dans le cas des jeunes policiers par contre, les symptômes de burn-out n’apparaissent que très rarement voire jamais sur le lieu de travail. Ce phénomène s’explique par le fait qu’ils souffrent de ce syndrome de manière imperceptible pour leur entourage professionnel puisqu’ils se montrent actifs, optimistes et sont même parfois des « moteurs » du service. Dans leur cas, le burn-out semble davantage lié à la motivation intrinsèque au travail telle que le manque d’implication ou l’absence d’opportunités de développement.
Dans le prolongement de ces différences entre les deux tranches d’âge, on
peut également se demander si la police attire certains caractères policiers
lors du recrutement et de la sélection et/ou si elle les forme par une culture
spécifique et une socialisation des nouveaux membres. Un certain nombre de
caractéristiques et de comportements du même ordre se retrouvent assez bien
parmi les fonctionnaires de police jeunes ou d’âge moyen. Plus que les anciens,
ils semblent se distinguer par leur amour de l’action, par les demandes d’affectation
à des services spéciaux, par l’exercice de sports (individuels) spécifiques,
par la pratique du self defense et du tir, y compris dans un cadre
privé, et par une volonté de suivre un maximum de formations, surtout en matière
de gestion de la violence au sein de l’environnement policier. À certains
moments, on frôle les limites du narcissisme.
Un deuxième groupe que l’on retrouve régulièrement dans l’étude de cas compte
une proportion certaine de policiers plus âgés et présente des caractéristiques
comportementales autres. On est ici davantage confronté à des personnes introverties
qui assument leur travail en retrait et de façon anonyme tout en recherchant
l’autonomie et l’isolement dans ce cadre, etc. À côté de cette image, on a
aussi régulièrement celle de l’ancien, « policier conséquent et déterminé ».
Les différences d’âge – le jeune policier versus l’ancien – se marquent ainsi
de nouveau dans les comportements et dans la façon dont ces personnes se suicident.
Entendons-nous, nous ne parlons pas ici du moyen utilisé mais de l’intention,
de la motivation à la base du suicide. Notre enquête a révélé que le policier
plus âgé aura tendance à faire ses adieux comme si de rien n’était, en distribuant
des cadeaux, des affaires personnelles, en restituant du matériel emprunté
ou en rendant (une ultime) visite à des proches, au médecin, aux collègues.
Ce genre de signal est très peu voire pas du tout identifiable a priori. Bien
d’autres aspects encore distinguent les plus jeunes des anciens : l’existence
ou non d’un historique d’absentéisme, le choix pour certains de venir encore
travailler le jour du suicide, le nombre de demandes de mobilité, etc.
Cette étude de cas permet, d’une part, de faire la lumière sur un certain nombre de déterminants à partir de la relation du fonctionnaire de police avec le système dans lequel il vit et auquel il appartient et, d’autre part, d’étudier la manière dont il fonctionne dans son environnement social. Grâce à cette enquête, nous savons que les policiers belges font toute leur carrière active dans la police. La majorité des personnes qui se suicident accusent donc au moins 13 ans et même souvent 23 à 30 ans de carrière dans la police. Il existe à côté de cela un deuxième groupe, dont les membres n’ont que quelques années de service lorsqu’ils en viennent à se supprimer. Ils sont 120 policiers en moyenne à, chaque année, être forcés de quitter la police avant l’âge légal de la pension, bien souvent à cause d’une norme non respectée. Les causes peuvent aller de la transgression disciplinaire à l’inaptitude physique en passant par un épuisement du contingent maladie. Ce dernier motif de départ forcé crève le plafond depuis 2003 au détriment des départs à la retraite volontaires et laisse même loin derrière les départs volontaires avant l’âge légal de la retraite. Au cours des 6 dernières années, on a enregistré 522 cas de décès au total. Parmi ceux-ci, pas moins d’1 cas sur 5 est dû à un suicide tandis qu’1 cas sur 12 est officiellement mis au compte d’un accident, pendant/à cause du service ou non.
Depuis la réforme, au moins 9 000 policiers sur 40 000 ont été engagés, lesquels ont largement compensé les 4 000 policiers expérimentés partis ou décédés avant la date limite de la retraite. Certes, cette double tendance s’accompagne d’un rajeunissement continu du personnel policier, mais surtout elle induit une perte sèche prématurée en connaissances et en capacités. On constate en outre que, hors les problèmes d’intégrité et d’infractions disciplinaires en tous genres, il existe des policiers qui ne sont pas suffisamment investis dans leur rôle – soit que leur entourage professionnel leur fait sentir qu’ils ne sont pas à la hauteur, soit qu’ils se rendent eux-mêmes compte qu’ils ont mal choisi leur voie – mais ça ne les empêche pas de faire toute leur carrière à la police.
Comme le révèle notre étude, le suicide d’un policier est l’issue malheureuse d’un processus plus ou moins long. Il ne se fait donc que rarement sur un coup de tête. Pourtant, il n’existe à la police aucune connaissance « formelle » du niveau de suicidalité, des risques et des tentatives concrètes, cela en dépit du fait qu’au moins 1 à 3 cas de suicide sont précédés d’un risque ou d’une tentative effective.
Trente pour cent des suicidants étaient décrits avant leur passage à l’acte comme « épuisés, excessivement calmes, absents et résignés », 20 % comme « particulièrement susceptibles, colériques et parfois très agressifs » et 15 % comme « superoptimistes et hyperactifs ». Dans la moitié des cas au moins, le policier prépare son acte. Il écrit une lettre d’adieu ou même annonce clairement ses intentions sur son lieu de travail. Dans tous les cas, ces signaux dénotent une personne totalement « étrangère » à ce que l’entourage connaît d’elle. Plus d’un policier sur cinq reste éloigné de son entourage professionnel habituel en raison d’un absentéisme prolongé ou à cause d’un transfert, de sorte que l’on n’a plus aucune vue sur elle et que les signaux qu’elle peut lancer sur son lieu de travail ne sont pas reconnus comme tels. Notre enquête dresse en effet chaque fois le portrait d’une personne victime d’événements particulièrement difficiles sur le plan émotionnel, de conflits et/ou de décisions définitives ayant un impact sur son fonctionnement de sorte que cette personne s’en trouve visiblement affligée, extrêmement défaite même.
Le caractère et les comportements particuliers du fonctionnaire de police sont frappants en ce qu’ils suivent un schéma récurrent et constant. Une introversion et un isolement importants, y compris au travail, se marquent dans au moins 1 cas sur 3, et l’image qui revient régulièrement est celle du policier « aux deux visages » diamétralement opposés selon qu’il se trouve au travail ou dans la sphère privée : le policier extraverti, énergique et optimiste versus la personne pessimiste, anxieuse et hésitante. Tous ces policiers parviennent d’une manière ou d’une autre à introduire une césure nette entre vie professionnelle et vie privée.
Il est assez frappant de constater que les policiers suicidants ne sont pas rares à effectuer leur service comme si de rien n’était quelques heures seulement avant de passer à l’acte. Ni en actes, ni en paroles ils ne trahissent leurs intentions. Les policiers qui adoptent cette ligne de conduite sont principalement ceux qui restent à l’avant-plan et traversent – apparemment – la vie avec optimisme. D’où la foudre qui frappe leurs collègues lorsque ceux-ci apprennent qu’ils se sont suicidés quelques heures après la fin de leur service. Par contraste, on a l’autre groupe important de policiers en absence de longue durée pour maladie, pour non-activité sur demande ou dans le prolongement d’une mesure. Plusieurs d’entre eux n’avaient plus été vus sur leur lieu de travail depuis plus d’un an et n’étaient pas près de reprendre leur service. Il est intéressant de préciser que, parmi ces policiers absents de longue durée, il n’y avait pas que des personnes en attente d’être pensionnées mais aussi des jeunes de moins de 30 ans. Toutes ces personnes viennent alimenter les chiffres du suicide au sein de la police, et cela bien souvent au moment où, après une longue succession de problèmes, elles se retrouvent le dos au mur, confrontées à une démission ou à une mise à la pension. Cette « exclusion » du système policier n’intervient donc que lorsque la personne passe clairement outre l’une ou l’autre norme en commettant une infraction pénale ou une transgression déontologique grave, en dépassant le contingent maximum de congés maladies ou en étant illégalement absente. Ces cas représentent tout de même au moins un tiers des suicides.
Dans les statistiques annuelles du suicide, on distingue des policiers qui n’apparaissent plus sur le planning de service depuis plusieurs années, d’autres qui fonctionnent dans l’autonomie et l’anonymat les plus complets et/ou d’autres encore qui, ni plus ni moins « dysfonctionnent » vu leur taux de présence particulièrement réduit. On constate des absences récurrentes et particulièrement longues, parfois des problèmes d’alcoolisme grave, des personnes menant une vie déréglée, etc. Certains d’entre eux présentent un lourd passé médical couplé à de fréquentes absences ou bien ont déjà été admis pour un long séjour dans un établissement psychiatrique, d’autres ont eux-mêmes sollicité un congé de longue durée afin de réorienter leur carrière ou ont été mis en non-activité par mesure disciplinaire.
On observe au sein de la police une ignorance marquée de l’existence de stress,
de frustration, d’insatisfaction, de burn-out surtout et même de cas de dysfonctionnements
complets. Ces problématiques se manifestent par de l’absentéisme, des pathologies
y associées et de l’alcoolisme persistant. Notre enquête a démontré que plusieurs
policiers présentaient des signes de stress et d’épuisement professionnel
dans la période précédant directement leur suicide.
Le burn-out s’accompagne chaque fois d’un « conflit de rôle » lorsque
le policier n’est pas à même de répondre à diverses attentes (plus élevées),
d’un « manque de clarté du rôle » lorsqu’il est extrait de son environnement
de travail habituel et placé dans un service « inutile » ou forcé
de partir à court terme, ou encore d’un « excès du rôle » lorsqu’il
– et c’est particulièrement le cas des policiers les plus actifs et motivés
– effectue ses tâches de manière perfectionniste et s’efforce d’être toujours
le meilleur.
L’alcool et la dépression sont encore des sujets relativement tabous dans les conversations entre collègues. Pourtant, les personnes qui en souffrent présentent, dans environ 40 % des cas, un taux d’absentéisme élevé dans les 5 dernières années. Certaines reviennent parfois travailler après leur longue absence ou leur séjour dans un centre et, aux yeux de leur entourage, elles semblent aller mieux. C’est dans cette période d’apparente amélioration, lorsqu’elles semblent être redevenues opérationnelles et qu’elles ont récupéré leur arme de service qu’elles surprennent tout le monde en mettant fin à leurs jours. D’autre part, plus d’un tiers d’entre elles souffraient depuis plusieurs années de problèmes d’alcool et de prise exagérée de médicaments. L’enquête exploratoire menée par le Comité P en 1998 avait déjà mis en lumière ce problème d’addiction. Qu’il soit la cause ou la conséquence de la problématique sociale du suicide, son existence est en tout cas confirmée dans les deux enquêtes du Comité. Il est impératif de se pencher sur cette question ainsi que sur celle du burn-out si l’on veut réduire les risques de suicide.
L’organisation policière n’a manifestement pas conscience du degré d’isolement
social qui règne parmi ses membres. Cette triste réalité est pourtant tellement
présente que plus d’un expert la désigne comme un facteur de suicide important.
Un foyer serein et stable peut servir de phare dans la tempête pour les personnes
suicidaires. Malheureusement, quelque 40 % des policiers concernés n’en
avaient pas. Leur vie privée était bien souvent conflictuelle et même parfois
endeuillée. D’après notre enquête, deux policiers sur dix avaient perdu au
moins un parent au cours des 3 dernières années. En examinant les chiffres
totaux, on constate même qu’un tiers des policiers avaient dû gérer le décès
de leur père et/ou de leur mère. Sans parler de problèmes parfois graves avec
leurs enfants, certains souffrant de handicaps et un étant décédé. Le chagrin
qui touche ces personnes est en général perçu par les collègues, qui soit
observent un changement de comportement de leur part, soit les entendent à
plusieurs reprises déclarer qu’elles n’arrivent pas à surmonter cette perte.
On en retrouve certaines affligées au cimetière, d’autres choisissent cet
endroit pour mettre fin à leurs jours et d’autres encore ne supportent pas
le cap de la première semaine de novembre et commettent l’irréparable à ce
moment-là. Même si ce n’est pas forcément en rapport direct, il est intéressant
de savoir qu’au moins 1 policier sur 4 était enfant unique et que plusieurs
policiers avaient coupé les ponts avec leur famille.
Au moins 6 policiers ont commis des transgressions disciplinaires telles
qu’ils ont été automatiquement démissionnés. Ils se trouvaient donc déjà en
période de non-activité. Neuf autres risquaient en outre de perdre leur emploi.
Ils craignaient de recevoir une sanction disciplinaire lourde à la suite de
faux, vols, corruption ou entretien de possibles relations avec le milieu
criminel.
Schéma 1 : Modes de suicide
Notre enquête montre que la plus grande réserve s’impose par rapport à l’utilisation de l’arme de service. Le tableau ci-dessus illustre en effet des schémas comportementaux inquiétants. Tout d’abord, il importe de bien faire la distinction entre le fait de disposer effectivement d’une arme de service au moment de passer à l’acte et, comme c’est le plus souvent le cas, celui d’aller spécialement en chercher une ou de tenter d’en obtenir une par la ruse. Environ 71 % des suicides sont commis à l’aide d’une arme à feu, dont 60 % avec l’arme de service. Sur les 30 policiers qui étaient en possession d’une arme et qui l’ont effectivement utilisée pour se suicider, 9 en disposaient d’office (partie de l’uniforme, fonction spécifique ou grade supérieur), 11 l’ont reprise à l’insu de tous à la fin de leur service et 10 ont demandé juste avant de commettre leur acte à pouvoir récupérer l’arme qu’on leur avait retirée, demande à laquelle il n’a pas été objecté puisqu’ils semblaient aller mieux. Dans la moitié de ces cas, ni la hiérarchie, ni les services d’aide internes n’ont été mis au courant de la restitution de l’arme. Parmi les 36 policiers qui sont spécifiquement allés rechercher leur arme de service ou qui en ont obtenu une par la ruse, 15 ont pris leur arme alors qu’ils n’étaient pas en service, 9 ont eu recours à la ruse et 12 l’utilisaient sur le lieu de travail. Au total, 40 % des suicidants n’ont pas choisi l’arme de service, soit qu’ils n’en avaient pas (membre du cadre administratif et logistique, aspirant ou agent), soit qu’elle leur avaient été retirée. Dans le cas de 9 personnes en particulier, nous ignorons si elles avaient accès ou non à leur arme. De toute façon, elles ont eu recours à d’autres moyens. Absentes depuis longtemps du service, elles n’en faisaient plus partie et ne pouvaient donc souvent plus disposer de leur arme. Enfin, 13 policiers se sont servis d’une arme personnelle et privée. Quelle que puisse être la nouvelle réglementation, force est de constater que les situations dans lesquelles le policier peut utiliser son arme de service sont impossibles à maîtriser. La grande majorité des policiers sont des opérationnels, ont toujours accès aux locaux de police, peuvent aller chercher leur arme de service, utiliser la ruse ou simplement attendre le bon moment, ou encore se servir de leur arme pendant le service. Il ne servirait à rien de prendre des mesures de restriction de l’accès à l’arme de service puisque l’on n’a aucun repère de temps ni de lieu dans le cadre de ce processus complexe menant au suicide. On n’a en effet qu’une vision très limitée des éventuels signaux d’alarme et des tentatives commises.
Diverses initiatives ont été prises pour tenter d’endiguer le phénomène. La police fédérale et les zones de police locale ont ainsi lancé des mesures stratégiques générales telles que l’engagement de psychologues, la désignation de personnes de confiance, la mise en place de groupes de parole ou la création d’une stressteam et d’un service médical. De plus, de nombreux corps et services de police ont fait le nécessaire pour améliorer la gestion des armes. Les policiers désespérés utilisant généralement leur arme de service pour mettre fin à leur jour, des directives ont été édictées en vue de circonscrire la possession de l’arme à la durée du service et de permettre au chef de corps ou de service de retirer temporairement celle-ci s’il le juge nécessaire. La Direction du service interne de prévention et de protection au travail (DSW) a développé un plan d’action « bien-être » [75] visant à mettre au point un système de mesure du bien-être basé sur des check-lists. La police fédérale diffuse également des dépliants traitant des moyens d’action pour lutter contre la violence, le harcèlement sexuel et le harcèlement moral au travail [76] . Ainsi le recours à des personnes de confiance et des conseillers en prévention par exemple.
En dépit de toutes ces mesures, le suicide policier doit faire face à ce que l’on appelle l’aveuglement du système. L’organisation policière ne voit tout simplement pas l’existence, voire la persistance de mécanismes parfois créés qui jouent un rôle déterminant, en plus des facteurs liés à la personne et à son entourage, dans le (maintien du) taux élevé de suicides. On se demande donc comment faire fonctionner de tels systèmes d’assistance si on continue à masquer les problèmes sociaux, à taire les signaux qui se manifestent, ou bien si on croit que les exprimer amènera plus d’ennuis, des contrôles, des changements de tâches ou une perte de l’autonomie. Comment faire en effet si l’on ne peut aborder les problèmes que lorsque le policier a déjà transgressé la norme ?
Notre enquête est claire à ce propos, il faut promouvoir concrètement le « bien-être » du personnel policier, surveiller et encadrer la carrière de chacun et la mettre en relation avec la motivation au travail. Le seul moyen d’y parvenir est de mettre en place une gestion des ressources humaines (GRH) adéquate, soutenue par une plate-forme bien-être active.
Il importe de se concentrer successivement sur un certain nombre de points tout au long du recrutement, de la formation et, surtout, de la gestion du personnel :
(1) il est important de pouvoir identifier les cas d’idéalisation extrême de certaines fonctions de police spécialisées. Nombre de candidats se laissent influencer par les fictions policières en tous genres et, du coup, se font une fausse idée de la carrière qu’ils comptent embrasser ou surestiment la facilité avec laquelle ils pourront accéder à une fonction spécialisée. La chute est d’autant plus rude quand vient le temps des désillusions [77] ;
(2) les comportements qui tendent vers l’introversion, l’isolement, l’individualité et l’autonomie d’action trop poussés sont à éviter ;
(3) il faut contrôler et encadrer les caractères « hommes d’action » trop marqués parmi les jeunes policiers ou, en d’autres termes, ceux dont l’objectif est « d’attraper les criminels ». Cette vision des choses se traduit entre autres (y compris en dehors du cadre policier) par un goût immodéré pour l’action, la fiction, les sports de combat, les armes à feu, le tir ainsi que par la participation à toutes sortes de cours et formations internes et externes à la police en maîtrise de la violence et sports de combat, etc. ;
(4) il est impératif que, préalablement à la formation, la direction des écoles de police organise une session d’information à laquelle seraient conviés les candidats et leur famille. On leur y expliquerait les avantages mais aussi les risques physiques et psychologiques liés à la fonction. Tant les candidats que leur famille doivent avoir une idée des difficultés qu’elle comporte.
(1) Les futurs policiers doivent savoir qu’ils seront confrontés à des situations de stress auxquelles il leur faudra réagir de façon adéquate. Il ne faut donc pas hésiter durant la formation (de base mais aussi continuée) à leur rappeler quels sont les symptômes du burn-out et de la dépression pour que tous soient à même de les identifier lorsqu’ils les rencontrent chez l’un ou l’autre collègue ou collaborateur et que, de cette manière, il soit possible d’intervenir à temps ;
(2) La politique doit, à tous les niveaux, se concentrer sur la détection et la prévention du stress, du burn-out et de l’alcoolisme. Elle doit, pour ce faire, intervenir au plus tôt dans la chaîne d’apprentissage. Le policier doit être sensibilisé dès son incorporation dans l’organisation aux caractéristiques, aux conséquences de ces problématiques et, surtout, aux possibles solutions. Les indicateurs d’un burn-out doivent être évalués en fonction du fonctionnaire de police individuel, de son âge, de son ancienneté et, très important, de sa motivation au travail ;
(3) Dans le cadre de ces campagnes de sensibilisation et durant les formations, il faut travailler, outre sur les connaissances globales en matière de stress, de burn-out et de prévention anti-alcool, aussi sur les facteurs et situations propres à la fonction de police, sur la motivation professionnelle ainsi que sur les comportements et expériences spécifiques de policiers.
(1) Il est primordial de souscrire à une politique GRH alignée sur un bon encadrement professionnel des policiers dans le développement de leur carrière, dans la mobilité, dans le reclassement professionnel (outplacement) éventuel et, surtout, lorsqu’ils ont atteint 50 ans en prévision de leur retraite. En d’autres termes, c’est durant toute leur carrière que les policiers doivent bénéficier d’un suivi et d’un encadrement « centralisés » pour leurs formations, leurs demandes et pour l’attribution éventuelle de services, de même que lorsqu’ils sont confrontés à des problèmes personnels ou privés qui se répercutent significativement, de manière temporaire ou non, sur l’exercice de leurs fonctions ;
(2) La plate-forme bien-être doit pouvoir apporter une participation active, en particulier le service de la médecine du travail et les collaborateurs psychosociaux. Les policiers confrontés à des problèmes psychosociaux doivent pouvoir venir frapper à leur porte en toute confiance. De son côté, ce service doit assurer le suivi des policiers tout au long de leur carrière en agissant activement dans les cas d’absentéisme critique et de dysfonctionnement persistant sur le lieu de travail. Indéniablement, la plate-forme bien-être et le service GRH doivent fonctionner de façon proactive ;
(3) Un contact avec le médecin du travail est organisé en principe une fois par an. À cette occasion, on vérifie d’office le taux de stress et le niveau de bien-être de l’intéressé. De même, on s’enquiert des éventuels traumatismes vécus au cours de l’année et du niveau de satisfaction/insatisfaction. En cas d’absentéisme récurrent ou de burn-outs, le contact avec le policier est censé être activement renforcé. Il ne s’agit pas uniquement pour la plate-forme bien-être d’entamer un encadrement plus serré, il faut aussi une coopération avec le service GRH pour que soit défini en concertation avec l’intéressé un plan de carrière futur à court et à long terme ;
(4) Les responsables doivent être informés et bénéficier d’un accompagnement dans leur tâche. Le chef d’équipe doit observer ses collaborateurs et connaître leur caractère. Il est en effet en contact quotidien avec eux. C’est lui qui leur confie leurs missions, qui tient les briefings et débriefings, va manger avec eux, participe aux activités organisées durant les loisirs, etc. Si quelqu’un peut remarquer un changement de comportement chez son personnel, c’est bien lui. Comme c’est lui qui pourra veiller à mettre en place un encadrement psychologique dans cette éventualité. En cas d’absentéisme récurrent et de problèmes psychosociaux, il est la personne toute désignée pour maintenir le contact, dissuader le collaborateur de faillir aux impératifs d’intégrité et pour mettre en oeuvre la plate-forme bien-être. Le contact avec la personne dans son environnement privé facilite sensiblement la détection et permet de mieux comprendre les situations à problèmes, les risques et les tentatives de suicide que pourrait commettre l’intéressé.
(1) Il est urgent de prévoir, parallèlement à la réglementation globale en matière de gestion des armes, une réglementation spécifique adaptant cette dernière aux besoins du service, à l’infrastructure, à la situation et aux responsabilités particulières. Non seulement le service doit avoir connaissance des armes détenues par ses membres, mais en plus les armes qui sont toujours portées en dehors ou à la fin du service doivent aussi être connues au moins du responsable qui a donné son autorisation et de l’officier de garde chargé de la gestion des armes ;
(2) En cas de problème médical ou psychologique, il est du devoir du chef de service de procéder à un éventuel retrait de l’arme de service, mais pas avant d’y avoir mûrement réfléchi. En effet, l’arme du policier belge symbolise sa fonction. La lui reprendre pourrait signifier l’effondrement d’une grande partie de son système de valeur, d’autant que, dépouillé de son arme, il peut craindre de ne plus jamais réintégrer la même fonction et donc de briser sa carrière, crainte qui peut aggraver son sentiment de culpabilité. Toute décision de retrait d’une arme de service doit impérativement s’accompagner d’un encadrement psychologique immédiat. Qui plus est, le retrait de l’arme de service est une chose mais il ne faut pas oublier les éventuelles armes personnelles que l’intéressé peut avoir. Si c’est le cas, il doit aussi lui être demandé de remettre lesdites armes.
(1) Lorsqu’un policier met fin à ses jours, la nouvelle, suffisamment douloureuse au départ, doit être annoncée avec toute la diligence, le tact et la psychologie voulue. Notre enquête a démontré que le constat du suicide d’un collègue non seulement choque mais laisse des traces indélébiles dans les mémoires. De tels constats se font généralement en la présence superflue de plusieurs responsables et de nombreux collègues. La nature et la forme de l’annonce de tels suicides sont déjà essentielles pour que l’entourage puisse intégrer ce qui s’est passé mais, surtout, elles seront déterminantes pour prévenir tout phénomène de mimétisme. En tout état de cause, mieux vaut être trop discret que pas assez ;
(2) Il est exclu que les constats du suicide soient faits par des collègues directs. On ne peut laisser au hasard le soin de choisir la personne qui s’en chargera. Si nul parmi le personnel disponible n’a le profil requis pour mener cette tâche à bien, il faut tout simplement faire appel à un fonctionnaire de police idoine appartenant à un autre service. Cette tâche essentielle repose sur les épaules du chef direct. Il doit non seulement veiller à désigner celui qui effectuera les constats, il doit aussi gérer les collègues et les services de secours présents sur les lieux du drame, les informations qui circulent et le suivi assuré par la plate-forme bien-être du service ;
(3) Les personnes les plus à même de déterminer la cause possible du suicide sont surtout les responsables. Comme le révèle notre enquête, une multitude de facteurs, liés ou non au travail, jouent un rôle sous-jacent. Il serait insensé de confronter le service directement après cet événement à une batterie de questions, à des enquêtes de stress ou à des examens approfondis. L’épuisement professionnel était par exemple souvent présent, mais il était systématiquement lié à une incapacité « individuelle » de l’intéressé à gérer certaines situations dans lesquelles le contexte de travail plus général et, surtout, la motivation intrinsèque et extrinsèque a joué un grand rôle. Le burn-out, qui n’est pas nécessairement la conséquence du travail ou de la pression de travail proprement dits, n’est pas forcément ressenti par les autres collègues ;
(4) Les membres de la famille ne sont pas les seuls à sortir brisés de telles tragédies. Les collègues du défunt doivent aussi avoir accès à une assistance psychologique s’ils le souhaitent. D’une part, il est primordial que l’annonce en interne se fasse de la bonne manière. Il est par exemple inexcusable de conjecturer à cette occasion sur ce qui s’est passé ou de formuler des critiques à l’encontre du défunt. Il ne faut pas non plus, ni en interne ni en externe, communiquer des informations qui pourraient donner lieu à une idéalisation de la personne ou de son acte. D’autre part, il faut être attentif par la suite – au moins un an encore après les faits – à d’éventuels signaux, comportements ou propos de la part des collègues qui faisaient équipe avec l’intéressé et des autres membres du service. La plate-forme bien-être serait toute indiquée pour cette mission.
Dans son rapport d’activités 2004 [79] , le Comité P s’est penché sur deux facettes
en particulier de la présente enquête : l’analyse des directives concernant
l’officier de police administrative (OPA) [80] et l’analyse des protocoles de coopération interzonale [81] établis dans le cadre des diverses compétences légales attribuées
à l’officier de police administrative.
Ces directives ainsi que les différents liens de coopération qui existent
ont été analysés et comparés aux compétences de l’OPA fixées dans la loi du
5 août 1992 sur la fonction de police (LFP).
À la mi-2006, le Comité P a chargé son Service d’enquêtes de diligenter
une enquête visant à établir un bilan de la situation des directives susmentionnées.
Le Comité P s’est adressé par écrit à tous les chefs de corps dont les directives OPA et/ou les protocoles de coopération ont été analysés en 2004 dans le cadre de la première enquête. Les répondants ont été interrogés pour savoir dans quelle mesure ils avaient tenu compte des résultats de l’enquête OPA repris dans le rapport d’activités 2004 du Comité P pour optimaliser les directives et/ou protocoles existants ou encore, si nécessaire, établir des directives ou accords de coopération.
Sur les 73 courriers envoyés, 51 réactions nous sont parvenues,
ce qui indique un taux de réponse de 70 %.
Trente-sept chefs de corps, soit 72,5 % des répondants, ont formulé une
réponse directe en expliquant qu’ils avaient effectivement actualisé les directives
existantes (17), qu’ils avaient l’intention de le faire (2) ou qu’ils n’y
avaient rien changé (18).
La grande majorité des répondants a fait référence aux directives en vigueur
au sein du corps concernant l’incarcération de personnes dans les cellules
de passage. Les directives qui nous ont été transmises ne reprennent pas toujours
aussi complètement les diverses compétences de l’OPA dans le cadre des arrestations
administratives.
Quant à la problématique des incarcérations dans les cellules de passage au
sens le plus large du terme, plusieurs répondants ont déclaré que les recommandations
du Comité P avaient été suivies d’effets, notamment sous la forme d’une
adaptation des procédures existantes. Par « recommandations », ils
entendaient (1) celles qui figurent dans les rapports annuels ;
(2) les observations précises faites par les commissaires auditeurs lors
de leurs visites sur site (dans le cadre de la présente enquête de suivi thématique) ;
(3) le contenu des cahiers.
Les informations transmises n’avaient pas toutes trait à la mise en oeuvre
et au fonctionnement de l’OPA.
Aucun répondant n’a fait état d’une directive ou d’une procédure définissant
les responsabilités et compétences de l’OPA, notamment dans les cas suivants :
(1) calamité, catastrophe ou sinistre ; (2) fouille de police
administrative et évacuation de bâtiments, de zones non bâties et de moyens
de transport ; (3) fouille de sécurité ; (4) saisie administrative ;
(5) arrestation administrative ; (6) fouille avant mise en
cellule ; (7) réquisition d’assistance, etc.
Une précision toutefois : il existe au sein de la zone de police Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem
de nombreux accords de fonctionnement par ailleurs officialisés sous forme
de notes de service.
Nous livrons ci-après une énumération des questions pour lesquelles l’OPA de garde a, d’après les répondants, un rôle à jouer dans une plus ou moins grande mesure. Cet aperçu peut être utile aux dirigeants désireux de prendre des initiatives sur ce plan au sein de leur corps ou unité. Le Comité P espère par là rencontrer aussi (même partiellement) la demande explicite d’un chef de corps, qui a souhaité pouvoir disposer d’un cadre général susceptible d’être modulé par le cadre dirigeant local en fonction des besoins à ce niveau :
(1) l’OPA traite lui-même toutes les plaintes à caractère judiciaire à l’encontre de fonctionnaires de police de la même zone ;
(2) l’OPA de semaine est tenu de contrôler personnellement l’état de la personne faisant l’objet d’une arrestation administrative de quelque nature qu’elle soit [82] ;
(3) les tâches fonctionnelles suivantes reviennent à l’OPA de service : (3.1) règlement des litiges et conflits interservices (concernant l’exécution des devoirs d’enquête subséquents) ; (3.2) garantie d’un fonctionnement optimal du personnel et, s’il échet, organisation de contrôles ; (3.3) résolution des problèmes urgents en matière de gestion du personnel ;
(4) sur le plan de la mise en oeuvre opérationnelle des tâches OPA, les informations reçues nous permettent de distinguer les aspects suivants : (4.1) le suivi de l’utilisation optimale des moyens ; (4.2) l’assurance d’une coordination opérationnelle sur le terrain et, en particulier, la supervision des changements des patrouilles d’intervention ; (4.3) la gestion des événements importants (thèmes fortement politisés et médiatisés) ; (4.4) l’information de la hiérarchie interne ; (4.5) la mise au courant des autorités administratives et judiciaires ;
(5) l’OPA a la responsabilité opérationnelle des cellules de passage. Différentes directives explicitent cette mission en établissant que l’OPA doit : (5.1) vérifier, avant son incarcération, l’état de tout individu faisant l’objet d’une arrestation administrative ; (5.2) contrôler journellement le registre des personnes arrêtées ; (5.3) inspecter les cellules périodiquement ; (5.4) servir de point de contact général lorsque des dégradations ont été constatées ;
(6) l’OPA établit une procédure au sein du corps lorsqu’un appui doit être fourni à l’intérieur de la zone en cas de situation catastrophe. De même, c’est lui qui décide d’y mettre fin. Sur le même plan toujours, il assure la coordination des moyens personnels et matériels mis en oeuvre et évalue l’opportunité de solliciter ou non l’assistance d’autres zones ;
(7) l’OPA de service a un rôle de premier plan à assumer dans le cadre de l’appui développé entre les différentes zones d’un arrondissement judiciaire (Courtrai et Termonde) en vue de pouvoir faire face à une situation de crise soudaine dans laquelle il faut compter avec les Directions de coordination et d’appui déconcentrées (DCA) et leur mission de coordination. C’est en effet l’OPA qui, d’une part, demande le lancement de la procédure aux DCA et, d’autre part, prend en charge les initiatives d’appui subséquentes au sein de son propre corps ;
(8) les devoirs au niveau du fonctionnement et de la mise en oeuvre de l’OPA nés explicitement ou non des préoccupations et attentes exprimées par les collaborateurs lors des divers forums de concertation sont entre autres les suivants : (8.1) présence minimale en uniforme sur le lieu de travail lors des changements d’équipe du service d’intervention ainsi qu’aux différents postes dont l’accueil est ouvert le week-end ; (8.2) participation fréquente aux briefings matinaux et autres moments de concertation (opérationnels) ; (8.3) présence lors des événements qui se déroulent le week-end ; (8.4) visite sur place chaque fois que le chef de corps doit être averti ; (8.5) appui précis à la demande d’un OPA de service ; (8.6) contrôle des différents services et de leurs missions respectives ; (8.7) attention particulière pour le thème mensuel développé par l’appui politique ; (8.8) direction des opérations planifiées et non planifiées ; (8.9) information du chef de corps à propos des points sensibles ou d’amélioration sur le plan du fonctionnement du corps ;
(9) dans le cadre de l’assistance aux victimes en interne et en externe qui intervient en cas d’incident de tir ou autre expérience traumatique, un certain nombre de tâches sont dévolues à l’OPA, qui est censé : (9.1) assurer la direction et la coordination sur place ; (9.2) jouer un rôle dans l’accueil de première ligne notamment en s’entretenant brièvement avec l’OPJ et/ou d’autres membres du personnel en vue de mieux appréhender l’incident et son impact ; (9.3) faire en sorte qu’un médecin soit averti ; (9.4) (faire) prévenir les personnes ad hoc telles que le chef de corps, le service d’assistance aux victimes et le bourgmestre ;
(10) sur le plan de la communication opérationnelle et interne, les données qui nous sont parvenues nous ont permis de retenir les tâches ou devoirs suivants, tant pour l’OPA que pour les collaborateurs directs : (10.1) toutes les notifications OPA doivent être soigneusement enregistrées dans le module « communication » de l’ISLP ou dans le registre de garde OPA ainsi que les directives données par l’OPA à la suite de l’intervention sollicitée et tous les contacts qui ont été pris dans ce cadre avec les autorités et services divers ; (10.2) diriger le briefing quotidien du corps et transmettre (par mail interne) les points discutés ainsi que les décisions prises à tous les services concernés du corps ; (10.3) assister aux réunions de management relatives aux thèmes et sujets stratégiques qui, pour des raisons diverses, sont considérés comme relativement sensibles et nécessitent une approche pointue et réfléchie ; (10.4) enregistrer soigneusement tout recours à la contrainte ou à la force contre des personnes. Si la contrainte ou la force a dû être utilisée dans un contexte administratif, l’OPA de service doit absolument en être avisé ; (10.5) garantir que la circulation de l’information au sein du corps se fasse conformément aux prescriptions de la directive contraignante MFO-3 [83] ;
(11) l’OPA de service doit assumer un rôle de coordination [84] ;
(12) l’action de l’OPA de service d’une zone de police locale (Grensleie) dans le cadre d’un accord de coopération avec la Police des chemins de fer (SPC) et le service interne de gardiennage de la SNCB (Corporate Security Service) stipulant qu’il doit intervenir en cas d’alerte à la bombe ou de découverte d’un objet suspect lorsque la SPC n’est pas en mesure d’agir dans un délai raisonnable.
Les informations obtenues à propos des accords de coopération montrent que : (1) dix-sept corps, soit 33,4 % des répondants ont fait référence au protocole existant en matière d’utilisation des cellules. Il est permis de remarquer, à cet égard, que les protocoles d’accord qui ont été conclus ne portent pas toujours sur les deux types d’arrestation ; (2) les autorités administratives de la zone Orneau/Mehaigne s’opposent à la conclusion d’un tel accord de coopération ; (3) quatre zones de police ont passé une convention commune dans le cadre du rôle de permanence des OPJ-OPA [85] .
Ils sont plusieurs répondants à avoir envoyé des informations complémentaires au Comité P à propos des efforts fournis en matière d’information et de formation en vue d’optimaliser le fonctionnement des OPA. Ces initiatives peuvent être synthétisées de la manière suivante :
(1) rappel des compétences des OPA lors de la réunion des officiers dans le prolongement des publications du Comité permanent P ;
(2) transposition de la directive DGA-2006/2649/O du 9 mai 2006 relative aux personnes arrêtées et à la fouille ;
(3) participation aux formations organisées par l’École pour officiers (DPEO) [86] . Dans ce cadre, la plus-value de la journée à thème « arrestations administratives » a été soulignée [87] ;
(4) participation à une formation organisée par la Direction de coordination et d’appui déconcentrée [88] ;
(5) mise à disposition des bonnes pratiques dispensées par la Direction générale de la police administrative (DGA) via Portal ;
(6) utilisation des schémas et synthèses paraissant dans la revue « Le journal de la police & l’Officier de police » [89] ;
(7) utilisation d’une farde OPA [90] ;
(8) etc.
Si la fonction de contrôle de l’OPA est évoquée dans plusieurs directives
transmises, force est de constater que les termes utilisés pour la décrire
restent très généraux. L’enquête thématique sur le « contrôle interne
s.s. » [91]
a démontré que certains corps qui ont été visités à l’époque utilisent
un agenda de contrôle qualité. Deux répondants (zones de police Halen/Herk-de-Stad/Lummen
et Anzegem/Avelgem/Spiere-Helkijn/Waregem/Zwevegem) y ont aussi fait référence
dans le cadre de la présente enquête.
Cet instrument de travail a notamment pour objet de donner un contenu concret
à la fonction de contrôle de l’OPA. La première enquête évoquée supra
a révélé que l’on travaillait autour de thèmes tant hebdomadaires que mensuels
traduits concrètement par la direction du corps de façon relativement diverse,
allant de véritables procédures à respecter sur le plan opérationnel à des
aspects plus administratifs ou logistiques.
Quant à l’enquête thématique sur le « contrôle interne s.s. »,
elle a mis en lumière l’existence de diverses formes de rapport : feed-back
verbal, rapport écrit ou encore discussion des résultats du contrôle dans
différents forums de concertation et spécification proactive dans la publication
du corps des thèmes qui ont été planifiés afin de commenter les résultats
du contrôle dans une édition ultérieure, non sans oublier les recommandations
concrètes qui vont de pair.
Bien qu’aucun chef de corps n’ait fait mention d’une directive ou d’une procédure décrivant les principales responsabilités et compétences de l’OPA, la présente analyse montre clairement qu’outre les directives relatives à, d’une part, l’« avertissement de l’OPA » et, d’autre part, l’« incarcération de personnes dans des cellules de passage » existant dans la plupart des corps, il subsiste toute une série de domaines dans lesquels les tâches et responsabilités des OPA devraient idéalement être clairement traduites au sein du corps.
Le Comité P ne peut dès lors que réitérer son conseil de transposer
dans la pratique les principales compétences légales octroyées aux OPA.
Cette recommandation ne s’appuie pas seulement sur les multiples conclusions
dégagées à partir des dossiers d’enquête ayant mis en lumière le fait que
la fonction (d’appui) de l’OPA pouvait (encore) être mieux remplie mais aussi
sur le constat du Comité P selon lequel les nouvelles réglementations
et législations relatives aux droits constitutionnels et aux libertés fondamentales
du citoyen se traduisent, à juste titre, par davantage de garanties pour ce
dernier, d’où un impact non négligeable sur le fonctionnement journalier du
fonctionnaire de police individuel.
Eu égard à ce qui précède et compte tenu du fait que les activités au sein
des groupes de travail du groupe d’experts « arrestations policières »
touchent au fonctionnement de l’OPA, une plus grande professionnalisation
des diverses formes d’appui interne, dont la mise en oeuvre d’OPA, semble
être une condition connexe indispensable si l’on veut pouvoir garantir au
citoyen la prestation d’un service respectueux de toutes les dispositions
légales ad hoc.
Dans le prolongement de l’examen d’une plainte individuelle relative à l’intervention conjointe de différents services de police à compétences générale et spéciale lors de la découverte d’un véhicule volé immergé dans les voies navigables et des différents constats réalisés à cette occasion en termes de coordination, d’information et d’appui mutuel, il est apparu utile au Comité P de solliciter son Service d’enquêtes afin d’analyser le rôle et le fonctionnement du service de la police de la navigation de Liège de la police fédérale (SPNL).
Il importe de souligner les limites de la présente enquête, qui n’avait pas
pour objectif d’analyser en profondeur – c’est-à-dire dans tous les aspects
de son fonctionnement – ce service de police spécialisée, mais plutôt de se
faire une image relativement précise de son action (ce que fait la SPNL) voire
de la perception de cette action par les autres partenaires policiers.
Dans le cadre de cette enquête de contrôle, le Service d’enquêtes P a
examiné plus particulièrement les aspects suivants du fonctionnement opérationnel
de la SPNL : (1) l’exercice des missions de police spécialisée dans
le cadre de la police de la navigation ; (2) la contribution au
plan national de sécurité ; (3) la répartition géographique des
contrôles de bateaux et des infractions constatées mais également l’orientation
des actions de contrôle ; (4) la conclusion de protocoles, la réalisation
de partenariats ainsi que l’intégration plus globale dans le paysage policier ;
(5) l’existence de plans d’action et/ou d’initiatives particulières répondant
à des situations spécifiques dans le champ d’action de la SPNL.
Le service de la police de la navigation de Liège est une entité correctement gérée sur le plan opérationnel, qui parvient à mener à bien les missions légales qui lui incombent. Cette gestion se base sur un pragmatisme quotidien au détriment parfois d’un développement organisationnel basé sur un plan d’action mûri et réfléchi avec des objectifs à atteindre soutenu par des indicateurs de suivi. C’est ainsi que de multiples initiatives intéressantes à plus d’un titre sont menées par la SPNL mais en l’absence d’intégration dans un plan d’ensemble et d’adéquation avec des objectifs préalablement déterminés.
Initialement, pour des raisons principalement dues à son implantation géographique à Liège, la SPNL s’est concentrée essentiellement sur le ressort de cet arrondissement. Nous avons cependant pu constater au fil du temps un effort constant visant à assurer une présence sur l’ensemble des voies navigables de la Région wallonne. Cette présence proactive ou d’initiative s’est concrétisée conjointement à une plus grande connaissance de son action par les autres partenaires policiers.
Il reste malgré tout des efforts importants à fournir pour conforter son rôle dans le paysage policier et notamment être perçu comme partenaire. Nous pensons plus particulièrement à la diffusion de Service Level Agreements (SLA), à l’élaboration de protocoles avec les partenaires ou les principales parties prenantes, etc.
Entre 2002 et fin 2004, le Comité P s’est intéressé à la problématique
du stockage des armes de service et des munitions dans les zones de police
locale. Cette enquête visait essentiellement à vérifier les mesures de sécurité
physiques et pratiques – au niveau de la procédure – destinées à prévenir
tout abus ou vol. Fin 2005, le Comité P a chargé son Service d’enquêtes
d’une enquête similaire auprès des services de la police fédérale. Dans le
même temps, il lui a aussi demandé de vérifier si la situation dans les corps
de police locale avait changé depuis les constats problématiques effectués
en 2004.
Courant 2006 et début 2007, neuf services ou unités déconcentrés de la police
fédérale, autant de zones de police locale et une académie de police provinciale
ont ainsi été visités. La méthodologie utilisée, basée sur la législation
et la réglementation existantes et en préparation, a été la même que dans
la première enquête.
Dans l’attente de la publication d’une réglementation coordonnée pour l’ensemble des services de police, le commissaire général a édicté une directive provisoire le 26 juin 2005 relative à la détention, au port, à la conservation et à l’enregistrement de l’armement au sein de la police fédérale. Cette directive pourrait rencontrer tous les aspects de sécurité que nous avons examinés. Or, comme nous l’avons constaté, les conditions connexes – surtout logistiques – telles que les casiers individuels ne sont pas remplies partout de manière à pouvoir appliquer cette directive, en particulier du point de vue de la sécurisation des commissariats contre les infractions.
Dans deux des neuf services de police fédérale contrôlés, certains collaborateurs
n’avaient pas connaissance de cette directive ou, à tout le moins, ont affirmé
ne pas la connaître et appliquaient par conséquent des procédures contradictoires.
Ainsi par exemple reprenaient-ils leur arme de service chez eux sans l’autorisation
de leur chef de service.
En ce qui concerne la sécurisation physique, presque aucun service parmi ceux
visités n’était en mesure d’appliquer la directive. La raison principale en
était que les moyens d’infrastructure et de logistique continuaient de faire
défaut ou que les investissements planifiés n’avaient pas encore été consentis [94] .
Dans six des neuf quartiers visités, la situation peut sans détour être qualifiée
de dangereuse en ce que les bâtiments ne sont pas pourvus de grillages suffisamment
fiables ni même d’un système d’alarme et que les armes individuelles sont,
par la force des choses, encore conservées dans des casiers de vestiaire ou
des tiroirs de bureau. Quant aux armes collectives, elles sont rangées dans
un coffre-fort ou un dépôt d’armes, contrairement aux armes individuelles
auxquelles la procédure ne s’applique pas.
La situation est encore plus précaire du point de vue des abus en interne.
Dans un commissariat seulement, la gestion des accès se fait de manière satisfaisante
via un système de badge individuel mais, surtout, dans un seul des quartiers
visités, l’arme peut être conservée dans un casier individuel. Cela étant,
le casier en question n’est, en soi, pas une garantie contre les abus. Un
quartier seulement, qui est une nouvelle construction, est équipé d’un système
d’alarme électronique.
En ce qui concerne l’enregistrement des armes à feu au registre central des armes (RCA), il a été constaté début 2006 qu’il ne se faisait que pour une partie des armes dans le cas de la police fédérale aussi [95] .
Six des neuf unités contrôlées respectent la décision du commissaire général
de ne pas reprendre son arme au domicile, sauf autorisation exceptionnelle.
Dans les trois autres unités, certains collaborateurs (y compris des responsables
hiérarchiques opérationnels) estiment encore que c’est permis [96] .
En bref, nous pouvons établir que la situation en matière de sécurisation
des munitions et armes à feu dans les unités de la police fédérale visitées
n’est guère plus brillante que celle qui avait été constatée en 2004 dans
les zones de police locale. Le fait d’étaler sur plusieurs années des efforts
financiers conséquents se justifie au plan comptable, mais il ne faut pas
oublier pour autant que la situation actuelle découle directement du passé.
Deux sites spécifiques présentent encore de graves problèmes de sécurité,
vu notamment leur emplacement ou leur fonctionnalité. Au jour d’aujourd’hui,
les armes y sont toujours conservées dans des meubles de bureau ou des casiers
de vestiaire accessibles à tout un chacun, ce qui est tout bonnement inacceptable.
Il faut cependant compter avec une particularité dans leur cas : les
locaux occupés par la police fédérale sont mis à disposition par un organisme
de droit public qui ne se montre pas véritablement disposé à supporter les
coûts afférents à des aménagements ad hoc.
Pour ce qui est de la police locale, huit des neuf zones étudiées ont sans
conteste commencé à rattraper leur retard. Là où la situation laissait à désirer
dans la majorité des commissariats visités, nous constatons aujourd’hui que
la plupart des zones ont imposé une réglementation spécifique, que plusieurs
d’entre elles ont consenti de sérieux efforts financiers pour acquérir des
coffres individuels et que certaines zones se sont lancées dans la construction
d’un nouveau commissariat.
Un risque important subsiste toutefois dans une des grandes zones de police,
non pas tant au niveau du stockage des armes à feu proprement dites qu’à celui
de la conservation des munitions [97] . On peut globalement
affirmer que les lacunes au niveau de la gestion et, surtout, des bonnes procédures
ainsi que l’absence de tout investissement dans des aménagements anti-effraction
font en sorte que cette zone représente un réel danger, tant vis-à-vis de
l’extérieur que pour des éventuels abus en interne.
Exception faite d’une zone visitée, toutes les armes à feu ont été consignées
dans le RCA. Il n’est pas acceptable qu’aujourd’hui encore, il reste encore
une zone « à la traîne ».
Pour ce qui est du contrôle périodique du respect des règlements internes,
les zones visitées ne se sont pas toujours montrées très brillantes non plus,
hormis une où cet aspect a été développé de manière structurelle dans un processus
interne.
Du côté des zones de police locale, on peut estimer que le signal émis en
2004 par le Comité P a éveillé les consciences de nombreux responsables
policiers et autorités administratives locales, qui, du coup, n’ont pas ménagé
leurs efforts – à tout le moins financiers – pour en arriver à une gestion
de l’armement responsable et sûre.
Ces zones contrastent d’autant plus avec la minorité de celles qui ont négligé
de prendre quelque initiative dans ce domaine. Les chefs de corps surtout,
mais aussi les autorités administratives locales de ces zones, devront se
rendre compte que leur responsabilité peut être engagée en cas d’incident.
Il est à noter que cette donnée fait l’objet d’une enquête judiciaire spécifique.
Le « mouvement de rattrapage » à la police fédérale n’a été lancé
qu’en 2006 et encore, il est entravé par des considérations financières qui
permettent de conclure que les zones de police locale ont reçu ou possèdent
plus de moyens.
Parmi les corps de police locale, une faible minorité doit encore entreprendre
les démarches nécessaires. De manière globale, il existe encore trop peu de
contrôles structurels du respect des règles du corps par les collaborateurs
individuels. Ceux-ci tenaient plus de l’exception que de la règle.
Du côté de la police fédérale, il peut être utile de faire réaliser une analyse
de risques par les services centraux en vue de la répartition des casiers
ou des coffres qui ont été achetés. En attendant la livraison des moyens de
technoprévention, il serait bon que les chefs de service, en s’appuyant sur
les circonstances situationnelles, prennent des mesures provisoires destinées
à assurer un certain degré de sécurité. Dans certaines unités, elles pourraient
être temporairement en contradiction avec la note existante du commissaire
général
De façon plus générale, les autorités fédérales doivent veiller à ce que des inspections régulières soient organisées en cette délicate matière – tout comme pour les amigos et les chambres de sûreté –, par l’AIG par exemple [98] .
À la demande de sa commission d’accompagnement parlementaire, le Comité P a mené, fin 2001, une enquête de contrôle sur la problématique des personnes chargées d’une fonction de contrôle dans les villes et communes, fonction dans le cadre de laquelle elles disposent ou non d’une quelconque compétence policière ou collaborent étroitement avec la police. La majorité de ces personnes porte un uniforme qui présente, dans certains cas, un certain nombre de similitudes avec l’uniforme de la police, ce qui pourrait donner l’impression au citoyen qu’il est confronté à un fonctionnaire de police. Cette enquête, qui était initialement limitée à plusieurs communes de la Région de Bruxelles-Capitale, a été actualisée en 2004-2006 puis étendue à un échantillon représentatif de villes et communes de tout le pays.
La méthodologie de l’enquête est explicitée à l’annexe F.
Certains acteurs sont investis de missions aussi larges que variées. D’où des chevauchements de tâches importants relevés entre diverses fonctions. Dans de nombreux cas, en effet, une même mission sur un même territoire se trouve exercée par des personnes portant des uniformes différents. Concomitamment à d’autre facteurs, cette situation laisse à penser, soit qu’il n’y a pas vraiment d’approche systématique soutenue par une vision en matière de sécurité, soit que des considérations budgétaires motivent un tel éclatement des tâches. Ce genre de chevauchement de tâches est notamment constaté chez les agents de prévention et de sécurité. Dans certaines communes, ils peuvent établir un rapport sur les infractions faisant l’objet de sanctions administratives, ce qui empiète sur la fonction du fonctionnaire SAC. Dans la plupart des villes et communes, ils font également office de surveillants habilités et, dans quelques cas, même d’agents d’ambiance ou de Lijnspotters. À Knokke-Heist, les agents de prévention et de sécurité sont également déployés pour assurer une tâche de surveillance pendant les vacances, une mission qui ressortit également aux compétences de l’agent de sécurité.
Il appert des réponses obtenues que plusieurs communes confient à des surveillants habilités des tâches qui ne rentrent pas dans le cadre légal qui s’appliquent à eux ni dans celui de la circulaire qui règle leurs compétences. Même si les surveillants habilités étaient mentionnés séparément dans le formulaire d’enquête, il peut s’agir de personnes qui cumulent cette qualité avec une autre fonction de sécurité dans laquelle ces tâches font partie de leurs compétences. Certaines fonctions identiques peuvent recevoir des dénominations différentes d’une ville à l’autre : le Lijnspotter d’Anvers et le Lijnhelper de Courtrai, par exemple, doivent tous deux être présents sur les lignes à risques de De Lijn.
D’autres fonctions encore peuvent se voir étendues. C’est particulièrement le cas lorsque les gardiens de parc par exemple doivent veiller à l’élaboration et à l’organisation d’activités pour enfants. Dans les cas mis en évidence dans cette enquête, on ne sait pas clairement si ces tâches supplémentaires sont reprises dans un profil de fonction ou s’il en est tenu compte lors de la sélection et de la formation du personnel.
Dans certaines zones de police, il semble également que, dans les communes
qui en font partie, l’uniforme mais aussi le contenu de la tâche diffèrent
pour une même fonction. Il peut s’agir d’un indice dénotant un manque d’intégration
de tous ces acteurs dans la politique globale de sécurité de la zone. En ce
qui concerne plus particulièrement les assistants de prévention et de sécurité,
on n’a trouvé aucune trace claire de la synergie avec la prévention policière
et le plan zonal de sécurité prévue à l’arrêté royal du 7 décembre 2006
relatif aux plans stratégiques de sécurité et de prévention [100] .
L’enquête montre cependant aussi que, dans certaines villes et communes, les
activités des différentes fonctions s’inscrivent plus ou moins dans une politique
de sécurité globale, dans laquelle la police est également impliquée. C’est
clairement le cas à Courtrai, où, dans le cadre d’une « cellule de sécurité »
(« veiligheidscel »), la police se concerte régulièrement
avec le fonctionnaire de prévention et l’échevin de la sécurité de manière
que la police et le service ad hoc de la ville puissent accorder leurs
violons en matière de prévention. La ville d’Anvers a fait réaliser un audit
afin de répertorier toutes les tâches des personnes chargées du contrôle sur
son territoire et d’ainsi permettre un contrôle plus effectif et efficace,
partant des objectifs de la politique de la ville. À Bruges, il existe un
accord de coopération entre la police et les agents de sécurité et un suivi
des déclarations, mais ni sa forme ni sa portée ne sont précisées. À Knokke-Heist,
le service communal de prévention et la police se concertent à propos des
tâches des assistants de prévention et de sécurité et des fonctionnaires de
sécurité. Ces derniers (ex-RMT) sont détachés à la police, où ils reçoivent
leurs tâches sous l’autorité directe du chef de corps.
Dans différentes villes, les autorités administratives sont assistées par un fonctionnaire de police dans leur fonction de direction. Ainsi à Ostende, le secrétaire communal, chargé de la direction des veiligheidsbeambten, reçoit l’assistance d’un membre du cadre moyen de la police ou encore à Gand, où un inspecteur de police s’occupe de la direction et de l’orientation journalières des APS. La forme d’interaction avec la police n’est bien souvent évoquée qu’en termes vagues : partenariat, encadrement, coopération. Autant dire qu’il est ardu de dresser une image claire du contenu et de la portée du rôle joué par la police locale.
Des réponses en termes vagues (ville ou commune) sont également souvent formulées en ce qui concerne les autorités chargées de la direction et du contrôle et on ne sait donc pas avec certitude qui exerce réellement ces fonctions. Quand un échange d’informations est évoqué, il n’est pas précisé quelles informations sont échangées, dans quelles circonstances et dans quelle direction vont les flux d’informations : à destination de la police ? avec ou sans feed-back de sa part ? de la police vers des services tiers ?
Plusieurs villes et communes ont conservé l’uniforme bleu pour des fonctions variées, d’où risque d’amalgame avec la police régulière et, surtout, de confusion dans le chef du citoyen. Il semble qu’il y ait une lacune dans la législation pour les fonctions de sécurité n’entrant pas dans le champ d’application de la loi réglementant la sécurité privée et particulière [101] . La couleur de l’uniforme d’une seule et même fonction présente en outre parfois des différences, non seulement à travers le pays mais aussi, dans certains cas, entre les communes d’une même zone de police.
Au moins un corps de police de chaque côté de la frontière linguistique (Seraing
et Saint-Nicolas) précise que les « parkeerwachters » et
les « startbaners verkeersveiligheid » ont leur bureau dans
le commissariat de police, dont ils utilisent les ressources telles que les
ordinateurs, fax et téléphones, etc. Cet état de fait, qui n’a malheureusement
pas été envisagé dans le questionnaire, représente un risque de rupture –
intentionnelle ou non – du secret professionnel de la police. Cela peut aller
de conversations entendues par hasard à des abus volontaires.
L’objectif était en effet de contrer des phénomènes comme la grey policing
en séparant strictement les services de police réguliers des autres acteurs
liés à la sécurité (par une formation particulière, l’accès aux banques de
données et un engagement de respect du secret professionnel). Cette séparation
s’impose d’autant plus que l’on ne peut être sûr que ces « autres acteurs »
suivent ou aient suivi une formation appropriée en matière de déontologie
et de devoir de discrétion.
Étant donné que cela ne faisait pas partie du questionnaire, on n’a aucune
idée de la formation dont bénéficient ces acteurs. Dans un nombre restreint
de cas (p. ex. Egregoros), nous avons toutefois obtenu des éléments indiquant
sans nul doute l’existence d’un profil de fonction et d’une formation prenant
explicitement en compte les facultés de communication et de gestion des conflits.
Il ressort en outre de l’enquête que certaines tâches qui sont confiées à ces acteurs dans le paysage de la sécurité se situent à la limite entre les missions des services de police réguliers et les tâches et compétences des agents de gardiennage dans le cadre de la loi réglementant la sécurité privée et particulière. C’est plus précisément le cas des surveillants habilités, des veiligheidsbeambten, des APS, des stewards, des Lijnspotters et Lijnhelpers et des fonctionnaires sanctionnateurs. Les parkeerwachters et parkeertoezichters ressortissent à cette loi, en tout ou en partie selon qu’ils travaillent ou non dans le cadre d’une convention de concession conclue avec les autorités [102] .
Plusieurs fonctions de sécurité déploient des activités pour les transports
en commun (TEC et De Lijn). Des accords sur les tâches devront être passés
à l’avenir, étant donné qu’un service de sécurité propre est en cours de création
chez De Lijn.
C’était d’ailleurs également l’une des conclusions de l’audit réalisé à la
demande de la ville d’Anvers, qui conseillait d’effectuer les contrôles sur
De Lijn en équipes mixtes avec les contrôleurs de cette société de transport
en commun.
Il est important de suivre au plus près les tâches qui se situent à l’extrême
limite des missions de police régulière et des activités des entreprises de
gardiennage agréées.
Il faut tendre vers une plus grande intégration des initiatives et du déploiement
d’agents de sécurité dans la politique de sécurité globale de la zone de police.
Dans le prolongement, il faut parvenir à une synergie accrue entre les différentes
fonctions de sécurité et avec la police locale. Pour ce faire, la nouvelle
loi du 15 mai 2007 relative à la création de la fonction de gardien
de la paix, à la création du service des gardiens de la paix et à la modification
de l’article 119bis de la nouvelle loi communale [103] semble être l’occasion idéale.
Il faut éviter le plus possible d’installer les agents de sécurité dans les commissariats de police. Même si leur uniforme se distingue clairement de celui de la police, cette situation peut créer la confusion dans l’esprit du citoyen. De plus, une telle proximité est susceptible d’engendrer des problèmes divers, notamment du point de vue du secret professionnel imposé aux fonctionnaires de police.
Il faut tenir compte de différentes formes d’élargissement des tâches au niveau de la sélection et de la formation du personnel. C’est particulièrement le cas lorsque les gardiens de parc par exemple doivent veiller à l’élaboration et à l’organisation d’activités pour enfants. Les cas mis en évidence dans cette enquête n’ont pas permis de savoir si cela a lieu et si les tâches supplémentaires sont reprises dans un profil de fonction. La formation de ces acteurs de la sécurité doit être mise en adéquation avec les tâches qui leur sont confiées et doit tenir compte de la synergie avec les autres services, en particulier avec la police locale.
L’article 3 de la loi organique du 18 juillet 1991 du
contrôle des services de police et de renseignement et de l’Organe de coordination
pour l’analyse de la menace est très clair à ce sujet, la compétence du Comité
permanent P s’étend aux services spéciaux d’inspection (SSI). Précisons à
cet égard que ces services comportent dans certains cas un contrôle interne,
structuré ou non et sous des formes diverses et variées. Quant au contrôle
externe, il est assuré par le Comité P, seul habilité à surveiller les
SSI, dont les compétences, loin d’être anodines (elles vont souvent plus loin
que celles des services de police), touchent, au même titre que la police
régulière, au respect des droits fondamentaux, à l’efficacité, à l’efficience
et à la coordination avec d’autres SSI et avec les services de police. Après
concertation avec sa commission d’accompagnement parlementaire, le Comité P
a décidé de jouer un rôle plus actif et même proactif dans ce domaine, notamment
en structurant davantage, en approfondissant et en élargissant ses tâches
de contrôle sur ces acteurs.
Différentes enquêtes ponctuelles portant sur tout ou partie de ces services
sont synthétisées ci-après.
Depuis quelques années, le Comité a régulièrement été amené à examiner
l’une ou l’autre plainte ou dénonciation mettant en cause un membre ou un
service de l’Administration des douanes et accises. Il avait également entamé
une enquête de contrôle sur certains aspects de la mise en oeuvre et du fonctionnement
des officiers de police judiciaire de ce service mais il a dû la suspendre
en 2006 pour mieux la reprendre en 2007.
Citons en outre une plainte (anonyme) à propos de la perception d’une amende
dans le cadre d’une infraction de roulage constatée par un fonctionnaire des
douanes. L’enquête a révélé que les faits n’avaient très probablement pas
eu lieu et que la plainte émanait d’un collègue cherchant à nuire à l’intéressé.
On a aussi enregistré la plainte d’un chauffeur qui affirmait que, lors d’un
contrôle douanier, les fonctionnaires avaient immobilisé son véhicule de manière
peu amène. L’enquête n’a mis en lumière aucun élément concret. Dans un autre
cas, une personne avait été interceptée par un véhicule anonyme des Douanes
et s’était acquittée de la somme de 150 euros demandée par le fonctionnaire [104] . Il
a été reproché à un (autre) fonctionnaire des Douanes d’avoir procédé à une
fouille inconvenante d’une personne soupçonnée de transporter de la drogue ;
une autre plainte a porté sur des faits similaires. Son examen n’a cependant
pas pu être mené à bonne fin en raison d’un manque de coopération de la part
du plaignant.
On ne peut passer sous silence non plus les constatations faites dans un dossier
important. L’intervention de la douane n’était pas seule en cause puisqu’on
se trouvait en présence d’un problème de coordination avec d’autres services
(les services de police) dans le domaine prioritaire qu’est la traite des
êtres humains. À l’occasion d’un contrôle sur un parking d’autoroute, les
douaniers découvrent la présence d’une vingtaine d’illégaux dans une camionnette.
Ils appellent la police fédérale de la route pour que les constats nécessaires
puissent être faits par des fonctionnaires de police mais ceux-ci refusent,
arguant – à juste titre – que les fonctionnaires des Douanes sont tout aussi
habilités puisque repris à l’article 81 de la loi sur les étrangers.
La police de la route (de même que la police judiciaire fédérale) fournit
cependant l’assistance nécessaire en matière de transfèrement d’illégaux,
de personnel et de know-how concernant les documents à rédiger. De
son côté, la police judiciaire fédérale s’occupe plus particulièrement du
« passeur ». Cet incident a été discuté lors de la réunion de coordination
de l’arrondissement portant sur la traite des êtres humains [105] . La
conclusion en a été que la douane manquait d’officiers de police judiciaire
et qu’elle ne disposait pas d’une administration judiciaire adéquate. Un tel
constat laisse cependant perplexe : comme nous l’avons vu plus haut,
l’Administration des douanes et accises a une compétence expresse de constat
des infractions en matière de traite des êtres humains. D’un autre côté, l’enquête
a permis de déceler un certain manque de logique en ce sens que le service
ne fait pas partie des participants « obligés » aux réunions de
coordination, même si cela n’empêche pas d’inviter ses membres si on le juge
utile. Un autre point névralgique tient au fait que la douane n’est pas tenue
de respecter la circulaire MFO-3 [106] (ni aucune autre directive équivalente), même si c’est
« normal » pour toute une série d’aspects. Plus important encore,
elle n’a aucune obligation de communication concernant les opérations qu’elle
monte. Or, lesdites opérations devant parfois se faire en toute discrétion
et avec du personnel armé, on imagine aisément le danger potentiel que cela
peut représenter pour d’autres services qui seraient éventuellement amenés
à intervenir. Ce qui existe se limite à une directive du Collège des procureurs
généraux relative à l’utilisation de méthodes particulières de recherche par
les services de douane. Il serait peut-être judicieux de vérifier si la fonction
judiciaire exercée par la douane ne devrait pas faire l’objet d’une directive
plus globale.
L’enquête de contrôle sur la traite (le trafic) d’êtres humains ainsi qu’une autre enquête plus récente [107] ont clairement mis en évidence des problèmes de coordination avec les services de police réguliers.
Sans que cela ait été systématique, le Comité a cependant à plus d’une reprise dû constater une certaine réticence, voire résistance, au contrôle externe dans le chef de certains membres des Douanes et Accises. Plus d’un agent ou officier de police judiciaire interrogé dans le cadre de l’une ou l’autre enquête, a commencé son audition en précisant que, bien que le Comité ne soit pas compétent (selon eux ou leur hiérarchie), ils répondraient aux questions qui leur seraient posées.
En 2007-2008, le Comité continuera de s’intéresser aux activités de l’Administration des douanes et accises, qui ressortissent à sa compétence.
Nous avons eu connaissance d’une plainte [108] stigmatisant un garde forestier qui avait verbalisé
un homme pêchant dans sa barque trop près d’une écluse. Non seulement il avait
reçu un procès-verbal mais en plus une partie de son matériel de pêche avait
été confisqué. Il s’est avéré après enquête que la légalité, la légitimité
et la proportionnalité de l’action ne pouvaient être mises en doute.
Un autre plaignant conteste les constatations du fonctionnaire et pointe son
comportement arrogant. Le dossier est toujours à l’examen au Comité P.
Il s’agit de la plainte d’un cycliste verbalisé pour infraction au Code forestier. Son vélo a été chargé dans le véhicule et s’en est suivi un accrochage physique entre le plaignant et le garde forestier. Le parquet a classé le dossier sans suite pour absence d’infraction.
En décembre 2005, un jour de semaine, la permanence du Service d’enquêtes P
reçoit un appel téléphonique urgent du gérant d’un magasin de meubles situé
à Saint-Trond. Celui-ci explique que son employé s’est fait contrôler à Lommel
par un fonctionnaire du SPF Mobilité alors qu’il effectuait son tour de livraison
avec le camion de la société. Ledit contrôle a eu lieu vers midi. Le gérant
a décrit sa conversation téléphonique avec le chauffeur, qui l’appelait du
lieu du contrôle et en présence du fonctionnaire du SPF. Il a évoqué diverses
irrégularités et infractions concernant l’application des temps de roulage
et des temps de repos. D’après le gérant, durant sa conversation par gsm avec
le chauffeur et le contrôleur, une perception immédiate de plus ou moins 1 250
euros a été négociée.
Il a fallu convenir d’un lieu et d’une heure de rendez-vous entre le gérant
et le contrôleur. Au moment où le gérant remettait l’enveloppe d’argent au
contrôleur sur un parking sombre, ce dernier a été intercepté et arrêté sur
ordre du procureur du Roi de Hasselt. Le jour suivant, le contrôleur a été
amené devant le juge d’instruction de Hasselt. Il n’a toutefois pas fait l’objet
d’une arrestation.
De nombreux devoirs d’enquête ont été effectués subséquemment à son interception
et son arrestation. Pour éviter les « interférences », l’enquête
de contrôle n’a débuté qu’une fois l’enquête judiciaire finalisée.
Celle-ci a d’ailleurs déjà révélé que les méthodes et procédures existant
au Service du contrôle routier peuvent déboucher sur des interprétations diverses
et font la part belle à l’arbitraire, voire à d’éventuelles pratiques frauduleuses.
Les autorités judiciaires ont conclu en juin 2006 qu’il n’y avait pas suffisamment
d’éléments pour établir que le contrôleur avait bel et bien commis des fautes
individuelles sanctionnables au pénal puisqu’il avait bénéficié d’un non-lieu.
L’enquête de contrôle a néanmoins été poursuivie et les procédures de perception
immédiate examinées à la loupe. Dans le prolongement, un rapport de synthèse
a été adressé au ministre de la Mobilité, qui a fait connaître ses observations
mais surtout les mesures qui ont été prises dans la foulée ainsi que celles
qui devaient encore être envisagées.
Il ressort des contacts avec les différents représentants du SPF Mobilité
et Transports que plusieurs procédures ont été remises en question depuis
l’incident avec le contrôleur et qu’une batterie de mesures a été prise afin
d’éviter toute répétition de ce genre dans l’avenir et d’apporter les nécessaires
améliorations à l’organisation du service.
Le Comité a décidé de poursuivre son enquête de contrôle en 2007-2008 et de
suivre l’implémentation des mesures prises ou envisagées.
Un plaignant qui s’était mal garé conteste et le fond et le montant
de l’amende infligée par l’agent de sécurité de la Société des Transports
Intercommunaux de Bruxelles (STIB) [111] . L’enquête
a démontré qu’il a été verbalisé à bon escient et de manière correcte.
Deux agents, bien que non habilités à le faire, auraient fouillé des personnes
soupçonnées de transporter des stupéfiants [112] .
Deux membres de la STIB auraient frappé un plaignant sans motif [113] . Une enquête judiciaire a été menée à ce propos.
Un autre plaignant soutient avoir reçu des coups dans le cadre d’une intervention
douteuse. L’enquête est toujours en cours.
Les trois services de police d’avant la réforme disposaient chacun de sa propre structure de formation. En 1998, un groupe de travail administratif a vu le jour au sein du Service général d’appui policier de l’époque [114] , lequel a formulé un certain nombre de visions et de concepts intéressants à propos de l’harmonisation de diverses formations, plus particulièrement l’orientation externe, la « socialisation » de la formation et la « contribution externe » durant le recrutement, la sélection et la formation [115] . Avec la réforme, le « groupe de travail 5 » allait s’impliquer dans le recrutement, la sélection et la formation, de même qu’il allait poser les jalons des principaux principes [116] : (1) on pose désormais sa candidature pour la police intégrée ; (2) la procédure de sélection a été définie sur la base d’un profil ; (3) les écoles ont été maintenues et devraient être agréées par les ministres de l’Intérieur et de la Justice pour qu’elles puissent dispenser leurs formations. Un contrat de gestion a été conclu à cette fin. Il détermine les cycles de formation, y compris la fréquence et le nombre minimum d’étudiants, les standards de qualité, les normes d’encadrement et les normes pédagogiques, les modalités de collaboration interécole et avec les services de formation et le service des ressources humaines du fédéral (DGS actuellement mais DGP antérieurement) et, enfin, les moyens de fonctionnement octroyés ; (4) les décisions fondamentales en la matière devraient être prises par le ministre (de l’Intérieur), qui peut bénéficier du conseil d’externes ; (5) le programme de formation a repris le principe des modules tel qu’appliqué dans la formation des anciens gendarmes.
Un coup d’oeil à la situation actuelle et on se rend vite compte de la dichotomie
des structures des écoles de police agréées, et cela de part et d’autre de
la frontière linguistique. D’une part, il existe des écoles chapeautées par
la province. Leur avantage est qu’elles permettent de créer une synergie financière,
organisationnelle et opérationnelle entre plusieurs écoles provinciales, surtout
celles d’un même site ou campus. Nous pensons le plus souvent à l’école provinciale
d’administration, à l’école des pompiers et aux formations à l’aide médicale
urgente (AMU). Un tel système favorise en outre l’orientation externe évoquée
supra. Celle-ci toutefois – et c’est là l’éventuel revers de la médaille
– se limite à un service public, d’où une possible « bureaucratisation »
de l’ensemble (cf. infra).
L’enseignement policier chapeauté par une structure provinciale de ce genre
lie l’école à une administration provinciale présentant ses propres règles
et procédures administratives. Si elle peut être un soutien, elle peut aussi
s’avérer être un frein au développement d’une politique dynamique et à une
réponse rapide aux besoins spécifiques en formations théoriques et pratiques.
D’autres écoles fonctionnent dans une structure constituée en asbl. Cette
option a ceci de bon qu’elle permet une certaine souplesse en même temps qu’elle
instaure un lien relativement fort entre les corps et l’école grâce à une
(cotisation d’)affiliation. Une telle structure est en principe capable de
répondre promptement à de nouveaux besoins et permet une gestion financière
transparente axée sur la maximisation de la rentabilité. Là où le bât peut
par contre blesser, c’est que la forme même de l’asbl peut isoler une école
de l’ensemble. Elle est moins intégrée dans la structure de l’ensemble de
la police intégrée et les exigences de rentabilité peuvent la pousser à constamment
rechercher de nouveaux créneaux. C’est ainsi que l’on pourrait se trouver
pris dans une spirale concurrentielle où les différentes écoles « s’arracheraient »
les étudiants.
Il est assez souvent remarqué que la structure fortement décentralisée des
écoles de police se traduit par un morcellement, une incohérence et un manque
de viabilité minimum (critique). Mais peut-être n’est-ce pas tant l’organisation
décentralisée qui en est à l’origine, mais plutôt le besoin qu’éprouve chaque
province à avoir une école sous son aile. Les écoles sont particulièrement
bien représentées dans la région de Bruxelles (surtout à la périphérie).
Nous voilà donc confrontés à différents pouvoirs organisateurs. Ce qui manque
par rapport à l’enseignement régulier, c’est une instance supérieure, un département
de l’enseignement donc qui fixe les objectifs pédagogiques, les normes de
fonctionnement et effectue des inspections. Sur ce dernier aspect, on peut
certainement affirmer qu’il existe un besoin de soutien du processus pédagogique
dans les écoles, plus particulièrement sous forme d’encadrement et de formation
des enseignants [117] .
Dans l’état actuel des choses, il y a sans conteste toujours une marge suffisante
pour instaurer une synergie entre les écoles et pour optimaliser les contacts
et relations entre les écoles locales et la police fédérale.
Là où nous avons évoqué le principe selon lequel les décisions fondamentales sont prises par le ministre (de l’Intérieur), qui peut se faire assister dans cette tâche par des externes, nous constatons que l’enseignement policier, les principes de fonctionnement et leur organisation ainsi que l’entrée dans le processus via le recrutement et la sélection constituent autant d’étapes devenues exclusivement internes à la police. Et pourtant. De nombreuses voix s’étaient déjà élevées dans le passé pour stigmatiser le phénomène et, d’autre part, on aurait aussi pu prendre utilement exemple sur ce que les Pays-Bas ont connu [118] .
Que ce soit la contribution externe du milieu non policier ou bien
l’intégration ou l’harmonisation à un certain degré du milieu policier dans
l’enseignement régulier par exemple, toutes deux n’existent pour ainsi dire
pas ou sont très limitées. Du coup, le processus de socialisation des personnes
qui s’engagent dans la police se fait complètement en interne. Le niveau de
la sélection déjà est vierge de tout apport externe. Par « externe »,
on pense notamment aux acteurs du domaine de la sécurité tels que le secteur
de l’aide sociale aux justiciables, de l’aide spéciale à la jeunesse, des
établissements pénitentiaires, la magistrature, le monde académique ou les
personnes travaillant avec la jeunesse ou dans les secteurs d’aide. Quant
à la formation même, elle implique aussi très peu d’enseignants externes et
leur impact est parfois très limité. C’est le cas par exemple de la formation
des officiers, où ces enseignants ne font passer aucun examen pour leur matière.
En d’autres termes, c’est à la police et à la police seule ou presque qu’il
revient de juger si un candidat est ou non susceptible d’être un bon policier
ou s’il sera à la hauteur de sa tâche. Le risque est donc aussi plus grand
de voir certains mécanismes de socialisation interne reproduire des conceptions
erronées ou des stéréotypes de la culture policière existante. Nous pensons
ici aux traits culturels liés au concept de crime fighting – isolement
vis-à-vis de la société, défiance par rapport au citoyen, cynisme, comportement
macho, conviction du thin blue line, etc. – qui peuvent sérieusement
freiner l’essor d’une police d’orientation communautaire telle qu’on en propage
le concept dans notre pays. Le contrepoids externe, trop faible, ne parvient
pas à rétablir l’équilibre pour l’instant.
Par ailleurs, mettre exagérément l’accent dans la phase de recrutement sur
le marketing de la fonction de police (domaine dans lequel on excelle) induit
le risque de voir grandir ce que l’on appelle la « socialisation anticipative ».
Les gens témoignent leur intérêt pour une police dont ils se font une certaine
idée et, si cette idée n’est pas suffisamment éprouvée au préalable, c’est-à-dire
lors du recrutement, ils risquent bien de persister dans leurs conceptions
peut-être irréalistes ou fautives.
Constitue probablement aussi un facteur d’attraction le fait que la formation
soit rémunérée et que, déjà pendant celle-ci, l’aspirant ressortit au statut
incontestablement intéressant des membres de la police. Dans la perspective
qui précède, il n’est toutefois pas impensable que cela favorise l’adoption
de ces conceptions erronées et stéréotypées puisque, d’une certaine manière,
on a le sentiment d’avoir « un pied dedans », de déjà faire partie
du groupe. Un groupe ou un milieu aux façons duquel, en tant que « novice »,
on doit se conformer au plus vite [119] .
Le statut de fonctionnaire renforce – peut-être trop d’ailleurs – l’impact
des syndicats policiers sur la formation, phénomène qui peut se mettre en
travers du processus pédagogique et, une fois encore, venir nourrir les possibles
aspects « dysfonctionnels » de la culture policière.
Le côté payant de la formation – qui, en soi, serait matière à un débat de fond – alourdit également à due proportion la pression qui existe pour que les écoles sortent un maximum de fonctionnaires de police en un minimum de temps. Une telle pression n’est en aucun cas un signal d’encouragement à l’acquisition par étapes des nécessaires compétences (cf. via un véritable système modulaire, infra) ni à la sélection durant la formation. Ajoutons à cela une phase de recrutement dans laquelle il n’est que très peu incité à l’autosélection et on se retrouve dans une situation où l’affinité des personnes avec la fonction et l’aptitude à la remplir sont seulement évaluées au niveau de la phase de sélection. De telles conditions ne favorisent pas, bien au contraire, la cohérence ni le développement d’une stratégie horizontale entre le recrutement, la sélection et la formation.
L’approche innovante des débuts a voulu que l’on opte pour une formation
par modules, à l’instar de ce qui se fait dans l’enseignement professionnel
régulier, qui, à une époque, était même l’un des principes de base de l’enseignement
secondaire dit rénové (ESR). L’ex-gendarmerie avait déjà introduit une forme
de système modulaire [120] . L’avantage en était que l’on
évitait le morcellement des connaissances tout en favorisant l’intégration
de la théorie et de la pratique (formation des connaissances, compétences
et attitudes).
Dans la pratique, le temps de formation restreint, son caractère payant et
la faible disponibilité d’enseignants (policiers) externes sont autant de
facteurs qui ont rendu impossible l’instauration d’un système modulaire authentique.
Les différentes branches sont certes organisées sous forme de modules, ce
qui est déjà une avancée, mais la continuité entre ceux-ci ou le feed-back
ne sont pas vraiment présents. Nous avons eu à entendre que, par rapport à
la situation inverse, morcellements et incohérences se trouvent accentués.
Par ailleurs, des remarques sont régulièrement formulées concernant les connaissances
juridiques de base (dont la rédaction de procès-verbaux), qui reculent de
toutes parts. Nous pensons, à cet égard aux tests organisés par le Comité P
destinés à éprouver la connaissance des étudiants de la loi sur la fonction
de police. Dans la formation pour officiers par exemple, la surreprésentation
de l’aspect management (et de son contenu théorique) par rapport aux autres
branches administratives et judiciaires était pour le moins frappante et le
manque de souplesse en interne ne permettait pas d’y apporter une réponse
pragmatique.
On recouvre un aspect de feed-back depuis la réintégration des volets 1
(agent de police) et 2 (inspecteur de police) dans la formation de base. D’un
autre côté, on forme ainsi des groupes dont les niveaux pédagogiques de départ
diffèrent singulièrement. L’aspirant agent de police provient généralement
de l’enseignement professionnel tandis que l’aspirant inspecteur, plutôt de
l’enseignement secondaire général ou technique jusqu’à universitaire.
L’ordre dans lequel ces modules sont enseignés n’est pas à négliger non plus, de même qu’il importe d’identifier les modules qui ont le plus d’impact sur le processus de socialisation informel. En d’autres termes, est-il par exemple mieux de s’intéresser au menottage des suspects avant le fonctionnement des partenaires (commune, CPAS, services sociaux, etc.) ? Qu’est-ce qui, finalement, a le plus de poids ou d’impact ?
Les questions ainsi suscitées seront examinées dans une phase ultérieure du projet d’étude du Comité P sur le recrutement, la sélection et la formation.
Pour ce qui est de la structure de formation, nous recommandons le phasage
des réformes via la définition de critères qualité pour l’aménagement, l’organisation
et le suivi de l’ensemble de la chaîne (recrutement-sélection et formation).
Nous renvoyons, à cet égard, aux options de principe qui ont été prises dans
le sens d’une police d’orientation communautaire et, partant, à la contribution
externe de la société dans cette chaîne. Cela signifie cependant plus de vérification
et d’autosélection durant la phase de recrutement et donc un débat sur le
profil que l’on souhaite attirer (selecting in et selecting out).
Dans quel étang veut-on pêcher (ESP, EST, ESG, enseignement supérieur) et
quelles sont les proportions idéales ?
Dans la sélection, il s’agit plutôt d’un contrôle pointu des compétences requises
du « nouveau policier » (ouverture vers les autres, penser en termes
de solution, partenariat, empowerment, rendre des comptes), lequel
ne doit pas se faire uniquement par la police. Comme il s’agit toujours de
compétences et d’attitudes, nous préconisons des tests qui soient plus axés
sur la pratique tels des centres d’assessment et des jeux de rôle.
Tester l’intégrité des candidats est également un élément important de la
phase de sélection.
Les compétences souhaitées doivent être traduites dans la formation en définissant
des objectifs pédagogiques pour les différentes fonctionnalités. Si la politique
policière locale se fonde sur des plans de sécurité auxquels contribuent largement
des partenaires et autorités comme la population, le bourgmestre et le parquet,
il est pour le moins logique que les objectifs de formation ne soient pas
uniquement définis en interne à la police.
Il est bon d’encourager l’ouverture vers l’extérieur dans l’organisation de
l’enseignement aussi. Ainsi une augmentation de l’apport externe en enseignants
non policiers serait la bienvenue, y compris sur le plan structurel. Dans
l’état actuel des choses, la grande majorité des collaborateurs des écoles
appartiennent à la police. Une synergie avec l’enseignement régulier pourrait
se traduire par l’organisation au sein de cette dernière de certaines parties
de la formation. Cela permettrait même de contrecarrer une certaine forme
de « casernisation » qui pèse lourdement sur le processus de socialisation [121] .
Dans le même ordre d’idées, pourquoi ne pas prévoir des stages à l’extérieur
de la police ? Cela permettrait d’élargir les horizons des étudiants,
qui se trouveraient confrontés à d’autres conceptions, celles des groupes
cibles ou partenaires de la politique de sécurité.
Enfin, il faudrait prendre exemple sur les modèles néerlandais et canadien
en introduisant un système d’équivalence des diplômes de sorte que l’on puisse
aussi faire valoir ailleurs les diplômes policiers [122] . En ce qui concerne les formations supérieures ou avancées,
une intégration étroite de cet ordre avec d’autres formations académiques
ou non paraît évidente (cf. également la synergie avec la formation des magistrats).
Le contrôle qualité, quant à lui, doit être mis au point avec les écoles concernées
et à l’aide du savoir-faire des départements de l’enseignement des communautés.
Ici aussi, une conception exclusivement interne et centrale ne ferait qu’en
hypothéquer les fondements. Les propositions telles qu’elles existent actuellement
comportent un risque réel de les voir limitées dans la pratique à une « vérification
formaliste de conditions de forme ».
L’introduction d’un examen central servirait par contre le souci de cohérence
en ce qu’il renforcerait la normalisation des matières à connaître. Mais aura-t-on
une norme minimum ou une norme maximum ? Il ne faudrait en effet pas
que cet examen ait pour effet de niveler (de manière inconsciente ou non souhaitée)
la formation. Une fois encore, un apport externe permettrait de contourner
cet écueil.
S’interroger sur l’avenir de la formation ne consiste, selon nous, pas forcément à se prononcer sur l’intérêt d’une structure centrale ou non mais plutôt à se demander comment, dans quelle perspective et avec quelle contribution policière et externe on va procéder.
Chapitre
III :
Monitoring global et intégré des services de police
Section
1re :
Informations disponibles au Comité permanent P et informations transmises
– Évaluation des tendances concernant les plaintes et dénonciations de l’année
2006
Eu égard au nombre et à la nature des interventions des services de police sur base annuelle ainsi qu’à la pression liée aux délais, il est permis d’affirmer de manière globale que la majorité des zones de police effectuent leur travail correctement ou, du moins, aussi bien qu’elles le peuvent compte tenu des circonstances dans lesquelles elles se trouvent. On ne le rappellera jamais assez, les fonctionnaires de police sont souvent amenés à prendre des décisions cruciales dans l’urgence et sans avoir tous les éléments en main. Lorsque le Comité P évalue les faits a posteriori, il sait qu’il dispose des informations nécessaires et peut prendre son temps. Aussi est-il conscient qu’il doit tenir compte – et il le fait – de ce facteur temps auquel le fonctionnaire de police, lui, est soumis. Les résultats du dernier Moniteur de sécurité aussi montrent que, globalement parlant, la population se dit satisfaite de l’action policière.
Les rapports annuels précédents reprenaient des tableaux comparatifs portant
sur les années 2000 à 2006, suivis d’un commentaire sur les informations reçues
et traitées. Le présent rapport ne publie aucun tableau comparatif sur une période aussi longue.
Cette année en effet, le traitement des données fait par le Comité P
n’est, comme le lecteur le constatera, pas totalement comparable aux analyses
et tableaux des années antérieures.
Les raisons en sont multiples. Le Comité P s’est lancé dans une réorganisation interne du système de traitement
des plaintes qui lui sont directement adressées et, partant, de nouvelles
conventions ont aussi été arrêtées pour le traitement des données.
Un deuxième facteur est le fait que, via l’article 10 modifié de
la loi organique du 18 juillet 1991 du contrôle des services de
police et de renseignement et de l’Organe de coordination pour l’analyse de
la menace [123] – code 127 tel
que nous l’appelons –, la police fédérale et les corps de police locale ont
reçu plus d’autonomie en matière de traitement des plaintes et en ont par
conséquent examiné eux-mêmes directement une très grande partie. Le
Comité P est cependant toujours informé de la façon dont ils ont procédé,
c’est-à-dire de l’enquête qu’ils ont menée et de la méthodique – qui leur
est parfois propre – utilisée.
La troisième raison de ce changement réside dans le choix du Comité P
d’opter pour une manière différente de rendre compte pour l’avenir :
son prochain rapport annuel sera en principe basé sur le modèle EFQM
couplé au spectre MAPE développé par le professeur Bouckaert [124] – MAPE
signifiant Moyens, Activités, Prestations et Effets. Les tableaux
comparatifs ne sont donc plus aussi nécessaires puisqu’ils seront, en principe,
publiés en cours d’année et que le rapport annuel ne comportera plus qu’une
mention de l’endroit où les trouver ainsi qu’un commentaire sur les constatations.
Grâce à une mise en oeuvre améliorée de la banque de données, des données
statistiques peuvent maintenant être demandées au jour le jour et par corps,
et cela concernant les différentes catégories d’informations à communiquer
légalement.
L’analyse suivante vous est proposée en guise de transition entre les rapports annuels précédents et ceux à venir.
En 2006, le Comité permanent P a reçu ou traité des informations sur 7 476 dossiers :
Tableau 7 : Données chiffrées générales 2006

Par rapport à 2005, le nombre de plaintes introduites directement auprès
du Comité permanent P présente une augmentation de 4 %.
En 2006, le Service d’enquêtes a été chargé de 128 enquêtes judiciaires
de moins qu’en 2005, soit une diminution de 22 % et quelque.
Avec 16,3 % de dossiers en moins, le nombre de dossiers (de
plainte) communiqués par l’AIG et par les services de police présentait une
tendance à la baisse.
La communication des jugements et arrêts prononcés a connu une diminution
de 8 %, tandis que le nombre d’informations communiquées a augmenté de 8,4 %.
Enfin, 111 dossiers disciplinaires de plus qu’en 2005 ont été
clôturés en 2006, ce qui représente une augmentation de 16,6 %.
Même si plusieurs diminutions peuvent être mises en évidence, le Comité permanent P a été saisi en 2006 de 1 235 dossiers de moins qu’en 2005 (8 711), soit une diminution de près de 16 %.
Nous verrons dans la suite du commentaire par thème qu’il s’agit d’une augmentation relative.
L’année dernière, un total de 2 314 plaintes a
été introduit directement auprès du Comité P, dont 2 006 à
charge de la police locale. Des différences régionales peuvent
être observées sur la base de ces 2 006 plaintes. Le Comité P
a reçu plus de 100 plaintes sur 3 zones de police, à savoir les
zones de Bruxelles-Capitale/Ixelles 5339 (324), Bruxelles Midi 5341 (101)
et Anvers 5345 (157).
Ces chiffres contrastent avec ceux d’autres grandes zones comme Gand
5415 (51), Charleroi 5330 (37), Liège 5277 (38) et Bruxelles-Ouest 5340 (66).
Il est également étonnant que certaines zones relativement plus petites
comme Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode 5344, Louvain 5388 et Ostende
5449 obtiennent des scores relativement élevés avec respectivement 72, 42
et 33 plaintes. Ces 10 zones représentent ensemble
921 plaintes ou 45,91 % du total des plaintes à charge de la police
locale. Par ailleurs, il ne faut pas perdre de vue que plus
de 50 % des plaintes sont réparties entre les 186 autres zones
Chacune a enregistré au moins 1 plainte à son encontre, de sorte
qu’aucune n’est épargnée par les chiffres en 2006. Une zone
vierge de toute plainte peut donc être un objectif à atteindre, mais elle
n’est en tout cas pas une réalité à laquelle on peut s’attendre.
Nous observons la même tendance pour les 2 519 plaintes
déposées directement auprès du corps local. Plus de 100 plaintes ont été déposées directement auprès de plusieurs corps,
avec des différences régionales : Bruxelles-Capitale/Ixelles 5339 (158), Bruxelles-Ouest 5340 (150), Bruxelles
Midi 5341 (148), Anvers 5345 (455), Gand 5415 (187). D’autres
corps repris sur la short list sont Montgomery 5343 (97), Uccle/Watermael-Boitsfort/Auderghem
5342 (67), Louvain 5388 (74), Bruges 5444 (57), Schaerbeek/Evere/Saint-Josse-ten-Noode
5344 (55), Hekla 5349 (35), RIHO 5453 (40) et Grensleie 5455 (39).
Ces 13 corps représentent 1 562 plaintes soit 62 % du total.
La règle 80/20 de Pareto ne trouve donc pas à s’appliquer ici.
Les autres zones ont enregistré moins de plaintes, mais ici
non plus, il n’y a pas de corps qui n’a reçu aucune plainte.
Si nous prenons en considération l’ensemble de toutes les plaintes,
nous remarquons que ce sont surtout les zones de la Région de Bruxelles-Capitale
qui enregistrent le score le plus élevé.
Lors de son exercice 2006, le Comité P a donc accordé une attention
particulière aux corps précités, ainsi que vous pourrez le constater dans
la suite du rapport. Le nouveau mode de fonctionnement régional des
membres du Comité permanent P évoqué infra permet également de
discuter directement et très rapidement des plaintes constatées avec la direction
du corps.
Afin de se faire une idée du volume total des plaintes et dénonciations, le nombre de plaintes au sein du Comité P doit donc être augmenté des 2 665 dénonciations faites par les services de police et, dans une moindre mesure, par l’AIG, portant le nombre total des plaintes enregistrées à 4 979. Cela représente une diminution de 425 par rapport à 2005, où un total de 5 404 plaintes avait été enregistré. En approfondissant notre analyse des données, nous constatons que cette baisse est aussi à mettre au crédit d’une amélioration de la qualité et du traitement des informations envoyées au Comité P, de sorte que les doublons sont réduits à leur strict minimum. En tout état de cause, nous ne pouvons cependant pas qualifier la diminution des plaintes de spectaculaire par rapport aux années antérieures, y compris 2005. Presque toutes les plaintes sont déposées par des citoyens individuels. Cela signifie que moins de 5 000 situations ont donné lieu à la formulation de plaintes, justifiées ou non.
Cette constatation doit inciter en permanence les chefs de
corps et les autorités à balayer devant leur porte et à effectuer une analyse
des plaintes pour leur propre corps, partant de la philosophie que chaque
plainte est un avis gratuit ainsi qu’un signal que des attentes n’ont pas
été satisfaites. Le nombre de plaintes en permanence élevé (le Comité permanent P
a enregistré 28 915 plaintes en 9 ans) reste bien sûr un chiffre
important si on tient compte du nombre de fonctionnaires de police qui sont
en contact direct avec la population.
Même si on peut dire que la grande majorité des plaintes concerne des
banalités, cela montre que la police doit veiller à entretenir collaboration
et goodwill avec la population.
A. Plaintes introduites auprès du Comité P
2 006 plaintes concernaient le fonctionnement de
la police locale et 247 plaintes visaient la police fédérale, essentiellement
des membres de la Direction des voies de communication (DAC), les SJA (actuellement
police judiciaire fédérale (PJF)) et la Direction de la réserve générale (DAR).
En ce qui concerne la langue du plaignant, 1 110 plaintes
francophones et 1 182 plaintes néerlandophones ont été enregistrées [i] .
Comme cela s’était déjà manifesté les années précédentes,
on constate une fois encore un grand déplacement en ce qui concerne les allégations.
Excès de pouvoir (161), comportement désobligeant (206), neutralité-impartialité
(120), ne pas acter (169), ne pas intervenir (110), traitement inégal (103),
constatations injustes (181), privation de liberté arbitraire (89), violences
contre des personnes et des biens (242), violation du secret professionnel
(53), actes arbitraires (65), racisme (49), harcèlement (56), circulation
(59) et overacting (29) sont des griefs régulièrement invoqués dans les plaintes.
Le harcèlement et les plaintes relatives à la gestion du personnel et du recrutement
semblent neufs.
Mentionnons enfin que la mise à disposition sur le site Internet
du Comité d’un modèle standardisé de formulaire de plainte a rencontré un
franc succès dès la première heure.
Ainsi, 27 % des plaintes ont été introduites par e-mail, 1 035 par
courrier et 336 procès-verbaux du Service d’enquêtes P ont
donné lieu au traitement et à l’examen d’une plainte.
B. Plaintes introduites directement auprès du corps
La grande majorité des plaintes vise, ici aussi, la police locale (2 519),
tandis que la proportion des plaintes introduites directement auprès de la
police fédérale est plus modeste (117), ce qui peut se comprendre vu les effectifs
et, surtout, les missions au contact de la population.
La comparaison avec les plaintes déposées au Comité P contre la
police fédérale montre que, peut-être, le pas serait trop difficile à franchir
pour le plaignant ou que celui-ci n’a pas suffisamment confiance dans le traitement
de sa plainte par le service concerné.
En ce qui concerne les faits dénoncés, il s’agit grosso modo
des mêmes fautes ou dysfonctionnement que dans les plaintes introduites auprès
du Comité permanent P, mais il y a toutefois lieu de nuancer pour les
autres faits.
Plus que dans les plaintes déposées auprès du Comité P, celles-ci
concernent souvent directement des agissements et attitudes en service et
en dehors de celui-ci et qui portent atteinte à la dignité et à l’image de
la fonction ; non-respect ou manque de respect des procédures obligatoires ;
attitude agressive, intimidations ; manque de responsabilité.
Le dépannage fait toujours l’objet de plaintes, notamment la mauvaise
exécution de la mission et l’établissement du procès-verbal à cette occasion.
Les plaintes introduites sont des allégations qui font généralement
l’objet d’une enquête menée par le chef de corps, le service de contrôle interne,
l’AIG ou le Comité P. Toutes les plaintes ne donnent pas lieu à une action à l’égard du fonctionnaire
de police concerné ou du corps. Les gens oublient que la police travaille dans les limites de la légitimité et
de la proportionnalité. Il vaut d’ailleurs mieux que celles-ci ne soient pas
évaluées par la(les) personne(s) concernée(s) elle(s)-même(s), c’est une des
leçons importantes que nous retenons de plus de dix années d’analyse de plaintes.
Chaque organe de contrôle doit tenir compte du contexte dans lequel
les faits se seraient déroulés.
Pour l’analyse des décisions prises par le Comité, seuls ont été retenus les dossiers de plainte figurant dans la base de données comme initiés et clôturés en 2006. Dans un tel cadre de référence, le tableau ci-dessous porte sur 1 508 plaintes directement déposées au Comité P. D’autres dossiers reçus par notre institution ont été transmis aux corps pour traitement autonome. Ils sont au nombre de 552, tous également initiés et clôturés en 2006.
Tableau 8 : Décisions prises par le Comité

Il est clair que de nombreuses autres décisions ont encore été prises dans
le cadre de ces 1 508 dossiers, mais nous n’avons considéré que celles
qui ont servi à leur clôture.
À retenir au vu de ces chiffres, le Comité n’était tout bonnement pas compétent
dans 6,75 % des dossiers et a procédé à une transmission immédiate au
ministère public dans à peu près autant de cas. D’autre part, aucun dysfonctionnement
ni faute n’a été retenu dans 45,28 % des dossiers. Cela indique que,
dans près de la moitié des plaintes, la police a agi correctement au vu des
circonstances parfois spécifiques.
Dans plus de 17 % des dossiers, la plainte n’a pas été très bien étayée,
de sorte que les « faits » sont à entendre comme de simples allégations,
sans plus.
Si on comptabilise les dossiers qui se sont effectivement soldés par une
décision d'intervention fautive ou de dysfonctionnement, on en arrive à un
pourcentage de l’ordre de 8,61.
La prudence s’impose bien évidemment lorsqu’on tente d’extrapoler les chiffres
au total des dossiers clôturés (2 063 pour 2006), mais on en arrive tout
de même à un minimum de 177 dossiers.
La question est à présent de savoir si l'on retrouve cette ordre de grandeur
dans les décisions (autonomes) prises par les corps de police. Sur les 552 dossiers
retenus, 12,68 % sont notés comme étant non fondés (70), 7,97 %
comme non établis à suffisance (44) et 3,98 % comme ne contenant pas
d’éléments concrets (22). Un quart environ (24,63 %) du total des dossiers
concerne des plaintes faiblement étayées.
Et qu’en est-il des responsabilités ? Dans 28,98 % des cas, on n'a
retenu aucune faute (160) et dans 28,26 % des cas aucun dysfonctionnement
(156). Ensemble, ces deux conclusions prennent 57,24 % du nombre de dossiers
de plainte. Dans 40 dossiers (7,24 %), aucune faute individuelle
n’a été retenue et, dans 27 dossiers (4,89 %), aucun dysfonctionnement
organisationnel. Quant aux dysfonctionnements individuels, aucune décision
n’a été prise dans ce sens. L'addition des deux dysfonctionnements montre
que les plaintes ont été déposées à bon escient dans 12,13 % des cas.
De plus, 34 dossiers (6,15 %) ont donné lieu à des mesures d’amélioration.
Les chiffres précités montrent clairement que le Comité permanent P et les corps de police reçoivent chaque année des centaines de plaintes qui ne sont manifestement pas fondées, sont totalement fantaisistes ou franchement calomnieuses ou diffamatoires. Ces plaintes inutiles hypothèquent le fonctionnement du Comité permanent P et absorbent une partie des frais de fonctionnement sans qu’il en découle aucune plus-value sociale. La possibilité offerte au citoyen de déposer plainte a au contraire été introduite pour stimuler le fonctionnement de l’autorité et non pour le boycotter. En tant que premier filtre, le Comité permanent P peut heureusement protéger le fonctionnaire de police de la masse des plaintes qui n’ont d’autre but que de placer le service de police sous un mauvais éclairage ou de porter préjudice au policier dans l’exercice de sa fonction.
Les plaintes doivent donc répondre à des critères de qualité et le citoyen a le devoir premier de collaborer loyalement. Une plainte introduite de mauvaise foi est une marque d’incivisme qui doit être contrée. Il y a des années que le Parlement investit dans les divers organes parlementaires tels que – à côté de la Cour des comptes – le Comité permanent P et le Comité permanent R, ainsi que dans des services d’inspection internes ou dépendant du pouvoir exécutif comme par exemple l’AIG, en signe d’ouverture et pour convaincre le citoyen d’avoir confiance en notre système policier [125] . Le citoyen ne peut donc pas abuser de cette ouverture ni de cette facilité d’accès pour vider des rancunes personnelles ou pour se venger. Si le Parlement, de même que le Comité permanent P, arrivent à la conclusion que les déclarations calomnieuses doivent être découragées, des mesures adéquates doivent être prises, il faut à tout le moins une campagne d’information du citoyen pour éviter qu’il abuse de son droit de porter plainte.
Dans la suite du présent rapport annuel, lors de la discussion
sur les jugements et arrêts, vous pourrez aussi prendre connaissance des informations
pertinentes sur les conséquences que peuvent avoir les dénonciations calomnieuses.
Le Comité P mettra un point d’honneur à développer un plan d’action
contre les dénonciations calomnieuses en vue de protéger le fonctionnaire
de police individuel. Nous lançons d’ores et déjà un appel à chacun
pour qu’il n’abuse pas de son droit de plainte et pour qu’il collabore positivement
au bon fonctionnement de nos institutions et au développement démocratique
de notre société.
Le Comité permanent P a fait rapport au Parlement sur
une analyse des plaintes et dénonciations pour la période allant du 1er janvier
au 1er juillet 2006, laquelle sera complétée par le présent
rapport. Une des conclusions tirées à ce moment, et qui est toujours d’actualité, est
que de très nombreuses contestations sont liées à des constatations policières
et à la manière dont les plaignants sont abordés et traités.
La base de cette analyse est commentée dans une publication séparée
du Comité permanent P intitulée « Sélection de plaintes commentée
par le Comité permanent P – Là où le bât blesse entre le citoyen et la
police, le remède existe-t-il ? » [126] .
Une analyse de la période de référence allant de 1994 au 1er juin 2006,
au cours de laquelle 12 215 dossiers ont été ouverts suite à des
plaintes ou dénonciations en tout genre, peut être trouvée dans les rapports
annuels successifs du Comité permanent P, notamment sur le site www.comitep.be.
En ce qui concerne les faits de racisme, sans préjudice de ses classiques analyses internes, le Comité permanent P a pu faire appel dans le courant de 2007 à la contribution guidée et encadrée d’un stagiaire en criminologie qui a réalisé une analyse quantitative et qualitative des dossiers relatifs aux plaintes introduites par des citoyens entre 2000 et le 23 avril 2007 auprès du Comité P pour racisme dans les services de police. Cette étude sera en principe publiée, le cas échéant, de façon amendée, dès qu’elle aura reçu un feu vert académique.
Ainsi que le mentionnait le premier tableau, 439 enquêtes judiciaires
ont été confiées au Service d’enquêtes. Des missions variées ont été
confiées dans des cas délicats dont certains ont été repris par la presse.
Compte tenu du secret de l’instruction, il va de soi que le Comité P
ne fera pas de publication ou de communications sur des dossiers spécifiques.
Le présent rapport est conforme à l’ouverture de notre fonctionnement
de sorte que le lecteur sache qu’une grande partie de la capacité du Service
d’enquêtes est affectée à des missions judiciaires.
Tableau 9 : Enquêtes judiciaires par arrondissement

Les missions relatives à des enquêtes judiciaires ne peuvent pas être dirigées par le Comité permanent P même et dépendent d’éléments de fait. Même si chaque commissaire auditeur peut dresser un procès-verbal judiciaire, les décisions relatives à d’autres missions d’enquête ne sont pas prises par le service même. Un tableau infra scinde les dossiers par mandataire.
Par comparaison avec l’année précédente, 128 dossiers de moins ont été confiés au Service d’enquêtes. Nous savons que cette réduction est en grande partie, voire exclusivement, liée à la réorganisation de l’accueil et à l’audition directe et systématique des plaignants à Bruxelles où l’accueil physique avec dépôt de plainte immédiat a été supprimé. Nous constatons également cet effet sur les plaintes qui nous parviennent par un autre canal comme les courriers papiers et électroniques.
Cette réduction est la plus flagrante dans l’arrondissement de Bruxelles où, par rapport à 2005, 83 missions de moins ont été données mais elle se marque aussi dans les arrondissements judiciaires suivants : Anvers (- 20), Gand (- 7), Liège (- 6), Namur (- 21) et Nivelles (- 14).
D’autres arrondissements ont enregistré une légère augmentation du nombre
de missions confiées au Service d’enquêtes, comme Tongres (+ 2), Audenarde
(+ 12) et Charleroi (+ 13).
302 des 439 dossiers confiés ont été clôturés dans l’année,
110 ont été classés sans suite et 27 sont toujours en cours.
Parmi ces enquêtes, 362 visaient des membres de la police locale, 69
la police fédérale et 1 notamment l’Inspection générale [ii] .
Le Service d’enquêtes a été saisi par :
Tableau 10 : Saisine du Service d’enquêtes

Tous les dossiers judiciaires ont permis de mettre en évidence un total de 551 faits dont les plus fréquents sont repris dans le tableau ci-dessous.
Tableau 11 : Répartition selon la nature de l’infraction

Il est très difficile d’établir une comparaison avec les années précédentes
parce qu’il faut également tenir compte des missions judiciaires qui ont été
effectuées par d’autres enquêteurs.
On peut toutefois dire que, par rapport à l’année précédente, la proportion
de faits relatifs à des coups et blessures est également la plus importante.
Proportionnellement, les faux représentent également une augmentation
en 2006.
Des rapports annuels antérieurs ont rendu compte de l’application de
l’obligation de communication de chaque membre d’un service de police qui
constate un crime ou délit commis par un membre du service de police.
Cette mission est reprise à l’article 26 de la loi organique du
18 juillet 1991 du contrôle des services de police et de renseignement
et de l’Organe de coordination pour l’analyse de la menace [127] .
Ces rapports d’information sont transmis au directeur général du Service
d’enquêtes.
Un total de 567 rapports d’information a été transmis.
Vous en trouverez la ventilation par arrondissement ci-dessous.
Tableau 12 : Dénonciation de crimes ou délits par arrondissement

La plupart des dénonciations (530) proviennent de la police locale, 35 de la police fédérale et 2 concernent des agents de la STIB.
En ordre décroissant, les faits suivants se sont le plus souvent présentés dans les dénonciations :
Tableau 13 : Répartition selon la nature de l’infraction

Si le ministère public n’est pas au courant des infractions déclarées, le directeur général peut toujours dresser un procès-verbal initial qui est transmis au procureur du Roi compétent.
Le Comité permanent P doit également être automatiquement
informé par le procureur du Roi des informations ouvertes à charge d’un fonctionnaire
de police.
Ainsi que le montre le tableau suivant, on observe des différences
entre les divers arrondissements. Les données transmises sont toutefois suffisamment importantes puisqu’il s’agit
d’un total de 1 173 informations ouvertes.
Tableau 14 : Informations par arrondissement

La plupart des informations, à savoir 1 043, ont été ouvertes à charge
de la police locale, et 121 à charge de la police fédérale. Notons
toutefois que 40 informations l’ont été pour des SJA (actuellement PJF),
ce qui indique que le ministère public est également critique à l’égard de
la police judiciaire fédérale.
Il y a toutefois lieu de faire une distinction sur le plan de la langue
de l’intéressé, à savoir 511 francophones contre 206 néerlandophones.
Pour quels faits des informations ont-elles été lancées ?
Nous reprenons par ordre d’importance, en ordre décroissant, les faits
représentant plus de 10 % des informations :
Tableau 15 : Répartition selon la nature de l’infraction

Avec quelques réserves, nous pouvons examiner les décisions prises par le
ministère public dans des dossiers d’information. Étant donné que le Comité
permanent P n’a pas reçu toutes les informations de tous les arrondissements,
on ne peut faire que des coups de sonde dans les 5 Cours d’appel à propos
des décisions prises par le parquet après ou pendant l’information et dont
nous avons eu connaissance.
Ainsi, nous avons été informés du fait qu’aucune infraction n’a été
retenue dans 237 dossiers ; qu’il n’y avait pas de preuves suffisantes
dans 216 dossiers ; que 48 dossiers ont ensuite été classés
sans suite et que 25 décisions reposaient sur des faits occasionnels
trouvant leur origine dans des circonstances spécifiques. Une
décision de renvoi a toutefois été prise dans 27 dossiers.
Ces données limitées sont uniquement indicatrices et ne permettent pas de tirer de conclusions absolues. Si, dans la majorité (453) des décisions, aucune infraction n’a été retenue ou ne comportait pas de preuves suffisantes et que seuls 27 dossiers ont été déférés, on peut très fortement supposer que très peu d’informations débouchent finalement sur des poursuites pénales ou sur une condamnation.
De l’attention y sera également consacrée lors de l’analyse des jugements reçus (cf.infra).
Au total, 779 décisions disciplinaires ont été communiquées
par les autorités disciplinaires. Comparé à 2005 (701 décisions disciplinaires), il s’agit de 78 décisions
de plus, soit une augmentation de 11 %. 627 décisions ont été prises par des autorités disciplinaires locales et
121 par les autorités disciplinaires fédérales. Pour le surplus, nous
enregistrons également des décisions dans les écoles et les centres de formation
ainsi que des dénonciations qui se sont avérées non fondées.
Au sein de la police fédérale, il s’agit principalement de la DAR (36),
de SJA (actuellement PJF) (22) et de la DAC (39).
Ces décisions reçues ne concernent pas tous les corps, certains n’ayant
en effet pas pris de sanction disciplinaire durant les années écoulées.
On constate en revanche que certains corps ont pris plus de décisions
que d’autres.
La liste suivante mentionne uniquement les corps ayant pris plus de
10 mesures disciplinaires :
Tableau 16 : Corps dans lesquels au moins 10 mesures disciplinaires ont été prises

Les faits les plus fréquents pour lesquels des sanctions disciplinaires ont été prononcées sont repris ci-après en ordre décroissant :
Tableau 17 : Faits pour lesquels des mesures disciplinaires ont été prises

Si nous comparons ces chiffres à ceux commentés dans la rubrique précédente
parmi les plaintes, dénonciations, enquêtes judiciaires, etc., nous remarquons
que la sanction disciplinaire est généralement prise pour des faits qui se
présentent rarement ou dans une mesure limitée dans les autres aperçus.
Beaucoup de faits ayant été qualifiés comme établis dans les plaintes
ou enquêtes judiciaires ne se retrouvent cependant pas dans les sanctions
disciplinaires.
Par ailleurs, une procédure disciplinaire engagée n’a pas automatiquement
une sanction disciplinaire pour conséquence. Sur les 779 dossiers,
750 ont été examinés par le service de contrôle interne même, ce qui
souligne l’importance de ce service en matière de discipline.
Il a été rapporté pour un seul dossier qu’il avait également été transmis
au ministère public, les autres ayant fait l’objet d’un règlement strictement
interne. Ainsi que le montre le tableau suivant, les sanctions
plus légères sont cette fois majoritairement représentées.
Tableau 18 : Sanctions disciplinaires

Le Cahier publié par le Comité permanent P, « Faut-il encore une politique disciplinaire ? Analyse et réflexions après cinq années de politique disciplinaire au sein de la police » [128] , reste également d’actualité. On observe des changements mais la plupart des autorités disciplinaires attendent apparemment une nouvelle loi disciplinaire plus maniable pour s’engager pleinement.
Le Comité permanent P écrivait dans ce cahier :
« Il règne une discipline positive dans une organisation dont
les membres sont bien formés, motivés, compétents et prêts à coopérer.
Le concept de discipline implique que l’on se tienne à certaines règles ou
prescriptions imposées en matière de comportement. Il s’agit donc d’une notion prévisible. Si cette discipline positive n’est pas présente, les comportements devront être
réorientés, soit par une structure de gratification, soit par des sanctions
si la discipline échoue. La discipline a pour but de créer cette fameuse
certitude recherchée par le citoyen lorsqu’il est confronté à une intervention
policière.
L’ouverture mais aussi la fermeté qui caractérisent un corps et
sa direction se mesurent aisément à l’aune de la politique disciplinaire qui
y est appliquée. Elle reflète clairement les valeurs et normes prônées
par l’organisation. Si le citoyen veut avoir une plus grande confiance
dans le corps de police, il doit être persuadé que le principe du « l’un
couvre l’autre » n’y est pas applicable.
Le fait de reconnaître que la police également peut commettre des
erreurs mais que ces erreurs font l’objet de poursuites et seront, si nécessaire,
sanctionnées, aura plus rapidement une influence positive sur « l’image »
donnée par la police que la publication de nombreuses statistiques » [129] .
Cela vaut non seulement pour des faits ayant fait l’objet d’attention dans le grand public, mais surtout pour tous les petits incidents suscitant une irritation permanente chez le citoyen. Il faut donc accorder beaucoup d’attention à nombre d’autres faits qui ne sont pas directement liés au fonctionnement du corps mais surtout à la courtoisie dont il faut automatiquement faire preuve dans les contacts avec le citoyen. Ici aussi, le droit disciplinaire semble être un moyen d’y arriver.
La publication du code de déontologie n’a, à première vue, pas encore contribué à une réorientation des faits à sanctionner, ce qui, sans conteste, est à regretter. Mais sans doute est-il encore trop tôt pour pouvoir se prononcer de manière définitive.
Au total, les autorités judiciaires ont communiqué 106 ordonnances, jugements et arrêts dans lesquels une décision judiciaire a été rendue à l’égard de 127 fonctionnaires de police et agents de police sur le plan pénal (et éventuellement civil). Parmi les 106 décisions, 11 ordonnances émanaient d’une juridiction d’instruction. Il peut s’agir d’une ordonnance portant règlement de la procédure (soit un renvoi vers la juridiction de jugement, soit un non-lieu) ou d’une décision au fond (suspension du prononcé de la condamnation ou internement). Dans les 116 décisions judiciaires d’un juge du fond, on a par contre infligé une peine d’emprisonnement couplée ou non à un sursis (probatoire), une peine de travail avec ou sans sursis (partiel), une amende ou une combinaison des trois possibilités précitées, une simple déclaration de culpabilité, une suspension du prononcé de la condamnation ou un acquittement.
Tableau 19 : Répartition selon le ressort de Cour d’appel : décisions de juridictions de jugement
Tableau 20 : Répartition selon le ressort de Cour d’appel : décisions de juridictions d’instruction

Tableau 21 : Répartition selon la juridiction

Tableau 22 : Aperçu des infractions les plus fréquentes

Tableau 23 : Aperçu du nombre d’acquittements 2003-2006

En ce qui concerne l’analyse des chiffres, on est frappé de constater que la police du ressort de Gand fait l’objet de l’approche la plus sévère en ce qui concerne le nombre des poursuites. Cette constatation se confirme si nous prenons également en considération la proportion et le nombre de fonctionnaires de police travaillant dans le ressort en question. Le ressort d’Anvers (cadre de 6 088 policiers locaux) compte environ le même nombre de fonctionnaires de police que le ressort de Gand (cadre de 6 246 policiers locaux), mais le ressort de Bruxelles en compte nettement plus (cadre de 8 517 policiers locaux). D’après le Comité P, cette différence de chiffres est surtout liée à la politique de poursuites des chefs de corps respectifs du ministère public. Une comparaison entre le nombre de jugements et celui des instructions préparatoires [131] dont nous avons eu connaissance fait ressortir un certain nombre de constatations marquantes. Il appert ainsi que Liège a, de loin, ouvert le plus grand nombre d’enquêtes (302 soit 25,74 %) mais que l’on y enregistre seulement 5 condamnations correctionnelles. L’arrondissement d’Anvers fait état de 13 jugements pour les 135 dossiers communiqués (11,51 %). L’arrondissement de Charleroi a pris 14 décisions judiciaires pour 104 dossiers communiqués (8,87 %). L’arrondissement de Gand compte 9 décisions judiciaires pour ses 6 enquêtes (0,51 %) et, enfin, l’arrondissement de Bruxelles transmet un chiffre de 18 jugements pour 84 dossiers (7,16 %). Même si ces chiffres ne peuvent pas vraiment être comparés entre eux puisque la majorité des décisions concernent des faits antérieurs à 2006, ils donnent tout de même une image, fût-elle rudimentaire, de la politique de poursuites à l’égard des fonctionnaires de police. Enfin, le ressort de Mons continue de se démarquer par son nombre élevé d’acquittements, en l’occurrence plus d’un tiers des poursuites engagées (9 sur 25).
On remarquera également le nombre élevé difficilement explicable de
suspensions du prononcé des condamnations dont les fonctionnaires de
police peuvent manifestement bénéficier : 30 suspensions
sur 95 décisions des juges du fond (sans comptabiliser les acquittements).
Ce pourcentage de 31,5 % est considérable. En fait, près d’un fonctionnaire
de police criminel sur 3 obtient une suspension et conserve un casier judiciaire
vierge. L’année dernière, cette proportion ne s’élevait encore
qu’à 26 %, soit 1 fonctionnaire de police sur 4. Si
nous comparons ce résultat au pourcentage normal de suspensions du prononcé
dont peut bénéficier le citoyen ordinaire, nous sommes contraints de constater
que les fonctionnaires de police semblent bel et bien bénéficier d’un régime
pénal extrêmement favorable. Si nous prenons le nombre moyen
de suspensions dans la masse des condamnations pénales de 1994 à 2003, nous
obtenons un pourcentage de 4,72 [132] .
En comparaison, le pourcentage de 31,5 % pour la police nous semble
difficilement justifiable. Il ressortira en effet de la suite
de l’analyse que beaucoup de juges sont (erronément) convaincus que les fonctionnaires
de police sont déjà suffisamment sanctionnés soit par (la menace d’)une décision
disciplinaire soit par une mesure d’ordre, ou qu’ils ne souhaitent pas que
le fonctionnaire de police ait trop à souffrir d’une condamnation pénale sur
le plan professionnel. La raison implicite des nombreuses suspensions
réside principalement dans le fait que cette décision judiciaire n’est pas
reprise dans l’extrait du casier judiciaire (pour l’instant, il s’agit toujours
dudit certificat de bonnes vie et moeurs), que quiconque peut obtenir conformément
à l’article 595 C.I.cr Comme l’année dernière, le ressort d’Anvers semble
se poser en grand défenseur d’une approche douce du fonctionnaire de police
criminel. Nous notons 8 suspensions sur les 18 condamnations,
soit près de 50 %.
Nous observons cependant que l’autorité disciplinaire de la zone de
police d’Anvers n’est pas véritablement en faveur de cette « approche
douce : les cas examinés par l’autorité supérieure se sont
soldés par une sanction disciplinaire malgré les suspensions imposées (allant
le plus souvent de 5 jours à 1 mois, voire, dans un cas, à une démission
d’office). Cette dernière attitude reste toutefois l’exception.
Nous avions déjà souligné dans les deux rapports annuels précédents le fait que l’on faisait preuve de beaucoup de clémence à l’égard de policiers ayant commis une transgression. Au point que l’on peut certainement parler d’une politique de tolérance au niveau pénal à l’égard des moutons noirs de la police. En ne sanctionnant pas suffisamment le fonctionnaire de police concerné, on ne lui donne pas seulement un mauvais signal en lui faisant croire qu’« il n’y a pas de quoi fouetter un chat » mais, plus gênant encore, on donne le mauvais exemple à tous les autres membres de l’organisation policière, et particulièrement aux jeunes inspecteurs, qui voient et pensent que, finalement, « il n’y a pas mort d’homme » lorsqu’on commet une infraction. D’après l’expérience du Comité P, il est en effet établi que la décision d’accorder une suspension du prononcé (de même que des peines de travail ou des déclarations de culpabilité) est en quelque sorte assimilée à une impunité totale dans tous les autres domaines et le fonctionnaire de police condamné continue donc à fonctionner dans la police sans faire de vagues. En guise de recommandation politique, le Comité permanent P envisage tout d’abord la création d’une circonstance aggravante lorsque l’infraction est commise par un fonctionnaire de police, le cas échéant avec des gradations, et deuxièmement une directive contraignante du ministre de la Justice et/ou du Collège des procureurs généraux où le ministère public devrait, lors de son réquisitoire, attirer l’attention du tribunal sur cet aspect et sur les conséquences très néfastes de sanctions trop clémentes infligées à l’organisation policière en général. Une troisième possibilité, la seule peut-être qui soit plus efficace, consiste à limiter les possibilités pour le juge de prononcer une suspension (probatoire) lorsqu’un fonctionnaire de police s’est rendu coupable d’infractions. Il semble en effet contradictoire, d’une part, de promulguer un code de déontologie et de développer toutes sortes de plans d’action relatifs à l’intégrité au sein de la police et, d’autre part, de constater que l’on ne touche en fin de compte pas vraiment aux fonctionnaires de police qui commettent des transgressions.
Outre la commission d’infractions au sens propre, le Comité permanent P relève une certaine forme d’estompement de la norme chez les fonctionnaires de police. Cette évolution se marque également dans les plaintes reçues par le Comité P [133] . Ce phénomène se manifeste tant dans le comportement professionnel pendant le service que dans la vie privée. Nous pouvons également observer ce genre de signaux à l’analyse des décisions judiciaires. En guise d’illustration, on pense à une police locale où il est apparu nécessaire de formuler des directives claires concernant l’utilisation d’Internet et, surtout, les visites sur des sites de sexe et de pornographie. Le Comité P constate régulièrement dans des jugements de juges de police et (surtout) correctionnels en matière de roulage que des policiers font citer des témoins douteux lorsqu’ils sont prévenus de délit de fuite ou d’intoxication alcoolique/ivresse, par exemple. Ces comportements de « défense en procédure » au moyen de témoins fictifs ou faux, sont, à notre sens, le signe d’une forme inquiétante d’estompement de la norme. Un autre exemple concerne le fait d’avoir obtenu pendant des années une indemnité injustifiée pour l’utilisation d’un vélo et d’avoir complété de faux formulaires à cet effet. Même si ces infractions ne sont bien entendu pas les plus graves, le fonctionnaire de police concerné a été condamné correctionnellement. Certains policiers ne réalisent visiblement pas qu’ils outrepassent la norme.
Les faits dont le tribunal correctionnel de Bruges a été saisi étaient similaires mais plus graves. L’affaire avait débuté par une dénonciation anonyme auprès du Comité P concernant les « magouilles » d’un inspecteur principal d’une PJF. Les constatations faites par le Service d’enquêtes P avaient démontré que l’intéressé notait un grand nombre d’heures (supplémentaires) non prestées dans le cahier de service et que celles-ci lui avaient été payées. Le tribunal correctionnel a estimé dans sa condamnation du 12 juin 2006 que « les faits sont graves. On peut attendre d’un inspecteur principal d’un SJA qu’il prenne au sérieux son obligation professionnelle de collaborer loyalement à un cahier de service qui sert de moyen de contrôle de ses activités et de base à la rémunération de ses prestations. Le tribunal tient à souligner qu’il n’est nullement question en l’espèce de nonchalance et/ou manque de discipline. Le prévenu a sciemment noté des heures de service comme prestées alors qu’il avait indubitablement et exclusivement consacré ces heures à des activités privées » [134] . Même s’il est certain que l’ancienne culture de la police judiciaire près les parquets a joué un rôle dans ce cas [135] , où il n’existait pratiquement aucun contrôle de l’emploi du temps des enquêteurs, cette condamnation (l’appel est pendant) peut et doit constituer un avertissement pour toutes les unités de police et/ou de recherche de la police fédérale ou de la police locale. Le Comité P a en effet régulièrement connaissance de « magouilles » avec les heures supplémentaires, particulièrement dans les unités de recherche où le contrôle est bien plus difficile et où des arguments comme « le magistrat a demandé que … ou « le travail d’enquête n’est pas un job nine-to-five » sont (trop) facilement utilisés pour ne pas devoir rendre compte de son emploi du temps [136] . Nous avons aussi l’écho d’officiers de police qui génèrent plus de 600 à 700 heures supplémentaires par an. Il est par exemple étonnant qu’une visite domiciliaire ne puisse avoir lieu que le week-end. Il est à craindre que la double rémunération pour le travail de nuit et de week-end n’y soit pas étrangère. Il appartient donc à la magistrature d’y accorder de l’attention et d’aborder certaines décisions opérationnelles de manière critique.
La forme la plus poussée d’estompement de la norme, si tant est que nous puissions encore utiliser ces termes, a été constatée dans la zone de police Rupel où pas moins de quatre inspecteurs de l’intervention travaillant en shift et abusant de leur uniforme de police, réclamaient de l’argent aux personnes contrôlées, ainsi que des stupéfiants qu’ils consommaient personnellement, qu’ils vendaient à leur profit ou même qu’ils revendaient aux personnes contrôlées à prix fort. Comme le disait le juge correctionnel, les fonctionnaires de police condamnés, qui ont une fonction d’exemple, agissaient par cupidité et les faits témoignaient d’un état d’esprit corrompu bien ancré.
Le plus étonnant dans toutes ces affaires – et, partant, le plus inquiétant – est de constater que les fonctionnaires de police concernés vivaient apparemment dans l’idée qu’ils continueraient (pourraient continuer) leurs activités criminelles des années durant en toute impunité. Le Comité P est convaincu qu’une partie de l’explication réside dans le fait que « les risques de se faire prendre » sont trop faibles ou, du moins, sont considérées comme marginales par les fonctionnaires de police concernés qui, dans le cas contraire, y repenseraient peut-être à deux fois avant de prendre de tels risques. Une autre explication est aussi liée au fait que l’intégrité est sans nulle doute une vertu moins présente. Sans pour autant se lancer dans une chasse aux sorcières, il revient aux chefs de la police et aux autorités policières de mettre en place un système de contrôle interne performant qui soit capable d’identifier à temps certains signaux (nombre anormalement élevé d’heures supplémentaires, prestations nocturnes, établissement tardif de procès-verbaux, etc.) de sorte que, plus qu’aujourd’hui, on puisse intervenir préventivement.
Voici quelques-unes des infractions pénales importantes ou des comportements blâmables commis par des fonctionnaires de police qui ont, pour ces faits, été condamnés en 2006 :
Mésusage des banques de données policières et autres à des fins personnelles
Le Comité P constate pour la première fois avec satisfaction que des condamnations correctionnelles sont prononcées pour la consultation illégale de banques de données policières et autres. Il s’agit généralement de la Banque de données nationale générale (BNG), du Registre national (RRN), du registre des véhicules immatriculés (DIV) ou du registre central des armes (RCA). La motivation est généralement d’ordre privé. Le 27 juin 2006, le tribunal correctionnel d’Anvers a condamné un inspecteur de police à une amende de 100 euros pour une recherche illégale dans une base de données, ce qui a été repris sous la qualification pénale « d’acte arbitraire » sanctionnée par l’article 151 C. pén. [137] . Le Comité P en est particulièrement heureux parce que ce genre de condamnations doit être considéré comme un signal supplémentaire dans la lutte contre la pratique, largement répandue dans le monde policier, consistant en des violations de la vie privée de citoyens à des fins non policières. La sanction disciplinaire peut en outre s’ajouter à la sanction pénale. Le 27 mars 2006, le juge correctionnel d’Ypres a accordé la suspension simple à un inspecteur de police qui avait recherché « à titre de service d’ami » des informations relatives à une marque d’immatriculation dans le fichier de la DIV et dans le Registre national afin de les transmettre à son amie. Le tribunal correctionnel de Mons, enfin, a traité du cas d’un fonctionnaire de police qui communiquait les titulaires de certaines marques d’immatriculation à son indicateur (via une consultation DIV). Le 15 décembre 2005, il a été déclaré coupable de violation du secret professionnel et a obtenu la suspension du prononcé. La consultation abusive de banques de données reste l’un des points sensibles de la pratique policière journalière. En témoigne le nombre de plaintes que le Comité P reçoit tous les ans à ce propos. Il est à espérer que ces condamnations se poseront en signal fort afin que tous comprennent que ce genre de pratiques (procédant généralement d’une forme d’estompement de la norme) ne peut être toléré.
Abus de la qualité de fonctionnaire de police
Il ressort du jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 8 novembre 2006 que certains fonctionnaires de police éprouvent de grosses difficultés à résister à la tentation d’user et d’abuser de leur qualité de fonctionnaire de police et de toutes les prérogatives qui y sont liées (usage de la contrainte ou de la force, utilisation de véhicules de patrouille avec gyrophare et avertisseur sonore spécial, possibilité de procéder à des saisies, etc.) afin de rechercher un gain financier illégitime. Il s’agissait en l’occurrence de deux inspecteurs bruxellois qui commettaient des extorsions depuis plusieurs années. Le modus operandi était toujours le même : les auteurs s’adressaient aux propriétaires de véhicules (de préférence des étrangers ne maîtrisant pas le français) qui étaient en infraction ou prétendument en infraction (infraction de roulage, défaut d’assurance, etc.) et réclamaient une perception immédiate sous forme de paiement en espèces, qu’ils empochaient immédiatement. Les moyens d’extorsion utilisés étaient assez divers : ils brandissaient parfois le spectre d’une arrestation, « accompagnaient » certains jusqu’au distributeur de billets ou leur demandaient de l’argent pour couvrir les soi-disant frais de remorquage. Dans une affaire de roulage toujours, le même tribunal décidait le 15 septembre 2006 que « le premier juge est (peut être) suivi en ce qu’il estime, sur la base des constatations du dossier répressif, que l’appelant considérait apparemment qu’il était nécessaire d’abuser de sa qualité d’inspecteur principal pour intimider ses collègues et essayer d’échapper à l’alcootest. […] » [138] .
Infractions de roulage
A. Infractions de roulage dans l’exercice du service
Le Comité P constate régulièrement que des véhicules de police sont impliqués dans un accident parce qu’ils effectuent toutes sortes de manoeuvres qui ne sont possibles qu’au volant d’un véhicule prioritaire, telles que ne pas céder la priorité, franchir un feu rouge, etc. Les fonctionnaires de police ne sont apparemment pas suffisamment au courant qu’ils ne peuvent être considérés comme circulant avec un véhicule prioritaire que s’ils actionnent le feu bleu clignotant et l’avertisseur sonore spécial. La pratique consistant à n’actionner que le feu bleu clignotant est dangereuse. Il est ressorti d’un jugement du tribunal correctionnel de Bruxelles du 12 juin 2006 que la police avait franchi un carrefour à la vitesse de 70 km/heure après avoir ignoré le feu rouge en ayant, certes, actionné le gyrophare mais pas l’avertisseur sonore. Cette manière imprudente de conduire n’a pas été appréciée par le juge, qui n’a pas donné suite à la demande de suspension du prononcé. Tant le Code de la route [139] que la circulaire du Collège des procureurs généraux n° 16/2006 du 6 septembre 2006 décrivent avec précision dans quel cadre un véhicule prioritaire doit opérer. Un véhicule prioritaire peut franchir un feu rouge à condition que l’avertisseur sonore spécial soit utilisé, qu’il marque préalablement l’arrêt et qu’il n’en résulte pas de danger pour les autres usagers de la route.
Totalement inadmissible, enfin, l’attitude d’un fonctionnaire de police de la zone de police de Charleroi qui (de même que son collègue passager) conduisait un véhicule de service en état d’ivresse avancée (minimum 1,39 pour mille) et qui a été condamné très légèrement par le tribunal de police de Charleroi le 14 décembre 2005, en l’espèce à une amende de 1 100 euros dont 660 euros avec sursis et une interdiction de conduire d’un mois dont 22 jours avec sursis.
B. Infractions de roulage en dehors de l’exercice du service
Ces infractions sont également classiques, allant du délit de fuite à l’intoxication alcoolique ou l’ivresse en passant par le défaut d’assurance. Le 13 janvier 2006, le tribunal de police de Louvain a condamné un fonctionnaire de police qui affichait un taux d’alcool de pas moins de 3,32 grammes par litre de sang. La qualité particulière du fonctionnaire de police n’est pratiquement jamais prise en considération par les juges de police. Nous trouvons néanmoins heureusement une exception dans le jugement du juge de police de Bruges du 6 octobre 2005 qui disait, dans une affaire de refus du test de l’haleine, de l’analyse de l’haleine et de l’analyse de sang dans le cadre d’une affaire de conduite en état d’ivresse, que « compte tenu de sa fonction, le prévenu aurait certainement dû savoir et se comporter correctement conformément à la législation, qui est applicable à toute personne et donc aussi au prévenu » [140] . L’inspecteur principal a ensuite été condamné à une amende effective de 1 100 euros et à une interdiction de conduire d’un total de 5 mois, avec en outre l’obligation de se soumettre à un examen médical et psychologique.
Faux en écritures sous la forme de faux procès-verbaux
On constate chaque année que des fonctionnaires de police se sont engagés sur une voie délictueuse en rédigeant sciemment de faux procès-verbaux. Le tribunal correctionnel de Bruges a ainsi condamné le 13 mars 2006 un inspecteur de police non seulement pour avoir sciemment falsifié un procès-verbal en ne mentionnant pas que l’auteur d’un accident de la circulation était connu, ce qui a permis à son ami qui avait commis un délit de fuite en état d’intoxication d’échapper aux poursuites, mais aussi pour avoir établi le lendemain un faux procès-verbal concernant un accident fictif afin de permettre à son ami de récupérer les dégâts occasionnés au véhicule auprès de son employeur. Il est étonnant qu’un fonctionnaire de police se laisse ainsi entraîner sur la mauvaise pente. Le tribunal a été sans pitié : « la manière d’agir de X ne peut absolument pas être tolérée. Sa fonction de fonctionnaire de police requiert une intégrité absolue. Il est déjà inadmissible qu’un fonctionnaire de police se laisse aller à rendre des services d’amis, mais il est odieux de constater que ce fonctionnaire de police va jusqu’à dresser de faux procès-verbaux. Par ses agissements perfides, X porte non seulement atteinte à ses propres aptitudes professionnelles mais il sape indirectement notre démocratie et notre ordre juridique, qui ne peuvent fonctionner correctement que si l’on peut faire appel à un corps de police bien formé, capable et surtout intègre » [141] . L’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement de 12 mois avec sursis. Le Comité P se rallie pleinement à l’argumentation et au taux de la peine.
Le cas ayant mené à un jugement du tribunal correctionnel de Liège du 12 avril 2006 est intéressant. Un agent de police avait fait de fausses déclarations et inventé une histoire totalement fictive pour cacher qu’il avait reçu une somme de 150 000 euros de sa tante. La défense contestait la prévention de faux en écritures (et d’usage de faux) au motif qu’il manquait un élément constitutif, à savoir que les procès-verbaux en question (avec ses fausses déclarations) n’avaient pas pour but de servir de preuve. Le tribunal n’a pas suivi cette thèse : « l’objet même d’un procès-verbal dressé par une autorité policière est de faire foi de ce qui y est déclaré. Le premier effet juridique de ces fausses déclarations a été l’ouverture d’une enquête judiciaire inutile. En effet, les témoignages recueillis dans des procès-verbaux constituent en droit un mode de preuve des infractions pénales qui est particulièrement courant. Les prévenus ne paraissent pas conscients du fait que le dossier répressif issu de leurs mensonges aurait pu se retourner contre des tiers. […] Il y a peu, l’actualité judiciaire française a démontré le risque réel que représente pour des innocents l’ouverture d’un dossier pénal fondé sur les affabulations de prétendus témoins .
Délits de moeurs
L’aspect des condamnations pour délits de moeurs, commis via Internet ou non est assez frappant. Un officier de police d’une police locale a ainsi été condamné pour avoir visité des sites à caractère pédopornographique et téléchargé des images de mineurs. Un inspecteur principal de la police de Bruges a par ailleurs commis des attentats à la pudeur sur un garçon de moins de 16 ans souffrant d’un léger handicap mental, commis alors qu’il était en uniforme et armé. Le tribunal correctionnel de Bruges l’a lourdement condamné en prononçant une peine d’emprisonnement de 18 mois dont les deux tiers avec sursis et une interdiction totale des droits prévue à l’article 31 C. pén. Le rapport d’expertise a en outre mis en évidence l’absence de tout sentiment de culpabilité dans son chef. L’auteur, comme la plupart des pédophiles, transformait les choses et se voyait en victime attirée « dans un piège » tendu par le mineur… L’expert a conclu que l’inspecteur principal représentait un « danger pour la société ». Le Comité P ne peut qu’espérer que l’intéressé a, depuis, disparu de l’organisation policière. Un inspecteur de police de la zone Saint-Nicolas s’est servi de la plainte déposée par un père concernant le prétendu viol de sa fille mineure (15 ans) pour demander son adresse e-mail à cette fille et se lancer dans des séances de « chat » croustillantes (de longue durée et nocturnes) avec cette victime, au cours desquelles il lui a fait des propositions concrètes. Il a été poursuivi pour incitation à la débauche (art. 379 C. pén.). Il a néanmoins obtenu la suspension simple du juge correctionnel de Termonde en date du 9 janvier 2006. L’argument de la « provocation » par le mineur n’a très justement pas été accepté étant donné que cette cause d’excuse atténuante n’est applicable qu’à un nombre limité d’infractions (meurtre, coups).
Le 14 avril 2005, le tribunal correctionnel de Nivelles a accordé la suspension du prononcé à un inspecteur principal qui avait commis des faits d’exhibitionnisme à plusieurs reprises au commissariat de police (montrer ses organes sexuels à une femme de ménage). Dans son jugement du 23 octobre 2006, le tribunal correctionnel de Termonde a traité du cas d’un fonctionnaire de police ayant photographié à plusieurs reprises la fille mineure de sa concubine alors qu’elle était entièrement nue. Il était poursuivi pour attentat à la pudeur sans violence à propos duquel le tribunal a dit : « le tribunal est d’avis que le fait d’exposer l’intimité d’une fillette de douze ans, approchant à ce moment de la puberté, d’une sexualité naissante, de changements corporels et de découverte de soi, en fixant le corps nu de cette fillette sur photo constitue ni plus ni moins une atteinte à l’intégrité sexuelle de la mineure » [142] . Concernant le naturisme invoqué par la défense, le tribunal a estimé que « bien que le naturisme soit généralement accepté du point de vue social, il ne constitue pas pour autant une norme sociale. Ce mode de vie ne pouvait en aucun cas être imposé à une enfant qui se trouvait à un stade de sexualité naissante et suscite un sentiment de honte sexuelle » [143] .
Usage de la force
A. Usage de la force dans l’exercice des fonctions
Une catégorie de plaintes/dénonciations et d’instructions judiciaires très importante parvenant au Comité P concerne les coups et blessures portés par des fonctionnaires de police. La majeure partie des décisions judiciaires concerne cette infraction. Une forme de » recours à la force peut consister à menacer inutilement des citoyens ainsi que l’avait montré un jugement du tribunal correctionnel de Liège du 6 mars 2006 où un fonctionnaire de police avait non seulement dégainé son arme de service au cours d’un incident assez banal, mais l’avait en outre armée et pointée (de manière ostentatoire), ce que le tribunal a considéré comme une menace par gestes ou paroles pour laquelle il a prononcé la suspension du prononcé compte tenu du « fait que le prévenu a dû, après une longue journée de travail, réagir rapidement dans une situation qui se présentait inopinément devant lui, le fait que le prévenu avait lui-même subi un traumatisme similaire préalablement et en semble toujours affecté […] ». Il faut se poser la question de savoir si le fonctionnaire de police concerné est encore apte à travailler dans un service d’intervention, comme c’était visiblement le cas.
Un phénomène étonnant que l’on rencontre de temps à autre (y compris dans les dossiers de plainte du Comité P) réside dans les coups dits « préventifs » portés par des fonctionnaires de police, lesquels visent à « calmer » une personne, à servir de « thérapie de choc » ou à étouffer dans l’oeuf la rébellion de quelqu’un. C’est bien entendu inadmissible, même s’il y a des cas dans lesquels la hiérarchie semble trouver cette « méthode » acceptable. Le 30 janvier 2006, le juge correctionnel d’Anvers a accordé la suspension à un fonctionnaire de police qui avait reconnu avoir porté « préventivement » des coups à la victime. La force exercée à l’occasion d’une intervention peut éventuellement également devenir excessive lorsqu’une dispute dégénère, comme ce fut le cas dans le dossier traité par le tribunal correctionnel de Charleroi le 20 mars 2006. Lors d’une dispute assez banale entre conjoints, les fonctionnaires de police avaient sérieusement malmené le mari verbalement agressif, au point que les blessures ne pouvaient nullement être compatibles avec des techniques d’intervention et de neutralisation normales : fracture du maxillaire, du nez et de trois côtes… L’un des policiers s’était en l’espèce « laissé tomber » sur le mari qui était déjà étendu sur le sol et a ensuite maintenu ses pieds sur sa poitrine pour le « maîtriser ». Les deux fonctionnaires de police ont été condamnés à 4 mois d’emprisonnement avec sursis.
Les fonctionnaires de police sont aussi régulièrement acquittés dans des dossiers de coups et blessures [144] . Ce n’est pas étonnant puisque, très souvent, c’est apparemment leur parole contre celle des victimes et que les certificats médicaux produits ne sont pas toujours fiables ni/ou suffisamment probants.
B. Usage de la force dans la sphère privée
Le Comité P a eu connaissance de plusieurs décisions judiciaires concernant des violences conjugales commises par des fonctionnaires de police. Les cas de violence physique et psychique graves commis par des policiers ne sont pas rares. Il semble en outre que les auteurs-policiers de sexe masculin mésusent souvent de leur fonction, et cela de façon active ou passive : active lorsqu’ils menacent la victime de leurs compétences policières (« faire arrêter », « effectuer un contrôle routier », « fouiner dans les banques de données », etc.), passive lorsqu’ils dissuadent la victime de faire une déclaration en lui faisant comprendre qu’elle risquerait de perdre son emploi. Nous constatons toutefois ici aussi que les sanctions sont généralement clémentes justement parce que certaines choses se passent dans la sphère privée et au motif qu’une sanction effective (peine de travail, amende, peine d’emprisonnement avec sursis) aurait de trop grandes répercussions sur l’avenir professionnel du fonctionnaire de police. Le 12 décembre 2005, le tribunal correctionnel d’Ypres a par exemple accordé la suspension du prononcé à un inspecteur de police de la PJF Ypres pour violences conjugales graves.
Le Comité P constate régulièrement que des fonctionnaires de police sont impliqués dans des rixes (généralement à l’occasion de sorties) en « oubliant » qu’ils sont fonctionnaires de police et qu’à ce titre, ils auraient dû adopter une attitude réservée et s’éloigner du conflit plutôt que d’essayer de le régler « à coups de poings ». S’il s’agit généralement d’inspecteurs, il arrive également que des officiers de police « s’égarent » quelque peu. Le tribunal correctionnel de Mons a ainsi estimé dans un jugement du 6 juin 2006 « que les faits commis révèlent chez le prévenu un manque certain de maîtrise de soi. Que ce comportement est d’autant plus inacceptable que le prévenu occupe un poste à responsabilités au sein de la Police ; qu’a ce titre, il se devait de garder le contrôle de lui-même et de la situation », pour malgré tout accorder la suspension du prononcé.
Les jugements du tribunal de police ne font jamais ou rarement référence à la qualité spécifique de fonctionnaire de police. Cet aspect est par contre évoqué dans la plupart des décisions des tribunaux et cours correctionnels. Soulignons que cette qualité joue généralement en défaveur du fonctionnaire de police dans l’appréciation du caractère établi des faits, tandis qu’elle tourne manifestement à son avantage quand il s’agit de fixer concrètement le taux de la peine. Pour le Comité P, ce dernier aspect par lequel le fonctionnaire de police peut compter sur une grande clémence parce qu’il est policier, constitue actuellement le problème le plus gênant. Une partie de la magistrature assise estime heureusement au contraire que la qualité de fonctionnaire de police est une circonstance aggravante qui doit se refléter dans la sanction. Énumérons quelques décisions judiciaires positives et négatives pour le fonctionnaire de police.
Citons comme exemple positif le juge de police d’Anvers, qui a dit le 12 juin 2006 « qu’il semble en effet adéquat au tribunal de prononcer la suspension, à la demande et avec le consentement à l’audience du prévenu […] comme une mise à l’épreuve du prévenu alors qu’une condamnation […] en tant qu’inspecteur principal de police, même avec sursis de l’exécution, pourrait influencer sérieusement et négativement l’amendement auquel le prévenu s’est attelé et que l’on peut et doit attendre de lui ainsi que son reclassement » [145] . Il est difficilement admissible que l’on fasse preuve d’une telle clémence à l’égard d’un inspecteur principal – il s’était, in casu, rendu coupable de délit de fuite et de refus d’analyse de sang – car il joue un rôle de modèle et a une fonction d’exemple à l’égard du cadre de base, étant donné qu’il se trouve généralement à la tête d’une équipe d’inspecteurs. Il est en effet évident que l’absence de condamnation à une (solide) amende et à une interdiction de conduire joue malheureusement sur les esprits des inspecteurs du corps de police concerné. On peut difficilement attendre d’eux qu’ils continuent à accepter la position d’autorité de l’inspecteur principal concerné. Sans parler du citoyen qui doit subir un contrôle routier et/ou un contrôle d’alcoolémie effectué par ce même inspecteur principal. Le 9 août 2006, le tribunal correctionnel de Louvain a accordé la suspension à un commissaire de police qui détenait du matériel relevant de la pornographie enfantine obtenu sur des sites Internet au motif que « l’ordre public et la société seront suffisamment protégés par cette mesure et que d’autre part l’application d’une sanction pourrait mettre exagérément en péril la vie professionnelle et familiale de X » [146] .
Comme exemple négatif, par contre, nous nous souvenons de la décision du 15 juin 2006 de la Cour d’appel de Bruxelles : « attendu que, comme l’a souligné avec pertinence le premier juge, le comportement du prévenu est inacceptable, dans la mesure où d’une part, il exerce la fonction de policier, d’autre part, il a déjà bénéficié le 28 mai 1990, d’une mesure de suspension ordonnée par la chambre du conseil de Nivelles pour plusieurs autres faits infractionnels ; nonobstant ce sérieux avertissement, il a poursuivi ses activités délictueuses ; enfin, il ne semble nullement conscient de la gravité de ses agissements délictueux ». L’intéressé a avancé pour sa défense qu’il était dépressif et sous traitement médical depuis des années. Malgré ces antécédents et la problématique, seule une amende de 30 euros (x 5) a été infligée en application de l’article 85 C. pén. compte tenu des circonstances atténuantes. Le tribunal correctionnel de Liège, enfin, a fait référence à cette qualité le 12 avril 2006, dans le cadre du dépôt d’une fausse déclaration à la police : […] Ceci est d’autant plus grave qu’il est lui-même auxiliaire de police, donc parfaitement qualifié pour apprécier l’importance juridique et sociale d’un procès-verbal de police ». Il n’en reste pas moins que l’intéressé s’en est sorti car « une peine de prison, assortie le cas échéant d’un sursis partiel, risque d’entraver sa carrière professionnelle .
Année après année, le Comité P constate que le juge se montre souvent très clément pour les infractions commises par des fonctionnaires de police. On souligne chaque fois que l’on ne se rend pas toujours compte de l’importance d’une sanction sévère (mais juste) et qu’un fonctionnaire de police peut et doit absolument être jugé plus sévèrement que le « citoyen ordinaire ». Il détient en effet : (1) la fonction d’exemple par excellence ; (2) le quasi-monopole [147] de la force légitime ; (3) énormément de pouvoir en matière répressive, à commencer par l’établissement d’un procès-verbal et (4) il travaille dans une organisation où la fonction d’exemple est essentielle (et où les collègues peuvent être facilement « contaminés » s’ils voient que l’on n’intervient pas énergiquement contre des infractions commises par des policiers). On ne peut par contre nullement se rallier à l’argument souvent utilisé selon lequel un rejet de la demande de suspension aurait des conséquences excessives sur la carrière professionnelle du fonctionnaire de police. La pratique nous apprend en effet qu’une suspension signifie en même temps soit un acquittement sur le plan disciplinaire, soit, dans de nombreux cas, la sanction disciplinaire légère qu’est l’avertissement. La « sanction lourde » est prononcée dans un minimum de cas et elle se limite à une suspension de quelques jours ou quelques mois tout au plus. Le plus souvent, il ne se passe rien d’autre ou cela se limite simplement à un entretien de fonctionnement. Une condamnation effective (éventuellement avec sursis) ne signifie nullement que le fonctionnaire de police sera licencié mais plutôt que l’autorité policière est un peu plus ferme lorsqu’il s’agit d’infliger une sanction disciplinaire adéquate et que l’on a plus de chance de pouvoir passer le cap d’un recours en annulation auprès du Conseil d’État.
Étant donné que les fonctionnaires de police de ce pays sont particulièrement bien rémunérés depuis la réforme des polices (et gagnent souvent plus que les autorités administratives et judiciaires), on peut et on est en droit d’attendre de tous les membres du personnel qu’ils aient une moralité, un comportement ainsi qu’une perception des normes irréprochable. Selon le Comité P, un fonctionnaire de police condamné en correctionnelle ou par le tribunal de police pour certaines infractions (comme le délit de fuite), ne possède plus cette moralité et ne peut tout simplement plus faire partie de la police. Il n’y a en outre, dans une perspective plus large, aucune raison de faire preuve d’une clémence excessive. Chaque année, 14 000 candidats-inspecteurs se présentent pour les quelque 1 200 postes vacants à pourvoir. Il n’y a donc absolument aucun manque sur le marché du travail. L’exercice du travail de fonctionnaire de police est l’une des fonctions publiques les plus convoitées, ce qui n’est pas étonnant compte tenu des nombreux aspects attrayants de la profession (financier, contenu, sécurité d’emploi, etc.). Mais d’autres critères doivent encore jouer aux yeux du juge tels que la nécessité de garantir une police démocratique et un État de droit. Il n’y a donc aucune raison de ne pas être exigeant à l’égard des fonctionnaires de police.
Les exemples suivants illustrent parfaitement la grande inquiétude du Comité P à cet égard : Dans une affaire de roulage, le juge de police d’Anvers a accordé la suspension du prononcé dans un jugement du 12 juin 2006 à un fonctionnaire de police qui s’était rendu coupable de coups involontaires dans le cadre d’une affaire de roulage, de délit de fuite et de refus de subir une analyse de sang. Même si l’on peut se montrer compréhensif à l’égard de problèmes familiaux, médicaux et/ou relationnels, il semble au Comité P que le fonctionnaire de police a une fois encore été jugé de manière plus clémente que n’importe quel autre citoyen se trouvant dans une situation similaire. Il paraît également difficile d’expliquer à ce citoyen qu’un fonctionnaire de police qui refuse de se soumettre à une analyse de sang et commet un délit de fuite n’est même pas passible d’une amende. Il n’y a parfois aucune motivation ou elle est limitée à sa plus simple expression. Le 28 avril 2006, le juge de police de Bruxelles a ainsi acquitté un inspecteur de police pour intoxication alcoolique et refus de l’analyse de sang à la « motivation » exclusive (à entendre littéralement) que les « faits ne sont pas établis ». On peut toutefois considérer que le ministère public ne poursuivra pas un inspecteur de police pour les deux graves infractions routières si le moindre commencement de preuve n’est pas présent. Dans une affaire correctionnelle, le tribunal correctionnel de Hasselt a accordé le 19 juillet 2006 la suspension probatoire à un fonctionnaire de police qui s’était rendu coupable pendant des années de violences physiques graves vis-à-vis de ses partenaires successives. Compte tenu des faits qui avaient été déclarés établis, soit des actes de torture, et, ainsi que le constate le tribunal, de la manière douteuse dont le prévenu liait connaissance avec des femmes (par une utilisation abusive des banques de données policières), l’octroi de la suspension probatoire paraît incompréhensible au Comité P. La Cour d’appel de Bruxelles a estimé le 15 juin 2006 concernant un « fonctionnaire de police-voleur » récidiviste que « attendu que, comme l’a souligné avec pertinence le premier juge, le comportement du prévenu est inacceptable, dans la mesure où d’une part, il exerce la fonction de policier, d’autre part, il a déjà bénéficié le 28 mai 1990, d’une mesure de suspension ordonnée par la chambre du conseil de Nivelles pour plusieurs autres faits infractionnels ; nonobstant ce sérieux avertissement, il a poursuivi ses activités délictueuses ; enfin, il ne semble nullement conscient de la gravité de ses agissements délictueux ». L’intéressé a avancé pour sa défense qu’il était dépressif et sous traitement médical depuis des années. Seule une amende de 30 euros (x 5) lui a cependant été infligée en application de l’article 85 C. pén. et admission de circonstances atténuantes. Cela signifie donc qu’un voleur récidiviste, qui n’a manifestement aucun sentiment de culpabilité, continue à fonctionner comme policier et qu’on lui inflige une amende équivalente à celle infligée pour un excès de vitesse mineur… La sanction est-elle encore proportionnelle au délit ? On se le demande. Le 16 février 2006, la chambre du conseil de Bruxelles a accordé la suspension à un membre de la PJF Bruxelles pour violation du secret professionnel sans autre motivation au fond que l’argument classique selon lequel la publicité des débats pourrait entraîner son déclassement. Un autre inconvénient à octroyer la suspension en chambre du conseil est qu’il est impossible de savoir sur quoi portait l’affaire étant donné que la juridiction d’instruction ne donne pratiquement jamais d’exposé des faits dans son dispositif. La pratique est critiquable dans l’optique du contrôle démocratique du fonctionnement policier. Le fonctionnaire de police a obtenu le 27 juin 2006 la simple suspension de la Cour d’appel de Gand, alors qu’il avait été condamné par le juge correctionnel à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis et à une amende pour des faits de coups et blessures volontaires, dans le cadre desquels le fonctionnaire de police avait en outre intentionnellement commis un faux dans le procès-verbal établi à ce sujet, en prétendant qu’il n’avait pas porté de coups mais avait seulement bousculé. Une fois encore, il semble au Comité P que l’on invoque à tort le fait qu’une peine d’emprisonnement (avec sursis) « hypothéquerait trop lourdement son avenir ».
Il existe heureusement quelques exceptions dans lesquelles le juge indique clairement que la qualité de fonctionnaire de police requiert une sanction plus sévère, plus adaptée. Le Comité ne peut qu’espérer que la magistrature assise et le ministère public seront de plus en plus sensibilisés à l’importance d’une sanction certes réfléchie mais sévère. En matière de roulage, par jugement du 12 janvier 2006, le tribunal de police de Malines a condamné un fonctionnaire de police qui avait commis un délit de fuite à une peine de travail consistant à suivre le cours de sensibilisation « Sécurité routière » à l’Institut belge pour la sécurité routière (IBSR), en concertation avec la maison de justice. Ce genre de peines semble déjà plus utile que d’accorder chaque fois la suspension. Le juge de police de Halle a condamné un inspecteur principal à une amende de 1 100 euros, 500 euros et 275 euros, à une interdiction de conduire d’un total de 65 jours et à la réussite d’épreuves médicales et psychologiques pour récupérer son permis de conduire pour des faits de conduite en état d’ivresse, d’intoxication alcoolique, de délit de fuite et une infraction de roulage. Le 9 septembre 2005, le juge de police de Vilvorde a condamné un inspecteur pour conduite en état d’ivresse et intoxication alcoolique, à une amende de 550 euros, une interdiction de conduire de 2 mois et aux épreuves précitées. Il est normal qu’on ne fasse pas preuve de clémence à l’égard de ce genre de comportement routier blâmable, d’autant qu’il est commis par un membre du cadre moyen. Il n’y a en cette matière aucune raison de traiter un fonctionnaire de police avec plus de clémence qu’un citoyen ordinaire, bien au contraire. Il faut en principe intervenir plus sévèrement, compte tenu de sa fonction d’exemple et du fait qu’il verbalise quotidiennement les citoyens pour les mêmes infractions, sans oublier la campagne menée depuis des années par les autorités pour des routes plus sûres. Aux yeux du Comité P, cela signifie une amende effective sévère, une interdiction de conduire d’au moins 1 mois et si nécessaire les épreuves. En matière correctionnelle, le juge correctionnel de Bruges n’a très justement pas fait montre de compréhension à l’égard d’un jeune inspecteur de la police fédérale qui avait volé le gsm d’un illégal intercepté dans le cadre d’une action FIPA à Bruges : « les faits sont graves et particulièrement odieux. Le prévenu témoigne d’une absence totale de respect des normes. On est en droit d’attendre d’un fonctionnaire de police qu’il accomplisse sa fonction de manière intègre. Par son attitude, le prévenu a jeté l’opprobre sur le blason de la fonction de police dans son ensemble. Son attitude est parfaitement intolérable dans une société démocratique comme la nôtre. Vu la gravité des faits, le tribunal rejette la demande de suspension du prononcé de la condamnation. Étant donné la nature et la gravité de l’infraction commise par le prévenu, il n’y a aucun motif de lui infliger une peine de travail, vu que la mesure est de nature telle que le prévenu pourrait banaliser la gravité de ses actes » [148] . L’intéressé a été condamné à une peine d’emprisonnement avec sursis de 3 mois et à une amende de 250 euros. Le 16 décembre 2005, la Cour d’appel de Mons a réformé la suspension accordée par le tribunal correctionnel de Tournai, pour plusieurs faits de violence policière dans l’exercice du service en condamnant le prévenu à une peine d’emprisonnement de 6 mois avec sursis et à une amende de 100 euros.
Les problèmes rencontrés par le système judiciaire belge pour juger un délinquant sur ses infractions dans un délai raisonnable sont bien connus. Il n’en va pas autrement pour les fonctionnaires de police et la procédure dans les affaires correctionnelles s’apparente trop souvent à un parcours du combattant. Les exemples où il faut des années pour sanctionner le fonctionnaire de police délinquant sont légion. Une multitude de facteurs sont en cause, comme l’information beaucoup trop complexe et par trop accusatoire, les innombrables voies de recours (tant dans la phase de l’information que dans celle de l’instruction à l’audience), l’absence de management de l’information et des audiences sur le fond, etc. Ce problème se pose en outre de la façon la plus criante dans le cas des instructions judiciaires menées par un juge d’instruction, où les possibilités d’intervention des parties et les obstacles de procédure à prendre par le pouvoir judiciaire sont bien trop nombreux.
La Cour d’appel d’Anvers a ainsi accordé, par un arrêt du 29 juin 2006, la suspension pour la détention et la diffusion de pédopornographie et la manipulation de l’architecture informatique de la police locale commise dans les années 1999 à 2001 en raison du « délai écoulé depuis les faits ». La Cour d’appel de Gand a eu à traiter d’une affaire de faux dans des procès-verbaux et dans des rapports journaliers commis par deux inspecteurs de police de Bruges et qui se situaient dans les années 1990-1991. L’arrêt final est tombé le… 10 janvier 2006. Plusieurs périodes de la procédure ont effectivement duré anormalement longtemps. Les premières auditions dataient de janvier 1997, l’inculpation formelle de décembre 1999 et ce n’est que le 13 juin 2001 que le renvoi devant le tribunal correctionnel a été décidé. Les intéressés ont interjeté appel, lequel a été déclaré irrecevable en janvier 2002. La procédure au fond, avec audition des témoins, a suivi assez rapidement avec un jugement en première instance rendu en juin 2002. Pas moins de 3 ans se sont par contre écoulés entre l’intentement du recours et la fixation devant la cour d’appel. Soulignons à ce propos que le ministère public n’a aucun pouvoir de décision dans ce cadre étant donné que c’est le premier président de la cour qui attribue les affaires aux différentes chambres de la cour. Une fois de plus, des fonctionnaires de police ayant commis plusieurs faux dans des procès-verbaux et autres documents, comme des rapports journaliers, s’en sont très bien sortis et ont continué à fonctionner normalement dans l’organisation policière. Le tribunal correctionnel de Liège a estimé le 15 février 2006 à propos de simples coups portés au partenaire et menaces à l’adresse du personnel du service 100 commis en octobre 2000, que le délai raisonnable était dépassé et a prononcé une simple déclaration de culpabilité. Le même tribunal a rendu le 1er mars 2006 un jugement sur des faits de vol, escroquerie et faux commis par un fonctionnaire de police avec son ami indicateur en 2001 et 2002. Le 8 mai 2006, le tribunal correctionnel de Charleroi a acquitté un fonctionnaire de police pour des faits de violence conjugale et de viol qui s’étaient déroulés entre 1997 et 2001. La palme semble revenir à un jugement du tribunal correctionnel d’Arlon du 27 février 2006 qui a accordé la suspension dans une affaire très simple de coups réciproques portés (notamment par un fonctionnaire de police) le 25 octobre 1999. Il a donc fallu près de 6,5 ans pour qu’une banale affaire de coups soit traitée par le tribunal correctionnel. Un fonctionnaire de police a été définitivement acquitté pour de prétendus coups et blessures datant d’avril 1998 par un arrêt de la cour d’appel de Gand du 30 juin 2006 ! Le jugement du tribunal correctionnel d’Audenarde datait du 23 décembre 2002, si bien que le retard de plusieurs années est d’une part intervenu lors de l’information et est d’autre part dû aux très longs délais de fixation devant la cour d’appel. Le résultat est bien entendu que le policier concerné est resté pendant plus de 8 ans dans l’incertitude, ne sachant pas s’il allait ou non encourir une condamnation correctionnelle. Cette constatation soulève de graves questions compte tenu, notamment, de la jurisprudence de Strasbourg.
On constate régulièrement que les retards se situent principalement d’une part au niveau du règlement de la procédure (exclusivement lorsqu’une instruction judiciaire menée par un juge d’instruction a eu lieu) et d’autre part au niveau des cours d’appel où le ministère public ne peut fixer qu’un nombre limité d’affaires par audience. Il est également un fait que certaines preuves, qui sont pourtant essentielles dans des enquêtes visant des fonctionnaires de police, peuvent disparaître en raison de l’importance du délai. C’est notamment le cas de fiches de signalement, de conversations téléphoniques enregistrées à la police, de messages radio du dispatching, etc. S’ajoute à cela que les témoins ne se souviendront plus ou ne pourront plus se souvenir de certaines choses des années après les faits. C’est la raison pour laquelle le Comité P accorde de l’importance aux enquêtes menées sur des fonctionnaires de police et met l’accent sur le fait qu’elles doivent être traitées en priorité et rapidement, non seulement en raison de leur pertinence sociale mais aussi pour de simples raisons de procédure. Dans le contexte actuel de la procédure pénale, le ministère public peut jouer un rôle de pionnier et de signal, même dans des affaires qui sont traitées par un juge d’instruction. Le ministère public peut attirer l’attention sur les problèmes évoqués tant auprès du juge d’instruction et du juge de la juridiction d’instruction que du juge du fond.
Il est aussi possible que cela se passe différemment ainsi que le prouve le jugement du tribunal correctionnel de Liège du 26 juillet 2006 concernant des violences conjugales (art. 410, 2e alinéa C. pén.) et où la procédure accélérée (sans arrestation) a été appliquée conformément à l’article 216quater C.I.cr. La convocation a été notifiée au fonctionnaire de police concerné par procès-verbal le 4 juillet 2006 pour se faire entendre infliger la suspension du prononcé de la condamnation le 26 juillet 2006. Indépendamment de la légèreté de la sanction pénale, il est encore plus important pour le Comité P que la sanction soit infligée rapidement après les faits et il est totalement indiqué que les affaires criminelles visant des fonctionnaires de police soient, dans la mesure du possible, traitées et clôturées avec une priorité absolue, tant dans l’intérêt de la population qui a droit à un jugement rapide que dans l’intérêt de l’intéressé même qui sait ainsi très rapidement où il en est et dans celui, non des moindres, du corps de police où il est essentiel, d’un point de vue gestion, que l’on réagisse rapidement à l’égard de fonctionnaires de police délinquants.
Le Comité permanent P tient à attirer l’attention du nouveau gouvernement sur le fait que les constatations précitées risquent d’augmenter exponentiellement si le projet de code de procédure pénale (le dit « Grand Franchimont ») [149] est promulgué sans changement tel qu’il a été approuvé par le Sénat mais non encore par la Chambre. Le formateur Leterme écrit également dans sa note du 22 juillet 2007 [150] que l’on examinera quelles parties du projet pourront être approuvées à court terme. Le Comité a eu l’occasion d’exprimer son point de vue et ses craintes relatives à ce projet lors des séances en commission de la Justice de la Chambre le 22 février 2006. À la lecture de tous les jugements et arrêts communiqués, il reste plus que jamais sur ses positions. Il est à craindre que la « procédurite » qui paralyse actuellement notre procédure pénale s’aggrave encore si le législateur n’opte pas résolument pour une simplification drastique de notre procédure pénale en instaurant des délais contraignants et en réduisant les possibilités d’intervention de toutes les parties possibles pendant l’information.
Nous voyons régulièrement dans des affaires correctionnelles et de police que le fonctionnaire de police ne comparaît plus à l’audience et se fait représenter par son avocat. Même si le droit d’être représenté par son avocat a été légalement ancré dans la foulée de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, on ne peut nier que ce régime favorise, lui aussi, une sorte d’estompement de la norme. Même un fonctionnaire de police criminel ne doit plus se justifier personnellement devant le juge, ce qui modifie l’impact d’une condamnation pénale. Il s’agit là d’une évolution malheureuse pour l’organisation policière en général mais aussi pour le fonctionnement démocratique de notre État de droit où il est important que le citoyen puisse voir que les fonctionnaires de police doivent aussi se justifier devant le juge répressif pour les infractions qu’ils ont commises. C’est, hélas, de moins en moins souvent le cas.
Le Comité P a été informé pour la première fois d’un jugement [151] dans lequel deux auteurs (citoyens de nationalité
française) étaient poursuivis pour dénonciation calomnieuse auprès de l’autorité
(art. 445 C.pén.). Un des deux auteurs avait été verbalisé
en 2002 pour excès de vitesse, ce qui lui a valu une perception immédiate
de 200 euros, qu’il a réglée sur-le-champ et en espèce. Deux
jours plus tard, l’un d’eux prétendait dans une lettre au procureur de la
République qu’il avait été escroqué à l’occasion de l’incident précité et
qu’il avait dû payer 520 euros alors que le reçu ne mentionnait qu’une
somme de 200 euros. Les verbalisants se seraient évidemment
partagé la somme restante. Confronté à la Direction judiciaire
déconcentrée de Bruges, le plaignant n’a pas démordu. Les conditions
présidant à une dénonciation calomnieuse (critère de spontanéité, de malveillance,
fausses allégations, forme écrite, dénonciation remise à l’autorité) ont été
examinées dans le cas d’espèce. La plainte en question a donné
lieu à une instruction judiciaire pour concussion dans le chef de personnes
exerçant une fonction publique (art. 243, 1er et 2e
alinéas C. pén.). La Chambre du conseil a finalement prononcé
un non-lieu au bénéfice des fonctionnaires de police concernés. Le
tribunal a estimé que la dénonciation calomnieuse était établie dans le cas
du courrier adressé au ministère public français mais qu’elle ne l’était pas
pour les fausses déclarations faites ultérieurement à la PJF, le critère de
spontanéité ne pouvant être avancé dans ce dernier cas (l’audition a été passée
sur convocation de la police).
Le tribunal a eu des mots durs à propos des faits : « il
est évident pour le tribunal que X a agi exclusivement dans un esprit rancunier
totalement déplacé suite à l’infraction constatée et à la sanction y rattachée.
Les systèmes judiciaires français et belges ont été abusivement mis
à contribution, avec toute la perte de temps et de moyens qui s’ensuit.
Les faits sont d’autant plus graves que les pièces déposées par X révèlent
que, de par sa fonction de premier adjoint au maire de la commune française
de Y, l’intéressé est revêtu d’une compétence de police judiciaire » [152] .
Le premier adjoint au maire a été condamné à quatre mois d’emprisonnement
avec sursis et à une amende de 500 euros. Quant aux policiers
victimes de ces fausses allégations, le tribunal a déclaré : « le
nom et la réputation des parties civiles ont indéniablement été entachés.
Contrairement à ce que l’on pourrait arguer en matière de violences
physiques, l’on ne peut attendre des parties civiles que leur fonction les
rende (plus) imperméables à ce genre de plaintes. Au contraire.
Les parties civiles ne peuvent, ni au sein de leur corps, ni vis-à-vis
du citoyen, continuer à fonctionner dans le cas où leur intégrité n’est plus
au-dessus de tout soupçon » [153] . Les deux fonctionnaires de police se
sont vu attribuer des dommages et intérêts évalués ex aequo et bono
à 750 euros. Le tribunal correctionnel de Charleroi nous
donne un second exemple en son jugement du 7 juin 2006 :
une personne qui s’était rendue coupable de rébellion armée avait assigné
directement en correctionnelle quatre fonctionnaires de police pour coups
et blessures à son encontre. Le tribunal s’est manifestement
indigné, dans les motivations de son jugement, de cette citation directe pour
le moins abusive lancée en guise de « défense » contre la plainte
pour rébellion et dans le but de semer le doute dans les esprits. En
conséquence, les fonctionnaires de police ont été acquittés.
Le Comité P ne peut que se réjouir de tels jugements, qui sont le signe pour le citoyen qu’il ne peut impunément alléguer tout et n’importe quoi dans ses plaintes. Tous les ans, comme nous l’avons déjà signalé, le Comité est immuablement confronté à des plaintes non fondées qui donnent lieu – à juste titre – à des critiques de la part du monde policier, qui a le sentiment que le citoyen peut tout se permettre sans devoir en supporter les conséquences. Sont particulièrement stigmatisés, d’une part, l’énergie et les moyens humains et matériels qui doivent être mobilisés pour ce type de plaintes et, d’autre part, la facilité avec laquelle on peut traîner dans la boue le nom et la réputation d’une personne. Les cas présentés ci-dessus illustrent en tout cas le fait que l’on ne doit pas « tout avaler » sans rien dire. Les fonctionnaires de police qui ont été injustement traînés dans la boue disposent certes déjà de certaines options, dont les poursuites pour dénonciation calomnieuse, mais cela n’empêche pas que, de l’avis du Comité P, il reste des initiatives à prendre sur le plan législatif afin de les préserver des accusations abusives en tous genres. On peut ainsi se demander s’il est admissible que des fonctionnaires de police puissent être cités directement et sans restriction devant un juge pénal, cela contrairement au point de vue du ministère public. Vu que le citoyen s’exprime de plus en plus, qu’il a gagné en assertivité et se lance beaucoup plus rapidement dans des procédures, le Comité considère qu’il n’est plus acceptable que des fonctionnaires de police puissent être cités sans restriction devant un juge correctionnel, à l’encontre de la vision du ministère public. S’il ne faut pas envisager de rendre la constitution de partie civile et la citation directe impossibles pour une victime – éventuellement dans un nombre de cas énumérés limitativement – il est à tout le moins nécessaire d’instaurer un filtre. En contrepoids à la décision du ministère publi